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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2026, n° R1677/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1677/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 16 février 2026 Dans l’affaire R 1677/2025-2
Wouter Wiels
37 rue des Bouvreuils
76860 Quiberville France Opposant / Demandeur au recours représenté par IFORI, Victor Braeckmanlaan 107, 9040 Gent, Belgique
contre
NEZ HOLDING 29 rue des Orteaux 75020 Paris France Demanderesse / Défenderesse au recours représentée par Pierre Lautier, 88, rue Saint Martin, 75004 PARIS, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n°B 3 219 640 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 937 841)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Martin en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, [à l’article 36 RDMUE / l’article 1(c), paragraphe 2, RdP-CdR] et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffière faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
16/02/2026, R 1677/2025-2, Perfume Week / The Paris’ beauty and perfume week et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 16 octobre 2023, NEZ
HOLDING (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Perfume Week
pour les produits et services suivants, après le refus partiel fondé, sur les dispositions de
l’article 7 et l’article 42, paragraphe 2 du RMUE, daté du 16 février 2024 :
Classe 16: Papier et carton; Produits d’imprimerie, articles de papeterie et matériel éducatif; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Matériaux de décoration et
d’art et supports; Caractères d’imprimerie; Papeterie; Articles de bureau à l’exception des meubles; Fournitures pour le dessin; Pinceaux; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; Articles pour reliures; Photographies; Feuilles
[papeterie].
Classe 41: Service de sport; loisirs et sports; Édition de publications électroniques;
Édition multimédia; Édition de magazines; Adaptation et édition cinématographique; Services d’édition; Publication et édition de livres; Publication et édition de produits de
l’imprimerie; Édition de publications médicales; Services d’édition, autres que
d’impression; Services d’informations concernant l’édition; Édition de lettres
d´information; Édition multimédia de livres; Edition de publications; Édition de livres et de magazines; Édition en ligne de livres et de périodiques; Édition de revues sous forme électronique sur Internet; Édition en ligne de revues spécialisées et livres électroniques; Édition d’oeuvres musicales; Édition d’enregistrements audio.
2 La demande a été publiée le 6 juin 2024.
3 Le 2 juillet 2024, Wouter Wiels (« l’opposant ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 3, RMUE.
5 Par décision rendue le 17 juillet 2025 (« la décision attaquée »), la Division
d’Opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
6 Le 16 septembre 2025, l’opposant a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité.
7 Le 18 novembre 2025, l’opposant a demandé de retirer son recours.
8 Le 21 novembre 2025, le greffe des Chambres de recours a notifié une irrégularité relative à la demande de retrait car la demande a été déposée en anglais, tandis que la
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langue de la procédure du recours est le français. L’opposant a été invité à déposer une traduction dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du retrait.
9 Le 8 janvier 2026, le greffe des Chambres de recours a notifié l’absence de réponse à la notification d’irrégularité et que le recours sera transmis à la Chambre de recours afin que celle-ci statue sur sa recevabilité.
10 Le 9 janvier 2025, l’opposant a retiré son recours dans la langue de la procédure.
11 Le 12 janvier 2026, le greffe des Chambres de recours a accusé réception du retrait du recours et a informé les parties que la Chambre de recours statuera en temps utile sur la clôture de la procédure.
Motifs de la décision
12 La Chambre prend acte du retrait du recours et, par conséquent, clôt la procédure de recours et la décision attaquée devient donc définitive.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposant, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans les procédures de recours et d’opposition.
14 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de la demanderesse à hauteur de 550 EUR.
15 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné l’opposant à supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1 Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours.
2 Condamne l’opposant à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 850 EUR.
Signé
S. Martin
Greffière faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
16/02/2026, R 1677/2025-2, Perfume Week / The Paris’ beauty and perfume week et al.
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