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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2022, n° R1563/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1563/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 juin 2022
Dans l’affaire R 1563/2019-1
HAUZ 1929 HAUZ 1929 Unit 103 Westbourne
Studios 242 Acklam Road
Londres, City of W10 5JJ
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par NIKOLAOS LYBERIS, Strovolou Ave. 201, Future Business Centre, 3e étage, Office 301, Strovolos, 2049 Nicosie, Chypre
contre
HOUZZ, Inc. 285 Hamilton Ave.,
4th floor Palo Alto
Californie 94301
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse représentée par LANE IP LIMITED, The Forum, St Paul s, 33 Gutter Lane, EC2V 8AS Londres (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 050 196 (demande de marque de l’Union européenne no 17 817 222)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/06/2022, R 1563/2019-1, HAUZ (fig.)/Houzz et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 février 2018, HAUZ 1929 (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 2 — Coatings; Teintures, colorants, pigments et encres;
Classe 11 — Bûleurs, chaudières et réchauffeurs; Équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement de nourriture et de boissons; Équipement de réfrigération et de congélation; Éclairage et réflecteurs d’éclairage;
Classe 21 — Ustensiles pour le ménage; Ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain; Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; Statues, figurines, plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe;
Classe 25 — Chaussures; Vêtements.
2 La demande a été publiée le 26 février 2018.
3 Le 18 avril 2018, Houzz, Inc. (l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b),duRMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 938 434 pour la marque verbale
HOUZZ déposée le 18 octobre 2016 et enregistrée le 19 avril 2017 pour les produits suivants:
Classe 11 — Éclairage, appareils et accessoires d’éclairage, éclairage décoratif, lanternes, lampes, supports et abat-jour pour lampes, tous les produits précités en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières;
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Classe 20 — Meubles; meubles en bois; meubles sur mesure; mobilier de maison; meubles de chambres à coucher; meubles ajustés; meubles tapissés; meubles destinés aux bars, aux clubs et aux restaurants; meubles de bureau; tables; chaises; armoires; sofas; fauteuils; tables basses; tabourets; coffres; tiroirs; rayonnages; lits; tables de nuit; armoires; unités de cuisine; meubles de cuisine; bahuts; armoires et placards; tabourets; étagères; plans de travail; plateaux non métalliques; boîtes en bois; tables de nuit; chaises de salle de restauration; bancs; armoires de restauration; tiroirs à manger; miroirs; cadres; matelas; ressorts de boîtes; oreillers; bases de lits à lamelles; sommiers de matelas; divans; literie; traversins et coussins; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir statues, figurines et objets d’art, ornements et décorations, meubles et ameublement, y compris lits, cadres, miroirs, cintres, crochets et porte-cravates, paniers, porte-affiches, caleçons, pochettes; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
b) L’enregistrement britannique no 3 191 907 de la marque verbale
HOUZZ déposée le 18 octobre 2016 et enregistrée le 31 mars 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 20 — Meubles; meubles en bois; mobilier de maison; meubles de chambres à coucher; meubles ajustés; meubles tapissés; meubles destinés aux bars, aux clubs et aux restaurants; meubles de bureau; tables; chaises; armoires; sofas; fauteuils; tables basses; tabourets; coffres; tiroirs; rayonnages; lits; tables de nuit; armoires; unités de cuisine; meubles de cuisine; bahuts; armoires et placards; tabourets; étagères; plans de travail; plateaux; boîtes en bois; tables de nuit; chaises de salle de restauration; bancs; armoires de restauration; tiroirs à manger; miroirs; cadres; matelas; ressorts de boîtes; oreillers; bases de lits à lamelles; sommiers de matelas; divans; literie; traversins et coussins; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités;
Classe 35 — Services de vente au détail liés à la vente de meubles, articles d’ameublement pour la maison, articles de maison, articles textiles, produits textiles, miroirs, cadres, couvertures de lit et de table; exploitation d’un marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de biens de consommation, y compris mobilier d’intérieur et d’extérieur, produits et accessoires; promotion de la conception domestique et décoration de produits de tiers en fournissant des liens hypertextes vers des sites web de tiers; promotion de la conception d’une maison, de la décoration et du remodelage de tiers par la fourniture d’informations de contact et de liens hypertextes vers les sites web des prestataires de services;
Classe 40 — Meubles sur mesure.
c) L’enregistrement de la MUE no 15 512 601 pour la marque verbale
HOUZZ déposée le 7 juin 2016 et enregistrée le 11 octobre 2016 pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements, à savoir chemises, pantalons, shorts, vestes, chandails, robes, jupes, chaussettes, pyjamas, chapellerie, chaussures, robes, tenues d’athlétisme, gilets, gants, bandanas, écharpes, ceintures.
6 Par décision du 23 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la marque demandée pour les produits suivants:
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Classe 11 — Brûleurs; éclairage et réflecteurs d’éclairage;
Classe 21 — Ustensiles à usage ménager; ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; statues, figurines, plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe;
Classe 25 — Chaussures; vêtements.
La demande a été rejetée pour les produits susmentionnés et a été autorisée pour les autres produits.
La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
– Dans l’acte d’opposition, l’opposante a initialement indiqué comme base de l’opposition en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 512 601 uniquement les produits compris dans la classe 25. Par la suite, elle a fondé l’opposition sur des produits et services compris dans les classes 9 et 36. Toutefois, l’opposante n’avait pas le droit de prolonger la base une fois le délai d’opposition expiré; par conséquent, les classes 9 et 36 ne seront pas prises en considération;
– Les produits contestés compris dans la classe 2 ont clairement une destination, une nature et une utilisation différentes de celles des produits et services de l’opposante et ont donc été jugés différents;
– Dans la classe 11, l’ «éclairage» est inclus dans les deux listes de produits et les «réflecteurs d’éclairage» contestés font partie de la vaste catégorie des «appareils d’éclairage» de l’opposante. Ces produits sont tous identiques;
– Les marques antérieures «appareils d’éclairage» ont été jugées similaires au «brûleur» contesté. Les autres produits contestés compris dans cette classe ont été jugés différents dans la mesure où ils ne sont pas complémentaires, ont une nature, une destination et des canaux de distribution différents des produits et services de l’opposante;
– Pour les produits contestés compris dans la classe 21 «ustensiles pour le ménage; ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients» ont été jugés similaires à un faible degré aux «services de vente au détail liés à la vente de homards» de l’opposante étant donné qu’ils présentent certaines similitudes et peuvent être proposés dans les mêmes lieux et peuvent être complémentaires. En outre, ils peuvent cibler le même public;
– Les «statues, figurines, plaques et œuvres d’art, faites de matériaux tels que porcelaine, terre cuite ou verre, compris dans la classe» de l’opposante sont similaires aux «produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir statues, figurines et œuvres d’art, ornements et décorations» de l’opposante. Ces produits ont la même
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destination à des fins décoratives, ils ciblent le même public, peuvent emprunter les mêmes canaux de distribution et sont concurrents;
– Les produits en conflit compris dans la classe 25 sont identiques;
– Les produitset servicess’ adressent au grand public ainsi qu’à un public de professionnels et le niveau d’attention est moyen;
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «H», «U» et «Z» et diffèrent par les lettres «Z» et «O» de la marque antérieure et par la lettre «A» de la marque contestée. Ils diffèrent également par la couleur et la stylisation de la marque contestée et sont donc similaires à un degré moyen sur le plan visuel;
– Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée/hauz/ou/hu: z/, et le signe contesté comme/hauz/. Ils présentent un degré élevé de similitude phonétique;
– Sur le plan conceptuel, une partie du public pourrait percevoir «HOUZZ» et «hauz» comme faisant allusion à «house» et, pour ce public, les signes sont identiques sur le plan conceptuel. Toutefois, pour une autre partie du public, aucun des deux signes n’a de signification et, par conséquent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle;
– Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
– La demanderesse a contesté l’usage de la marque antérieure. Toutefois, il convient d’observer que les marques antérieures n’étaient pas soumises à la preuve de l’usage puisqu’elles n’étaient pas enregistrées depuis plus de cinq ans;
– Dans la mesure où la demanderesse fait référence à plusieurs décisions antérieures de l’Office, il est observé que l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Les décisions auxquelles renvoie la demanderesse ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure étant donné qu’elles font référence à des circonstances différentes (surnoms, stylisation forte ou affaires dans lesquelles le niveau d’attention dont fait preuve le public est supérieur);
– Dans le cadre d’une appréciation globale, les produits désignés par le signe contesté ont été jugés en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents des produits et services désignés par les marques antérieures et les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré à tout le moins élevé de similitude phonétique. Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pour les produits identiques et similaires.
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7 Le 19 juillet 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée pour les produits compris dans les classes 11, 21 et 25. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 septembre 2019.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 26 novembre 2019, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 17 février 2020, la procédure de recours a été suspendue dans l’attente de l’issue des décisions du Tribunal dans les affaires T-66/20; T-67/20 et T-68/20. Ces affaires étaient liées à l’espèce, concernaient les mêmes parties et les circonstances étaient très comparables à celles de l’espèce.
10 Le 28 avril 2021, le rapporteur a informé la demanderesse que l’affaire reprendrait à la suite des arrêts rendus dans les affaires T-66/20; T-67/20 et T-
68/20. Il a été demandé au demandeur d’indiquer s’il souhaitait poursuivre le recours.
11 Le 31 mai 2021, la demanderesse a demandé que la liste des produits soit limitée comme suit:
− Supprimer «brûleurs; éclairage et relecteurs d’éclairage» compris dans la classe 11.
− La spécification de la classe 25 doit être modifiée comme suit:
«Maillots de sport. Robes de jumelles. Robes de soleil. Leggings. Cache- corset. Maillots de corps. Housecoats. Peignoirs de bain. Peignoirs de bain à capuche. Robes de chambre. Robes de plage. Négligés. Vêtements de salon. Vêtements de nuit japonais &bra; nemaki &ket;. Vêtements de plage. Maillots de plage. Chaussures de plage et sandales. Sarongs. Vêtements de gymnastique. Vêtements de nuit. Vêtements de nuit. Chaussettes de lit. Masques pour dormir. Foulards. Shauder walls ys ys ys ys ys ys ys ys.
Sous-vêtements. Châles et étoles. Chancelières non chauffées électriquement. Kimonos. Kimonos longs (nagagi). Maillots de corps pour kimonos &bra; koshimaki &ket;. Maillots de corps pour kimonos &bra; juban
&ket;. Veste courte portée sur le kimono (haori). Teddies familiaux lingerie de corps. Leggings recherchés pantalons.1 Collants. Maillots. Justaucorps. Corps clochettes (habillement). Corps lingerie interviendra. Maillots écossais pour bébés et enfants en bas âge. Souliers de bain. Maillots de bain. Bikinis. Malles de natation. Maillots de bain pour femmes. Caleçons de bain. Maillots de bain pour enfants. Vêtements pour hommes et femmes Maillots de bain avec soutiens-gorge. Cache-maillots de bain. Tankinis. Combinaisons vestimentaires bénéficiera. Foulards. Bandanas énonçant neckerchiefs prescrire. Snoods coût-écharpes. Châles. Masques pour les yeux. Masque faciale interrogé vêtement tel. Jupons. Slips engendrés par des vêtements de dessous. Tee-shirts. Jeux de shor impartis Vêtements. Hauts de culture. Layettes s.Vêtements. Vêtements pour bébés. Pantoufles. Chaussons pliables pour femmes. Pantoufles jetables. Chaussettes de sipper. Pelerines.
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Pyjamas. Babydoll pyjamas. Pyjamas intervienne uniquement du tricot. Knitwear DH (vêtements). Bonneterie. Tabliers vêtements recherchée.
Blouses. Tabliers en matières plastiques. Shorts de BiB. Saris. Blancs de cuisinier. Cafétérias. Maillots sans manches».
12 Le 8 juin 2021, le greffe de la chambre de recours a accusé réception de ladite limitation et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la limitation en temps utile.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Dans la décision attaquée, la division d’opposition a commis une erreur en concluant que les produits contestés compris dans la classe 21 «ustensiles pour le ménage; ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients» sont similaires aux marques antérieures «services de vente au détail liés à la vente de homards» compris dans la classe 35. Il en va de même pour les services d’ «exploitation d’une place de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de biens de consommation, y compris les produits et accessoires intérieurs et extérieurs».
Ces services ne font référence à aucun produit particulier avec suffisamment de clarté et de précision et aucune comparaison n’est possible en l’espèce.
– Les produits contestés compris dans la classe 21 «ustensiles pour le ménage; ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients» sont également différents des «services de vente au détail de meubles, ameublement pour la maison, articles textiles, glaces (miroirs), cadres, couvertures de lit et de table; exploitation d’un marché en ligne pour des vendeurs et des acheteurs de produits de consommation, y compris des meubles d’intérieur et d’extérieur» compris dans la classe 35, étant donné que la similitude entre les services de vente au détail et les produits spécifiques n’existe qu’à un faible degré lorsqu’il existe une identité entre les produits vendus au détail et les produits en question. Une telle identité n’existe pas en l’espèce.
– Le niveau d’attention du consommateur moyen lors de l’achat des produits concernés sera sensiblement supérieur à la moyenne, compte tenu du prix, de la fréquence d’achat, de la nature et des conditions de sélection desdits produits. La plupart des produits compris dans les classes 11 et 21, tels que l’éclairage, la vaisselle de table, les ustensiles de cuisine, les statues, les figurines, la plaque et les œuvres d’art, etc., sont des produits onéreux et le public ne procédera pas à un achat impulsif. Ils sont achetés pour être conservés pendant de nombreuses années. En outre, ces produits peuvent être sélectionnés en fonction du type et de la qualité des matériaux dont ils sont composés et, dans certains cas, le consommateur peut demander une assistance et des conseils professionnels lors de l’achat des produits, étant
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donné que certains peuvent avoir une incidence potentielle sur la santé et le bien-être et que certains sont techniquement sophistiqués. Dès lors, le grand public et les professionnels ne confondront pas les marques en conflit;
– Si, comme indiqué dans la décision attaquée, l’élément verbal «HOUZZ» pouvait être perçu par la partie anglophone du public pertinent comme une allusion à «house», il devrait en être de même pour le public pertinent en cause en l’espèce. Le mot de base «house» peut être compris dans l’ensemble de l’Union européenne, y compris dans les États membres non anglophones. Par conséquent, «HOUZZ» possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour les produits utilisés à des fins domestiques.
– Les deux marques «HOUZZ» et «HAUZ» sont des signes courts et les différences sont clairement perceptibles. En outre, les marques se distinguent par leur début et par leur fin. Par conséquent, ils sont différents sur le plan visuel.
– Les éléments figuratifs de la marque contestée jouent unrôle déterminant dans la manière dont elle est perçue dans son ensemble par le consommateur moyen et imitée dans son esprit. En particulier, le mot «HAUZ» est écrit en caractères majuscules massifs de couleur gris clair. Lastylisation de la lettre «A», où la ligne croix est représentée dans une nuance plus claire, s’écarte de manière significative de la représentation standard de la lettre «A» et possède un contenu sémantique évoquant l’image d’un tépele avec son «latch». Le consommateur se rappellera la lettre «A» dans la marque contestée parce qu’elle se détache comme la seule lettre du signe HAUZ qui présente une telle stylisation.
– Sur le plan visuel, le consommateur moyen ne confondrait pas deux signes courts dont les débuts et les terminaisons sont différents, à savoir une marque verbale de cinq lettres commençant par «HO-N» sous une forme simple et se terminant par un double «ZZ» (HOUZZ) avec une marque stylisée de quatre lettres commençant par HA- (le A étant stylisé en forme de tépee) et se terminant par une lettre unique «Z» (HAUZ).
– Dans l’ensemble, les marques sont différentes sur le plan visuel, étant donné qu’il s’agit de marques courtes, ont une longueur différente, les parties initiales et finales diffèrent et les éléments figuratifs frappants de la marque contestée sont différents.
– Sur le plan phonétique, en raison du double «ZZ» à la fin de la marque antérieure, il est moins probable que HOUZZ soit prononcé de la même manière que la marque contestée HAUZ. La prononciation de HOUZZ
(comme/hu: z/) et HAUZ (comme/hauz/) diffère par le son supplémentaire de la lettre «A» de la marque contestée. Alors que
HOUZZ (/hu: z/) se prononce en une syllabe, HAUZ (/hauz/) se prononce en deux syllabes. En outre, le double «ZZ» à la fin des marques antérieures prolongera le son de la lettre «Z». Ces
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différences sont importantes si l’on considère que les signes sont courts.
– En raison des nombreuses prononciations différentes des marques antérieures, le souvenir phonétique de celles-ci est difficile, prêtant à confusion et ambigu. Le consommateur n’étant pas certain de la prononciation de l’élément «HOUZZ», il l’examinera visuellement plus attentivement pour tenter de savoir comment le prononcer et se concentrera en fin de compte sur l’impression visuelle qu’il retiendra.
– En tout état de cause, la comparaison phonétique entre les signes devrait avoir moins d’importance en l’espèce, étant donné que le public pertinent pour les produits concernés ne fera pas référence aux signes en cause par leurs éléments verbaux, étant donné que ces produits sont, en principe, examinés visuellement.
– Les différences conceptuelles entre les deux marques sont si nombreuses et variées qu’un consommateur ordinaire, qui n’est ni trop prudent ni trop négligent, mais normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ne confondrait jamais les marques verbales antérieures «HOUZZ» et la marque figurative «HAUZ». Les marques antérieures sont encore éloignées sur le plan conceptuel en raison du lien conceptuel très fort avec des onomatopées qui se terminent toutes par une séquence de lettres double «zz», ce qui crée une forte association conceptuelle avec le sommeil. Par conséquent, l’impression d’ensemble produite par la marque de l’Union européenne contestée est clairement différente de celle produite par les marques antérieures.
– Les circonstances particulières dans lesquelles les produits désignés par les marques en conflit sont effectivement commercialisés auraient dû également être prises en considération. L’opposante ne fournit pas de produits portant ses marques en Europe. La marque HAUZ stylisée des demandeurs est apposée sur des produits vendus à des clients en Europe. Les marques de l’opposante sont simplement utilisées sur des sites web www.houzz.com, où elle offre aux clients potentiels la possibilité de consulter dix-sept millions de photos afin d’obtenir des idées de conception pour la conception, la mise en page, la construction et le schéma de couleurs de leur domicile et de les aider ensuite à trouver une assistance professionnelle dans leur «projet».
– Les marques ont coexisté sur le marché pertinent depuis plusieurs années sans incidents de confusion.
– Des documents ont été produits pour montrer que la marque HAUZ a été développée depuis de nombreuses années et qu’elle est utilisée dans plusieurs pays de l’UE et a fait l’objet d’une promotion et d’une publicité.
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– Il est demandé d’autoriser l’enregistrement de la marque de l’Union européenne pour tous les produits compris dans les classes 2, 11, 21 et 25 et de condamner l’opposante à supporter les frais de la procédure.
– Liste des annexes:
1 — Déclaration datée de 25.6.2019 de M. Konstantinos Ardamis
2 — Rapport de la société Collaboration affilié, daté de 25.6.2019, signé par M. Konstantinos Lambropoulos
3a — Contrat de franchise daté de 01.04.2016
3b — Traduction anglaise de l’accord de franchise datée de 01.04.2016
4a — Lettre d’information datée de 25.6.2019 signée par M. Anargiros
PAPAGEORGIOU 4b – Traduction anglaise de la lettre d’information datée de 25.6.2019 signée par M. Anargiros PAPAGEORGIOU 5a – la première page de l’offre technique économique de la société ATCOM S.A. 5b – traduction anglaise de la première page de l’offre technique — économique de la société ATCOM S.A.
14 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle les «ustensiles pour le ménage; ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients» compris dans la classe 21 ne sont pas similaires aux marques antérieures «services de vente au détail liés à lavente dehomards», la jurisprudence a établi que les services de vente au détail concernant la vente de produits particuliers présentent un faible degré de similitude avec lesdits produits &bra; affaire T-715/13, Castello
(fig.)/Castelló y Juan S.A. (marque figurative) &ket;. En outre, ces produits et services sont complémentaires, sont proposés au même endroit et ciblent le même public;
– Les autres produits compris dans la classe 21 ont été jugés similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’a pas été contesté par la demanderesse;
– La demanderesse ne conteste pas la conclusion selon laquelle, dans la classe 11, les «becs; éclairage et réflecteurs d’éclairage» ont été jugés identiques ou similaires aux marques antérieures «Lighting, appareils et accessoires d’éclairage»;
– Dans la classe 25, les «chaussures; Vêtements» ont été jugés identiques ou très similaires aux marques antérieures «Vêtements, à savoir chemises, shorts, vestes, pulls, robes, robes, jupes, chaussettes, pyjamas, chapellerie, chaussures, robes, tenues de sport, gilets, gants, bandanas, écharpes, ceintures», ce qui n’a pas été contesté par la demanderesse;
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– Les produits pertinents s’adressent au grand public et il est peu probable que le consommateur moyen soit en mesure de se souvenir que le signe contesté
«HAUZ» et les marques antérieures«HOUZZ» diffèrent;
– Ni «HAUZ» ni «HOUZZ» ne peuvent évoquer les produits uniquement parce qu’ils peuvent être utilisés dans une maison. Une telle position conduirait à conclure de manière erronée que le mot anglais «house» est descriptif, par exemple, des ordinateurs compris dans la classe 9 ou des produits cosmétiques compris dans la classe 3, et ce uniquement parce que l’on peut trouver ces produits dans une maison;
– La marque antérieure «HOUZZ» ne revêt aucune signification en lien avec les produits pour lesquels elle est enregistrée, de sorte qu’elle possède un caractère distinctif élevé en ce qui concerne les produits désignés par l’enregistrement de la MUE. Il n’a pas pu être établi que cette marque jouit d’ un caractère distinctif accru, étant donné qu’ aucun élément de preuve n’ a été produit à l’appui de cette allégation au cours de la procédure d’opposition;
– Il n’existe pas d’association conceptuelle entre les marques antérieures en vue de dormir du fait de l’utilisation de «zz» à la fin des marques. Les lettres «zz» à la fin de «HOUZZ» ne font pas allusion à des onomatopées telles que «buzz» ou «fizz» et, en outre, «zz» n’est pas un mot, et encore moins une onomatopée;
– Sur le plan phonétique, la prononciation de la HOUZZ sera très probablement /hauz/ou/hu: z/. Il n’existe qu’une seule prononciation non ambiguë du mot «HOUZZ»: la marque «HOUZZ» est un mot-valise réunissant les mots anglais «house» et «buzz» et peut donc uniquement être prononcée «HOW-ZZ», à savoir de la même manière que «HAUZ»;
– La demanderesse n’a produit aucun élément de preuve démontrant que le public pertinent peut établir une distinction entre le signe contesté et la marque antérieure «HOUZZ» sans qu’il y ait confusion. Par conséquent, l’usage effectif du signe contesté «HAUZ» est dénué de pertinence aux fins de la présente procédure et il est demandé que ces preuves soient ignorées par les chambres de recours;
– Le public pertinent établira nécessairement un lien entre la marque contestée «HAUZ» et la marque antérieure «HOUZZ» et conclura à tort que les produits qu’elles désignent proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il existe donc un risque de confusion;
– Il y a lieu de rejeter le recours, de confirmer la décision attaquée et d’accorder à l’opposante le bénéfice des dépens.
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Motifs
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Limitation des produits et services
16 La chambre de recours observe que la demanderesse a demandé de limiter la liste des produits comme suit: supprimer «brûleurs; éclairage et réflecteurs d’éclairage» compris dans la classe 11 et pour modifier la spécification de la classe 25 comme suit:
«Maillots de sport. Robes de jumelles. Robes de soleil. Leggings. Cache-corset.
Maillots de corps. Housecoats. Peignoirs de bain. Peignoirs de bain à capuche. Robes de chambre. Robes de plage. Négligés. Vêtements de salon. Vêtements de nuit japonais &bra; nemaki &ket;. Vêtements de plage. Maillots de plage. Chaussures de plage et sandales. Sarongs. Vêtements de gymnastique. Vêtements de nuit. Vêtements de nuit. Chaussettes de lit. Masques pour dormir. Foulards. Shauder walls ys ys ys ys ys ys ys ys. Sous- vêtements. Châles et étoles. Chancelières non chauffées électriquement. Kimonos. Kimonos longs (nagagi). Maillots de corps pour kimonos &bra; koshimaki &ket;. Maillots de corps pour kimonos &bra; juban
&ket;. Veste courte portée sur le kimono (haori). Teddies familiaux lingerie de corps. Leggings recherchés pantalons.1 Collants. Maillots. Justaucorps. Corps clochettes (habillement). Corps lingerie interviendra. Maillots écossais pour bébés et enfants en bas âge. Souliers de bain. Maillots de bain. Bikinis. Malles de natation. Maillots de bain pour femmes. Caleçons de bain. Maillots de bain pour enfants. Vêtements pour hommes et femmes Maillots de bain avec soutiens- gorge. Cache-maillots de bain. Tankinis. Combinaisons vestimentaires bénéficiera. Foulards. Bandanas énonçant neckerchiefs prescrire. Snoods coût- écharpes. Châles. Masques pour les yeux. Masque faciale interrogé vêtement tel.
Jupons. Slips engendrés par des vêtements de dessous. Tee-shirts. Jeux de shor impartis Vêtements. Hauts de culture. Layettes s.Vêtements. Vêtements pour bébés. Pantoufles. Chaussons pliables pour femmes. Pantoufles jetables. Chaussettes de sipper. Pelerines. Pyjamas. Babydoll pyjamas. Pyjamas intervienne uniquement du tricot. Knitwear DH (vêtements). Bonneterie. Tabliers vêtements recherchée. Blouses. Tabliers en matières plastiques. Shorts de
BiB. Saris. Blancs de cuisinier. Cafétérias. Maillots sans manches».
17 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment limiter la liste des produits ou services figurant dans sa demande de marque de l’Union européenne. Toutefois, une telle limitation doit satisfaire aux conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE (19/06/2012, C- 307/10, IP Translator, EU: C: 2012; 11/12/2014, C-31/14 P, Premeno,
EU:C:2014:2436, § 36; 09/07/2015, R 863/2011-G, Malta Cross International
Foundation/Maltass cross, § 54). La limitation doit donc être claire, précise et inconditionnelle, comme le prévoit également l’article 36, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours.
13
18 Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, la chambre de recours statue, au plus tard dans sa décision sur le recours, sur les demandes de limitation de la marque contestée présentées par la demanderesse au cours de la procédure de recours conformément à l’article 49 du RMUE.
19 La chambre de recours considère que la limitation demandée remplit les conditions susmentionnées. Il est dès lors acceptable. Le recours sera examiné par rapport aux produits contestés tels que limités.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
21 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/97, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; et 29/09/98, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30). Le risque de confusion doit comprendre le risque d’association avec la marque antérieure.
22 La chambre de recours, comme la division d’opposition commencera par examiner le risque de confusion par rapport à la marque de l’Union européenne antérieure.
Comparaison des produits
23 La chambre de recours rappelle que, pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés
(11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
24 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Cela implique que les produits ou services complémentaires soient susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public (12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48 et jurisprudence citée).
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25 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca
Blu, EU:T:2007:214, § 37).
26 Les produits en cause dans la présente procédure de recours (à supposer que la limitation proposée par la demanderesse soit acceptée) sont les suivants:
Classe 21 — Ustensiles pour le ménage; ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; statues, figurines, plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe;
Classe 25 — Jerseys de sport. Robes de jumelles. Robes de soleil. Leggings. Cache-corset.
Maillots de corps. Housecoats. Peignoirs de bain. Peignoirs de bain à capuche. Robes de chambre.
Robes de plage. Négligés. Vêtements de salon. Vêtements de nuit japonais &bra; nemaki &ket;.
Vêtements de plage. Maillots de plage. Chaussures de plage et sandales. Sarongs. Vêtements de gymnastique. Vêtements de nuit. Vêtements de nuit. Chaussettes de lit. Masques pour dormir. Foulards. Shauder walls ys ys ys ys ys ys ys ys. Sous-vêtements. Châles et étoles. Chancelières non chauffées électriquement. Kimonos. Kimonos longs (nagagi). Maillots de corps pour kimonos &bra; koshimaki &ket;. Maillots de corps pour kimonos &bra; juban
&ket;. Veste courte portée sur le kimono (haori). Teddies familiaux lingerie de corps. Leggings recherchés pantalons.1 Collants. Maillots. Justaucorps. Corps clochettes (habillement). Corps lingerie interviendra. Maillots écossais pour bébés et enfants en bas âge. Souliers de bain. Maillots de bain. Bikinis. Malles de natation. Maillots de bain pour femmes. Caleçons de bain. Maillots de bain pour enfants. Vêtements pour hommes et femmes Maillots de bain avec soutiens- gorge. Cache-maillots de bain. Tankinis. Combinaisons vestimentaires bénéficiera.
Foulards. Bandanas énonçant neckerchiefs prescrire. Snoods coût-écharpes. Châles. Masques pour les yeux. Masque faciale interrogé vêtement tel. Jupons. Slips engendrés par des vêtements de dessous. Tee-shirts. Jeux de shor impartis Vêtements. Hauts de culture. Layettes s.Vêtements. Vêtements pour bébés. Pantoufles. Chaussons pliables pour femmes. Pantoufles jetables. Chaussettes de sipper. Pelerines. Pyjamas. Babydoll pyjamas. Pyjamas intervienne uniquement du tricot. Knitwear DH (vêtements). Bonneterie. Tabliers vêtements recherchée.
Blouses. Tabliers en matières plastiques. Shorts de BiB. Saris. Blancs de cuisinier. Cafétérias. Maillots sans manches».
27 Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont ceux couverts par les enregistrements de MUE antérieurs pour la marque verbale HOUZZ (no
15 938 434 et no 15 512 601):
Classe 11 — Éclairage, appareils et accessoires d’éclairage, éclairage décoratif, lanternes, lampes, supports et abat-jour pour lampes, tous les produits précités en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières;
Classe 20 — Meubles; meubles en bois; meubles sur mesure; mobilier de maison; meubles de chambres à coucher; meubles ajustés; meubles tapissés; meubles destinés aux bars, aux clubs et aux restaurants; meubles de bureau; tables; chaises; armoires; sofas; fauteuils; tables basses; tabourets; coffres; tiroirs; rayonnages; lits; tables de nuit; armoires; unités de cuisine; meubles de cuisine; bahuts; armoires et placards; tabourets; étagères; plans de travail; plateaux non métalliques; boîtes en bois; tables de nuit; chaises de salle de restauration; bancs; armoires de restauration; tiroirs à manger; miroirs; cadres; matelas; ressorts de boîtes; oreillers; bases de lits à
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lamelles; sommiers de matelas; divans; literie; traversins et coussins; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir statues, figurines et objets d’art, ornements et décorations, meubles et ameublement, y compris lits, cadres, miroirs, cintres, crochets et porte- cravates, paniers, porte-affiches, caleçons, pochettes; parts and fittings for all the aforementioned goods;
Classe 25 — Vêtements, à savoir chemises, pantalons, shorts, vestes, chandails, robes, jupes, chaussettes, pyjamas, chapellerie, chaussures, robes, tenues d’athlétisme, gilets, gants, bandanas, écharpes, ceintures.
28 Les «ustensiles pour le ménage; ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients» sont différents outils et articles utilisés au sein du ménage. De tels produits incluent, en particulier, les ustensiles de cuisine (tels que moules, tamis, seringues ou spatules), les ustensiles ou articles de salle de bain (tels que les porte-serviettes ou distributeurs de savon) ainsi que les porte-bougies ou les diffuseurs d’huiles aromatiques et les ustensiles de cuisine et la vaisselle.
29 Ces produits sont considérés comme présentant un certain degré de similitude avec les produits antérieurs compris dans la classe 20, en particulier les meubles sur mesure; mobilier de maison; coffres; tiroirs; rayonnages; lits; unités de cuisine; meubles de cuisine; armoires et placards; boîtes en bois; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir statues, figurines et objets d’art, ornements et décorations, meubles et ameublement, y compris lits, cadres, miroirs, cintres, crochets et porte-cravates, paniers, porte-affiches, caleçons, pochettes; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
30 Si les produits antérieurs sont principalement des meubles, ils comprennent spécifiquement des meubles sur mesure; meubles de cuisine; armoires et placards; boîtes en bois ainsi que porte-chapeaux et crochets et pièces et parties constitutives de tous les produits précités. La chambre de recours observe que les meubles de cuisine sur mesure sont souvent conçus pour incorporer des espaces destinés à des ustensiles de cuisine spécifiques (par exemple, tiroirs spéciaux pour couverts, épices ou chanteurs destinés à servir des pelles, des spatules ou des râpes). Les ustensiles peuvent être achetés avec les meubles de cuisine adaptés.
De même, de nombreux magasins vendant des meubles de cuisine vendent également des ustensiles de cuisine. Il en va de même pour l’aménagement intérieur de salles de bains. Ces produits ont une finalité connexe de fournir un confort et/ou une décoration à domicile. Ils partagent également les mêmes canaux de distribution et sont complémentaires. Ils sont dès lors considérés comme similaires, au moins à un faible degré.
31 Les statues, figurines, plaques et objets d’art contestés, en porcelaine, terre cuite ou verre, compris dans la classe sont similaires aux «produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir statues, figurines et œuvres d’art, ornements et décorations» de l’opposante. Ces produits
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ont la même destination à des fins décoratives, ils ciblent le même public, peuvent emprunter les mêmes canaux de distribution et sont concurrents.
32 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 25, même en tenant compte de la limitation de la liste des produits et services, tous les produits contestés restent identiques ou, à tout le moins, très similaires aux produits de la marque antérieure compris dans la même classe.
33 Les produits contestés «maillots de sport; Les maillots sans manches» et les
«vêtements de gymnastique» sont très similaires aux «chandails» et «tenues d’athlétisme» antérieurs étant donné qu’ils appartiennent tous à la catégorie des vêtements de sport. Ils ont la même destination, sont produits par les mêmes fabricants, peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public.
34 Les «robes de saut, robes solaires» contestées relèvent de la catégorie plus large des «robes» désignées par la marque antérieure. Dès lors, ils sont identiques.
35 Les produits contestés «fourrures; Leggings coût-pantalon; Collants; Maillots. Les justaucorps» seraient très similaires, sinon identiques, aux «pantalons» couverts par la marque antérieure, étant donné qu’il s’agit d’articles vestimentaires couvrant des jambes. Ils ont la même destination, sont produits par les mêmes fabricants, se trouvent dans les mêmes points de vente et sont interchangeables.
Les produits contestés «fourrures; Leggings coût-pantalon; Collants; Les maillots» sont également très similaires aux «tenues d’athlétisme» étant donné qu’il s’agit d’articles typiques de vêtements de sport.
36 Les produits contestés «écharpes. Bandanas énonçant neckerchiefs prescrire.
Snoods coût-écharpes. Châles» «Shoulder shoulves. Shoulder walls ys ys ys ys ys ys ys ys ys; Les châles et les étoile», «Pelerines», sont essentiellement identiques ou, à tout le moins, fortement similaires aux «bandanas, écharpes» de la marque antérieure. Il s’agit tous de vêtements qui protègent le cou et l’épaule. Ils ont la même destination, sont produits par les mêmes fabricants, se trouvent dans les mêmes points de vente et sont interchangeables.
37 Les «chancelières non chauffées électriquement» contestées sont très similaires aux «gants» étant donné qu’ils ont la même finalité de protéger les mains contre les intempéries.
38 Les produits contestés restants sont essentiellement des vêtements de nuit/de maison, des sous-vêtements ou des articles de bain (Camisoles. Maillots de corps.
Housecoats. Peignoirs de bain. Peignoirs de bain à capuche. Robes de chambre.
Robes de plage. Négligés. Vêtements de salon. Vêtements de nuit japonais &bra; nemaki &ket;. Vêtements de plage. Maillots de plage. Sarongs. Vêtements de nuit. Vêtements de nuit. Chaussettes de lit. . Sous-vêtements. Kimonos. Kimonos longs (nagagi). Maillots de corps pour kimonos &bra; koshimaki &ket;. Maillots de corps pour kimonos &bra; juban &ket;. Veste courte portée sur le kimono
(haori). Teddies familiaux lingerie de corps. Corps clochettes (habillement).
Corps lingerie interviendra. Maillots écossais pour bébés et enfants en bas
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âge. Maillots de bain. Bikinis. Malles de natation. Maillots de bain pour femmes. Caleçons de bain. Maillots de bain pour enfants. Vêtements pour hommes et femmes Maillots de bain avec soutiens-gorge. Cache-maillots de bain. Tankinis. Combinaisons vestimentaires bénéficiera. Jupons. Slips engendrés par des vêtements de dessous. Tee-shirts. Jeux de shor impartis Vêtements. Hauts de culture. Layettes s.Vêtements. Vêtements pour bébés. Chaussettes de sipper.
Pyjamas. Babydoll pyjamas. Pyjamas intervienne uniquement du tricot. Knitwear
DH (vêtements). Bonneterie. Tabliers vêtements recherchée. Blouses. Tabliers en matières plastiques. Shorts de BiB. Saris. Blancs de cuisinier. Cafétérias. Maillots sans manches» sont identiques ou similaires aux «pyjamas», «robes de chambre» et «tenues d’athlétisme» de l’opposante. En ce qui concerne les masques «Eye mks. Masques interviendra articles vestimentaires»; Les «masques de nuit» sont des articles typiques utilisés pour dormir lorsqu’ils voyagent (pour couvrir les yeux après un vol intercontinental ou sur le train) et sont souvent vendus avec des chaussettes ou des pyjamas. Ces produits sont donc considérés comme similaires au moins à un faible degré.
39 Enfin, «Chaussures et chaussures de plage. Souliers de bain.
Pantoufles. Chaussons pliables pour femmes. Pantoufles jetables» relèvent de la catégorie générale des «chaussures» couvertes par la marque antérieure.
Public pertinent
40 Les produits en cause s’adressent au grand public. Le niveau d’attention du public pertinent sera moyen.
41 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il n’y a aucune raison de considérer que l’attention des consommateurs sera plus élevée en ce qui concerne les produits en conflit. Les produits en cause sont des vêtements et divers articles de décoration intérieure et d’organisation. Même si l’on tient compte des consommateurs des produits antérieurs (notamment des meubles), le Tribunal a confirmé que le niveau d’attention n’est pas nécessairement plus élevé pour de tels produits, étant donné que de nombreux produits de base et bon marché appartiennent à la catégorie des «meubles et articles d’ameublement». Un degré d’attention plus élevé a été établi uniquement pour les «lits et matelas», qui ne sont pas pertinents en l’espèce &bra; 10/03/2021, -68/20, HAUZ EST 1929 (fig.)/Houzz, EU:T:2021:127, § 23-24 &ket;.
42 Les marques antérieures étant des marques de l’Union européenne, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE existe dans une partie de l’Union européenne (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 indirects T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76; 09/09/2019, T-680/18,
LUMIN8 (fig.)/LUMI et al., EU:T:2019:565, § 60). À cet égard, «une partie» de l’Union européenne peut consister en un seul État membre (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 indirects T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76, 83, dernière phrase).
18
43 En l’espèce, la chambre de recours se concentrera sur le public de langue polonaise et bulgare.
Comparaison des signes
HOUZZ
Marques antérieures Signe contesté
44 Les signes à comparer sont les suivants:
45 The contested sign consists of a word 'HAUZ', represented in stylised letters in greyish blue colour. Le signe antérieur est la marque verbale «HOUZZ». Les signes coïncident par les lettres «H-UZ» et diffèrent par leurs deuxièmes lettres («O»/«A») et par la lettre supplémentaire «Z» aux éléments de stylisation du signe contesté
46 Ilest rappelé que, conformément à une jurisprudence constante, dans le cas de signes composés d’éléments verbaux et figuratifs, c’est l’élément verbal qui a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En effet, le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant leur nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque. C’est particulièrement le cas en l’espèce, où les éléments figuratifs se limitent à la police de caractères stylisée et à la couleur et servent essentiellement à souligner l’élément verbal. Par conséquent, malgré la stylisation, la coïncidence des lettres «H-UZ» est importante et rend les signes similaires à un degré moyen sur le plan visuel.
47 Sur le plan phonétique, selon la langue concernée, le signe antérieur peut être prononcé/hauz/ou/HOUZ/. Le signe contesté sera prononcé/hauz/. Compte tenu de la prononciation très similaire, voire, dans certains cas, identique, des éléments
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«HOUZZ» et «HAUZ», il existe un degré élevé de similitude phonétique entre les signes en conflit.
48 Sur le plan conceptuel, indépendamment de la question de savoir si une partie du public pertinent attribue ou non une certaine signification aux mots en cause, il n’en demeure pas moins que, pour une partie significative du public pertinent, les termes seront neutres sur le plan conceptuel pour les consommateurs de langue polonaise et bulgare &bra; 10/03/2021, T-68/20, HAUZ EST 1929 (fig.)/Houzz,
EU:T:2021:127, § 47 &ket;.
Caractère distinctif de la marque antérieure
49 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque antérieure jouit d’une renommée ou présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif. L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera donc sur son caractère distinctif intrinsèque.
50 Comme l’a confirmé le Tribunal, une partie importante du grand public de l’Union européenne, ayant une certaine connaissance de l’anglais ou de l’allemand, associera probablement le mot «HOUZZ» au concept de maison («Hauz» en allemand). Par conséquent, la marque antérieure ne possède qu’un faible degré de caractère distinctif intrinsèque en ce qui concerne les produits compris dans les classes 11 et 20 qui sont principalement destinés à la décoration d’intérieur et à l’usage domestique &bra; 10/03/2021, T-68/20, HAUZ EST 1929 (fig.)/Houzz, EU:T:2021:127, § 53 &ket;.
51 Toutefois, la partie de ce public qui ne parle ni anglais ni allemand, en particulier le public de langue polonaise et bulgare, peut percevoir la marque antérieure comme dépourvue de signification et donc dotée d’un caractère distinctif normal. Une orthographe erronée peut en outre empêcher ce public de lier «HOUZZ» à un mot anglais par ailleurs basique.
Appréciation globale du risque de confusion
52 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
18).
53 Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
54 En l’espèce, les produits en conflit sont identiques et similaires à divers degrés. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal pour la
20
partie polonophone et bulgarophone du public. Les signes sont similaires sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique. La chambre de recours estime qu’en application du principe d’interdépendance, il existe un risque de confusion pour le public pertinent, dont le niveau d’attention du public pertinent est moyen. Il est rappelé que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
55 La chambre de recours insiste sur la forte similitude phonétique entre les signes.
Si les produits en cause sont normalement vendus dans des magasins ou des grands magasins où les consommateurs choisissent les produits en se fondant sur l’image de la marque appliquée sur les produits, l’aspect phonétique reste également pertinent pour l’appréciation du risque de confusion en l’espèce, et la similitude phonétique ne saurait être ignorée (voir, par analogie, 23/09/2009,
99/06, Fildor, EU:T:2009:346, § 81; 15/01/2003, T 99/01, Mystery, EU:T:2003:7,
§ 48). Il ne saurait être exclu que les produits contestés puissent être mentionnés oralement, par exemple pour demander des conseils et des informations à un vendeur ou pour poser des questions par téléphone sur les produits en cause. En outre, les consommateurs peuvent être incités à opter pour les produits en cause sous l’influence de messages publicitaires diffusés à la télévision ou à la radio ou parce qu’ils en ont entendu parler, auquel cas ils retiendront peut-être l’impression phonétique produite par la marque en question. En tout état de cause, les signes sont également similaires sur le plan visuel.
56 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’allégation de la demanderesse relative à la coexistence pacifique des marques. Si cette dernière a fourni quelques exemples de l’usage de sa marque, elle n’a fourni aucun élément de preuve démontrant que les consommateurs sur le territoire pertinent sont confrontés aux deux marques et savent qu’elles appartiennent à des entreprises différentes. Par conséquent, cette allégation n’a pas été étayée.
57 Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité sur la base des marques de l’Union européenne antérieures, il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition par rapport à la marque britannique antérieure.
58 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
Frais
59 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
60 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
21
61 Ence qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
22
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys C. Bartos M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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