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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2020, n° 003069999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003069999 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 069 999
Artemi Nolla Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup GrupDiagonal, 405 bis, 8ª planta, 08008 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Ponti & Partners, S.L.P, C.Consell de Cent, 322, 08007 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
MAGNA Carter Group LTD, Floor 3, 207 Regent Street, W1B 3HH Londres (Royaume- Uni).
Le 12/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 069 999 est accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 944 857 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la marque de l’Union européenne no 17 944 857 de la marque verbale «OASIS LOUNGE». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement espagnol no 3 725 014 du signe figuratif.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 39: distribution (livraison) de plats préparés et de produits alimentaires; services de transports; emballage, livraison et entreposage de marchandises; Entreposage de produits alimentaires.
Décision sur l’opposition no B 3 069 999 page:2De6
Classe 43: services de restauration (alimentation); Services de bars, Tenavern et cafétéria; services d’approvisionnement; hébergement temporaire; services de réservation d’hébergement temporaire; location d’équipements de restauration; conseils en cuisine; la mise à disposition d’installations pour des conférences, expositions et réunions; fourniture de nourriture et de boissons au moyen de véhicules; fourniture de produits alimentaires et de boissons; organisation banquets; réservations de restaurants et d’aliments; services de conseils concernant les services de nourriture et de boissons préparés [restauration]; Services personnels de têtes de cuisine
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: bars de shisha; services de bars à narguilé; Services de bars à narguilé;
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les barres de rasage contestées; services de bars à narguilé; les services de bar à narguilé sont inclus dans la catégorie générale des services de bar de l’opposante.
Un «shisha» est un autre nom, qui désigne un «hookah», une pipe orientée pour fumer la marijuana, le tabac, etc., consistant en une ou plusieurs tiges flexibles longues reliées à un contenant d’eau ou d’un autre liquide par lequel on utilise des tiges fumantes et refroidies (informations extraites du Collins Dictionary on 17/03/2020 à l’adresse:Https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/shisha).Services de bars à narguilé; Les services du bar à narguilé se référent à la même chose et pourraient être offerts par n’importe quel type de bar. Un «lounge» se réfère en général à une pièce, comme dans un hôtel, théâtre ou club, où siègent et relaxants (informations extraites du dictionnaire Lexico 17/03/2020 disponible à l’adresse:Https:
//www.lexico.com/en/definition/lounge).Les services de bar sont fréquemment fournis au moyen de salons et/ou d’un salon qui fait partie d’une barre, par exemple, à un espace plus relaxé pour boire des cocktails, des cigares ou du hookah. Les services de bar à narguilé sont donc pleinement couverts par la catégorie plus large des services de bars.
Il résulte de ce qui précède que les services sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 069 999 page:3De6
c) Les signes
LOUNGE OASIS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Bien qu’elle soit figurative, la marque antérieure est constituée par les éléments verbaux «OASSIS», «NATURAL» et «COOKING», représentés en caractères majuscules standards. Le seul élément figuratif est un point placé au milieu de la première lettre «O».Cet élément est purement décoratif et aura un impact limité sur la perception globale de la marque antérieure; Les éléments verbaux sont répartis sur deux lignes; le premier élément, «OASSIS», rendu dans des caractères nettement plus grands et plus épais par rapport aux autres éléments;
L’élément «OASSIS», bien que mal orthographié, pourrait être perçu par le public pertinent comme la «base» du mot «oasis» au sens du désert qui peut trouver sa végétation et, parfois, de l’eau, ou comme site qui fournit des services de ravitaillement, de soulagement ou de repos (informations extraites du Diccionario de la Lengua España le 18/03/2020 à l’adresse suivante:Https: //dle.rae.es/oasis?m=form).Compte tenu des services pertinents compris dans la classe 43, le terme «OASSIS» n’a pas de signification particulière, allusive ou autre signification faible pour le public pertinent et donc distinctif.
L’ élément «NATURAL» fait partie du vocabulaire espagnol et sera compris par le public pertinent comme étant une chose qui relève ou se rapporte à la nature. En rapport avec les services pertinents, l’élément «NATURAL» pourrait simplement être perçu comme un service en rapport avec la nature et, en tant que tel, un élément plutôt faible. Le terme anglais «COOKING», ne sera probablement pas compris par une partie au moins du public espagnol pertinent. Pour cette partie du public, cet élément est distinctif.
En raison de sa taille et de son épaisseur considérablement plus grandes que les autres éléments du signe, ainsi que de la faible incidence de l’élément figuratif, «OASSIS» sera perçu comme l’élément le plus accrocheur et dominant. Les autres éléments sont soit faibles, étant donné qu’ils renvoient aux caractéristiques des services («NATURAL»), et/ou qui sont moins dominants, en raison de leur plus petite taille («NATURAL» et «COOKING»).En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Le signe contesté est une marque verbale composée des éléments «OASIS» et «LOUNGE».Les marques verbales ne présentent pas d’élément dominant étant donné que, par définition, elles sont écrites dans une police de caractères standard. La
Décision sur l’opposition no B 3 069 999 page:4De6
longueur des mots ou le nombre de lettres, ne constitue pas une question de dominance, mais une impression d’ensemble. Comme indiqué ci-dessus, l’élément «OASIS» est distinctif pour les services concernés. Il en est de même du terme anglais «LOUNGE», qui peut être défini comme une pièce, comme dans un hôtel, théâtre ou club, dans laquelle passer et relaxer [voir point a)].Bien qu’il ait une signification en ce qui concerne les services en cause, le terme anglais «LOUNGE» sera ignoré par l’ensemble du public espagnol. Il ne fait pas non plus partie du vocabulaire anglais de base et il n’a pas non plus d’équivalent similaire dans la langue espagnole. Cette expression est, dès lors, distinctive.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun leur première et leur éléments distinctifs «OAS * IS».Ils diffèrent par le «S» supplémentaire de la marque antérieure et par le point figuratif figuratif insignifiant, posé par le premier élément de la marque antérieure; Ces différences sont insignifiantes et ne seront pas perçues par le public pertinent. Les signes diffèrent également par les deux éléments moins dominants et partiellement faibles «NATURAL» et «COOKING» de la marque antérieure, et par l’élément distinctif du signe contesté «LOUNGE».Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où ils seront tous deux associés à une oasis, les signes présentent donc un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément peu distinctif dans la marque;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 069 999 page:5De6
Les services sont identiques. Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel; Le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen.
Les signes ont en commun l’élément «OAS * IS», qui n’est pas que le premier élément des deux signes, mais aussi le premier élément le plus dominant de la marque antérieure. Bien que les deux signes présentent des éléments supplémentaires, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999-, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En outre, et comme indiqué ci- dessus, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, et l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 3 725 014 de la marque espagnole de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée dans son intégralité.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Begoña URIARTE Holger Peter KUNZ Astrid Victoria WÄBER VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la
Décision sur l’opposition no B 3 069 999 page:6De6
présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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