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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2026, n° 003238709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238709 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 709
G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Autriche (opposante), représentée par Sonn Patentanwälte GmbH & Co Kg, Riemergasse 14, 1010 Wien, Autriche (mandataire professionnel)
c o n t r e
« вап Интернешънъл » Еоод, Ул. Волга 29, Ет. 4, Ап. 5, 4000 Пловдив, Bulgarie (demanderesse), représentée par Ferad Murad, Ул. « трети Март » 34, Ет. 2, Оф. 2, 4230 Асеновград, Bulgarie (mandataire professionnel).
Le 20/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 238 709 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 5: Compléments alimentaires protéinés; Compléments alimentaires à base d’albumine; Compléments alimentaires à base d’alginate; Compléments alimentaires antioxydants; Compléments à base de plantes; Compléments alimentaires à base de levure de bière; Vitamines et préparations vitaminées; Compléments vitaminiques; Boissons vitaminées; Compléments vitaminiques et minéraux; Préparations vitaminées; Patchs de compléments vitaminiques; Préparations vitaminiques et minérales; Préparations vitaminiques mixtes; Préparations vitaminiques sous forme de compléments alimentaires; Comprimés de vitamines; Compléments alimentaires à base de glucose; Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires et nutritionnels; Fibres alimentaires pour faciliter la digestion; Fibres alimentaires; Compléments alimentaires enzymatiques; Vitamines gélifiées; Barres de remplacement de repas sous forme de compléments nutritionnels pour stimuler l’énergie; Capsules diététiques; Compléments alimentaires à base de caséine; Compléments alimentaires à base de coenzyme Q10; L-carnitine pour la perte de poids; Compléments alimentaires à base d’huile de lin; Compléments alimentaires à base de lécithine; Compléments alimentaires à base de lutéine; Sels d’eau minérale; Compléments nutritionnels minéraux; Compléments alimentaires minéraux pour humains; Nutraceutiques à usage thérapeutique; Préparations nutraceutiques pour humains; Compléments prébiotiques; Boissons enrichies en vitamines à usage médical; Préparations stimulant l’appétit; Préparations à usage d’additifs alimentaires pour la consommation humaine [médicamentées]; Préparations de vitamine D; Préparations de vitamine A; Préparations de vitamine B; Préparations de vitamine C; Préparations multivitaminées; Préparations de facteurs lipotropes; Compléments probiotiques; Compléments alimentaires en poudre de protéines; Compléments alimentaires à base de protéines de soja; Pollen d’abeille à usage de complément alimentaire; Pollen d’abeille à usage nutraceutique; Gelée royale à usage médical; Huile de foie de morue; Gouttes d’huile de foie de morue; Mélanges pour boissons de compléments alimentaires; Coupe-faim; Compléments alimentaires à base de protéines de lactosérum; Pilules amaigrissantes; Compléments vitaminiques liquides; Compléments nutritionnels liquides; Compléments à base de plantes liquides; Compléments pour la forme physique et l’endurance; Mélange pour boisson nutritionnelle à usage de substitut de repas; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires sous forme liquide; Compléments alimentaires à usage non médical; Compléments alimentaires pour sportifs; Compléments alimentaires pour humains à usage non médical; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Compléments alimentaires pour la santé contenant du ginseng; Compléments alimentaires pour la santé contenant du ginseng rouge; Compléments alimentaires en poudre d’açaï; Compléments alimentaires à base de levure; Compléments alimentaires à base de graines de lin; Compléments alimentaires à base d’huile d’algues DHA; Compléments alimentaires à base de pollen; Compléments alimentaires à base de propolis; Compléments alimentaires à base de gelée royale; Compléments alimentaires à base de germe de blé; Barres alimentaires de compléments nutritionnels; Compléments alimentaires à base d’isoflavones de soja; Compléments alimentaires à base de charbon activé; Mélange en poudre pour boisson de complément nutritionnel; Nutritionnels
Décision sur l’opposition n° B 3 238 709 Page 2 sur 6
suppléments composés principalement de calcium; Compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; Compléments nutritionnels composés d’extraits de champignons; Compléments nutritionnels composés principalement de fer; Compléments nutritionnels composés principalement de zinc; Compléments alimentaires à base de pollen de pin; Compléments alimentaires composés d’acides aminés; Compléments diététiques composés principalement de magnésium; Compléments diététiques composés principalement de fer; Compléments diététiques composés principalement de calcium; Pastilles de zinc en complément; Aliments pour diabétiques; Boissons protéinées en complément.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 153 114 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être enregistrée pour les produits non contestés.
3. Le demandeur supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/05/2025, l’opposant a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union
européenne n° 19 153 114 (marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE n° 18 836 926
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 5: Produits pharmaceutiques; Préparations vétérinaires.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5: Compléments alimentaires protéinés; Compléments alimentaires à base d’albumine; Compléments alimentaires à base d’alginate; Compléments alimentaires antioxydants; Compléments à base de plantes; Compléments alimentaires à base de levure de bière; Vitamines et préparations vitaminées; Compléments vitaminiques; Boissons vitaminées; Compléments vitaminiques et minéraux; Préparations vitaminées; Patchs de compléments vitaminiques; Préparations vitaminiques et minérales; Préparations vitaminiques mixtes; Préparations vitaminiques sous forme de compléments alimentaires; Comprimés de vitamines; Compléments alimentaires à base de glucose; Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments diététiques et nutritionnels; Fibres alimentaires pour faciliter la digestion; Fibres alimentaires; Compléments alimentaires enzymatiques; Vitamines gélifiées; Barres de remplacement de repas en tant que compléments nutritionnels pour stimuler l’énergie; Capsules diététiques; Compléments alimentaires à base de caséine; Compléments alimentaires à base de coenzyme Q10; L-carnitine pour la perte de poids; Compléments alimentaires à base d’huile de lin; Compléments alimentaires à base de lécithine; Compléments alimentaires à base de lutéine; Sels d’eaux minérales; Compléments nutritionnels minéraux; Compléments alimentaires minéraux pour êtres humains;
Décision sur opposition n° B 3 238 709 Page 3 sur 6
Nutraceutiques à usage thérapeutique; Préparations nutraceutiques pour l’homme; Suppléments prébiotiques; Boissons enrichies en vitamines à usage médical; Préparations stimulant l’appétit; Préparations à utiliser comme additifs alimentaires pour la consommation humaine [médicamentées]; Préparations de vitamine D; Préparations de vitamine A; Préparations de vitamine B; Préparations de vitamine C; Préparations multivitaminées; Préparations de facteurs lipotropes; Suppléments probiotiques; Suppléments diététiques de protéines en poudre; Suppléments diététiques de protéines de soja; Pollen d’abeille à usage de complément alimentaire; Pollen d’abeille à usage nutraceutique; Gelée royale à usage médical; Huile de foie de morue; Gouttes d’huile de foie de morue; Mélanges pour boissons de compléments alimentaires; Coupe-faim; Suppléments diététiques de protéines de lactosérum; Pilules amaigrissantes; Suppléments vitaminiques liquides; Suppléments nutritionnels liquides; Suppléments à base de plantes liquides; Suppléments pour la forme physique et l’endurance; Mélanges pour boissons nutritionnelles à utiliser comme substituts de repas; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires sous forme liquide; Compléments alimentaires à des fins non médicales; Compléments alimentaires pour sportifs; Compléments diététiques pour l’homme à des fins non médicales; Compléments diététiques et préparations diététiques; Compléments alimentaires d’aide à la santé contenant du ginseng; Compléments alimentaires d’aide à la santé contenant du ginseng rouge; Suppléments diététiques de poudre d’açaï; Suppléments diététiques de levure; Suppléments diététiques de graines de lin; Suppléments diététiques d’huile d’algues DHA; Suppléments diététiques de pollen; Suppléments diététiques de propolis; Suppléments diététiques de gelée royale; Suppléments diététiques de germe de blé; Barres alimentaires de compléments nutritionnels; Suppléments diététiques d’isoflavones de soja; Suppléments diététiques de charbon actif; Mélanges pour boissons de compléments nutritionnels en poudre; Compléments nutritionnels composés principalement de calcium; Compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; Compléments nutritionnels composés d’extraits de champignons; Compléments nutritionnels composés principalement de fer; Compléments nutritionnels composés principalement de zinc; Suppléments diététiques de pollen de pin; Compléments alimentaires composés d’acides aminés; Compléments diététiques composés principalement de magnésium; Compléments diététiques composés principalement de fer; Compléments diététiques composés principalement de calcium; Pastilles de zinc en complément; Aliments pour diabétiques; Boissons protéinées en complément.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les produits contestés sont des compléments diététiques et des préparations diététiques. Ces produits sont des substances préparées pour des besoins diététiques particuliers dans le but de traiter ou de prévenir une maladie. Compte tenu de cela, leur finalité est similaire à celle des produits pharmaceutiques de l’opposant (substances utilisées dans le traitement des maladies) dans la mesure où ils sont utilisés pour améliorer la santé d’un patient. Le public pertinent coïncide et les produits partagent généralement les mêmes canaux de distribution. Pour les raisons susmentionnées, ces produits sont considérés comme étant au moins similaires dans une faible mesure.
Les produits en cause s’adressent au grand public et/ou à une clientèle professionnelle dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
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b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
La division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public pertinent qui percevra les lettres « GL » dans le signe contesté. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les lettres « GL » coïncidentes des signes n’ont pas de signification pour le public pertinent et, par conséquent, elles sont distinctives pour les produits pertinents.
Le public pertinent comprendra l’élément verbal « PHARMA » de la marque antérieure car il s’agit d’un mot anglais de base qui sera compris dans tous les États membres, y compris ceux où le public a une moins bonne maîtrise de la langue anglaise. Il est également très proche, voire identique, aux mots équivalents dans les langues officielles des parties non anglophones du territoire pertinent, tels que, par exemple, les termes « FARMA » en espagnol ou « PHARMA » en allemand, et ainsi de suite. Considérant que les produits en question sont tous liés aux domaines de la santé et de la médecine, l’élément verbal « PHARMA » sera perçu comme étant descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif puisqu’il s’agit d’un terme très connu désignant des entreprises appartenant à l’industrie pharmaceutique (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207).
L’élément figuratif de la marque antérieure représente soit une forme abstraite, soit les lettres « GL », selon la perception du public pertinent. Dans tous les cas, il n’a aucun lien avec les produits pertinents et il est distinctif. Cependant, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les éléments verbaux de la marque antérieure sont représentés dans une police de caractères assez standard et, par conséquent, sa stylisation est non distinctive. Les lettres « GL » du signe contesté sont représentées dans une stylisation originale conservant un certain niveau de caractère distinctif.
L’élément figuratif de la marque antérieure est éclipsé par d’autres éléments du signe.
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Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « GL ». Ils diffèrent par l’élément verbal non distinctif « PHARMA » de la marque antérieure et visuellement par les éléments et aspects figuratifs des signes.
Le demandeur fait valoir que « La marque contestée est un logo figuratif très stylisé dominé par une structure graphique et une composition visuelle. La marque antérieure “GL Pharma” est perçue principalement comme une désignation verbale ». Cependant, contrairement à l’avis du demandeur et comme expliqué ci-dessus, une partie du public pertinent percevra le signe contesté comme une combinaison de lettres « GL ». En outre, malgré la stylisation plutôt originale du signe contesté, le public analysé est capable de percevoir les lettres qui le composent.
Par conséquent, ils sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes diffèrent par le concept de l’élément verbal « PHARMA » de la marque antérieure, ce qui a pour conséquence que les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, étant donné que cet élément verbal est non distinctif, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Le demandeur fait valoir que « Les combinaisons de deux lettres sont intrinsèquement faibles et ne bénéficient que d’une portée de protection étroite, à moins qu’un caractère distinctif accru ne soit prouvé. L’opposant n’a soumis aucune preuve de renommée ou de caractère distinctif accru. L’élément “Pharma” est descriptif et n’augmente pas le caractère distinctif de la marque antérieure ». Cependant, contrairement à l’avis du demandeur, en l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément non distinctif.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont au moins similaires dans une faible mesure, et ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Bien que les signes ne soient pas conceptuellement similaires, cette différence découlant d’un élément non distinctif, elle a un impact limité sur la présente comparaison.
Comme illustré à la section c) de la présente décision, les différences entre les signes, limitées à l’élément verbal non distinctif supplémentaire de la marque antérieure et aux éléments et aspects figuratifs des signes, ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes et pour exclure le risque de confusion, étant donné leur coïncidence dans les lettres « GL » qui forment l’intégralité du signe contesté et qui sont placées au début de la marque antérieure, là où le consommateur porte le plus d’attention. En outre, lorsqu’il rencontre les signes en conflit, il est probable que le public pertinent
Décision sur opposition n° B 3 238 709 Page 6 sur 6
public percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée de manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu du principe d’interdépendance selon lequel un degré de similitude moindre entre les marques peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les produits et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17), la similitude entre les signes, considérée conjointement avec le fait que la marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque, compense (au moins) le faible degré de similitude entre les produits pertinents. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent qui percevra les lettres « GL » dans le signe contesté et par conséquent, comme cela suffit à rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la requérante est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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