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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juin 2022, n° R1948/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1948/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 juin 2022
Dans l’affaire R 1948/2021-5
Leriapel S.r.l. Via Davicini, 4
28040 préjudice (NO)
Italie Demanderesse/requérante représentée par Dr. Franco Cicogna & C. S.r.l., Via Visaccount di Modrone 14/A, 20122 Milan (Italie)
contre
Compafin S.r.l. Via Durini, 26
20122 Milan
Italie Opposante/défenderesse représentée par Jacobacci & Partners S.p.A., Corso Emilia 8, 10152 Turino (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 126 918 (demande de marque de l’Union européenne no 18 243 520)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium actuellement en vigueur concernant l’organisation des chambres de recours
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/06/2022, R 1948/2021-5, LANZETTI (fig.)/LANCETTI (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 mai 2020, Lfranapel S.r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 18 — Sacs. sacs à main; valises; sacs à dos; portefeuilles; porte-monnaie; chemises; malles; parasols; parapluies; cannes; peaux tannées; imitations du cuir; cuir et imitations du cuir; sacs en cuir; serviettes en cuir; cuir en polyuréthane; porte-monnaie de cuir; sacs à main en cuir; articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; courroies en cuir [sellerie]; carton-cuir; courroies de cuir; imitations du cuir; cuir brut ou mi-ouvré; bandoulières en cuir; imitations du cuir; cuir pour chaussures; fils de cuir; cordons en cuir; cuir pour harnais; harnais en cuir;
Classe 25 — Vêtements; vêtements pour hommes; vêtements pour dames; vêtements pour garçons; robes; robes de mariée; robes de cérémonie pour femmes; robes en cuir; chemises; chemisier; jupes; tailleurs; vestes; pantalons; shorts; pulls; cols roulants; maillots de corps; pyjamas; bas; débardeurs; corsets; fixe-chaussettes; jarretelles; slips, soutiens-gorge; diapositives; chapellerie; bandanas [foulards]; foulards [mouchoirs de poche]; écharpes; cravates; Papillon; imperméables; pardessus manteaux; maillots de bain; combinaisons autres que sportives; vestes coupe-vent; pantalons de ski; ceintures; pelisses; gants; pansements vêtements de gymnastique; costumes décontractées; vêtements de sport; chaussures; chaussons; souliers; souliers de sport; bottes; sandales.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 28 mai 2020.
3 Le 28 juillet 2020, Compafin S.r.l. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour tous les produits énumérés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
5 L’opposante a fondé son opposition, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 247 005
3
déposée le 7 juin 2001 et enregistrée le 24 mai 2002 pour les produits suivants:
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie.
6 Par décision du 12 novembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque pour tous les produits contestés, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, au motif qu’il existait un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne no 2 247 005 de l’opposante.
7 Le 23 novembre 2021, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’Office a reçu, le 11 mars 2022, le mémoire exposant les motifs du recours.
8 Le 17 mai 2022, la demanderesse a informé l’Office du retrait du recours. Dans le même temps, la requérante a demandé à la chambre de recours de ne pas statuer sur les frais de la procédure, en indiquant que les parties étaient parvenues à un accord amiable, qui prévoyait, notamment, un règlement des frais de la procédure.
9 Le 25 mai 2022, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante du retrait du recours.
10 Le 1 juin 2022, le greffe des chambres de recours a demandé à l’opposante de confirmer que les parties étaient parvenues à un accord sur les frais exposés, tant au cours de la procédure d’opposition que dans la procédure de recours. Toujours le 1 juin 2022, le greffe des chambres de recours a envoyé la même communication à la demanderesse pour information.
11 Le 15 juin 2022, l’opposante a confirmé que les parties étaient parvenues à un accord sur les frais exposés, tant au cours de la procédure d’opposition que lors de la procédure de recours.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
4
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
14 Étant donné que le pourvoi a été retiré, il n’y a pas lieu de rendre un arrêt. La procédure de recours est donc déclarée close et la décision attaquée devient définitive.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours constate que les parties sont parvenues à un accord sur les frais des procédures d’opposition et de recours.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Dit que la procédure de recours est close à la suite du retrait du recours;
2. Prend acte de l’accord intervenu entre les parties en ce qui concerne les frais.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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