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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2026, n° R0699/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0699/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 février 2026
Dans l’affaire R 699/2023-1
Sanacorp Pharmahandel GmbH
Semmelweisstr. 4
82152 Planegg
Allemagne Demandeur en nullité / Partie requérante
représentée par Unverzagt Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Heimhuder Straße
71, 20148 Hambourg, Allemagne
contre
Plastimea
112 rue Saint-Denis
1190 Bruxelles
Belgique Titulaire de la marque de l’Union européenne / Partie défenderesse
représentée par Legabrand, 4, rue des Catalans, 13007 Marseille, France
RECOURS concernant la procédure de nullité n° C 52 051 (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 444 423)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de E. Fink, en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphe 2, RMUE et
l’article 36, paragraphe 1, sous c), RMDUE
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
13/02/2026, R 699/2023-1, NUTRIMEA Mieux vivre au naturel DIETYSLIM (fig.) / mea et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 21 août 2021, la marque de l’Union européenne n° 18 4444 23 pour la marque figurative
a été enregistrée au nom de Plastimea (ci-après le « titulaire de la MUE ») pour la liste de produits suivante :
Classe 5 : Aliments et substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires, compléments alimentaires à usage médical ; compléments alimentaires pour la pousse des cheveux et de la barbe ; substituts alimentaires à usage médical ; vitamines et préparations vitaminées ; préparations alimentaires diététiques ; substituts de repas ; repas préparés et repas diététiques ; boissons diététiques ; préparations et crèmes médicales à des fins d’amincissement.
2 Le 30 novembre 2021, Sanacorp Pharmahandel GmbH (ci-après le « demandeur en nullité ») a déposé une demande en déclaration de nullité conformément à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, fondée sur une famille de marques constituée de plusieurs marques allemandes et de l’Union européenne contenant l’élément « mea », qu’elle a dûment étayée.
3 Par décision du 17 mars 2023, la division d’annulation a rejeté la demande en déclaration de nullité dans son intégralité et a ordonné au demandeur en nullité de supporter les dépens.
4 Le 31 mars 2023, le demandeur en nullité a formé un recours, suivi du mémoire exposant les motifs le 12 juillet 2023.
5 Le 7 septembre 2023, le titulaire de la MUE a déposé une réponse.
6 Le 21 février 2024, la Chambre de recours a suspendu la procédure de recours en raison de négociations en cours entre les parties devant une juridiction nationale.
7 Le 6 février 2026, le demandeur en nullité a retiré la demande en déclaration de nullité, a soumis l’accord conclu entre les parties et a informé la
Chambre que les parties s’étaient mises d’accord sur les dépens de la procédure.
Motifs
8 À la suite du retrait de la demande en déclaration de nullité, les procédures d’annulation et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision de la division d’annulation ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
13/02/2026, R 699/2023-1, NUTRIMEA Mieux vivre au naturel DIETYSLIM (fig.) / mea et al.
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Dépens
9 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMCUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant la demande en nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Lorsque les parties concluent un règlement des dépens différent, la Chambre prend acte de cet accord, article 109, paragraphe 6, du RMCUE.
10 L’accord présenté par le demandeur en nullité contient un règlement des dépens.
La Chambre prend donc acte de cet accord conformément à l’article 109, paragraphe 6,
du RMCUE.
13/02/2026, R 699/2023-1, NUTRIMEA Mieux vivre au naturel DIETYSLIM (fig.) / mea et al.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité et déclare la procédure de nullité et de recours close ;
2. Prend acte de l’accord sur les dépens intervenu entre les parties.
Signé
E. Fink
Greffier f.f. :
Signé
p.o. L. Benítez
13/02/2026, R 699/2023-1, NUTRIMEA Mieux vivre au naturel DIETYSLIM (fig.) / mea et al.
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