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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2026, n° 000072571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072571 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 72 571 (NULLITÉ)
Ulaxe S.L., Passatge d’Europa 1 – Edf. El Bolet, piso 4, 62, AD500 Andorra La Vella, Andorre (requérante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Jihyun Hwang, 2F-689, 1590, Yangjae-daero, Gangdong-gu, Séoul, Corée du Sud (titulaire de la MUE), représentée par Ákos Süle, Frankel Leo u. 84. 1/7, 1023 Budapest, Hongrie (mandataire professionnel). Le 23/03/2026, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne n° 19 011 897 est déclarée nulle dans sa totalité.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 25/06/2025, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 19 011 897 «Angeline» (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la MUE. La demande est fondée sur l’enregistrement de MUE n° 18 902 800
(marque figurative). La requérante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir que les produits contestés sont clairement identiques ou hautement similaires aux produits de la classe 3 de la marque antérieure. En ce qui concerne les signes, la requérante fait valoir qu’ils sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement identiques. La requérante soutient que la stylisation de la marque antérieure sera perçue comme une simple représentation décorative de l’élément verbal. La requérante conclut qu’il existe un risque de confusion entre les marques et que la MUE contestée doit être annulée dans sa totalité.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations bien qu’il y ait été invité.
Décision d’annulation nº C 72 571 Page 2 sur 4
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE a), EUTMR LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE b), EUTMR
En vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), EUTMR, un risque de confusion existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Maquillage ; Eaux de toilette ; Produits cosmétiques ; Préparations cosmétiques pour les cils ; Crèmes cosmétiques ; Eau de Cologne ; Extraits de fleurs
[parfums] ; Produits cosmétiques pour les sourcils ; Crayons pour les sourcils ; Crayons cosmétiques ; Brillants à lèvres ; Huiles essentielles ; Huiles pour parfums et senteurs ; Parfums ; Préparations cosmétiques pour le bain ; Préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; Parfumerie ; Savons ; Colorants cosmétiques ; Rouges à lèvres ; Shampooings.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Crèmes anti-âge ; Crèmes anti-âge [à usage cosmétique] ; Hydratants anti-âge ; Sérums anti-âge ; Crème anti-âge ; Crèmes anti-âge ; Crèmes anti-âge [à usage cosmétique] ; Cils artificiels ; Préparations pour le soin de la barbe ; Huile à barbe ; Crèmes de beauté pour le corps ; Collagène à usage cosmétique ; Préparations de collagène à usage cosmétique ; Préparations cosmétiques pour les cils ; Préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; Préparations cosmétiques pour raffermir la peau ; Préparations cosmétiques pour les cils ; Produits cosmétiques pour les sourcils ; Produits cosmétiques pour les cils ; Mascara pour les sourcils ; Masques faciaux ; Masques faciaux
[cosmétiques] ; Préparations pour le soin des cheveux, non à usage médical ; Sérum capillaire ; Sérums capillaires ; Sérums capillaires ; Préparations non médicamenteuses pour le traitement des cheveux à usage cosmétique ; Baumes à lèvres non médicamenteux ; Crèmes pour la peau [à usage cosmétique] ; Crèmes pour la peau [non médicamenteuses].
Les préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; les préparations cosmétiques pour les cils sont identiques dans les deux listes de produits.
Décision d’annulation nº C 72 571 Page 3 sur 4
Les crèmes anti-âge contestées ; crèmes anti-âge [à usage cosmétique] ; crème hydratante anti-âge ; sérum anti-âge ; crème anti-âge ; crèmes anti-âge ; crèmes anti-âge [à usage cosmétique] ; préparations pour le soin de la barbe ; huile pour la barbe ; crèmes de beauté pour les soins du corps ; collagène à usage cosmétique ; préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau ; préparations cosmétiques pour les cils ; produits cosmétiques pour les sourcils ; produits cosmétiques pour les cils ; mascara pour les sourcils ; masques faciaux ; masques faciaux [cosmétiques] ; préparations pour le soin des cheveux, non à usage médical ; sérum capillaire ; sérums capillaires ; sérums capillaires ; préparations non médicamenteuses pour le traitement des cheveux à usage cosmétique ; baumes à lèvres non médicamenteux ; crèmes pour la peau [à usage cosmétique] ; crèmes pour la peau [non médicamenteuses] sont inclus dans la catégorie générale des produits cosmétiques du demandeur. Par conséquent, ils sont identiques. Les cils artificiels contestés présentent un degré de similitude élevé avec les produits cosmétiques du demandeur car ils ont le même but, à savoir améliorer l’apparence de l’utilisateur. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
b) Les signes
Angeline
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Les signes coïncident dans leur élément verbal « Angeline ». Une grande partie du public de l’UE percevra « Angeline » comme un prénom féminin. Toutefois, il ne peut être exclu que ce mot soit dépourvu de sens pour une partie du public. Néanmoins, il est indifférent qu’une signification soit ou non attribuée à ce mot étant donné que le degré de caractère distinctif de l’élément verbal des signes est sans pertinence puisqu’il est le même dans les deux marques. Les seuls éléments différenciateurs résident uniquement dans la police de caractères légèrement stylisée de la marque antérieure, ce qui n’ajoute rien au caractère distinctif du signe et ne détourne pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel. Il s’ensuit que les signes sont visuellement (au moins) hautement similaires, phonétiquement identiques et conceptuellement soit identiques, si une signification devait être attribuée à leur élément verbal commun, soit, si ce n’est pas le cas, la similitude conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision en annulation n° C 72 571 Page 4 sur 4
Les produits contestés sont identiques ou hautement similaires aux produits du demandeur. Les signes sont visuellement (au moins) hautement similaires et phonétiquement identiques. Il en découle que les consommateurs, que l’élément verbal coïncidant « Angeline » soit ou non perçu comme véhiculant un concept, ne seront pas en mesure de distinguer les signes. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de l’élément coïncidant (et de la marque antérieure dans son ensemble) et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion manifeste dans l’esprit du public.
Par conséquent, la demande est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 902 800 du demandeur. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’annulation
Boyana NAYDENOVA Zuzanna STOJKOWICZ Claudia ATTINÀ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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