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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 janv. 2026, n° 019244829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019244829 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 07/01/2026
SIMMONS & SIMMONS LLP 21 Rue de la Ville-l’Évêque F-75008 Paris FRANCE
Demande n° : 019244829 Votre référence : 075010-MYFUTURE Marque : MYFUTURE Type de marque : Marque verbale Demandeur : Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway NE Minneapolis Minnesota 55432-5604 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Résumé des faits
Le 20/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 9 Logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles pour la gestion de la santé ; Logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles pour la fourniture d’informations sur les soins de santé.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : le temps à venir de, appartenant à, ou associé à l’orateur ou à l’écrivain (moi). (Informations extraites du Collins English Dictionary le 20/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/my et à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/future). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de motifs de refus.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « MYFUTURE » comme une indication non distinctive transmettant l’idée que les produits sont des logiciels qui fournissent au consommateur une prédiction de son avenir en matière de santé. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information sur le caractère général
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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finalité des produits. Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 244 829 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles pour la gestion de la santé; Logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles pour la fourniture d’informations en matière de soins de santé.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 9 Logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles pour l’exploitation, la maintenance, la surveillance et la gestion de données et d’informations personnelles; Logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles pour la surveillance, la gestion, la programmation, le contrôle et le fonctionnement de dispositifs médicaux.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Frank MANTEY
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