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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2026, n° 003216081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003216081 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 216 081
JW Holdings LLC, 2025 S Airport Blvd, 85286 Chandler, États-Unis d’Amérique (opposant), représentée par Barker Brettell Sweden AB, Kungsbroplan 3, 112 27 Stockholm, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
WABBA International Bodybuilding and Fitness Ltd, Forest House Business Centre, 8 Gainsborough Road, Londres, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Cervato Law & Business S.R.L. Società Tra Avvocati, Galleria Europa 3, 35137 Padoue, Italie (mandataire professionnel). Le 06/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 216 081 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 975 391 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/04/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 975 391
(marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne
n° 1 611 526 (marque figurative). L’opposant a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du RMUE. Toutefois, l’article 8, paragraphe 5, a été retiré par la suite.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque du déposant désignant l’Union européenne n° 1 611 526, car il n’est pas soumis à une preuve d’usage.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 25 : Vêtements spécifiques au culturisme et aux compétitions de culturisme, à savoir, chemises, hauts, pulls molletonnés, vestes, manteaux, pantalons, pantalons de survêtement et shorts, à l’exclusion spécifique de tous les produits liés à la natation et aux maillots de bain.
Classe 41 : Divertissement, à savoir, organisation de compétitions de culturisme ; activités sportives et culturelles, à savoir, organisation de compétitions sportives ; planification d’événements spéciaux à des fins de divertissement social, à savoir, planification et organisation d’événements sportifs et culturels communautaires, de concours et de compétitions dans le domaine de l’haltérophilie et du culturisme ; fourniture de magazines en ligne non téléchargeables magazines dans le domaine de la santé et de la forme physique via un réseau mondial d’information et de communication.
Les produits et services contestés , après une limitation déposée par le demandeur et acceptée par l’Office, sont les suivants :
Classe 25 : Vêtements imperméables ; vêtements ; vêtements décontractés ; vêtements de gymnastique ; vêtements de sport ; vêtements de sport [autres que les gants de golf] ; robes ; robes de chambre ; tenues de gymnastique ; bermudas ; bérets ; casquettes [chapellerie] ; casquettes de sport ; chaussures ; chaussures d’entraînement ; bas ; chaussettes ; chaussettes et bas ; chaussettes de sport ; culottes [vêtements] ; blouses ; chemises ; chemises décontractées ; débardeurs de sport ; chapellerie ; chapeaux ; casquettes et chapeaux de sport ; capuches [vêtements] ; cardigans ; vestes matelassées [vêtements] ; vestes de sport ; ceintures ; couvre-chefs de sport [autres que les casques] ; costumes ; maillots de bain ; cravates ; bonnets ; bandeaux [vêtements] ; chauffe-poignets ; bandeaux anti-transpiration ; bandeaux anti-transpiration pour la tête ; foulards [vêtements] ; sweat-shirts ; vestes [vêtements] ; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et femmes ; vestes de sport ; pardessus ; gilets ; blousons ; gants [vêtements] ; trench-coats ; imperméables ; vêtements de plage ; jeans en denim ; maillots
[vêtements] ; débardeurs de course ; débardeurs d’athlétisme ; hauts de survêtement ; maillots de sport ; maillots de corps ; maillots de sport et culottes de sport ; hauts d’échauffement ; pulls ; shorts ; shorts de gymnastique ; shorts en polaire ; pantalons ; pantalons courts ; bas de survêtement ; pantalons de survêtement ; polos ; hauts en maille polo ; ponchos ; leggings [jambières] ; chaussures ; chaussures de sport ; chaussures de course ; chaussures de gymnastique ; chaussures en toile ; chaussures décontractées ; chaussures de loisirs ; écharpes ; tee-shirts ; tee-shirts imprimés ; combinaisons-pantalons ; justaucorps ; combinaisons [vêtements] ; survêtements ; tenues de course ; combinaisons imperméables pour motocyclistes ; ensembles de jogging [vêtements] ; vestes de survêtement ; chapeaux de mode ; chemises et
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slips; sous-vêtements tricotés; lingerie; parkas; vestes imperméables; tenues de loisirs; bonnets [chapellerie]; sous-vêtements; maillots [bonneterie]; jupes de golf; pantalons de golf; T-shirts à manches courtes; chemises à manches longues; visières; visières pare-soleil [chapellerie].
Classe 41: Services d’acquisition de billets pour événements sportifs; location de terrains de sport; tournois (organisation de -); arbitrage de compétitions sportives; arbitrage sportif; services de handicap pour événements sportifs; formation; services de gymnase liés à la musculation; activités sportives et récréatives; activités sportives; activités sportives et culturelles; services de camps sportifs; clubs de campagne fournissant des installations sportives; fourniture de services de clubs de santé et de gymnases; services de conseil relatifs à l’organisation d’événements sportifs; prestation de cours de formation; cours d’activités de gymnastique; cours d’instruction relatifs aux activités sportives; chronométrage d’événements sportifs; hébergement de ligues de sports fantastiques; enseignement; services d’éducation liés à la santé; éducation et instruction; éducation physique; enseignement sportif; éducation, divertissement et sports; formation de professeurs de sport; entraînement de joueurs de sport; organisation de compétitions sportives; fourniture d’installations de clubs sportifs; fourniture d’installations sportives; fourniture d’installations de gymnase; fourniture d’installations de loisirs; fourniture d’installations pour événements sportifs, compétitions sportives et athlétiques et programmes de récompenses; fourniture d’installations pour sports d’hiver; fourniture d’installations pour tournois sportifs; fourniture d’installations de remise en forme et d’exercice; fourniture d’installations pour les loisirs sportifs; prestation et gestion d’événements sportifs; services d’information sur les billets pour événements sportifs; services d’information sur les courses; fourniture d’informations relatives aux sports; fourniture d’informations sportives au moyen de messages téléphoniques préenregistrés; instruction en éducation physique; divertissements sous forme de représentations de gymnastique; divertissements fournis pendant les intervalles d’événements sportifs; divertissements sous forme de compétitions d’haltérophilie; prestation de formation et d’éducation; instruction en activités sportives; location d’équipements pour événements de gymnastique; location d’équipements pour événements sportifs; location d’équipements sportifs, à l’exception des véhicules; location d’équipements sportifs ou d’exercice; fourniture d’installations pour événements sportifs; organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; organisation d’événements sportifs; organisation de concours; organisation de compétitions de divertissement; organisation d’événements de gymnastique; organisation d’événements à des fins culturelles, de divertissement et sportives; organisation de jeux et de compétitions; organisation d’événements sportifs, de compétitions et de tournois sportifs; organisation et conduite de compétitions; réservation de personnalités sportives pour des événements (services d’un promoteur); réservation de places pour des spectacles et des événements sportifs; réservation d’installations sportives; production d’événements sportifs pour le cinéma; production d’événements sportifs pour la radio; production d’événements sportifs; production d’événements sportifs pour la télévision; production audio et vidéo, et photographie; reportage photographique; photographie de portraits; services de clubs sportifs; services de clubs de gymnastique; services d’éducation sportive; photographie; activités de divertissement, sportives et culturelles; services de divertissement liés au sport; services d’instruction liés aux sports; services de gymnase liés à l’entraînement de musculation; services de parcs sportifs; services éducatifs liés aux sports; organisation de compétitions; services de résultats sportifs; services sportifs; installations d’éducation physique (fourniture de -); organisation d’événements sportifs et culturels communautaires; informations relatives à l’éducation sportive; prestation de cours d’instruction relatifs au sport; instruction en entraînement en circuit; services de coaching pour activités sportives; services d’entraînement physique; coaching [formation]; conduite de cours de remise en forme; services de clubs de remise en forme; services de sports et de remise en forme; instruction en conditionnement physique; centres de conditionnement physique (exploitation de -); services d’entraîneurs personnels
[entraînement physique]; services de clubs de santé [entraînement de santé et de remise en forme]; services de centres de conditionnement physique; fourniture d’informations éducatives sur la santé et la remise en forme;
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prestation de services d’enseignement liés à la remise en forme; services de divertissement; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; enseignement de la gymnastique; organisation de démonstrations de gymnastique; prestation d’enseignement de la gymnastique; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; organisation et conduite d’ateliers de formation; académies [éducation]; coaching sportif; entraînement sportif; services d’instruction sportive; fourniture d’installations d’entraînement sportif; enseignement, coaching et instruction sportifs; enseignement de la musculation; organisation d’événements de divertissement; prestation d’événements récréatifs; organisation et conduite d’événements de divertissement; organisation d’événements de divertissement et culturels; organisation de compétitions de culturisme; administration
[organisation] de compétitions; organisation de compétitions et de remises de prix; organisation de concours de beauté; organisation de compétitions à des fins éducatives ou de divertissement; organisation de compétitions [éducation ou divertissement]; services de divertissement liés aux compétitions; organisation et conduite de compétitions [éducation ou divertissement].
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement », ꞌspécifiquementꞌ ou ꞌuniquementꞌ. Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 25
Les produits contestés suivants : vêtements; vêtements de sport; vêtements de sport [autres que les gants de golf]; chemises; vestes de sport; sweat-shirts; vestes [vêtements]; vestes, manteaux, pantalons pour hommes et femmes; vestes étant des vêtements de sport; hauts d’échauffement; shorts; shorts de gymnastique; shorts en molleton; pantalons courts; chemises à manches longues comprennent, en tant que catégories plus larges, sont inclus dans, ou chevauchent, les vêtements du demandeur spécifiques au culturisme et aux compétitions de culturisme, à savoir, chemises, hauts, sweat-shirts, vestes, manteaux, pantalons, pantalons de survêtement et shorts, à l’exclusion spécifique de tous les produits liés à la natation et aux maillots de bain. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés suivants : vêtements imperméables; vêtements décontractés; vêtements de gymnastique; robes; robes de chambre; tenues de gymnastique; bermudas; bas; chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes de sport; culottes d’équitation; chemisiers; chemises décontractées; débardeurs de sport; cardigans; vestes matelassées [vêtements];
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ceintures; costumes; maillots de bain; cravates; chauffe-poignets; bandeaux anti-transpiration; gilets pour hommes et femmes; pardessus; gilets; blousons; gants [vêtements]; trench-coats; imperméables; vêtements de plage; jeans en denim; maillots [vêtements]; débardeurs de course; débardeurs d’athlétisme; hauts de survêtement; maillots de sport; maillots de corps; maillots de sport et culottes de sport; pulls; pantalons; bas de survêtement; pantalons de survêtement; polos; hauts en maille polo; ponchos; leggings [jambières]; foulards; tee-shirts; tee-shirts imprimés; combinaisons; justaucorps; combinaisons [vêtements]; survêtements; combinaisons de course; combinaisons imperméables pour motocyclistes; ensembles de jogging [vêtements]; vestes de survêtement; chemises et slips; sous-vêtements tricotés; lingerie; parkas; vestes imperméables; tenues de loisirs; sous-vêtements; maillots [bonneterie]; jupes de golf; pantalons de golf; tee-shirts à manches courtes sont divers types de vêtements. Ils appartiennent au même secteur de marché que les vêtements de l’opposant spécifiques à la musculation et aux compétitions de musculation, à savoir, chemises, hauts, sweatshirts, vestes, manteaux, pantalons, pantalons de survêtement et shorts, à l’exclusion spécifique de tous les produits liés à la natation et aux maillots de bain. Tous les produits en comparaison appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et
– au moins – ont la même finalité, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme dissemblable de ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des produits en comparaison puissent coïncider sur d’autres critères pertinents tels que le public pertinent ou puissent être en concurrence, ou pourraient même être identiques, il découle des considérations ci-dessus que tous les produits contestés sont au moins similaires aux produits de l’opposant.
Les bérets contestés; casquettes [chapellerie]; casquettes de sport; chapellerie; chapeaux; casquettes et chapeaux de sport; capuches [vêtements]; couvre-chefs de sport [autres que les casques]; bonnets; bandeaux [vêtements]; bandeaux anti-transpiration pour la tête; foulards [vêtements]; chapeaux de mode; bonnets [chapellerie]; visières; visières de soleil [chapellerie] sont divers articles de chapellerie. Les chaussures contestées; chaussures d’entraînement; chaussures; chaussures d’athlétisme; chaussures de course; chaussures de gymnastique; chaussures en toile; chaussures décontractées; chaussures de loisirs sont diverses chaussures. Tous ces produits sont similaires aux vêtements de l’opposant spécifiques à la musculation et aux compétitions de musculation, à savoir, chemises, hauts, sweatshirts, vestes, manteaux, pantalons, pantalons de survêtement et shorts, à l’exclusion spécifique de tous les produits liés à la natation et aux maillots de bain. Ils servent le même but puisqu’ils sont utilisés pour couvrir et protéger diverses parties du corps humain contre les éléments. Ce sont également des articles de mode et on les trouve souvent dans les mêmes points de vente au détail. Les consommateurs, lorsqu’ils cherchent à acheter des vêtements, s’attendront à trouver des chaussures et des articles de chapellerie dans le même rayon ou magasin et vice versa. De plus, de nombreux fabricants et designers concevront et produiront tous les articles susmentionnés.
Services contestés de la classe 41
Les tournois contestés (organisation de – sportifs); arbitrage de compétitions sportives; arbitrage sportif; handicap pour événements sportifs; chronométrage d’événements sportifs; activités sportives et récréatives; activités sportives; activités sportives et culturelles; organisation de compétitions sportives; mise à disposition d’installations pour des événements sportifs, des compétitions sportives et athlétiques et des programmes de récompenses; mise à disposition d’installations pour les sports d’hiver; mise à disposition d’installations pour des tournois sportifs; mise à disposition d’installations de remise en forme et d’exercice; fourniture et gestion d’événements sportifs; mise à disposition d’installations pour des événements sportifs; organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; organisation d’événements sportifs; organisation de concours; organisation d’événements de gymnastique; organisation de jeux et de compétitions; organisation d’événements sportifs, de compétitions et de tournois sportifs; organisation et conduite de compétitions; réservation d’installations sportives; production de [sportif]
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événements; organisation de compétitions; services sportifs; organisation d’événements sportifs et culturels communautaires; services de sports et de remise en forme; organisation de compétitions de culturisme; organisation de compétitions et de remises de prix comprennent, sont inclus dans, ou recouvrent, la catégorie générale des activités sportives et culturelles de l’opposant, à savoir, l’organisation de compétitions sportives. Par conséquent, ils sont identiques.
L’organisation contestée de compétitions de divertissement; services de divertissement; organisation d’événements de divertissement; fourniture d’événements récréatifs; organisation et conduite d’événements de divertissement; organisation d’événements de divertissement et culturels; organisation de compétitions à des fins éducatives ou de divertissement; organisation de compétitions [éducation ou divertissement]; services de divertissement liés aux compétitions; organisation et conduite de compétitions [éducation ou divertissement]; production d’événements sportifs pour le cinéma; production d’événements sportifs pour la radio; production d’événements sportifs pour la télévision; production audio et vidéo, et photographie; services de résultats sportifs comprennent, en tant que catégories plus larges, le divertissement de l’opposant, à savoir, l’organisation de compétitions de culturisme. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la/les catégorie(s) générale(s) des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
La fourniture contestée de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; reportages photographiques comprennent, en tant que catégorie plus large, ou recouvrent, la fourniture par l’opposant de magazines magazines en ligne non téléchargeables dans le domaine de la santé et de la remise en forme via un réseau mondial d’information et de communication. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
L’administration [organisation] contestée de compétitions comprend, en tant que catégorie plus large, la planification d’événements spéciaux de l’opposant à des fins de divertissement social, à savoir, la planification et l’organisation d’événements sportifs et culturels communautaires, de concours et de compétitions dans le domaine de l’haltérophilie et du culturisme. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la/les catégorie(s) générale(s) des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
La location contestée de terrains de sport; location d’équipements pour événements de gymnastique; location d’équipements pour événements sportifs; location d’équipements sportifs, à l’exception des véhicules; location d’équipements de sport ou d’exercice sont au moins similaires aux activités sportives et culturelles de l’opposant, à savoir, l’organisation de compétitions sportives, car ils sont tous deux liés à des activités sportives. Le but des deux services peut se chevaucher car les installations sportives et les stades sont souvent loués dans le but d’accueillir des compétitions organisées. L’organisation de compétitions nécessite souvent la location d’installations sportives ou de stades comme lieux. Sans ces installations, de nombreuses compétitions ne peuvent être menées à bien. Par conséquent, ils sont complémentaires. Les fournisseurs d’installations sportives collaborent fréquemment avec les organisateurs de compétitions pour répondre aux besoins des clients. Les deux services ciblent un public pertinent similaire, y compris les organisations sportives, les gestionnaires d’événements et le grand public intéressé par le sport ou le divertissement. Les entités qui louent des installations sportives peuvent également organiser des événements ou des compétitions, et les organisateurs de compétitions peuvent posséder des lieux. Par conséquent, ils coïncident également dans leurs prestataires et leurs canaux de distribution.
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Les services contestés de gymnases liés à la musculation; services de camps sportifs; clubs de loisirs proposant des installations sportives; fourniture de services de clubs de santé et de gymnases; fourniture d’installations de clubs sportifs; fourniture d’installations sportives; fourniture d’installations de gymnases; fourniture d’installations pour les loisirs sportifs; services de clubs sportifs; services de clubs de gymnastique; services de gymnases liés à l’entraînement de musculation; services de parcs sportifs; services de clubs de fitness; centres de culture physique (exploitation de -); services de clubs de santé [entraînement physique et de remise en forme]; services de centres de culture physique; fourniture d’installations d’entraînement sportif sont au moins similaires aux activités sportives et culturelles de l’opposant, à savoir l’organisation de compétitions sportives, car ils coïncident au moins quant à leur finalité, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur prestataire. En outre, ils sont complémentaires.
Les services contestés d’éducation et d’enseignement; fourniture d’installations de loisirs; divertissements proposés pendant les intervalles d’événements sportifs; organisation d’événements à des fins culturelles, de divertissement et sportives; activités de divertissement, sportives et culturelles; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; éducation, divertissement et sports; réservation de personnalités sportives pour des événements (services d’un promoteur); divertissements sous forme de représentations de gymnastique; divertissements sous forme de compétitions d’haltérophilie; services de divertissement liés au sport; organisation de démonstrations de gymnastique sont au moins similaires aux divertissements de l’opposant, à savoir l’organisation de compétitions de culturisme et aux activités sportives et culturelles, à savoir l’organisation de compétitions sportives, car ils peuvent être proposés par les mêmes canaux de distribution, tels que les organisateurs d’événements, les agences de divertissement, les clubs sportifs ou les plateformes d’événements en ligne. Ils ciblent le même public pertinent, à savoir le grand public intéressé par la participation ou l’assistance à des événements sportifs et de divertissement. En outre, ils peuvent provenir du même prestataire habituel, tel que des entreprises spécialisées dans l’organisation et la promotion d’événements sportifs et de divertissement. Enfin, certains d’entre eux peuvent être en concurrence.
Les services contestés d’acquisition de billets pour des événements sportifs; services d’information sur les billets pour des événements sportifs; réservation de places pour des spectacles et des événements sportifs sont similaires aux divertissements de l’opposant, à savoir l’organisation de compétitions de culturisme, car ils sont complémentaires et peuvent être trouvés dans les mêmes canaux de distribution par les mêmes consommateurs.
Les services contestés de formation; fourniture de cours de formation; cours d’instruction relatifs aux activités sportives; enseignement; services d’éducation liés à la santé; éducation physique; enseignement du sport; formation de professeurs de sport; entraînement de sportifs; instruction en éducation physique; fourniture de formation et d’éducation; instruction en activités sportives; services d’éducation sportive; services d’instruction liés aux sports; services éducatifs liés aux sports; installations d’éducation physique (fourniture de -); informations relatives à l’éducation sportive; fourniture de cours d’instruction liés au sport; instruction en entraînement en circuit; services de coaching pour activités sportives; services d’entraînement physique; coaching [formation]; instruction en culture physique; fourniture d’informations éducatives sur la santé et la forme physique; fourniture de services éducatifs liés à la forme physique; instruction en gymnastique; fourniture d’instruction en gymnastique; organisation et conduite d’ateliers [formation]; académies [éducation]; services d’instruction sportive; enseignement, coaching et instruction sportifs; instruction en entraînement de musculation sont similaires aux activités sportives et culturelles de l’opposant, à savoir l’organisation de compétitions sportives. Les services contestés sont divers services de formation et d’éducation sportives. La formation sportive couvre les instructions données par un entraîneur sportif/de fitness sur la manière d’améliorer la condition physique d’une personne, d’éviter les blessures ou de progresser dans certains sports. Les services en
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la comparaison peut avoir le même but visé, car ils peuvent tous deux être orientés vers le développement ou l’amélioration des compétences sportives ou des performances sportives. Ils peuvent avoir la même origine commerciale (par exemple, un club de sport ou de remise en forme qui fournit des installations sportives, ainsi que des services d’enseignement sportif), peuvent coïncider dans les canaux de distribution et cibler le même public.
Les services de conseil contestés relatifs à l’organisation d’événements sportifs ; la fourniture d’informations relatives au sport ; la fourniture d’informations sportives au moyen de messages téléphoniques préenregistrés ; les services d’informations sur les courses sont similaires aux activités sportives et culturelles de l’opposant, à savoir l’organisation de compétitions sportives, car ils peuvent être fournis par les mêmes entités via les mêmes canaux de distribution au même public pertinent.
Les cours d’activités de gymnastique contestés ; l’organisation de cours de remise en forme ; les services d’entraîneurs personnels [entraînement physique] ; le coaching sportif ; l’entraînement sportif sont similaires aux activités sportives et culturelles de l’opposant, à savoir l’organisation de compétitions sportives, car ils partagent le même but et la même origine commerciale. Ils intéressent les mêmes consommateurs et peuvent être trouvés dans les mêmes canaux de distribution.
L’hébergement contesté de ligues de sports fantastiques est similaire aux divertissements de l’opposant, à savoir l’organisation de compétitions de culturisme, car ils ont le même but (divertir) et sont en concurrence pour le même public pertinent.
La photographie de portrait contestée ; la photographie sont similaires à la fourniture par l’opposant de magazines en ligne non téléchargeables magazines dans le domaine de la santé et de la remise en forme via un réseau mondial d’information et de communication. La photographie de portrait et la photographie consistent à créer des images photographiques, qui peuvent être utilisées comme contenu visuel dans des publications. De même, la fourniture de magazines en ligne non téléchargeables dans le domaine de la santé et de la remise en forme implique la publication de contenu éditorial numérique, qui comprend généralement du matériel photographique (par exemple, des portraits d’athlètes ou des images de remise en forme). Par conséquent, ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution, tels que les plateformes en ligne et les fournisseurs de médias ou de contenu, s’adresser au même public pertinent, à savoir le grand public intéressé par le contenu lié à la santé et à la remise en forme, et peuvent provenir du même fournisseur habituel, tel que les entreprises de médias, les éditeurs ou les studios offrant à la fois la production photographique et le contenu de magazines numériques. Par conséquent, les services sont considérés comme similaires.
L’organisation contestée de concours de beauté est similaire aux divertissements de l’opposant, à savoir l’organisation de compétitions de culturisme, car ils ont le même but (divertir) et ciblent le même public via les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
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En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et des clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix, la nature spécialisée ou les conditions d’achat des produits et services.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
L’élément verbal coïncident « OLYMPIA » sera perçu par le public pertinent comme une référence à la ville grecque (antique) où se déroulaient les anciens jeux olympiques et où la flamme olympique est allumée de nos jours. Une partie du public pertinent peut également le percevoir comme un prénom féminin. Étant donné que ces significations ne sont pas descriptives, allusives ou autrement faibles par rapport aux produits et services pertinents, elles sont distinctives. Par souci d’exhaustivité, et contrairement à l’affirmation de la requérante, la division d’opposition est d’avis qu’il faut plusieurs étapes mentales de la part des consommateurs pour établir un lien mental entre le mot « Olympia » (en relation avec les jeux olympiques) et les produits et services pertinents (services sportifs, compétitions, etc.).
La lettre « O » en arrière-plan de la marque antérieure sera perçue simplement comme un moyen de renforcer l’élément verbal « OLYMPIA ».
Les éléments verbaux de la marque antérieure « JOE WEIDER’S » seront perçus par le public pertinent soit comme « appartenant à une personne appelée Joe Weider », soit simplement comme « une personne appelée Joe Weider », selon le niveau de connaissance de l’anglais. Dans les deux cas, ils sont distinctifs.
L’élément figuratif de la marque antérieure, une représentation stylisée du haut du corps d’un homme, est susceptible d’être perçu comme un portrait de « Joe Weider » et présente la
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même degré de caractère distinctif. Cependant, en raison de sa taille significativement plus petite, son impact est réduit.
L’élément verbal « HERCULES » du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme une référence au héros divin de la mythologie grecque antique (ou son équivalent romain), car il coïncide ou est très proche de l’équivalent respectif dans les langues officielles de l’Union européenne (par exemple, Hercules en néerlandais, anglais, hongrois et suédois, Herkules en polonais et slovaque, Hércules en espagnol et portugais, Herkul en croate et slovène, Hercule en roumain, Ercole en italien, Έρκουλες en grec, Херкулес en bulgare). L’élément figuratif représentant la tête d’un homme couverte par une tête de lion sera probablement perçu comme un portrait d’Hercule (ayant terrassé le lion de Némée). Bien qu’Hercule soit célèbre pour sa force et son audace, il n’existe aucun lien direct entre ce concept et les produits et services pertinents. Par conséquent, ces éléments sont distinctifs.
La stylisation des signes (la police de caractères et les couleurs dans lesquelles les éléments verbaux sont représentés) est décorative et n’a pas de signification en matière de marque.
L’élément figuratif du signe contesté représentant une couronne de laurier est un symbole de triomphe et est souvent décerné aux vainqueurs de diverses compétitions sportives, et sert également un but décoratif. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif en relation avec certains des services pertinents (tous ceux liés aux compétitions) et a en tout état de cause un impact moindre. En effet, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela est dû au fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
L’élément verbal « OLYMPIA », ainsi que la lettre « O », sont les éléments co-dominants de la marque antérieure. De même, l’élément verbal « OLYMPIA » et les éléments figuratifs sont les éléments co-dominants du signe contesté.
Visuellement, les signes coïncident dans l’élément verbal « OLYMPIA », qui est co-dominant dans les deux signes et est représenté de manière similaire (police de caractères en majuscules avec les lettres « O » et « A » visiblement plus grandes). Les signes coïncident en outre dans leur structure : éléments verbaux représentés sur deux lignes, la ligne supérieure étant de taille significativement plus petite, un portrait d’homme en haut et un élément circulaire en arrière-plan.
Les signes diffèrent par leurs couleurs, les éléments verbaux « JOE WEIDER’S » et « O » dans la marque antérieure par rapport à « HERCULES » dans le signe contesté, et la couronne de laurier dans le signe contesté, qui ont un impact moindre sur l’impression visuelle globale.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Décision sur l’opposition n° B 3 216 081 Page 11 sur 13
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen. Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans le son de l’élément verbal « OLYMPIA », présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère dans le son des éléments verbaux « JOE WEIDER’S » dans la marque antérieure et « HERCULES » dans le signe contesté. Cependant, compte tenu de leur taille plus petite, il est peu probable qu’ils soient prononcés. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. Comme expliqué ci-dessus, la lettre « O » dans la marque antérieure sera perçue comme un moyen de renforcer l’élément verbal « OLYMPIA ». Par conséquent, il est peu probable que le public pertinent la prononce.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident dans le concept d'« Olympia » et diffèrent dans les concepts des noms, « JOE WEIDER’S » et « Hercules » (et leurs portraits) et de la couronne de laurier. Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle de degré moyen. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a été largement utilisée et bénéficie d’une portée de protection accrue. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être évaluées dans le présent cas (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »). Par conséquent, l’évaluation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble
Décision sur l’opposition n° B 3 216 081 Page 12 sur 13
impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers, et ils s’adressent au grand public et à des clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires à un degré moyen, et phonétiquement identiques. Bien que les consommateurs pertinents ne négligeront pas les éléments différents des signes, en particulier leurs éléments figuratifs et leurs couleurs, ainsi que les éléments verbaux supplémentaires, ces différences ne sont pas suffisantes pour différencier les signes car les marques coïncident dans leur élément verbal co-dominant et distinctif «OLYMPIA», ainsi que dans leur structure. Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
La requérante fait valoir qu’elle est «le célèbre licencié des marques “WABBA” et la célèbre organisation d’événements de culturisme dans le monde entier. Les concours/événements de la WABBA appelés “HERCULES OLYMPIA” sont organisés depuis 2012, soit de nombreuses années avant que l’opposante ne dépose ses marques» et a produit divers éléments de preuve pour étayer cette affirmation.
Le droit à une MUE commence à la date de son dépôt et non avant, et à partir de cette date, la MUE doit être examinée au regard des procédures d’opposition.
Par conséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non de l’un des motifs relatifs de refus, les événements ou faits survenus avant la date de dépôt de la MUE sont sans pertinence car les droits de l’opposante, dans la mesure où ils sont antérieurs à la MUE, sont antérieurs à la MUE de la requérante. Selon la jurisprudence, seule la renommée de la marque antérieure, et non celle de la marque demandée, doit être prise en compte pour apprécier si la similitude des produits ou services désignés par les deux marques est suffisante pour engendrer un risque de confusion (03/09/2009, C-498/07 P, LA ESPAÑOLA / ACEITE DE OLIVA CARBONELL, EU:C:2009:503, § 84; 10/11/2021, T-353/20, ACM 1899 AC MILAN (fig.) / Milan et al., EU:T:2021:773, § 113).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Décision sur opposition nº B 3 216 081 Page 13 sur 13
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale de l’opposant désignant l’Union européenne nº 1 611 526. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif, tel qu’allégué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que l’enregistrement de marque internationale antérieure désignant l’Union européenne nº 1 611 526 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Paola ZUMBO Tzvetelina IANTCHEVA Michaela POLJOVKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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