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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2026, n° 003235217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235217 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 217
ROKA Werk GmbH, Daimlerstraße 4, 35799 Merenberg, Allemagne (partie opposante), représentée par WSL Patentanwälte Partnerschaft mbB, Kaiser-Friedrich-Ring 98, 65185 Wiesbaden, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Robert Karasek, Ks. Józefa Londzina 31, 43382 Bielsko-Biała, Pologne (demandeur), représenté par Marek Płonka i Wspólnicy sp.k., Ul. Kołłątaja 14/5, 43-300 Bielsko-Biała, Pologne (mandataire professionnel).
Le 18/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 235 217 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 6: Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 37: Tous les services contestés de cette classe à l’exception du nettoyage de vitres.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 130 113 est rejetée pour les produits et services tels que visés ci-dessus au point 1. du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 27/02/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 130 113 «ROKA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 837 979 et sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 011 058 600 «ROKA» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Le demandeur fait valoir que l’opposition devrait être rejetée au motif que la partie opposante n’a pas prouvé l’usage des marques sur lesquelles elle s’est fondée.
Selon la pratique de l’Office, une demande de preuve d’usage doit être explicite, non équivoque et inconditionnelle, et être présentée par le demandeur au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne. Ceci s’explique par le fait qu’elle a d’importantes conséquences procédurales: si la partie opposante ne produit pas de preuve d’usage, l’opposition doit être rejetée.
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Étant donné que la déclaration du demandeur ne constitue pas une demande explicite, univoque et inconditionnelle de preuve d’usage, présentée dans un document distinct, elle n’a pas été traitée comme telle.
Par conséquent, l’opposant n’était pas tenu de présenter la preuve que ses marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage sérieux.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE a), RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE b), RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), du RMUE, un risque de confusion existe lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 837 979 «ROKA» (marque verbale) de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 6: Constructions transportables en métal, en particulier stands de vente et conteneurs de vente; fenêtres métalliques; ferrures de fenêtres; garnitures métalliques pour fenêtres; arrêts de fenêtres métalliques; volets métalliques; cadres de fenêtres métalliques; verrous de fenêtres; poulies de châssis; jalousies métalliques; fenêtres à battants métalliques; éléments préfabriqués pour la construction de cuisines et de meubles de cuisine métalliques; volets roulants et caissons de volets roulants pour l’intérieur et/ou l’extérieur en métal et/ou en acier ou principalement composés de métal et/ou d’acier; vérandas métalliques [construction].
Classe 11: Appareils de cuisson, de grillage, de rôtissage, de friture, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et de chauffage et autres appareils pour la préparation et le traitement thermique de denrées alimentaires, en particulier pour les cuisines industrielles; comptoirs à tiroirs et de bar; tous les produits précités de la classe 11, à l’exclusion des produits sanitaires.
Classe 12: Véhicules de présentation et de vente, bars remorques, remorques de vente; stands de vente mobiles et conteneurs de vente mobiles.
Classe 17: Matières plastiques extrudées sous forme de produits semi-finis; matières d’emballage, de calfeutrage et d’isolation; ouate pour l’emballage [calfeutrage]; joints; compositions pour l’étanchéité aux intempéries; matériaux de calfeutrage; feutre isolant; tissus isolants; rubans et bandes isolants; feuilles métalliques pour l’isolation; matériaux insonorisants; panneaux isolants; tous les produits précités de la classe 17 pour fenêtres, éléments de fenêtres, volets roulants et caissons de volets roulants.
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Classe 19: Fenêtres non métalliques; volets non métalliques; portes pliantes non métalliques; jalousies non métalliques; fenêtres à battants non métalliques; cadres de fenêtres non métalliques; linteaux de fenêtres; stands de vente fixes et conteneurs de vente; volets roulants et caissons de volets roulants pour l’intérieur et/ou l’extérieur, principalement non métalliques et/ou en acier, en particulier volets roulants et caissons de volets roulants, principalement en matières plastiques ou en composites plastiques; porches non métalliques, pour la construction; volets pour l’intérieur et l’extérieur, principalement non métalliques et/ou en acier; tous les produits précités de la classe 19, à l’exclusion des produits sanitaires.
Classe 20: Meubles de cuisine, en particulier tables de travail, buffets, plans de travail, étagères, armoires; stores d’intérieur à lamelles; stores (stores à enroulement) en bois ou en bambou; stores d’intérieur [stores] pour fenêtres; tous les produits précités de la classe 20, à l’exclusion des produits sanitaires.
Classe 22: Auvents et stores pare-soleil en matières plastiques; auvents et stores pare-soleil en matières textiles; stores et stores pare-soleil en matières textiles.
Classe 24: Tissus tricotés et produits textiles, tous les produits précités compris dans la classe 24; rideaux en matières textiles ou plastiques; stores (stores à enroulement) en matières textiles ou plastiques; rideaux en matières textiles ou plastiques; rideaux en matières textiles ou plastiques.
Classe 37: Installation et modification de véhicules de service, de véhicules de service pour produits réfrigérés et frais et d’autres véhicules utilitaires; installation d’équipements de cuisine; construction de cuisines.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6: Portes en aluminium; portes résidentielles en aluminium; portes-fenêtres en aluminium; portes métalliques; portes isolantes métalliques; portes coupe-feu métalliques; portes blindées métalliques; portes roulantes métalliques; portes basculantes métalliques; portes extérieures métalliques; composants métalliques pour portes; portes-fenêtres métalliques; cadres de portes métalliques; marteaux de portes métalliques; portes de sécurité métalliques; blocs-portes métalliques; butoirs de portes métalliques; charnières pour portes et fenêtres (métalliques -); ferme-portes métalliques non électriques; portes vitrées métalliques; portes métalliques pour bâtiments; arrêts de portes métalliques; joints de portes métalliques; loquets (de portes -) métalliques; fenêtres à battants métalliques; ferrures de portes métalliques; panneaux de portes métalliques; encadrements de fenêtres métalliques; portes à volets métalliques; carillons de portes non électriques; plaques de portes métalliques; chaînes de portes métalliques; fenêtres en aluminium; fenêtres métalliques; châssis de fenêtres métalliques; fenêtres de toit métalliques; fenêtres murales métalliques; grilles de protection de fenêtres métalliques; grilles de ventilation métalliques à monter dans les fenêtres; moustiquaires métalliques pour fenêtres; poignées métalliques pour fenêtres; châssis de fenêtres en aluminium; portes de garage métalliques; portes métalliques pour coffres-forts; portes métalliques pour usage intérieur; portes-fenêtres (à cadre métallique -); rails métalliques pour portes coulissantes; ouvre-portes non électriques; portes battantes métalliques; verrous de portes métalliques; portes métalliques pour l’accès des animaux domestiques aux bâtiments; boutons de portes en métaux communs; crochets (de portes -) métalliques; portes accordéon métalliques; poignées de portes métalliques; plaques de protection de portes métalliques; numéros de maison métalliques; portes pliantes métalliques; portes tournantes métalliques; portes coulissantes métalliques pour bâtiments; portes de volets roulants métalliques à des fins de sécurité; portes moustiquaires métalliques; portes roulantes (métalliques -) ayant des propriétés isolantes; trappes de portes métalliques; chatières/trappes pour chiens métalliques; plaques de boîtes aux lettres métalliques; sonnettes de portes métalliques non électriques; moustiquaires métalliques pour portes; arrêts de friction de portes métalliques; poussoirs de portes métalliques; grilles de ventilation métalliques à monter dans les portes; garnitures de portes métalliques; ferrures de sécurité métalliques pour portes; cadres de portes métalliques pour chambres froides; tôles de blindage de portes métalliques.
Classe 37: Services de construction; conseils en construction; services de vitrier; vitrage, installation, entretien et réparation de verre, de fenêtres et de stores; nettoyage de fenêtres; installation de revêtements de fenêtres; installation et réparation de stores vénitiens; installation de fenêtres; installation de cadres de fenêtres; installation de structures de bâtiments vitrées; isolation thermique de fenêtres; installation de ferrures de fenêtres; installation de ferrures de portes; réparation de fenêtres; réparation et isolation de joints de fenêtres; services d’entretien et de réparation relatifs aux portes automatiques
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équipement; services d’entretien et de réparation de ferme-portes; remplacement de cadres de fenêtres; remplacement de fenêtres; installation de matériaux isolants; installation de portes et fenêtres; menuiserie [réparation]; installation, entretien et réparation de sorties de secours automatiques; installation de ferme-portes; installation de verre isolant dans les vérandas, fenêtres, portes et serres; installation de verre dans les vérandas, fenêtres, portes et serres; installation d’ouvre-portes; installation d’ouvre-portes et de ferme-portes; installation de portes; réparation de cadres de portes.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « notamment », utilisé dans la liste de produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le demandeur allègue qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Cependant, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Ce n’est pas le cas ici, car la preuve d’usage de la marque antérieure n’a pas été demandée par le demandeur sous la forme d’une demande explicite, non ambiguë et inconditionnelle dans un document distinct, comme déjà mentionné ci-dessus. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils soient complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 6
Les fenêtres métalliques sont incluses de manière identique dans les deux listes de produits.
Les fenêtres en aluminium; fenêtres de toit métalliques; fenêtres murales métalliques contestées sont incluses dans les fenêtres métalliques de l’opposant dans la même classe. Par conséquent, elles sont identiques.
Les poignées métalliques pour fenêtres contestées sont incluses dans les ferrures métalliques pour fenêtres de l’opposant dans la même classe. Par conséquent, elles sont identiques.
Les encadrements de fenêtres métalliques; châssis de fenêtres métalliques; grilles de protection de fenêtres métalliques; grilles de ventilation métalliques à encastrer dans les fenêtres; moustiquaires métalliques pour fenêtres; châssis de fenêtres en aluminium contestés sont similaires aux fenêtres métalliques de l’opposant dans la même classe car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
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Les produits contestés portes en aluminium; portes résidentielles en aluminium; portes-fenêtres en aluminium; portes métalliques; portes métalliques isolantes; portes métalliques coupe-feu; portes métalliques blindées; portes roulantes métalliques; portes métalliques basculantes; portes extérieures métalliques; composants métalliques pour portes; portes-fenêtres métalliques; cadres de portes métalliques; marteaux de portes métalliques; portes de sécurité métalliques; blocs-portes métalliques; arrêts de portes métalliques; charnières métalliques pour portes et fenêtres; ferme-portes métalliques non électriques; portes vitrées métalliques; portes métalliques pour bâtiments; arrêts de portes métalliques; joints de portes métalliques; loquets de portes métalliques; fenêtres à battants métalliques; ferrures de portes métalliques; panneaux de portes métalliques; portes à volets métalliques; carillons de portes non électriques; plaques de portes métalliques; chaînettes de portes métalliques; portes de garage métalliques; portes métalliques pour coffres-forts; portes métalliques pour usage intérieur; portes-fenêtres (à cadre métallique); rails métalliques pour portes coulissantes; ouvre-portes non électriques; portes battantes métalliques; verrous de portes métalliques; portes métalliques pour l’accès des animaux domestiques aux bâtiments; boutons de portes en métaux communs; crochets de portes métalliques; portes accordéon métalliques; poignées de portes métalliques; plinthes de portes métalliques; numéros de maison métalliques; portes pliantes métalliques; portes tournantes métalliques; portes coulissantes métalliques pour bâtiments; portes métalliques à volets roulants pour la sécurité; portes moustiquaires métalliques; portes roulantes (métalliques) à propriétés isolantes; chatières métalliques; chatières/trappes pour chiens métalliques; plaques de boîtes aux lettres métalliques; sonnettes de portes métalliques non électriques; moustiquaires métalliques pour portes; arrêts de friction métalliques pour portes; poussoirs de portes métalliques; grilles de ventilation métalliques à encastrer dans les portes; garnitures de portes métalliques; ferrures de sécurité métalliques pour portes; cadres de portes métalliques pour chambres froides; revêtements de portes blindées métalliques sont au moins similaires aux volets roulants et caissons de volets roulants pour l’intérieur et/ou l’extérieur en métal et/ou en acier ou principalement composés de métal et/ou d’acier de l’opposant de la classe 6. Les volets roulants de l’opposant sont un type spécialisé de volet de porte ou de fenêtre qui se compose de multiples lattes horizontales, barres ou systèmes de treillis interconnectés par des charnières. Ces produits contestés et les volets roulants métalliques de l’opposant coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Services contestés de la classe 37
Les services de construction contestés incluent, en tant que catégorie plus large, la construction de cuisines de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les services contestés de conseil en construction font partie intégrante des services de construction, fournis par les mêmes entreprises. Ces services incluent ou chevauchent la construction de cuisines de l’opposant qui inclura également le conseil en construction de cuisines. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés services de vitrier; vitrerie, installation, entretien et réparation de verre, fenêtres et stores; installation de revêtements de fenêtres; installation et réparation de stores vénitiens; installation de fenêtres; installation de cadres de fenêtres; installation de structures de bâtiments vitrées; isolation thermique de fenêtres; installation de ferrures de fenêtres; réparation de fenêtres; réparation et isolation de joints de fenêtres; remplacement de cadres de fenêtres; remplacement de fenêtres; installation de matériaux isolants; menuiserie [réparation]; installation de verre isolant dans les vérandas, fenêtres, portes et serres; installation de verre dans les vérandas, fenêtres, portes et serres sont similaires aux fenêtres métalliques de l’opposant de la classe 6. Les services d’installation, d’entretien et de réparation de fenêtres, de verre, de stores et de leurs parties structurelles ou ferrures assurent le bon fonctionnement des fenêtres de la classe 6 et il existe une complémentarité entre eux. Ces produits et services ont la même origine, puisque les entreprises qui fabriquent les produits les installent, les entretiennent et les réparent également, et les services peuvent aussi être fournis indépendamment de l’achat des produits (27/03/2018, R 2077/2017-4, SKYFRAME / SKY-FRAME et al., § 18-20). Ils sont fournis par les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public.
Les services d’installation de ferrures de portes; services d’entretien et de réparation d’équipements de portes automatiques; services d’entretien et de réparation de ferme-portes;
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installation de ferme-portes ; installation de portes et de fenêtres ; installation, entretien et réparation de sorties de secours automatiques ; installation d’ouvre-portes ; installation d’ouvre-portes et de ferme-portes ; installation de portes ; réparation de cadres de portes sont similaires aux volets roulants et caissons de volets roulants pour l’intérieur et/ou l’extérieur en métal et/ou en acier ou principalement composés de métal et/ou d’acier de l’opposant en classe 6 car, comme déjà expliqué ci-dessus, les volets roulants peuvent être un type de volet de porte ou de fenêtre, et les services d’installation, d’entretien et de réparation de portes, de leurs parties structurelles ou de leurs ferrures assurent le bon fonctionnement des portes et il existe une complémentarité entre eux. Ils ont la même origine, sont fournis par les mêmes canaux de distribution et visent le même public pertinent.
Cependant, les services contestés de nettoyage de vitres sont dissimilaires à tous les produits et services de l’opposant. Ces services, qui sont généralement fournis par des entreprises de nettoyage spécialisées, n’ont aucun lien pertinent avec les produits et services de l’opposant en raison de la grande différence entre leurs natures, leurs finalités et leurs prestataires habituels. Aucun des fabricants et/ou fournisseurs des produits et services de l’opposant ne fournira de services de nettoyage, y compris le fabricant de fenêtres des classes 6 ou 19 qui ne fournirait pas de tels services indépendamment de l’achat de ces produits, mais uniquement en tant que services après-vente. Ces produits et services ont des méthodes d’utilisation différentes et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
b) Les signes
ROKA ROKA
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Une partie des produits et services en cause sont identiques, d’autres sont (au moins) similaires et les autres sont dissimilaires.
Le demandeur affirme que le signe contesté « ROKA » est « une abréviation directe du nom personnel du demandeur – RObert KArasek ». Bien que le signe corresponde aux deux premières lettres de son prénom et de son nom de famille, l’identité ou la similitude des marques en cause doit être appréciée du point de vue du consommateur moyen en se référant aux qualités intrinsèques des marques, et non aux circonstances relatives au comportement de la partie qui demande une marque de l’Union européenne (02/09/2010, C-254/09 P, CK Creaciones Kennya / CK CALVIN KLEIN et al., EU:C:2010:488, § 46). Il n’existe aucune preuve, et il n’est pas possible de supposer, que les consommateurs sauront que le signe contesté est formé des deux premières lettres du prénom et du nom de famille du demandeur, ou qu’ils connaîtront le nom du demandeur ou le nom de sa société.
Dans ses observations, le demandeur fait valoir en outre que la marque antérieure a un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent « ROKA ». À l’appui de son argument, le demandeur se réfère à quelques enregistrements de marques auprès de l’EUIPO et de l’OMPI.
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La division d’opposition relève que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, on ne peut pas présumer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, § 84 ; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, § 68). Il s’ensuit que les preuves déposées ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à une utilisation généralisée de marques incluant « ROKA » et qu’ils s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations du demandeur doivent également être écartées.
En ce qui concerne l’aspect territorial et l’allégation du demandeur selon laquelle les consommateurs polonais seraient plus enclins à choisir des produits polonais alors que l’opposant est un entrepreneur suédois, la tâche de la division d’opposition est de comparer les signes tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés ou choisis sur le marché par les consommateurs (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers, ce qui n’est pas le cas. Indépendamment du lieu où les parties exercent actuellement leurs activités respectives, les marques antérieures sont des enregistrements de marques de l’Union européenne. Par conséquent, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion dans la présente procédure est l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède que les signes ont été jugés identiques et que certains des produits et services contestés, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits et services.
En outre, certains produits et services contestés, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés (au moins) similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle vise ces produits et services.
Que l’élément coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept, compte tenu des circonstances de la présente affaire, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre certains des produits et services. Cette conclusion est valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés.
Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante :
Enregistrement de marque allemande n° 302 011 058 600 « ROKA » (marque verbale) :
Classe 6 : Constructions transportables en métal, en particulier stands de vente et conteneurs de vente ; fenêtres métalliques ; ferronnerie pour fenêtres ; ferrures métalliques pour fenêtres ; arrêts de fenêtres métalliques ; volets métalliques ; cadres de fenêtres métalliques ; verrous de fenêtres à battants ; poulies de châssis ; jalousies métalliques ; fenêtres à battants métalliques ; éléments préfabriqués pour la construction de cuisines et de meubles de cuisine métalliques ; volets roulants et caissons de volets roulants pour l’intérieur et/ou l’extérieur en métal et/ou en acier ou principalement composés de métal et/ou d’acier ; porches métalliques [construction].
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Classe 11: Appareils de cuisson, de grillage, de rôtissage, de friture, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et de chauffage et autres appareils pour la préparation et le traitement thermique de produits alimentaires, en particulier pour les cuisines industrielles; tiroirs et comptoirs de bar; tous les produits précités de la classe 11, à l’exclusion des produits sanitaires.
Classe 12: Véhicules de présentation et de vente, bars remorques, remorques de vente; stands de vente mobiles et conteneurs de vente.
Classe 17: Matières plastiques extrudées semi-ouvrées; matières d’emballage, de calfeutrage et d’isolation; ouate pour l’emballage [calfeutrage]; joints d’étanchéité; compositions pour l’étanchéité aux intempéries; matériaux de calfeutrage; feutre isolant; tissus isolants; rubans et bandes isolants; feuilles métalliques pour l’isolation; matériaux d’insonorisation; panneaux isolants et plaques isolantes; tous les produits précités de la classe 17 pour fenêtres, éléments de fenêtres, volets roulants et caissons de volets roulants.
Classe 19: Fenêtres non métalliques; volets non métalliques; portes pliantes non métalliques; jalousies non métalliques; fenêtres à battants non métalliques; cadres de fenêtres non métalliques; linteaux de fenêtres; stands de vente fixes et conteneurs de vente; volets roulants et caissons de volets roulants pour l’intérieur et/ou l’extérieur, principalement non métalliques et/ou non en acier, en particulier volets roulants et caissons de volets roulants, principalement en plastique ou en composites plastiques; porches non métalliques, pour la construction; volets pour l’intérieur et l’extérieur, principalement non métalliques et/ou non en acier; tous les produits précités de la classe 19, à l’exclusion des produits sanitaires.
Classe 20: Meubles de cuisine, en particulier tables de travail, buffets, plans de travail, étagères, armoires; stores d’intérieur à lamelles; stores (stores à enroulement) en bois ou en bambou; stores d’intérieur [stores] meubles; tous les produits précités de la classe 20, à l’exclusion des produits sanitaires.
Classe 22: Auvents et stores pare-soleil en matières plastiques; auvents et stores pare-soleil en matières textiles; stores et stores pare-soleil en matières textiles.
Classe 24: Tissus tricotés et produits textiles, tous les produits précités compris dans la classe 24; rideaux en matières textiles ou plastiques; stores (stores à enroulement) en matières textiles ou plastiques; rideaux en matières textiles ou plastiques; rideaux en matières textiles ou plastiques.
Classe 37: Installation et modification de véhicules de service, de véhicules de service pour produits réfrigérés et frais et d’autres véhicules utilitaires; installation d’équipements de cuisine; construction de cuisines.
Étant donné que cette marque antérieure est identique à la marque antérieure déjà comparée ci-dessus et qu’elle couvre la même étendue de produits que cette dernière, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure et sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et dans la mesure où elle est dirigée contre les services restants, car les produits et services en cause ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
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L’opposition n’ayant été accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et ont été déboutées sur d’autres. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’opposition
Martina GALLE Irene MARUGAN MARIN Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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