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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2026, n° 003247166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003247166 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 247 166
Swappie Oy, Itämerenkatu 15, 00180 Helsingfors, Finlande (opposante), représentée par Bird
& Bird Asianajotoimisto Oy, Mannerheimintie 8, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ali Christine Constance Klunder, Viktoriagatan 15d, 41125 Göteborg, Suède (demanderesse) Le 11/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 247 166 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 199 674 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés, à savoir: Classe 9: Applications mobiles téléchargeables. Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau. Classe 41: Organisation d’événements récréatifs.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/09/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 199 674 «Swappy» (marque verbale), à savoir contre tous les services de la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE n° 17 951 557, «SWAPPIE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
Decision sur l’opposition n° B 3 247 166 Page 2 sur 5
du caractère distinctif de la marque antérieure, des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et du public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont notamment les suivants : Classe 35 : Services de revente et de vente au détail en magasin et en ligne de smartphones neufs, d’occasion et reconditionnés, d’ordinateurs, de montres intelligentes, de téléphones, de jeux vidéo, de télévisions et de systèmes stéréo, d’appareils électroniques grand public en général, de vêtements et d’autres biens de consommation. Les services contestés sont les suivants après une limitation par l’opposant le 27/01/2026 dans son exposé des motifs :
Classe 35 : Mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). La mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services contestée présente un faible degré de similarité avec les services de revente et de vente au détail en magasin et en ligne de smartphones neufs, d’occasion et reconditionnés, d’ordinateurs, de montres intelligentes, de téléphones, de jeux vidéo, de télévisions et de systèmes stéréo, d’appareils électroniques grand public en général, de vêtements et d’autres biens de consommation de l’opposant. L’exploitation d’une place de marché en ligne implique la mise à disposition d’une plateforme de commerce électronique où le vendeur peut exposer et proposer ses produits à la vente à l’acheteur, sans que l’opérateur de la plateforme ne soit nécessairement concerné par ce qui est vendu, le prix, etc. Il s’agit donc d’un service passif permettant au vendeur de fixer le prix et d’exposer les produits qu’il choisit de proposer à la vente, et de payer simplement une redevance pour l’utilisation de l’espace. Les services de vente au détail sont plus actifs, car le prestataire de services s’engagera positivement dans la promotion de la vente des produits spécifiques rassemblés pour le client. Les services de vente au détail spécifiés et la mise à disposition de places de marché en ligne présentent un certain degré de similarité car le public pertinent peut être le même, qu’il s’agisse d’un acheteur ou d’un vendeur potentiel, et la finalité des services, au sens large, peut être la même, à savoir faciliter la vente de produits d’autrui.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les services jugés similaires à un faible degré visent le grand public ainsi que les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Décision sur opposition n° B 3 247 166 Page 3 sur 5
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix, la sophistication et la nature spécialisée, ou les conditions générales des services achetés.
c) Les signes
SWAPPIE Swappy
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Pour le public anglophone, l’élément «SWAP» pourrait être disséqué dans les deux signes et, avec sa signification de «acte, exemple ou processus d’échange d’une chose contre une autre» (informations extraites le 11/05/2025 sur https://www.merriam-webster.com/dictionary/swap), pourrait être considéré comme diminuant le caractère distinctif de la marque antérieure pour les services pertinents qui peuvent être considérés comme des échanges. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer sa comparaison sur le public hispanophone, pour lequel l’élément «SWAP» est dépourvu de sens.
La marque antérieure est une marque verbale composée du mot «SWAPPIE».
Le signe contesté est également une marque verbale composée du mot «Swappy».
La marque antérieure ainsi que le signe contesté n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs.
La division d’opposition note que, les deux signes étant des marques verbales, les mots en tant que tels sont protégés et non leur forme écrite. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, point 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans leur début distinctif «SWAPP» et ne diffèrent que par leurs lettres dans la terminaison «Y» et «IE».
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Dès lors, les signes sont hautement similaires.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans les syllabes «SWAP» et «PI», présentes à l’identique dans les deux signes. Le public hispanophone prononçant les lettres «Y» et «I» de manière identique, ils ne diffèrent que par le son de la dernière lettre «E» de la marque antérieure, qui sera prononcée par le public hispanophone.
Dès lors, les signes sont hautement similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Une comparaison conceptuelle n’étant pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Les services sont similaires dans une faible mesure et ils visent le grand public ainsi que les consommateurs professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont hautement similaires sur les plans visuel et phonétique. La comparaison conceptuelle n’a aucune incidence. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
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Les signes coïncident par leur début « SWAPP ». La différence dans les terminaisons des signes « Y » et « IE » ne distingue pas ces éléments de manière significative en apparence et en termes de prononciation pour l’emporter sur les similitudes importantes.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Cela est vrai malgré le fait que les services n’ont été jugés similaires qu’à un faible degré aux services antérieurs, étant donné que le public pertinent sera enclin à confondre les marques en raison de la forte coïncidence visuelle dans l’élément « SWAPP » et de la forte coïncidence auditive dans les syllabes « SWAP » et « PI ». Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Claudia SCHLIE Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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