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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2024, n° 003159171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159171 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 159 171
HELIOS Healthcare Spain, S. L. U., Zurbarán, no 28, 28010 Madrid, Espagne (opposante), représentée par María Virtudes González Gómez, Pedro Teixeira, 10, 5° 1, 28020 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Proimmune Limited, Magdalen Centre, Oxford Science Park, OX4 4GA Oxford, Royaume- Uni (partie requérante), représentée par Cremer majoritaire Cremer, St.-Barbara-Str. 16, 89077 Ulm, Allemagne (mandataire agréé).
Le 29/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 159 171 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 524 617 «ANKYRON». L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 822 663 et sur
l’enregistrement de la marque espagnole no 4 122 472 (
les deux marques figuratives). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les deux enregistrements.
Preuve DE L’USE D’une MUE REGISTRATION no 13 822 663
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
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La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 822 663.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 02/08/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 02/08/2016 au 01/08/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 35: Gestion des affaires commerciales et des sociétés; Administration commerciale; Organisation commerciale; En particulier direction et gestion des hôpitaux et cliniques de santé.
Classe 41: Éducation, formation; Organisation et conduite de congrès, conférences, expositions et séminaires.
Classe 42: Recherches biologiques, cliniques et médicales; Recherche et développement de vaccins et de médicaments; Services de recherches biomédicales; Services de recherches médicales et pharmacologiques.
Classe 43: Maisons de retraite.
Classe 44: Services médicaux; Services vétérinaires; Hygiène et soins de beauté pour êtres humains ou pour animaux.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 12/07/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 17/09/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé de deux mois et a expiré le 17/11/2022. Le 15/11/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante avait déjà présenté des preuves de la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, ainsi que des faits, preuves et observations supplémentaires à l’appui de l’opposition. Étant donné que ces éléments de preuve ont été produits le 07/04/2022, avant l’expiration du délai imparti pour apporter la preuve de l’usage, ils doivent être pris en considération aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure
. Dans l’ensemble, les éléments de preuve suivants doivent être pris en considération:
Éléments de preuve produits pour prouver la renommée le 07/04/2022 et traductions partielles en anglais:
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Document no 1.- un certificat daté du 08/03/2022, délivré par le représentant de l’opposante indiquant le montant net du chiffre d’affaires réalisé par Grupo Hospitalario QuirónSalud au cours des années 2015 à 2020, ainsi qu’une liste de 113 centres médicaux, hôpitaux et hôpitaux de jour en Espagne qui font partie du Grupo Hospitalario QuirónSalud.
Document no 2.- une liste d’adresses des hôpitaux et centres hospitaliers «quirónsalud» en Espagne.
Document no 3.- un article de presse de Cincodias.com, daté du 16/06/2016 vérifiable Qué rumbo sigue la Sanidad privada? [Où s’agit-il d’une rubrique de soins de santé privée?]. «Quirónsalud es el líder indiscutible del sector. Con cerca de 50 Hospitales y unos 90 centros asistenciales, su tamaño supera con mucho a sus compete dores [«Quirónsalud est le leader incontesté du secteur. Avec près de 50 hôpitaux et environ 90 centres de soins, sa taille dépasse largement celle de ses concurrents.»]
Document no 4.- une communication non datée de l’opposante énumérant les prix reçus par les centres sanitaires «quirónsalud» pour différentes normes de qualité ISO, telles que la gestion de l’environnement ou la gestion énergétique.
Document no 5.- un article de presse d’ El País, daté du 30/06/1983 «Dos equipos Médicos Catalanes (Instituto Dexeus y Clínica Quirón) logran la fecundación «in vitro» y la implantación de óvulos en el útero». «Los equipos Médiczaciones del Instituto Dexeus y de la clínica Quirón de Barcelon, han conseguido las Primeras fertilizaciones de óvulos en el laboratorio, habiéndolas implantado en el cuello del útero…»
Document no 6.- un article de presse d’ El País, daté du 14/07/1986, «Dalí ingresado en una Clínica de Barcelona donde se le implanta un marasos. ['DALI a admis à une clinique à Barcelone où il est équipé d’un pacemaker]. «El Pintor Catalán Salvador Dali, de 82 años de edad, ingresayer en la unidad coronaria de la clínica Quirón de Barcelona…»
Document no 7.- un article de presse d’ El País, daté du 28/01/1987 «Tarradellas será sometido a una operación renal de alto riesgo» («Tarradellas sera soumis à une activité rénale à haut risque.») «El exprésidente de la Gearalitat Joseha Tarradellas, de 88 años, será sometido mañana, sans surgène contratiempos, a una Quir-linación de rierto»
Document no 8.- un article de presse d’ El País, daté du 19/09/1987 «Carreras deja la clínica muy animado» [Carreras quitte la clinique dans de bonnes eaux-de-vie.»] «El tenor Carreras
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renonce ayer, a primera hora de la Tarde, la clínica Quirón, de Barcelona, donde fue intervenido el lunes de una infección maxillofacial…»
Document no 9.- un article de presse d’ El País, daté du 02/04/2012, «USP y Quirón empujan la Sanidad privada hacia la concentración». «El MAPA Hospitalario español privado ha dado un vuelco con la Fusión de USP Hospitales (1.306 camas) y Grupo Hospitalario Quirón (930 camas. Por séparado son el tercer y CUARTO grupo Hospitalario del país por cuota de mercado (con datos de 2010). Juntos se convertirán en el primero, al concentrar el 9,2 % de los ingresos de facturación» [«La configuration hospitalière privée espagnole a été transformée en fusionnant USP Hospitals (1,306 lits) et Grupo Hospitalario Quirón (930 lits)]. Séparément, ils se classent en troisième et quatrième groupes hospitaliers dans le pays par part de marché (données de 2010). Ensemble, ils seront les premiers, concentrant 9,2 % des recettes de facturation»]
Document no 10.- un article de presse d’El Confidencial, daté du 22/09/2013 «El rey será operado de la cadera el martes en el hospital Quirón de Madrid». «La Casa del Rey y el doctor Miguel Cabanela, de acuerdo con el resto del Equipo médico que atiende habitualmente al Monarca, han escogido el Hospital University Quirón…»
Document no 11.- un article de presse d’ El Confidendial, daté du 04/10/2013 «Quirón compra Teknot y se convierte en el primer grupo Hospitalario privado» («Quirón buysTeknot et devient le premier groupe hospitalier privé»). «El grupo Hospitalario Quirón, propiedad de Doughty Hanson, ha comprado el centro médico Teknon de Barcelona, hasta ahora propiedad de Magnum Caopital, con el Objetivo de consolidation darse como primo grupo Hospitalario privado de España, […]»
Document no 12.- un article de presse d’ El Pais-Economia, daté du 17/06/2014 «El Grupo Hospitalario Quirón y el Grupo IDCSalud (Caspio) ultiman su Fusión» [«Grupo Hospitalario Quirón et Grupo IDCSalud (Capio) finalist leur fusion»]. «El Grupo Hospitalario Quirón y el grupo IDCsalud (antes denominado Capio) prevén Sellar un aiguerdo de Fusión entre ambas Compañías a finales de este mes de junio. La suma de los grupos Quirón e IDCsalud dará lugar al cuadro Medico más numoso del sector y al primero de España en número de Barcelona atendidos y en superficie asistencial, con la gestión de 40 Hospitales (6 son univerarios) más de 30 centros sanitarios, 6 RESIDENCIAS y el único to Sanacitaria». ['Le Grupo Hospitalario Quirón et le groupe IDCsalud (anciennement appelé Capio) prévoient de signer un accord de fusion entre les deux entreprises à la fin de ce mois de juin. La réunion des groupes Quirón et IDCsalud créera le plus grand nombre de membres du personnel médical du secteur et le premier en Espagne en nombre de patients et dans l’espace de santé, avec la gestion de 40 hôpitaux (6 hôpitaux sont des hôpitaux universitaires), plus de 30 centres de santé, 6 maisons de retraite et le seul institut privé de recherche de santé certifié par l’Institut de santé Carlos III».]
Document no 13.- un article de presse d’El Pais-Economia, daté du 06/09/2016, «Helios compra Quirónsalud para crear el mayor grupo Sanitario europeo».
Document no 14.- un article de presse d’ El Economista.es daté du 07/03/2018 «Quirón factura 2.800 millones en su primer año en Fresenius». ['Quirón a un chiffre d’affaires de 2,800 millions d’euros au cours de sa première année à Fresenius'].
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Document no 15.- un article de presse d’ El Diario.es, daté du 04/05/2020, «QuirónSalud atiende al 13 % de los pacientes hospitalizados por coronavirus en España».]
Document no 16.- onze factures, du 08/10/2020 au 11/11/2021, adressées à des compagnies d’assurance pour des traitements médicaux reçus par des patients dans plusieurs villes
d’Espagne. Les factures portent les logos
, et
Document no 17.- QuironSalud Corporate Report contenant des informations générales sur le groupe et ses activités en 2020. Les sections sont les suivantes: Introduction, société, bonne gouvernance d’entreprise, notre modèle de durabilité, Patients et leurs familles, Notre professionnel, nos fournisseurs et partenaires stratégiques, engagement envers l’environnement, noues relations avec la société.
Éléments de preuve produits pour prouver l’usage le 15/11/2022 et traductions partielles en anglais:
Document # 1- un certificat daté du 20/07/2022, délivré par l’indicateur de représentation de l’opposante indiquant le montant net du chiffre d’affaires réalisé par Grupo Hospitalario QuirónSalud au cours des années 2017 à 2021 et une liste de 102 centres médicaux, hôpitaux et hôpitaux de jour en Espagne qui font partie du groupe Grupo Hospitalario QuirónSalud.
Pièce # 2.- un article de presse du journal financier Cinco Dias, daté du 09/05/2016, intitulé La société allemande Helios achète Quirón Salud pour 5.76 milliards d’euros. «Le groupe allemand de soins de santé Fresenius a conclu un accord avec le Quirón Salud espagnol à acheter pour 5.76 milliards d’euros. Le résultat serait le premier conglomérat de soins de santé en Europe et l’une des plus importantes au monde, les deux parties en ont informé.»
Le document # 3.- un article de presse de PlantaDoce, daté du 08/13/2017, intitulé Quirón, porte sur six brevets mondiaux et maintient plus d’un millier de projets de recherche actifs. «Le groupe hospitalier, détenu depuis l’année dernière par la société allemande Fresenius, concentre son activité de recherche sur une alliance avec l’UAM et la fondation Jiménez Díaz». «Quirón maintient l’impulsion de la recherche. La société espagnole a déclaré qu’elle maintenait 1,104 projets de recherche actifs qui lui ont permis de demander l’enregistrement de six brevets mondiaux. La société, détenue depuis l’année dernière par le groupe allemand Fresenius, a publié 1,055 articles scientifiques.»
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Pièce # 4- un article de presse daté du 11/15/2017 informant de l’accord entre l’opposante et la Faculté de santé de l’Université Ramón Llull (URL). «En octobre dernier, l’URL-Blanquerna Faculty of Health Sciences a signé un accord de collaboration sur des projets de formation à la recherche avec le groupe Quironsalud.»
Document # 5- un article de presse daté du 10/15/2018 informant de l’accord de collaborer au développement d’études de recherche cliniques entre Pmfarma Spain — Sermes CRO et Quirónsalud. «Sermes CRO, une entreprise dédiée au secteur de la santé et à la recherche clinique depuis plus de 2 décennies, vient de signer un accord avec Quirónsalud pour réaliser des essais cliniques, des observations et des études de recherche».
Pièce # 6- un article de presse de Malagahoy daté du 12/03/2018 Quirónsalud Málaga poursuit son processus d’expansion avec un nouveau bâtiment. «Le centre obtiendra 1,000 mètres carrés où il y avait auparavant une nurserie pour l’hôpital de la journée». «L’investissement s’élève à un million d’euros pour cette phase.»
Pièce # 7- un article de presse de Huelva Información du 11/29/2018 intitulé «The Costa de la Luz est acheté par le groupe Quirón. «Bien qu’il y ait eu des rumeurs depuis quelques mois, nous avons désormais obtenu confirmation. Le Quirónsalud, le groupe de soins de santé privé le plus important du pays, a acquis la Costa de la Luz Hospital…»
Pièce # 8- un article de presse de 2019 intitulé Quirónsalud Proton Therapy Center. «Quirónsalud, le premier groupe hospitalier en Espagne et en Europe, se place à l’avant- garde de l’oncologie en construisant le premier Proton Therapy Center en Espagne, qui ouvrira ses portes au dernier trimestre 2019.»
Document # 9- identique à DOCUMENT no 15 listé ci-dessus.
Document # 10- un article de presse de E Empresas daté du 05/02/2021 intitulé «Covid hits of the main business of the group who owner QuirónSalud» (Covid hits trade of the group owner QuirónSalud). «Le groupe Fresenius révèle que 10,000 de ses patients souffrant de problèmes rénaux sont découverts du coronavirus en 2020, et que ce chiffre pourrait être
similaire en 2021.»
Document # 11- un article de presse de Ejecutivos daté du 05/01/2021, «Quirónsalud University Hospital obtient le sceau doré de la Commission conjointe International, l’accréditation de qualité des soins de santé la plus exigeante au monde».
Document # 12- un article de presse de La Opinón de Málaga daté du 28/04/2021 intitulé «Quirónsalud Málaga, le plus grand recruteur national pour l’essai d’un vaccin contre la bronchiolitis chez les femmes enceintes». «Le vaccin est administré à la mère avec l’idée de produire une immunité passive dans le foetus par transmission d’anticorps par le sang maternal, le placenta et le cordon ombilical».
Document # 13- a QuirónSalud communiqué de presse du 01/07/2021 «QuirónSalud augmente son activité de recherche de 25 % en 2020, près de 1,200 essais cliniques étant en cours et plus de 1,800 publications scientifiques».
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Document # 14- article de presse daté du 01/07/2021 — El Economista.es — Health — Hospitals se prépare à nouveau au cancer du visage. «De nombreux centres, pour la plupart privés, ont investi dans différentes techniques ou équipements technologiques dans l’attente d’un grand nombre de patients à rentrer dans leurs circuits une fois le coronavirus passé». À cet égard, QuirónSalud a protesté en Espagne, une technique de radiothérapie utilisant des poutres de particules accélérées à haute énergie (protesons) qui sont dirigées avec une précision additionnelle contre la tumeur, où ils déposent la plupart de leurs radiations. Cette libération concentrée minimise le risque de nuire aux tissus sains, qui est critique chez les jeunes et les patients pdiatriques.»
Document # 15- une déclaration du mandataire de l’opposante indiquant que Helios Healthcare Spain, S.L.U. est la société mère du groupe Quirónsalud et indiquant les filiales qui constituent le groupe Quirónsalud et qui exercent leur activité sociale sous des noms commerciaux qui contiennent le nom Quirónsalud.
Document # 16- identique à DOCUMENT no 16 listé ci-dessus.
Document # 17- identique à DOCUMENT no 17 listé ci-dessus.
Documents # 18 à 23h- six extraits de la WayBack Machine montrant l’archive en ligne du site web de l’opposantewww.quironsalud.es, datésdu 0 2/12/2016 à 15/07/2021, affichant
le signe à gauche de l’écran.
Documents # 24 à 26.- Quirónsalud Group Research and innovation Report, pour les années 2017 à 2019, contenant des informations sur la production scientifique des groupes de recherche dans les centres Quirónsalud (y compris les cliniques d’essai de 800 à 945).
Document # 27.- Quirónsalud Madrid University Hospital 2020-2021 Education, avec des informations sur les années académiques 2016 à 2021.
La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
L’argument de la demanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
La liste des hôpitaux, des articles de presse et des factures montrent que le lieu de l’usage est l’Espagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (espagnol), de la devise mentionnée (euros) et de certaines adresses en Espagne. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente. Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la
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période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposante au cours de la période pertinente. En effet, l’usage auquel elle fait référence est daté avant et après ladite période, montrant une continuité de l’usage commençant avant la période pertinente, courant tout au long de celle- ci et se poursuivant au-delà de celle-ci.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
La liste des hôpitaux, des articles de presse, des factures, des extraits de sites internet annuels et des rapports de recherche fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Les éléments de preuve démontrent que l’opposante est un groupe de soins de santé qui gère les hôpitaux et fournit des services de santé et de recherche dans toute la géographie espagnole. Le nombre de factures n’est pas élevé. Toutefois, iln’est pas nécessaire que la marque soit quantitativement importante pour être qualifiée de sérieuse.
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure concernent exclusivement l’Espagne. Comme indiqué ci- dessus, l’étendue territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à apprécier pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et enregistrée pour certains des services pour lesquels elle est enregistrée.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
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Compte tenu des preuves considérées dans leur ensemble, les éléments de preuve présentés par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Néanmoins, les preuves fournies par l’opposante n’attestent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les services désignés par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour les services suivants:
Classe 35: Direction et gestion d’hôpitaux et de cliniques de santé.
Classe 42: Services de recherches cliniques, pharmacologiques et médicales.
Classe 44: Services médicaux.
Par conséquent, la division d’opposition ne tiendra compte de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 822 663 pour les services susmentionnés qu’aux fins de l’examen de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 822 663 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage a été prouvé sont les suivants:
Classe 35: Direction et gestion d’hôpitaux et de cliniques de santé.
Classe 42: Services de recherches cliniques, pharmacologiques et médicales.
Classe 44: Services médicaux.
À la suite du rejet de certains produits au cours de la procédure parallèle de B3156904, désormais achevée, les produits et services contestés restants sont les suivants:
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Classe 1: Produitschimiques et biochimiques destinés à l’industrie; produits chimiques et biochimiques destinés à la recherche scientifique; produits chimiques et biochimiques destinés au développement de préparations et de procédures pharmaceutiques et vétérinaires.
Classe 5: Préparations pour le diagnostic à usage médical.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; recherches pharmaceutiques, biomédicales, chimiques et cosmétiques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Les produits contestés compris dans la classe 1 sont des produits chimiques et biochimiques utilisés comme ingrédients ou additifs dans l’industrie, la recherche scientifique et les industries pharmaceutiques et vétérinaires. Ils doivent être compris comme des matières premières. Selon la classification de Nice, la classification des produits compris dans la classe 1 est conforme à la note explicative libellée comme suit: «La classe 1 comprend principalement les produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à l’agriculture, y compris ceux qui sont destinés à la fabrication de produits appartenant à d’autres classes. Les produits contestés compris dans cette classe sont donc des ingrédients en vrac ou des additifs destinés à être utilisés dans les secteurs respectifs et ils s’ adressent à des clients professionnels.
L’opposante fait valoir que les produits contestés compris dans la classe 1 sont liés au secteur de la santé, dans la mesure où ils partagent tous une destination commune, à savoir améliorer la santé des personnes. Toutefois, l’argument de l’opposante repose sur la prémisse erronée que les produits contestés compris dans la classe 1 sont complémentaires de ses services, qui sont liés à la santé. Les produits (ou services) complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Cette disposition n’est pas applicable en l’espèce. Par conséquent, l’affirmation de l’opposante n’est pas fondée. La conclusion de la division d’opposition est contraire. Il existe un grand écart entre les produits contestés et l’ensemble des services de l’opposante. Leurs domaines ne sont pas directement liés et relèvent de domaines d’activité différents. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, étant donné qu’ils répondent à des besoins différents et qu’ils sont produits ou fournis par différents types d’entreprises. En outre, ces produits et les services de l’opposante ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 5
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Les «préparations de diagnostic à usage médical» contestées sont similaires à larecherche médicale de l’opposante comprise dans la classe 42. Il est vrai que la nature de ces produits et services est différente. Toutefois, ils coïncident par le public pertinent et ont la même finalité, à savoir la recherche médicale. En ce sens, ils sont complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherches et de conception s’y rapportant; les recherches pharmaceutiques, biomédicales, chimiques et cosmétiques se chevauchent avec les services de recherche clinique, pharmacologique et médicale de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’analyse industrielle et de recherche contestés sont différents des services de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Ils sont de nature différente et ont une destination différente. Ils ne suivent pas la même utilisation et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne ciblent pas le même utilisateur final. Ils sont produits par des entreprises différentes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires en cause sont des produits et services spécialisés qui s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine de la recherche médicale.
Le niveau d’attention est considéré comme élevé, étant donné que ces produits et services peuvent affecter l’état de la santé humaine.
c) Les signes
ANKYRON
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative. Il se compose de l’élément verbal «Quirón», représenté en lettres minuscules noires, suivi des lettres «salud», représentées en minuscules
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bleues. Deux formes irrégulières et arrondies précèdent les éléments verbaux, la plus grande est en turquoise et la plus petite est de couleur rouge.
Le signe contesté est une marque verbale, «ANKYRON», qui est protégée dans toutes les polices de caractères et toutes les polices de caractères.
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
L’élément «salud» de la marque antérieure est compris en espagnol comme indiquant «santé». Comptetenu du fait que les produits et services pertinents sont liés à la santé, cet élément est dépourvu de caractère distinctif. Toutefois, pour la partie restante du public, il est dépourvu de signification et possède un caractère distinctif.
Aux fins de la présente comparaison et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes sont plus importantes lorsque les coïncidences résident dans des éléments distinctifs, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à la partie hispanophone du public pour laquelle le mot «salud» a une signification et, par conséquent, est dépourvu de caractère distinctif pour les services pertinents, étant donné qu’ils visent à l’améliorer. Il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante, à savoir que les éléments «Quirón» de la marque antérieure et «ANKYRON» dans le signe contesté sont dépourvus de signification et, dès lors, distinctifs pour l’ensemble des produits et services pertinents, tandis que «salud» est dépourvu de caractère distinctif.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure n’étant pas basiques, ils sont distinctifs.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «rón»/«RON». Ils diffèrent toutefois par leurs lettres initiales, «qui» dans la marque antérieure et «ANKY» dans le signe contesté. En outre, les signes diffèrent par les éléments figuratifs de la marque antérieure, qui sont distinctifs et se trouvent au début de la marque.
Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Quirón» et «Kiron», en raison des règles de prononciation spécifiques en espagnol. La prononciation diffère par le son des deux premières lettres «AN» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Dès lors, le signe contesté comporte une syllabe de plus que la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue
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de signification, le public pertinent percevra le concept de santé dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée et d’un caractère distinctif élevé en raison de son usage intensif et de longue date en Espagne. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Exerçant son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’opposition considère que l’opposante a produit des éléments de preuve pertinents dans le délai initialement imparti pour prouver la renommée de la marque antérieure et que, dès lors, les éléments de preuve produits ultérieurement pour prouver son usage peuvent être considérés comme complémentaires étant donné qu’il s’agit du scénario le plus favorable pour l’opposante et qu’il ne sera pas porté préjudice à la demanderesse, comme on peut le voir ci- dessous. Ces éléments de preuve ont déjà été énumérés ci-dessus dans le paragraphe relatif à la preuve de l’usage. Il est fait référence aux mêmes listes.
Après avoir examiné les pièces énumérées ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un degré élevé de caractère distinctif par l’usage qui en a été fait sur le marché;
Les nombreux articles et articles de presse (documents no 3-15) montrent que la marque a été présente sur le marché hospitalier et clinique depuis le siècle dernier. Les articles de différents tiers montrent que le signe est une marque établie pour une partie des services, à savoir la direction et la gestion d’hôpitaux et de cliniques de santé compris dans la classe 35; recherches cliniques, pharmacologiques et médicales comprises dans la classe 42 et services médicaux, compris dans la classe 44, pour lesquels elle a joué un rôle de chef de file. Ceci est également démontré par les prix reçus (pièce no 4), par le chiffre d’affaires d’au moins deux chiffres par an (document no 1) et inclut la longue liste des hôpitaux et centres de soins du QuiróSalud en Espagne (document no 2). Bien que le rapport annuel figurant dans le document no 17 ne concerne que les activités commerciales dans le domaine des hôpitaux et cliniques en général, sans lien concret avec les services en question, il doit être pris en considération comme démontrant des activités commerciales dans le secteur hospitalier et hospitalier.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Le passage montré par les éléments de preuve, les prix et les nombreuses références dans la presse à son succès démontre sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent pour les services susmentionnés.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires et en partie différents. Ils s’ adressent aux professionnels du domaine de la recherche médicale. Le degré d’attention du public pertinent sera élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif accru.
Les signes sontsimilaires à un très faible degré sur le plan visuel, moyennement similaires sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, la différence conceptuelle entre les signes ne doit pas être surestimée puisqu’elle découle d’un élément qui n’est pas distinctif.
Compte tenu du très faible degré de similitude visuelle et du degré d’attention élevédu public, il n’existe pas de risque de confusion — même avec un degré élevé de caractère distinctif –. Contrairement aux arguments de l’opposante, les différences entre les signes sont suffisantes pour éviter un risque de confusion. Le public ne pensera pas que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’opposante ne se livre qu’à un examen partiel de la comparaison des signes sans tenir dûment compte de leurs différences.
Cette absence de risque de confusion vaut également pour la partie du public pour laquelle l’élément «salud» est distinctif. En effet, du fait du caractère distinctif de cet élément, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires, la marque antérieure étant plus longue, composée de deux éléments verbaux distinctifs.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque espagnole
no 4 122 472. Étant donné que cette marque contient un élément verbal identique à celui qui a été comparé et couvre une gamme plus restreinte de services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué les deux droitsantérieurs.
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Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T- 60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent
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d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
En l’espèce, outre le fait de revendiquer une renommée et de soutenir que les signes sont similaires, l’opposante n’a présenté aucun fait, argument ou élément de preuve permettant de conclure que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
L’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne vise pas à empêcher l’enregistrement de toutes les marques identiques ou similaires à une marque renommée. Selon une jurisprudence constante, «dès lors que la condition relative à l’existence d’une renommée est remplie, l’examen doit porter sur la condition selon laquelle il doit être porté atteinte à la marque antérieure sans juste motif» (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30).
En règle générale, les allégations générales (telles que la simple citation du libellé pertinent du RMUE) d’un préjudice ou d’un profit indu ne suffisent pas à elles seules à prouver un préjudice ou un profit indu potentiel: l’opposante doit produire des éléments de preuve et/ou développer une argumentation convaincante afin de démontrer spécifiquement comment l’atteinte alléguée pourrait se produire, en tenant compte des deux marques, des produits et services en cause et de toutes les circonstances pertinentes. Dès lors, l’opposante ne peut se contenter d’affirmer que le préjudice ou le profit indu serait une conséquence nécessaire découlant automatiquement de l’usage du signe demandé, en raison de la forte renommée de la marque antérieure, étant donné que, dans le cas contraire, les marques renommées bénéficieraient d’une protection générale contre des signes identiques ou similaires pour pratiquement tout type de produit. Cela serait clairement incompatible avec le libellé et l’esprit de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, car, dans le cas contraire, la renommée deviendrait la seule exigence, plutôt que l’une des deux conditions.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office limite son examen aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Étant donné que l’opposante n’a pas pu établir que le signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou qu’il leur porterait préjudice, l’opposition est considérée comme non fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Comme indiqué ci-dessus, il n’a pas été établi que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou qu’il leur porterait préjudice, comme l’exige l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’une des conditions nécessaires n’étant pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 159 171 Page sur 17 17
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ Loreto Urraca LUQUE DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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