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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 avr. 2026, n° 000070828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070828 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 70 828 (INVALIDITY)
Animal Kingdom s.r.o., Hevlínská 435/8, 15521 Praha, République tchèque (partie requérante), représentée par Pierstone BV, Avenue de la Toison d’Or 22, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
a g a i n s t
Wild Capital Partners SL., Av. de Aragón 15 pt. 1, 46010 Valencia, Espagne (titulaire de la MUE), représentée par Carolina Sanchez Margareto, C/AlmiPour Cadarso 26 Bajo, 46005 València, Espagne (mandataire agréé).
Le 10/04/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 19 042 020 est déclarée nulle pour certains des produits et services contestés, à savoir:
Classe 3: tous les produits enregistrés compris dans cette classe.
Classe 5: tous les produits enregistrés compris dans cette classe.
Classe 18: tous les produits enregistrés compris dans cette classe.
Classe 20: tous les produits enregistrés compris dans cette classe.
Classe 28: tous les produits enregistrés compris dans cette classe.
Classe 31: tous les produits enregistrés compris dans cette classe.
Class 35: Retail services in relation to pet products; retail services in
relation to dietary pet supplements in the form of pet treats; online retail services in relation to dietary supplements for pets; retail services in relation to vitamin supplements for animals; retail services in
relation to vitamins for pets; online retail services in relation to vitamins for pets; online retail services in relation to vitamin supplements for animals; retail services in relation to dietary supplements for pets; online retail services in relation to dietary pet supplements in the form of pet treats; online retail services in relation to the following goods: supplementary foodstuffs; online retail services in relation to foodstuffs for animals on a milk basis; retail services in
relation to foodstuffs for animals on a milk basis; retail services in
relation to canned or preserved foods for animals; online retail services in relation to canned or preserved foods for animals; retail services in
relation to animal foodstuffs in the form of pieces; online retail services in relation to animal foodstuffs in the form of pieces; retail services in
relation to pet foods in the form of chews; online retail services in
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relation to pet foods in the form of chews; retail services in relation to cat treats [edible]; online retail services in relation to cat treats
[edible]; retail services in relation to dog treats [edible]; online retail services in relation to dog treats [edible]; retail services in relation to digestible chewing bones and bars for domestic animals; online retail services in relation to digestible chewing bones and bars for domestic animals; retail services in relation to canned fish for pets; online retail services in relation to canned fish for pets; retail services in relation to mangers for animals; online retail services in relation to mangers for animals; retail services in relation to plastic containers for dispensing food to pets; online retail services in relation to plastic containers for dispensing food to pets; retail services in relation to clothing for pets; retail services in relation to costumes for animals; retail services in
relation to pet leads; retail services in relation to dog collars; retail services in relation to collars for cats; retail services in relation to harness for animals; retail services in relation to collars for animals; retail services in relation to collars for pets; online retail services in
relation to clothing for pets; online retail services in relation to costumes for animals; online retail services in relation to pet leads; online retail services in relation to dog collars; online retail services in
relation to collars for cats; online retail services in relation to harness for animals; online retail services in relation to collars for animals; online retail services in relation to collars for pets; retail services in
relation to pet furniture; retail services in relation to pet cushions; retail services in relation to kennels for household pets; retail services in
relation to pet houses; retail services in relation to animal housing and beds; retail services in relation to beds for household pets; retail services in relation to bedding for animals; online retail services in
relation to pet furniture; online retail services in relation to pet cushions; online retail services in relation to kennels for household pets; online retail services in relation to pet houses; online retail services in relation to animal housing and beds; online retail services in
relation to beds for household pets; online retail services in relation to beds for animals; retail services in relation to chew toys for animals, not edible; retail services in relation to toys for pets; retail services in
relation to toys for pets; retail services in relation to toys for pets; online retail services in relation to chew toys for animals, not edible; online retail services in relation to toys for pets; online retail services in
relation to toys for pets; online retail services in relation to toys for pets.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres services, à savoir:
Classe 35: Publicité en direct par courrier destiné à attirer de nouveaux clients et à maintenir la clientèle existante; diffusion d’annonces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires par Internet; publicité; services de publicité, de marketing et de promotion.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
RAISONS
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Le 04/03/2025, la requérante a déposé une demande en nullité contre la marque
de l’Union européenne no 19 042 020 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 475 435 Woolf (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’en raison de la similitude des signes et de l’identité ou de la forte similitude des produits et services en conflit, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Les parties dominantes et distinctives des signes, «Woolf»/«Wolf», sont identiques sur le plan conceptuel et, étant donné que les éléments supplémentaires du signe contesté sont soit dépourvus de caractère distinctif («belly»), soit secondaires («NATURAL PET goodness»), les signes présentent un degré élevé de similitude à tous égards.
Selon la titulaire de la MUE, la marque antérieure est dépourvue de signification conceptuelle intrinsèque; elle sera principalement reconnue comme un nom de famille, tout comme l’écrivain renommé Virginia Woolf. Les signes évoqueraient des concepts distincts et non liés, empêchant tout chevauchement conceptuel susceptible d’entraîner une confusion dans l’esprit du consommateur. La stylisation très distinctive et la composition multilingue du signe contesté créent un signe visuellement complexe par rapport à la simplicité de la marque antérieure. L’impression phonétique d’ensemble produite par les deux signes est suffisamment différente pour permettre une différenciation claire dans l’esprit du public. Bien qu’il puisse exister une légère similitude entre les produits, cela ne suffit pas pour que les marques en cause présentent un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, étant donné que les signes ne sont pas similaires. Le niveau d’attention accru du public pertinent garantit qu’il ne sera pas facilement induit en erreur quant à l’origine commerciale des produits et les différences entre les signes, qui seront facilement visibles pour le consommateur attentif, suffiront à éviter toute association erronée.
En réponse, la demanderesse fait valoir que, lors de l’appréciation de la signification conceptuelle des signes, le public pertinent a tendance à associer un signe au mot le plus familier, y compris les fautes d’orthographe évidentes. Dès lors, même si la marque antérieure Woolf n’a pas de signification spécifique en tant que telle, il est très probable que le public moyen associera tant «Woolf» que «Wolf» au même concept, à savoir «un grand animal sauvage de la famille canine, qui vit et chasse en groupes». Par conséquent, les parties dominantes et distinctives des signes sont identiques sur le plan conceptuel. Des recherches menées dans la jurisprudence de l’EUIPO (jointes en annexe A) montrent qu’en 84 % des décisions de l’EUIPO dans des procédures entre des signes présentant des similitudes comparables, l’Office a reconnu l’existence d’un risque de confusion. Même très attentifs, les consommateurs peuvent légitimement croire que la marque contestée est une nouvelle extension/continuation ou une nouvelle ligne de marque, fournie sous la marque «Woolf» de la requérante. En d’autres termes, les consommateurs peuvent confondre l’origine des produits et
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des services en cause, à supposer qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’acteurs sur le marché ou d’entreprises liées économiquement.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflits et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les «critères Canon»). Il convient également de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, 177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de friandises pour animaux de compagnie.
Classe 31: Aliments pour animaux; substances alimentaires enrichies pour les animaux; aliments et fourrages pour animaux; aliments pour animaux dérivés de matières végétales; aliments en conserve ou en conserve pour les animaux; aliments pour animaux contenant des extraits de plantes.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques pour animaux; produits désodorisants pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux domestiques [préparations de toilettage non médicamenteuses]; préparations pour le bain pour animaux; nettoyants pour bacs à litière; désodorisants pour animaux de compagnie; préparations de soin dentaire pour animaux; préparations pour le toilettage d’animaux; produits de soin de la peau pour animaux; nettoyants pour litières équipés d’un désodoriseur; préparations et produits pour le soin de la fourrure.
Classe 5: Compléments nutritionnels pour animaux domestiques; neutralisants de l’odor pour animaux de compagnie; compléments alimentaires pour animaux; compléments protéinés pour animaux; compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de friandises pour animaux de compagnie; compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de mélanges
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de boissons en poudre; compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques; compléments protéinés pour animaux; compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires pour animaux; huiles de poisson à usage médical; couches pour animaux domestiques; formulations répulsives pour animaux domestiques; préparations antiparasitaires; préparations antiparasitaires pour animaux domestiques; sédatifs; produits de protection solaire médicamenteux; médicaments.
Classe 18: Manteaux pour chats; manteaux pour chiens; colliers pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; harnais; harnais pour animaux; capes pour animaux de compagnie; parkas de chiens; imperméables pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour chats; colliers pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour animaux; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; distributeurs de sacs à déchets de chiens conçus pour laisses; vêtements pour animaux; vêtements pour chiens; costumes pour animaux; housses pour animaux; vêtements pour animaux; sacs pour animaux [sacs].
Classe 20: Couchettes pour animaux d’intérieur; niches pour animaux d’intérieur; coussins pour animaux de compagnie; habitations et lits pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; meubles pour animaux de compagnie; porte-animaux sous forme de boîtes; draps pour chats en matériaux non métalliques; urnes funéraires.
Classe 28: Jouets pour animaux domestiques; jouets pour animaux domestiques; jouets à mâcher pour animaux non comestibles; jouets pour animaux de compagnie; lanceurs de balles pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie.
Classe 31: Aliments pour animaux de compagnie; friandises comestibles pour animaux de compagnie; lait en poudre pour animaux domestiques; poissons en conserve pour animaux domestiques; aliments pour animaux à base de lait; aliments pour animaux en conserve ou en conserve; aliments pour animaux sous forme de morceaux; préparations d’aliments pour animaux; aliments pour animaux domestiques; aliments et fourrages pour animaux; biscuits pour animaux; friandises pour animaux comestibles; os et barres à mâcher digestibles pour animaux domestiques; aliments contenant du poulet pour chats; aliments contenant du poulet pour chiens; aliments contenant du bœuf pour chats; aliments contenant du bœuf pour chats; aliments contenant du bœuf pour chiens.
Class 35: Retail services in relation to pet products; retail services in relation to dietary pet supplements in the form of pet treats; online retail services in relation to dietary supplements for pets; retail services in relation to vitamin supplements for animals; retail services in relation to vitamins for pets; online retail services in relation to vitamins for pets; online retail services in relation to vitamin supplements for animals; retail services in relation to dietary supplements for pets; online retail services in relation to dietary pet supplements in the form of pet treats; online retail services in relation to the following goods: supplementary foodstuffs; online retail services in relation to foodstuffs for animals on a milk basis; retail services in relation to foodstuffs for animals on a milk basis; retail services in relation to canned or preserved foods for animals; online retail services in relation to canned or preserved foods for animals; retail services in relation to animal foodstuffs in the form of pieces; online retail
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services in relation to animal foodstuffs in the form of pieces; retail services in relation to pet foods in the form of chews; online retail services in relation to pet foods in the form of chews; retail services in relation to cat treats [edible]; online retail services in relation to cat treats [edible]; retail services in relation to dog treats [edible]; online retail services in relation to dog treats [edible]; retail
services in relation to digestible chewing bones and bars for domestic animals; online retail services in relation to digestible chewing bones and bars for domestic animals; retail services in relation to canned fish for pets; online retail
services in relation to canned fish for pets; retail services in relation to mangers for animals; online retail services in relation to mangers for animals; retail
services in relation to plastic containers for dispensing food to pets; online retail
services in relation to plastic containers for dispensing food to pets; retail
services in relation to clothing for pets; retail services in relation to costumes for animals; retail services in relation to pet leads; retail services in relation to dog collars; retail services in relation to collars for cats; retail services in relation to harness for animals; retail services in relation to collars for animals; retail
services in relation to collars for pets; online retail services in relation to clothing for pets; online retail services in relation to costumes for animals; online retail
services in relation to pet leads; online retail services in relation to dog collars; online retail services in relation to collars for cats; online retail services in relation to harness for animals; online retail services in relation to collars for animals; online retail services in relation to collars for pets; retail services in relation to pet furniture; retail services in relation to pet cushions; retail services in relation to kennels for household pets; retail services in relation to pet houses; retail services in relation to animal housing and beds; retail services in relation to beds for household pets; retail services in relation to bedding for animals; online retail services in relation to pet furniture; online retail services in relation to pet cushions; online retail services in relation to kennels for household pets; online retail services in relation to pet houses; online retail services in relation to animal housing and beds; online retail services in relation to beds for household pets; online retail services in relation to beds for animals; retail services in relation to chew toys for animals, not edible; retail services in relation to toys for pets; retail
services in relation to toys for pets; retail services in relation to toys for pets; online retail services in relation to chew toys for animals, not edible; online retail
services in relation to toys for pets; online retail services in relation to toys for pets; online retail services in relation to toys for pets; direct mail advertising to attract new customers and to maintain the existing customer base; dissemination of advertisements; dissemination of advertisements via the internet; advertising; advertising, marketing and promotional services.
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins purement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits contestés cosmétiques pour animaux; produits désodorisants pour animaux; shampooings pour animaux domestiques [préparations de toilettage non médicamenteuses]; préparations de bain pour animaux; préparations de soin dentaire pour animaux; préparations pour le toilettage d’animaux; produits de soin de la peau pour animaux; préparations et produits pour le soin de la fourrure sont des préparations pour le toilettage des animaux de
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compagnie/animaux. En tant que tels, ils sont similaires aux compléments alimentaires pour animaux de la demanderesse compris dans la classe 5, étant donné qu’ils ont la même finalité (visant à avoir une bonne peau et des bienfaits pour la peau). Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les produits contestés nettoyants pour bacs à litière; désodorisants pour animaux de compagnie; nettoyants pour litières contenant un désodorisant contestés présentent un faible degré de similitude avec les aliments pour animaux de la demanderesse compris dans la classe 31, étant donné qu’ils sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés et qu’ils présentent un intérêt pour le même consommateur spécialisé, à savoir les propriétaires d’animaux de compagnie.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les « compléments nutritionnels pour animaux domestiques; compléments alimentaires pour animaux domestiques [énumérés trois fois]; compléments protéinés pour animaux domestiques [énumérés deux fois]; compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de friandises pour animaux domestiques; compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de mélanges pour boissons en poudre; compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques; huile de poisson à usage médical» contestés sont identiques aux compléments alimentaires pour animaux de la demanderesse, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de la demanderesse incluent les produits contestés ou se chevauchent avec ceux-ci.
Les préparations répulsives pour animaux; produits antiparasitaires; produits antiparasitaires pour animaux domestiques; sédatifs; produits médicamenteux de protection solaire; médicaments sont ou peuvent être destinés à un usage domestique/animal et sont similaires aux compléments alimentaires pour animaux de la demanderesse, étant donné qu’ils ont la même finalité de traiter ou de prévenir les maladies ou de protéger et de promouvoir la santé animale, bien que leur utilisation puisse différer. Le public pertinent coïncide et les produits ont généralement les mêmes canaux de distribution.
Les produits contestés neutralisant les odeurs; couches pour animaux domestiques sont similaires à un faible degré aux aliments pour animaux de la demanderesse compris dans la classe 31, étant donné qu’ils sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés et qu’ils présentent un intérêt pour le même consommateur spécialisé, à savoir les propriétaires d’animaux de compagnie.
Produits contestés compris dans les classes 18, 20 et 28
Les produits contestés compris dans ces classes sont divers articles vestimentaires et accessoires (par exemple, colliers, laisses) pour animaux de compagnie/animaux (classe 18), logements d’animaux, lits et supports (classe 20) et jouets pour animaux de compagnie/animaux (classe 28). En tant que tels, ils sont similaires à un faible degré aux aliments et fourrages pour animaux de la demanderesse compris dans la classe 31, étant donné qu’ils s’adressent tous au
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même public (les propriétaires d’animaux de compagnie/d’animaux). En outre, on peut les trouver dans les mêmes points de vente spécialisés (magasins pour animaux de compagnie) ou dans les mêmes rayons d’un supermarché, qui proposent généralement une large gamme de produits liés aux animaux de compagnie afin de satisfaire, en un arrêt, les besoins des clients qui achètent ces produits pour leurs animaux de compagnie/animaux.
Produits contestés compris dans la classe 31
Les produits contestés compris dans cette classe sont divers aliments et fourrages pour animaux/animaux domestiques, y compris des friandises comestibles pour animaux de compagnie. Par conséquent, ils sont inclus dans la catégorie générale des aliments et fourrages pour animaux de la demanderesse et sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés de diffusion de matériel publicitaire pour attirer de nouveaux clients et maintenir la clientèle existante; diffusion d’annonces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; publicité; services de publicité, de marketing et de promotion et les produits de la demanderesse diffèrent par leur nature, étant donné que les produits sont tangibles, tandis que les services sont intangibles, ainsi que par leur destination et leur utilisation. En outre, la nature et la destination de la publicité sont fondamentalement différentes de la production de produits. Ainsi, par exemple, la publicité est généralement différente des produits faisant l’objet de la publicité. En outre, les services contestés et les produits de la demanderesse sont fabriqués et fournis par des entités différentes. Les services contestés sont fournis, par exemple, par des entreprises de publicité, qui ne coïncident pas avec le fabricant des produits de la demanderesse. Les produits et services en cause diffèrent également par leurs canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Partant, ils sont différents.
Les autres services contestés compris dans cette classe sont des services de vente au détail et de vente au détail en ligne de divers produits pour animaux de compagnie/animaux, tels que des compléments alimentaires pour animaux domestiques, des aliments pour animaux, des vêtements pour animaux de compagnie, des colliers pour animaux de compagnie, des meubles pour animaux de compagnie, des lits et des lits pour animaux de compagnie, et des jouets pour animaux de compagnie, tous ces produits étant couverts par les produits contestés compris dans les classes 5, 18, 20, 28 et 31, qui ont été comparés ci- dessus.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui présentent soit un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques, soit sont similaires à ceux-ci. Cela est dû au lien étroit entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires
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soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient communément proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, qu’ils appartiennent au même segment de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services exclusivement constitués d’activités axées sur la vente effective de produits, tels que les services de vente au détail en ligne compris dans la classe 35.
Par conséquent, les autres services contestés sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux compléments alimentaires pour animaux de la demanderesse compris dans la classe 5 ou aux aliments et fourrages pour animaux de la demanderesse compris dans la classe 31, étant donné qu’ils sont tous couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, qu’ils appartiennent au même secteur de marché et qu’ils présentent donc un intérêt pour le même consommateur spécialisé.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, compte tenu du fait que certains des produits peuvent avoir une incidence sur l’état de santé.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
WOOLF
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Étant donné que la marque antérieure n’est composée que d’un seul élément, il est nécessaire d’examiner son caractère distinctif dans le cadre de la comparaison des signes compte tenu de l’incidence élevée qu’elle a sur la similitude entre eux. La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que la marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
L’élément verbal «Wolf» du signe contesté est un mot anglais, qui signifie «mammifère de canine prédatrice» (informations extraites du Collins English Dictionary le 10/04/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wolf). Cette signification est allusive par rapport à la destination ou à l’origine de certains des produits en cause, évoquant des instincts sauvages et naturels; elle est donc faiblement distinctive pour la partie anglophone du public. Toutefois, une partie importante du public ne le comprendra pas, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un mot anglais de base. Une partie importante du public non anglophone du territoire pertinent, tel que le public parlant le polonais et l’espagnol, percevra l’élément verbal «Wolf» du signe contesté comme dépourvu de signification et distinctif. Par conséquent, la division d’annulation estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur les parties du public parlant le polonais et l’espagnol.
La marque antérieure et les éléments verbaux «Wolf belly» du signe contesté sont dépourvus de signification et présentent un degré normal de caractère distinctif pour le public analysé. L’élément verbal «NATURAL» du signe contesté indique le caractère naturel des produits pertinents et est dépourvu de caractère distinctif.
La titulaire de la MUE fait valoir que le mot «Woolf» est un nom de famille, le plus connu comme étant le nom de famille du célèbre roman Virginia Woolf en anglais. Toutefois, la titulaire de la MUE n’a fourni aucun élément de preuve objectif démontrant que l’élément verbal «Woolf» sera effectivement perçu comme un nom de famille, et en particulier comme une référence au roman anglais avec ce nom de famille. Par conséquent, il n’y a aucune raison de supposer que le public analysé la reconnaîtra comme telle. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.
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Selon la titulaire de la MUE, les éléments verbaux «Wolf belly» du signe contesté sont présentés dans une police de caractères très distinctive, manuscrite, cursive et ludique. Toutefois, la division d’annulation considère que les éléments figuratifs du signe seront perçus par les consommateurs comme des éléments ornementaux, qui ne présentent pas de caractéristiques frappantes en tant que tels, sont destinés à embellir le signe et à attirer l’attention du public sur ses éléments verbaux. Il s’ensuit que le public accordera plus d’importance à la marque aux éléments verbaux du signe qu’à ses caractéristiques figuratives.
Les éléments «Wolf belly» du signe contesté sont les éléments codominants étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs visuellement. L’élément «NATURAL PET goodness», compris ou non, est secondaire dans la perception globale en raison de sa taille plus petite et de sa position marginale.
Le signe antérieur est une marque verbale représentée en lettres majuscules. À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cas de marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, le fait que le signe antérieur soit représenté en lettres majuscules alors que les éléments verbaux de la marque contestée sont représentés en lettres majuscules avec une légère stylisation est dénué de pertinence (-13/02/2007, 353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74; 27/01/2010,- 331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23,
§ 16).
Sur les plans visuel et phonétique, la marque antérieure Woolf et le premier élément codominant «Wolf» du signe contesté sont presque identiques, ne différant que par la lettre supplémentaire «O» de la marque antérieure. Les signes diffèrent en ce que le signe contesté contient l’élément supplémentaire «BELLY», qui est le deuxième élément codominant, et l’élément secondaire «NATURAL PET goodness», qui ne sera probablement pas prononcé. À cet égard, le Tribunal a déclaré que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44). En outre, l’économie de langage pourrait constituer une autre raison de supposer que certains éléments seront prononcés tandis que d’autres seront omis, en particulier dans le cas de marques très longues (11/01/2013,- 568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque [25/03/2009-, 109/07, SPA THERAPY/SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009,- 412/08, TRUBION/BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011,- 176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND/SEVEN, EU:T:2011:577, § 39]. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent également sur le plan visuel par la légère stylisation du signe contesté, qui aura moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la
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marque antérieure est dépourvue de signification, le public pertinent percevra un concept de l’élément «NATURAL» dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification non distinctive.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013-, 443/12, ancotel. (fig.)/ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers et en partie différents. Le public pertinent est le grand public et le public professionnel, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal;
Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, étant donné que la marque antérieure et le premier élément codominant du signe contesté sont presque identiques. Il est important de noter que cet élément est placé au début du signe, ce qui, comme expliqué ci-dessus, est la partie qui attire en premier l’attention des consommateurs. Les différences entre les signes résident dans l’autre élément codominant du signe contesté, qui se trouve à la fin de ce signe, sur lequel l’attention du public ne se concentre normalement pas, et dans son élément secondaire, qui a une incidence limitée sur les consommateurs. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires, ce qui n’a toutefois qu’une pertinence limitée, comme expliqué ci-dessus. Dans le cadre d’une appréciation globale des marques, ces différences entre elles ne sont pas suffisamment importantes pour neutraliser leurs similitudes et permettre au public pertinent de les distinguer avec certitude.
Par conséquent, il est parfaitement concevable que le public pertinent, même celui qui fera preuve d’un niveau d’attention plus élevé (qui doit également se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire), confonde les marques ou croira que les produits et services en cause proviennent de la même
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entreprise ou d’entreprises liées économiquement, même en ce qui concerne les produits et services qui ne présentent qu’un faible degré de similitude.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le polonais et l’espagnol et que, dès lors, la demande est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de la demanderesse. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Les autres services contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’annulation
Manuela RUSEVA Lidiya NIKOLOVA Marzena MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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