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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2025, n° 019233146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019233146 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 25/11/2025
Paul Simons Willemsparkweg 154 NL-1071 HS Amsterdam PAYS-BAS
Numéro de la demande: 019233146 Votre référence: OohAug25 Marque: Ooh I Like That Type de marque: Marque verbale Demandeur: Paul Simons Willemsparkweg 154 NL-1071 HS Amsterdam PAYS-BAS
I. Résumé des faits
Le 17/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 14 Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Bijouterie; Boîtes à bijoux et boîtes à montres; Instruments horaires; Porte-clés et chaînes porte-clés, et leurs breloques; Instruments chronométriques; Bracelets de montres en métal, en cuir ou en plastique; Boîtes à bijoux en cuir; Bracelets de montres en cuir; Bracelets de montres autres qu’en cuir; Chaînes de bijouterie en métaux précieux pour bracelets; Boîtes à bijoux en cuir; Chaînes de bijouterie en métaux précieux pour colliers; Bagues en cuir étant des bijoux.
Classe 18 Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; Courroies en cuir; Courroies (en cuir); Courroies en imitation cuir; Sacs et portefeuilles en cuir; Bandoulières [courroies] en cuir; Courroies de bagages en cuir; Cuir; Bandoulières en cuir; Bandoulières (en cuir).
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 4
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : une expression d’appréciation de quelque chose.
- La signification des mots « Ooh I Like That », dont la marque est composée, a été étayée par les références de dictionnaires du Collins English online Dictionary, de l’Oxford English dictionary et du Merriam-Webster dictionary (informations extraites le 17/09/2025 précédemment à l’adresse :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ooh https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/i
https://www.merriam-webster.com/dictionary/that)
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Le public pertinent percevrait simplement le signe « Ooh I Like That » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits des classes 14 et 18 seront appréciés et aimés par le consommateur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative servant à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
- Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 22/09/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le terme n’est pas une expression descriptive pour les bijoux, c’est une exclamation de joie, utilisée de manière ludique et émotionnelle. Le récit de la marque est ancré dans le luxe, l’héritage et la connexion émotionnelle, ce qui rend les marques distinctives au-delà de toute signification descriptive.
2. L’ajout de « by Paul Simons » transforme l’expression en une identité de marque claire, fermement liée à un créateur de bijoux respecté avec 63 ans d’héritage. « Ooh I Like That » n’est pas un slogan autonome mais une sous-marque intégrale au sein de l’architecture de marque Paul Simons, comme en témoignent les combinaisons de logos composites.
3. Le demandeur a joint en annexe : des variantes de logo, des photos de produits, des emballages, des certificats et le déploiement marketing.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Remarques générales
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En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
Quant aux arguments de la requérante
1. S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le terme n’est pas une expression descriptive pour les bijoux, mais une exclamation de joie, utilisée de manière ludique et émotionnelle. Le récit de la marque est ancré dans le luxe, l’héritage et le lien émotionnel, ce qui rend les marques distinctives au-delà de toute signification descriptive, l’Office rappelle que lorsqu’une marque est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, son analyse doit être fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens de consommation courants susceptibles d’être connus de tous et qui sont particulièrement connus des consommateurs de ces biens.
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office estime que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Dès lors que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, la requérante affirme que la marque demandée est distinctive, il incombe à la requérante de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage; elle est bien mieux placée pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
La requérante n’a fourni aucune information spécifique et étayée démontrant que la marque demandée a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation des produits concernés.
2. La requérante fait valoir que l’ajout de « by Paul Simons » transforme l’expression en une identité de marque claire, fermement liée à un créateur de bijoux respecté avec 63 ans d’héritage. « Ooh I Like That » n’est pas un slogan autonome mais une sous-marque intégrale au sein de l’architecture de marque Paul Simons, comme en témoignent les combinaisons de logos composites. Cependant, le signe demandé n’est pas Ooh I Like That by Paul Simons, pour cette raison, l’Office ne peut examiner que la marque qui a été déposée. Par conséquent, l’argument ne peut être pris en considération.
3. La requérante fait valoir qu’elle utilise la marque sur le marché (variantes de logo, photos de produits, emballages, certificats et déploiement marketing). Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit rien de son caractère distinctif intrinsèque ni de la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
Page 4 sur 4
Les documents soumis par le demandeur n’ont pas convaincu l’Office que le signe demandé est apte à dûment fonctionner comme indication d’origine malgré son absence inhérente de caractère distinctif ab initio. Les documents ne montrent que des images de travaux de marketing sans dates de publication, territoires ou présence de la marque demandée, et non comme complément d’une nouvelle (Ooh I Like That by Paul Simons).
Le signe demandé est simple, basique et tellement dépourvu de caractéristiques distinctives supplémentaires qu’il ne peut remplir la fonction essentielle de la marque.
Compte tenu des considérations qui précèdent, l’Office constate que, considérée dans son ensemble, la marque demandée, qui est UNIQUEMENT dominée par ses éléments verbaux, n’est pas plus distinctive en ce qui concerne les produits en question que la signification des éléments qui la composent.
Sur cette base, la demande ne devrait pas être enregistrée.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019233146 Ooh I Like That, est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel SANCHEZ ORTEGA
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