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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 août 2023, n° R1289/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1289/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 16 août 2023
dans l’affaire R 1289/2022-4
Mendes SA Via Serafino Balestra, 10 6900 Lugano Suisse titulaire de la MUE/requérante
représentée par Cavattoni, Raimondi & Lupi SRL, Viale Parioli, 160, 00197 Roma (Italie)
contre
ACTIAL FARMACEUTICA S.r.l. Viale Shakespeare, 47 00144 Roma Italie demanderesse en nullité/défenderesse représentée par SKW Schwarz Rechtsanwälte, Wittelsbacherplatz 1, 80333 München (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 48 328 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 869 012)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (présidente), C. Govers (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 mai 2014, Mendes SA (la «titulaire de la MUE») a sollic ité l’enregistrement de la marque
BIFIDOBACTERIUM INFANTIS DSM24737
(la «MUE contestée») pour la liste de produits suivante:
Classe 5: Bactéries lactiques à utiliser comme médicaments et/ou compléments diététiques/alimentaires; compositions à base de bactéries lactiques à utiliser comme médicaments et/ou compléments diététiques/alimentaires.
2 La MUE contestée a été publiée le 16 octobre 2014.
3 Le 24 décembre 2014, ACTIAL FARMACEUTICA S.r.l (la «demanderesse en nullité »), intervenant alors en tant que tiers, a présenté des observations au titre de l’article 40 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communauta ire, faisant valoir que la MUE contestée n’aurait pas dû être enregistrée car elle enfreignait les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et g) du règlement (CE) n° 207/2009. Le 14 janvier 2015, l’Office a informé la demanderesse en nullité que les observations de tiers ne soulevaient pas de doutes sérieux quant à la recevabilité de la marque à l’enregistrement. La marque a été enregistrée le 23 janvier 2015.
4 Le 22 décembre 2020, la demanderesse en nullité a déposé une demande en nullité de la
MUE contestée pour tous les produits susmentionnés.
5 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), du RMUE, et à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 Les arguments avancés à l’appui de la demande en nullité peuvent être résumés comme suit:
− Le public pertinent comprendra la MUE contestée comme faisant référence à une certaine souche bactérienne déposée auprès de la Collection allemande de micro – organismes et de cultures de cellules («Deutsche Sammlung von Mikroorganis me n und Zellkulturen GmbH», ci-après dénommée «DSMZ»). Étant donné que les produits en cause sont soit des bactéries lactiques, soit des compositions à base de bactéries lactiques, le signe «BIFIDOBACTERIUM INFANTIS DSM24737» décrit leur type et leur nature. La MUE contestée est, dès lors, descriptive et dépourvue de caractère distinctif. En outre, la titulaire de la MUE avait déposé la MUE contestée de mauvaise foi parce qu’elle avait pour seule intention d’empêcher la demanderesse en nullité de continuer à produire et à distribuer l’un de ses produits principaux.
− «BIFIDOBACTERIUM INFANTIS» est le nom d’une souche probiotique de bactéries qui peut être efficace dans le syndrome de l’intestin irritable et la
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constipation idiopathique chronique. Les lettres «DSM» correspondent au code international d’une souche bactérienne déposée auprès de DSMZ et le numéro «24737» correspond au numéro de dépôt attribué par DSMZ à la titulaire du dépôt.
− L’utilisation de la désignation internationale de dépôt de souches «DSM» est bien décrite dans les «Lignes directrices sur les probiotiques et les prébiotiques» publiées par l’Organisation mondiale de la gastro-entérologie. Ce point démontrait qu’au moins une partie du public pertinent, en particulier le public professionnel composé de scientifiques, de pharmaciens et de médecins spécialistes, connaissa it la significa t io n des codes «DSM» et que ces codes étaient utilisés de manière purement descriptive.
− Dans son arrêt du 27 février 2020 (affaire n° 312 O 296/19), le tribunal régional de Hambourg a conclu que les codes «DSM» n’étaient pas compris par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale, mais uniquement comme une référence aux souches bactériennes déposées auprès de DSMZ.
− La MUE contestée est de nature à tromper le public au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, étant donné que, au vu d’une analyse scientifiq ue récente, la souche bactérienne déposée auprès de DSMZ sous le code DSM24737 ne contenait pas la souche bactérienne Bifidobacterium infantis, mais un mélange de plusieurs souches bactériennes différentes, à savoir Lactobacillus paracasei,
Lactobacillus acidophilus et Bifidobacterium animalis.
− La titulaire de la MUE était le distributeur exclusif du produit VIVOMIXX® en Europe. Selon la déclaration du professeur C.d.S., il était le seul inventeur de la formulation de VIVOMIXX®. Le professeur C.d.S. était employé en tant que directeur général chez CD Investments S.r.l. («CDI»), prédécesseur de la demanderesse en nullité. En 2014, le professeur C.d.S. a quitté la société pour démarrer, par l’intermédiaire de la demanderesse en nullité (qu’il avait créée en 2011), une activité concurrente, en fabriquant et en distribuant un produit identique. À la suite du départ, en 2014, du professeur C.d.S. de la société de la demanderesse en nullité, la demanderesse en nullité a découvert que le professeur C.d.S. avait usé de sa fonction de directeur général pour transférer à grande échelle vers lui-même des droits en prévision de son départ. Étant donné que ce transfert était illégal, comme l’a conclu le tribunal civil de Rome dans son arrêt du 18 juin 2019, la propriété des souches bactériennes déposées auprès de DSMZ a été retransférée à la demanderesse en nullité par cette décision du tribunal de Rome. La MUE contestée a été déposée au moment où le professeur C.d.S. a préparé et réalisé son départ de CDI. Par conséquent, la MUE contestée a été déposée dans l’intention d’empêcher CDI (qui désormais est la demanderesse en nullité) de poursuivre sa production et sa distribution d’un produit clé, en utilisant la marque pour empêcher la demanderesse en nullité de faire référence à des études scientifiques sur les avantages de son produit ainsi que pour informer les consommateurs des ingrédients contenus dans le produit. Une demande de marque qui visait uniquement à nuire aux activités d’une autre société était contraire au respect d’un comportement éthique et des pratiques commerciales applicables et a donc été déposée de mauvaise foi.
7 La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de ses arguments:
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− annexe A1: images de l’emballage du produit Innovall®CU, indiqua nt «BIFIDOBACTERIUM INFANTIS DSM24737» comme l’un des ingrédients;
− annexe A2: brochure d’instructions pour Innovall®CU, indiqua nt «BIFIDOBACTERIUM INFANTIS DSM24737» comme l’un des ingrédients;
− annexe A3: impression et captures d’écran du site web www.innovall.de, faisant notamment référence à «BIFIDOBACTERIUM INFANTIS DSM24737» comme l’un des ingrédients;
− annexe A4: copie de l’emballage du produit Vivomixx®, indiqua nt «BIFIDOBACTERIUM INFANTIS DSM24737» comme l’un des ingrédients;
− annexe A5: impression de Wikipédia sur le mot-clé «Bakterienkultur»;
− annexe A6: copie du formulaire de dépôt pour un dépôt sécurisé de bactéries «Bifidobacterium B. Infantis» daté du 23 mars 2011, dont la date de réception est le
12 avril 2011 et le numéro de dépôt attribué par DSMZ est 24 737;
− annexe A7: déclaration sous serment du président du conseil d’administration de la demanderesse en nullité, M. L. G., datée du 30 avril 2020, indiquant que le professeur C.d.S., agissant en tant que directeur général de CDI, a déposé
11 échantillons de souches bactériennes auprès de DSMZ, portant différents numéros
DSM;
− annexes A8a et 8b: décision du tribunal civil de Rome du 18 juin 2019 (réf. officielle 15646/2019) en italien, accompagnée d’une traduction dans la langue de procédure;
− annexe A9: extrait de Wikipédia contenant un article sur la flore intestinale, consulté le 15 décembre 2020;
− annexe A10: extrait de Wikipédia contenant un article sur la «dénomination commune internationale», imprimé le 9 novembre 2020;
− annexe A11: copie des World Gastroenterology Organisation Global Guidelines – Probiotics and prebiotics, Francisco Guarner et. al., février 2017, p. 1-6;
− annexe A12: impression des résultats obtenus sur Google pour le mot-clé «Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus DSM», consultation du 15 juin 2020;
− annexe A13: impression des résultats obtenus sur Google pour le mot-clé «Lactobacillus acidophilus DSM», consultation du 15 juin 2020;
− annexe A14: impression des résultats obtenus sur Google pour le mot-clé «Streptococcus thermophilus DSM», consultation du 15 juin 2020;
− annexe A15: extrait de l’étude «Homodimeric β-Galactosidase de Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus DSM 20081: Expression in Lactobacillus plantarum and Biochemical Characterization», Tien-Thanh Nguyen et al., Journal of Agricult ura l and Food Chemistry, 2012, 60, 1713-1721;
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− annexe A16: extrait de l’étude intitulée «Mode of action of acidocin D20079, a bacteriocin produced by the potential probiotic strain, Lactobacillus acidophilus DSM
20079», Sahar Deraz et al., 26 janvier 2007;
− annexe A17: extrait de l’étude intitulée «The Role of Temperate Bacteriophage ϕ20617 on Streptococcus thermophilus DSM 20617 Autolysis and Biology», Stefania Arioli et al., 9 novembre 2018;
− annexe A18: capture d’écran de l’offre pour le produit «SIVOMIXX» sur la boutique en ligne www.napfcheck-shop.de, consultée le 2 juin 2020, montrant une liste d’ingrédients qui fait référence aux noms scientifiques des espèces bactériennes respectives suivis des codes DSM;
− annexe A19: capture d’écran de l’offre pour le produit «Visbiome» sur Amazon, consultée le 2 juin 2020. Elle présente une liste d’ingrédients pour lesquels sont utilisés des codes «DSM» suivis d’un nombre;
− annexe A20: capture d’écran du site web www.lactopia.de, consultée le 2 juin 2020;
− annexe A21: témoignage du professeur C.d.S.in dans le cadre du procès devant le tribunal américain du Maryland (partie requérante: Prof. C.d.S., ExeGi Pharma LLC; partie défenderesse: VSL Pharmaceuticals, Inc., Leadiant Biosciences, Inc.,
Alfasigma USA, Inc., daté du 31 octobre 2018, «TM-VSL Pharmaceuticals, Trial
Transcript»);
− annexe A22: déclaration sous serment du professeur C.d.S., datée du 18 février 2020, en allemand et en italien;
− annexe A23: copie d’un article intitulé «The Unregulated Probiotic Market», professeur C.d.S., Clinical Gastroenterology and Hepatology 2019; 17: 809-8, p. 812;
− annexe A24: arrêt du tribunal régional de Hambourg, dans l’affaire n° 312 O 296/19 du 27 février 2020, en allemand et partiellement traduit dans la langue de procédure;
− annexe A25: lettre datée du 30 mars 2020, signée par le Dr I. C. et adressée à Mme N. M., accompagnée du rapport contenant les résultats des calculs de la valeur ANI basée sur le séquençage intégral du génome pour l’identification et la classification des diverses cultures, y compris ID20162 = CD11 = DSM 24737 («Bifidobacterium infantis»).
8 Dans ses observations, présentées le 9 juillet 2021, la titulaire de la MUE a fait valoir que la MUE contestée n’était ni descriptive ni dépourvue de caractère distinctif et que la MUE contestée n’avait pas été déposée de mauvaise foi.
− Le dépôt de la souche bactérienne «BIFIDOBACTERIUM INFANTIS DSM24737» auprès de DSMZ a été réalisée en 2011 en tant que «dépôt sécurisé». Les échantillo ns déposés en tant que «dépôts sécurisés» ne sont ni connus ni accessibles au public ou
à des tiers, étant donné qu’ils ne sont pas inclus dans le catalogue DSMZ ni dans une quelconque liste accessible au public. Par conséquent, la recherche du terme
«DSM24737» dans le catalogue du site web de DSMZ ne donne lieu à aucune entrée ni aucune information sur ce terme. Le terme «DSM24737» est uniquement utilisé
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pour décrire la souche incluse dans les produits contenant la dénommée «Formula t io n
De Simone» (un mélange microbiotique contenant des bactéries vivantes) commercialisés sous les marques «Innovall CU» et «Vivomixx» en Europe, «VISBIOME» aux États-Unis et «DE SIMONE» en République de Corée.
− La MUE contestée n’est pas descriptive et possède un caractère distinctif. Elle a été enregistrée en dépit des observations de tiers déposées par la demanderesse en nullité en 2015.
− Le public perçoit les lettres «DSM» comme étant un acronyme du nom de famille du célèbre professeur C.d.S. De plus, lorsqu’elles servent à identifier une souche, les lettres «DSM» sont séparées du numéro par une espace et ne sont pas accolées à celui- ci. Les résultats de la recherche sur Google de la MUE contestée font unique me nt référence à la «Formulation De Simone» ou aux souches bactériennes qu’elle contient.
− Les documents produits par la demanderesse en nullité ont montré que l’éléme nt «DSM24737» a été utilisé exclusivement en rapport avec les produits de la titula ire de la MUE. Étant donné que le numéro n’a aucune signification pour le public pertinent, le signe n’est pas descriptif.
− Les tiers qui utilisaient la MUE contestée ont agi dans le cadre de divers accords conclus avec le professeur C.d.S. et ont été fabriqués par Danisco conformément au savoir-faire transmis par le professeur C.d.S.
− Le professeur C.d.S. est l’inventeur et propriétaire du savoir-faire et des souches bactériennes, ainsi que le fournisseur de la formulation à des entreprises agréées. Étant donné que la demanderesse en nullité devait lancer un produit de qualité inférieure sur le marché afin de réduire les coûts de production et d’augmenter les bénéfices, le professeur C.d.S. a révoqué l’autorisation d’utiliser la «Formulation De Simone» qu’il avait accordée à la demanderesse en nullité. La demanderesse en nullité a ensuite commencé à vendre une copie du produit original en tirant parti du fait qu’elle avait le contrôle de la marque «VSL#3» sous laquelle le produit était précédemment commercialisé. Selon le tribunal du Maryland (États-Unis d’Amérique), contrairement à la décision rendue en première instance par le tribunal de Rome
(Italie), le professeur C.d.S. détenait le droit exclusif et la propriété du savoir-faire concernant la formulation qu’il a inventée. Il saurait être déduit de ces circonstances que la MUE contestée a été déposée de bonne foi.
9 La titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de ses arguments :
− annexe 1: impression du site web www.dsmz.de fournissant des informations sur les dépôts sécurisés de micro-organismes;
− annexe 2: impressions montrant les résultats de la recherche pour le terme «DSM24737» sur le site web du World Data Centre for Microorganisms («WDCM»), sur le site web du catalogue mondial des micro-organismes et sur le site web du
Bacterial Diversity Metadatabase, le tout sans résultats;
− annexe 3: recherche effectuée sur le catalogue du site web du DSMZ pour le terme «BIFIDOBACTERIUM INFANTIS», sans résultat;
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− annexe 4: impression des résultats d’une recherche sur Google de la MUE contestée;
− annexe 5: arrêt du 17 février 2021 dans l’affaire n° 19-1731 rendu par la Cour d’appel des États-Unis pour le quatrième circuit;
− annexe 6: acte de recours déposé par la titulaire de la MUE contre l’arrêt de la cour d’appel de Rome dans l’affaire n° 15 646/2019 – R.G. ;
− annexe 7: ordonnance rendue par le tribunal civil de Rome le 8 avril 2015 concernant l’annulation d’un accord de transfert de CDI au professeur C.d.S., accompagnée d’une traduction dans la langue de procédure;
− annexe 8: ordonnance notifiée par le tribunal civil de Rome le 7 octobre 2020 concernant la plainte déposée par Mendes SA contre Actial le 10 décembre 2019, accompagnée d’une traduction dans la langue de procédure;
− annexe 9: informations concernant l’enquête pénale en cours concernant le vol allégué d’un article saisi, accompagnées d’une traduction dans la langue de procédure;
− annexe 10: lettre envoyée par Actial à une société australienne concernant l’ordonnance rendue par le tribunal de Rome le 18 juin 2019;
− annexe 11: communication publiée par l’EUIPO le 14 janvier 2015 concernant les observations envoyées par la demanderesse en nullité en tant qu’observations de tiers dans le cadre de la procédure d’examen de la MUE contestée;
− annexe 12: impressions montrant les résultats d’une recherche effectuée sur Google de «de Simone formulation» et des impressions des sites web de Vivomixx,
Probiotixx, Visbiome, Twitter et YouTube, avec des informations sur le professeur C.d.S.;
− annexe 13: déclaration signée par le vice-président marketing de Danisco DuPont Nutrition & Health, M. S.B., indiquant que la société vend le mélange probiotique identifié et reconnu comme «VSL#3» uniquement aux clients approuvés par le professeur C.d.S.;
− annexe 14: lignes directrices du ministère italien de la santé, en italien;
− annexe 15: lettre du 29 mars 2015 adressée par Ferring S.p.A. à CD Investments S.r.l. concernant l’achat par la première de produits «VSL#3», accompagnée d’une traduction dans la langue de procédure;
− annexe 16: ordonnance rendue le 21 novembre 2018 par le tribunal de district du Maryland;
− annexe 17: résultats d’une étude de l’université Daegu Haany (Corée du Sud) montrant que la souche mentionnée dans la marque contestée est contenue dans le produit Innovall CU;
− annexe 17 bis: note d’avertissement envoyée par le professeur C.d.S. à Mme P., rédigée en italien et partiellement traduite dans la langue de procédure;
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− annexe 18: lettre de DSMZ, en allemand;
− annexe 19: avis de principe émis le 9 octobre 2018 et le 30 juillet 2018 par le tribunal de district du Maryland et ordonnance rendue le 30 juillet 2020 par le tribunal de district du Maryland;
− annexe 20: ordonnance rendue le 21 novembre 2018 par le tribunal de district du Maryland;
− annexe 21: certificat d’enregistrement de la marque «VSL#3TOTAL» pour des produits compris dans la classe 5 en Chine;
− annexe 22: copie de la décision de l’Office d’État de la propriété intellectuelle de Chine concernant une action en nullité contre l’enregistrement de la marque «VSL#3».
10 Dans son mémoire en réponse, présenté le 14 septembre 2021, la demanderesse en nullité
a fait valoir ce qui suit:
− L’arrêt de la Cour d’appel américaine pour le quatrième circuit, fourni par la titula ire de la MUE en tant qu’annexe 5, ne statue pas sur la question de savoir si les souches bactériennes spécifiques stockées auprès de DSMZ sont la propriété de la titulaire de la MUE ou du professeur C.d.S. L’arrêt ne contient aucune référence à la propriété des souches bactériennes en cause en Europe. L’arrêt ayant spécifiquement trait à la question de la propriété des souches bactériennes est la décision rendue en première instance par le tribunal civil de Rome le 18 juin 2019 (annexes A8a et A8b), qui s’est prononcée en faveur de la demanderesse en nullité et a fait l’objet d’un recours par la titulaire de la MUE.
− Les lettres «DSM» ne sont pas utilisées comme acronyme du nom de famille du professeur C.d.S., étant donné que la titulaire et les sociétés associées, ainsi que le professeur C.d.S. lui-même, n’ont utilisé que l’abréviation «DSF», et non «DSM», pour «De Simone Formulation» («Formulation De Simone» en français). Indépendamment de la question de savoir si les tiers étaient en mesure d’accéder aux échantillons de «DSM» ou de les tester eux-mêmes en tant que «dépôts sécurisés», le public comprenait toujours la désignation «DSM24737» comme indiquant que les produits étiquetés contenaient ou consistaient en une souche bactérienne stockée auprès de DSMZ sous ce numéro de compte spécifique.
− La titulaire de la MUE elle-même a utilisé les codes DSM de manière descriptive sur son emballage. Même si les autorités n’exigeaient pas le dépôt des souches bactériennes dans les collections internationales, il existait au moins une recommandation officielle du ministère italien de la santé indiquant que les souches bactériennes devaient être déposées auprès de DSMZ. L’acronyme «DSM», connu du public pertinent comme étant l’abréviation de «Deutsche Sammlung von Mikroorganismen» (Collection allemande de micro-organismes), correspond à l’indication d’un compte ouvert auprès de DSMZ, dans lequel les souches bactériennes sont stockées, «24737» étant le numéro de compte.
− Les arrêts de la Cour américaine (annexes 5 et 15) ne confirment pas que le professeur C.d.S. est le propriétaire légitime des souches bactériennes stockées auprès
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de DSMZ. Ces arrêts portent sur le savoir-faire (la propriété intellectuelle, et non sur les produits physiques). En revanche, le tribunal civil de Rome a jugé que la demanderesse en nullité est la propriétaire des souches bactériennes stockées auprès de DSMZ. La Cour a jugé que tout transfert des souches au professeur C.d.S. était invalide. Agissant en lien direct avec cette tentative non valide de transfert de la propriété des souches bactériennes, la titulaire de la MUE et le professeur C.d.S. ont également sollicité l’enregistrement de la MUE contestée. Ces actions de la titula ire de la MUE contestée étaient menées de mauvaise foi, étant donné qu’elles visaient à empêcher la production de la demanderesse en nullité.
11 La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants à l’appui de ses arguments:
− annexe A26: décision du tribunal régional supérieur de Braunschweig, dossier n° 8 W 10/20, du 14 octobre 2020, en allemand;
− annexe A27: capture d’écran d’une publication sur le compte Twitter @probiotixx du professeur C.d.S. datée du 13 septembre 2020, obtenue le 13 septembre 2021;
− annexe A28: article sur le site web https://www.vivomixx.co.uk/news/ publié le 13 avril 2021, consulté le 13 septembre 2021;
− annexe A29: résumé de l’étude intitulée «Effect of Bacillus subtilis DSM 32315 under Different Necrotic Enteritis Models in Broiler Chickens: A Meta-Analysis of Five
Independent Research Trials», A. Menconi et al., dans BioOne COMPLETE, daté du 1er avril 2020;
− annexe A30: résumé de l’étude intitulée «Use of probiotics in the treatment of functional abdominal pain in children-systematic review and meta-analysis», Ivana Trivić et al. dans Eur J Pediatr. février 2021;
− annexe A31: résumé de l’étude intitulée «The Efficacy and Safety of the Probiotic Bacterium Lactobacillus reuteri DSM 17938 for Infantile Colic: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials», Man Xu et al., publiée dans PLoS One le
28 octobre 2015;
− annexe A32: impression du courrier électronique du docteur H.M. P., conseiller juridique auprès de DSMZ, adressé au représentant de la titulaire, daté du
15 mai 2020, en allemand;
− annexe A33: impression du courrier électronique du représentant de la titulaire de la MUE adressé au docteur P, directeur juridique de DSMZ, daté du 25 novembre 2020, en allemand;
− annexe A34: impression du courriel du docteur P, employé de DMSZ, adressé au représentant de la titulaire, daté du 4 décembre 2020, en allemand.
12 Dans sa réponse du 27 novembre 2021, la titulaire de la MUE a réitéré ses arguments précédents et souligné que les allégations de la demanderesse en nullité concernant la propriété des souches bactériennes étaient dénuées de fondement, notamment au regard de l’ordonnance du Tribunal de Rome du 7 octobre 2020. La demanderesse en nullité n’a pas
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apporté la preuve que les lettres «DSM» n’étaient pas utilisées en tant qu’acronyme de professeur C.d.S. En outre, le lien entre les lettres «DSM» et une description des ingrédients du produit n’a pas été prouvé par la demanderesse en nullité. Les lettres «DSM» sont utilisées comme acronymes pour de nombreuses organisations ou pour de nombreuses fonctions différentes. Le public professionnel n’associerait pas «DSM24737» à une souche déposée auprès de DSMZ. La plupart des recherches effectuées sur l’internet ont abouti aux produits de la titulaire de la MUE, tels que commercialisés sous la marque
«Vivomixx».
13 La titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants à l’appui de ses arguments:
− annexe 23: observations de VSL Pharmaceuticals Inc devant le tribunal de district du Maryland (États-Unis) dans le cadre d’une procédure judiciaire contre Mendes SA;
− annexe 24: copie du rapport financier annuel 2020 d’Actial extrapolé à partir de la plateforme Telemaco de la Chambre de commerce, de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture de Rome, en italien et partiellement traduit dans la langue de procédure;
− annexe 25: ordonnance du tribunal régional supérieur de Braunschweig du 19 octobre 2020 dans la procédure n° 8 W 10/20 entre la demanderesse en nullité et le professeur C.d.S.;
− annexe 26: publication du 9 septembre 2019 sur le site web commercial «Business Wire», intitulée «Actial Pharmaceuticals the legitimate owner of the VSL#3® bacterial strains account» (Le tribunal de Rome déclare Actial Pharmaceutica ls titulaire légitime du compte des souches bactériennes VSL#3®);
− annexe 27: impressions tirées de Wikipédia contenant les résultats de la recherche pour «DSM» en allemand;
− annexe 28: impressions tirées de Wikipédia contenant les résultats de la recherche de «DSM» en anglais;
− annexe 29: résultats d’une recherche effectuée sur Google avec pour question «what does it mean DSM?» (Qu’est-ce que cela signifie DSM?);
− annexe 30: résultats d’une recherche sur Google pour «Was bedeutet das DSM?»;
− annexe 31: résultats de recherches effectuées sur Yahoo concernant le terme «DSM», en italien;
− annexe 32: résultats d’une recherche pour le terme «DSM» sur Microsoft, en anglais;
− annexe 33: des informations sur le terme «DSM» dans les dictionnaires Treccani et Merriam Webster;
− annexe 34: résultats d’une recherche sur Google pour «DSM24730»;
− annexe 35: informations publiées par DSMZ concernant le dépôt sécurisé de matériel biologique;
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− annexe 36: image d’un côté de la boîte du produit «Vivomixx» sur laquelle figure la
marque «De Simone Formulation» ;
− annexe 37: liste des «institutions dépositaires ayant acquis le statut d’autorité de dépôt internationale en vertu du traité de Budapest»;
− annexe 38: copie d’une publication intitulée «Taxonomy of Bifidobacterium species and their subspecies, historical and current classifications, and quality control measures» (taxonomie des espèces de Bifidobacterium et de leurs sous-espèces, classifications historiques et actuelles, et mesures de contrôle de la qualité), fournie par DuPont Nutrition &Health. Elle est accompagnée d’une communica tio n confidentielle datée du 17 janvier 2020 sur les ingrédients de Probiotic Mix Sachet
Bulk (sachet de mélange probiotique en vrac);
− annexe 39: article intitulé «Safety evaluation of HOWARU Restore (Lactobacillus acidophilus NCFM, Lactobacillus paracasei Lpc-37, Bifidobacterium anima lis subsp.lactis Bl-04 et B.lactis Bi-07) for antibiotic resistance, genomic risk factors, and acute toxicity» [Évaluation de la sécurité de HOWARU Restore (Lactobacillus acidophilus NCFM, Lactobacillus paracasei Lpc37, Bifidobacterium anima lis subsp.lactis Bl-04 et B.lactis Bi-07) pour la résistance aux antibiotiques, les facteurs de risque génomique et la toxicité aiguë], publié en 2017;
− annexe 40: copie d’une publication intitulée «Nutriants, 2020 Bifidobacter i um animalis subsp. Lactis 420 for Metabolic Health: review of the research» (Nutrime nts, 2020 Bifidobacterium animalis subsp. Lactis 420 pour la santé métabolique: examen des recherches), publiée en 2020.
14 Par décision du 25 mai 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée dans son intégralité sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, et a condamné la titulaire de la MUE aux dépens. La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
− La MUE contestée a été déposée le 12 mai 2014. Dès lors, cette date constitue la date pertinente au regard de laquelle l’appréciation du caractère descriptif et non distinc t if revendiqué du signe doit être effectuée.
− Compte tenu de la nature des produits concernés, le public pertinent est le grand public et le public professionnel des domaines diététique et médical.
− La MUE contestée contient des termes latins qui sont utilisés dans l’ensemble de l’Union européenne. Par conséquent, il convient d’apprécier si la MUE contestée a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE au regard de l’ensemble du public pertinent de l’Union européenne.
− Selon les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité, «Bifidobacterium Infantis» est le nom d’une souche probiotique de bactéries dont
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l’utilisation peut être efficace dans le traitement du syndrome de l’intestin irritable et de la constipation idiopathique chronique. La titulaire de la MUE n’a pas contesté la signification de cette expression. La division d’annulation souscrit à cette définitio n et considère qu’elle sera perçue par le public pertinent comme le nom scientifiq ue d’une bactérie spécifique et qu’elle est, en ce sens, descriptive. Il n’y a aucune raison de supposer que les mots «Bifidobacterium Infantis» avaient une significa t io n différente au moment du dépôt de la marque contestée.
− «DSM» correspond au code international d’une souche bactérienne déposée auprès de DSMZ, tandis que le numéro «24737» correspond au numéro de dépôt attribué par
DSMZ à la titulaire du dépôt.
− L’allégation de la demanderesse en nullité selon laquelle les codes DSM sont couramment utilisés dans la vie des affaires en tant qu’indication de souches déposées auprès de DSMZ est dûment motivée. Il ressort des éléments de preuve produits que les fabricants de compléments alimentaires utilisent les codes DSM de manière descriptive pour décrire les ingrédients de leurs produits. En outre, la demanderesse en nullité renvoie à l’arrêt du 27 février 2020 du tribunal régional de Hambourg dans l’affaire n°312 O 296/19, dans lequel le Tribunal a déclaré que les codes DSM n’étaient pas compris par le public pertinent comme une indication commerciale de l’origine, mais uniquement comme une référence aux souches déposées auprès de DSMZ.
− Les éléments de preuve, en particulier les lignes directrices sur les probiotiques et les prébiotiques publiées par l’Organisation mondiale de la gastro-entérolo gie (annexe A11), expliquent qu'«[u]ne souche probiotique est identifiée par son genre, son espèce, sa sous-espèce (s’il y a lieu) et par des caractères alphanumériques qui permet d’identifier sa souche spécifique. Dans la communauté scientifique, il existe une nomenclature reconnue et acceptée pour les micro-organismes – par exemple
Lactobacillus casei DN-114 001 ou Lactobacillus rhamnosus GG. Il n’existe pas de réglementation par la communauté scientifique en ce qui concerne le marketing et les noms commerciaux. En accord avec les guidelines de la WHO/FAO (http://www.fao.org/03/a-a0512e.pdf), les fabricants de probiotique sont tenus d’enregistrer leurs souches dans un registre international. Une désignatio n supplémentaire des souches est conférée par les dépositaires eux-mêmes».
− Comme l’indiquent ces lignes directrices, il est important de désigner les différe ntes souches de probiotiques car l’approche la plus robuste en ce qui concerne les éléments de preuve est d’associer les effets bénéfiques aux souches spécifiques ou aux différentes combinaisons de souches de probiotiques à la dose efficace. Par suite, le nom «Bifidobacterium Infantis» identifie le genre et l’espèce d’une bactérie, tandis que la désignation alphanumérique «DSM24737» fait référence à une souche.
− Procéder au dépôt de souches bactériennes dans les bases de données centrales est courant dans l’industrie. Les éléments de preuve démontrent l’existence de diverses bases de données telles que l'«American Type Culture Collection» («ATCC»), la
«National Collection of Microorganisms Cultures» («CNCM»), la «National Collection of Industrial and Marine Bacteria» («NCIMB») ou la «Deutsche
Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen» («DSMZ»).
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− Une partie des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité (annexes A11-A17 et A28-A30) fait apparaître l’utilisation du code «DSM» suivi de différents numéros aux fins de l’identification de souches bactériennes spécifiq ues dans des publications scientifiques et sur des sites web. En outre, des images de compléments alimentaires – probiotiques – figurant aux annexes A1-A4, A18 et A19 montrent que la MUE contestée est utilisée pour désigner l’un des ingrédie nts contenus dans ces compléments. On peut en déduire qu’au moins une partie du public pertinent, à savoir le public professionnel, percevra la MUE contestée comme faisant référence à un type spécifique de souche bactérienne.
− Par conséquent, la MUE contestée se compose exclusivement d’une indicat io n pouvant servir, dans le commerce, à désigner une caractéristique des produits contestés, en particulier leur nature. Cette même situation existait déjà au moment du dépôt de la MUE contestée et, dès lors, la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− Étant donné que la MUE est déclarée nulle dans son intégralité sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’apprécier les autres motifs sur lesquels la demande en nullité est fondée.
15 Le 18 juillet 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant à ce que la décision soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 septembre 2022.
16 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 novembre 2022, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
17 Le 23 décembre 2022, la titulaire de la MUE a demandé de compléter le mémoire exposant les motifs du recours par une réplique afin de réfuter les observations de la demanderesse en nullité du 24 novembre 2022.
18 Le 6 mars 2023, la demande de la titulaire de la MUE sollicitant une deuxième série d’observations a été rejetée, étant donné que la chambre de recours était déjà en possession de tous les arguments et faits pertinents pour statuer sur l’affaire.
Moyens et arguments des parties
19 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− En ce qui concerne le public professionnel, la division d’opposition a conclu à tort, dans la décision attaquée, que le public pertinent est composé de spécialistes des domaines diététique et médical. Le public pertinent est également composé de professionnels, comprenant des pharmaciens et des médecins, qu’il s’agisse de médecins généralistes ou de spécialistes.
− À la date pertinente, l’Office a accepté la MUE contestée comme surmonta nt l’objection soulevée précédemment au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Parallèlement, l’Office a conclu que les observations de tiers déposées par la
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demanderesse en nullité ne soulevaient pas de doutes sérieux quant à la recevabilité de la marque à l’enregistrement.
− Il existe de nombreuses marques alphanumériques, similaires à la MUE contestée, enregistrées par l’Office et par d’autres offices de la PI d’États membres de l’UE.
− En 2015-2016, la demanderesse en nullité a utilisé la MUE contestée dans le cadre de son produit «VSL#3», comprenant la «Formulation De Simone». Au cours de cette période, la demanderesse en nullité n’a soulevé aucune objection à l’encontre de la MUE contestée.
− La MUE contestée n’est pas descriptive. Sa première partie («Bifidobacterium Infantis») est un nom courant, tandis que sa deuxième partie
(«DSM24737») correspond à un nom fantaisiste.
− À ce jour, il n’existe aucune base juridique ou logique pour conférer à DSMZ un monopole sur un nom composé des lettres «DSM», seules ou combinées à des chiffres.
− Le public pertinent ne peut établir aucune connexion/aucun lien entre l’acronyme «DSM» et les souches déposées auprès de DSMZ. Le dépôt sécurisé correspond à un contrat confidentiel conclu entre les parties, de sorte que le code attribué par DSMZ au dépôt est confidentiel. Le public ne saurait être informé de quelque chose qui, de par sa nature, n’est pas public et n’est pas validé.
− Par conséquent, la MUE contestée ne décrit pas la nature des produits concernés.
20 La titulaire de la MUE a produit, avec le mémoire exposant les motifs du recours, les éléments de preuve supplémentaires suivants:
− annexe 41: liste des marques alphanumériques enregistrées dans la classe 5;
− annexe 42: liste des marques alphanumériques enregistrées en Italie et/ou dans l’UE;
− annexes 43 et 43 bis: liste des marques enregistrées ayant prétendument une partie identique ou similaire à «BIFIDOBACTERIUM INFANTIS DSM24737»;
− annexes 44-46: documents relatifs à la procédure d’examen de la MUE contestée devant l’Office;
− annexe 47: représentations de sachets et de gélules vendus sous le nom «VSL#3»;
− annexe 48: article intitulé «Strain-Specificity and Disease-Specificity of Probiotic Efficacy: A Systematic Review and Meta-Analysis», publié dans le Journal «Frontiers in Medicine», 7 mai 2018;
− annexe 49: article intitulé «Lactobacillus Ruteri DSM 17938 (Limosilactobacil lus reuteri) in Diheea and Constipation: Two sides of the Same Coin?», publié dans le journal «Medicina» le 23 juin 2021;
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− annexe 50: article intitulé «Lactobacillus Ruteri DSM 17938 and Magnesium Oxide in Children with Functional Chronic Constipation: A Double Blind and Randomized
Clinical Trial», publié dans le journal «Nutriants», en 2020;
− annexe 51: résultats de recherches pour «DSM 17938» effectuées le 19 septembre 2022 sur le site web du Leibniz Institute;
− annexe 52: articles publiés sur l’internet concernant l’issue du litige entre le professeur C.d.S. et VSL Pharmaceuticals devant le jury fédéral du Maryland et la Cour d’appel des États-Unis pour le quatrième circuit;
− annexe 53: résultat d’une recherche effectuée sur https://extranet.who.int/soinn/ en ce qui concerne l’acronyme «DSM»;
− annexe 54: foire aux questions du site web du Leibniz Institute;
− annexe 55: accord de transfert de matériel de DSMZ GmbH (conditions générales);
− annexe 56: recours devant la Suprema Corte di Cassazione (7096/2022 Rg);
− annexe 57: documents se rapportant au Parquet du tribunal de Rome;
− annexe 58: mémorandum déposé par Mendes SA devant le tribunal de Rome.
21 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans son mémoire en réponse peuvent être résumés comme suit:
− Tout professionnel appartenant au public pertinent, qu’il s’agisse d’un pharmacien ou d’un médecin non spécialisé dans le domaine diététique, connaît les codes DSM et sait qu’ils sont utilisés pour l’identification de certaines souches bactériennes.
− Le terme «BIFIDOBACTERIUM INFANTIS» est descriptif, tout comme l’indica t io n «DSM24737». Il n’est pas nécessaire d’expliquer la signification des codes DSM dans le domaine scientifique étant donné qu’un tel code est communément connu comme une identification des souches bactériennes enregistrées et déposées auprès de DSMZ et comme une référence à celles-ci.
− Le fait que l’acronyme «DSM» puisse avoir des significations différentes n’est pas pertinent, étant donné qu’un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
− Les codes DSM sont couramment utilisés comme référence pour l’enregistrement de souches bactériennes telles que «BIFIDOBACTERIUM INFANTIS» auprès de DSMZ.
− Le terme «DSM» n’est pas perçu comme une abréviation de «professeur C.d.S.».
− Les enregistrements antérieurs invoqués par la titulaire de la MUE sont dénués de pertinence pour l’espèce. Seuls trois enregistrements pourraient être comparables à celui de l’espèce, à savoir les MUE «Bifidobacterium bifidum Prl2010»
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(n° 15 242 407), «Bifidobacterium Pseudocatenulatum CECT 7765 (n° 18 054 000)» et «Bifidobacterium Breve B-3» (n° 14 326 599). Ces marques sont descriptives et n’auraient pas dû être enregistrés d’emblée. En tout état de cause, on ne saurait invoquer une illégalité afin d’obtenir une décision équivalente.
− Le signe «Bifidobacterium Infantis DSM24737» est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Le signe est trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
− La MUE contestée a été déposée de mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
22 La demanderesse en nullité a produit, avec ses observations, les éléments de preuve supplémentaires suivants:
− annexes A35a et A35b: résultats d’une recherche sur Google pour les termes «DSM number» et «DSM nummer»;
− annexe A36: résultat de l’entrée Wikipédia pour le terme «Bakterienkultur»;
− annexe A37: impressions tirées du site web www.visbiome.com, datées du 4 novembre 2022;
− annexes A38a et A38b: arrêt de la cour d’appel de Rome, 2e division civile dans les affaires jointes 6255/2019 et 6304/2019, daté du 11 janvier 2022, accompagné de sa traduction dans la langue de procédure.
Motifs de la décision
23 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
Droit applicable
24 Il convient de souligner d’emblée que, même si, dans la décision attaquée, la divisio n d’annulation a appliqué les dispositions du règlement (UE) 2017/1001, ratione temporis et compte tenu de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable aux demandes en nullité (23/04/2020, C-736/18 P, GUGLER, EU:C:2020:308, § 3 et jurisprudence citée), la présente affaire est régie par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire. Dans ces conditions, les références au règlement (UE) 2017/1001 doivent être comprises, en ce qui concerne les règles de fond, comme renvoyant aux dispositions identiques du
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règlement (CE) n° 207/2009, ce qui n’affecte toutefois pas la légalité de la décision attaquée.
25 Par conséquent, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, les références faites par la division d’annulation dans la décision attaquée, et celles faites par les parties dans leurs arguments respectifs, à l’article 59, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2017/1001 doivent être comprises comme renvoyant à l’article 52, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) n° 207/2009. Il en va de même pour la présente décision.
26 En outre, étant donné que, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir 11/12/2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, § 45 et jurisprudence citée;
18/01/2023, T-528/21, Morfat, EU:T:2023:4, § 32), l’affaire est régie par les dispositio ns procédurales du règlement 2017/1001.
27 Étant donné que le recours a été formé le 18 juillet 2022, conformément à l’article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE, le titre V «Recours» du RDMUE lui est applicable.
Recevabilité du recours
28 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
29 Il n’est toutefois pas fondé.
Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
30 Les deux parties ont présenté des documents pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours.
31 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile. En vertu de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
32 En l’espèce, les éléments de preuve produits par les parties pour la première fois au stade du recours viennent uniquement compléter les preuves pertinentes présentées devant la division d’annulation en temps utile et semblent pertinents pour l’issue de l’affaire.
33 Dès lors, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours considère que les éléments de preuve supplémentaires sont recevables et qu’elle en tiendra compte. Toutefois, la chambre de recours observe que, ainsi qu’il ressort du raisonnement ci-dessous, les éléments de preuve produits devant elle par la demanderesse en nullité pour la première fois ne sont pas déterminants pour l’issue de l’affaire.
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Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
34 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la MUE est déclarée lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
35 Les procédures de nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE sont des procédures inter partes, ce qui signifie qu’elles ne peuvent être engagées que sur demande au titre de l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE.
36 Par conséquent, conformément à l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, lors du réexamen des motifs absolus de refus dans le cadre d’une procédure de nullité, l’Office se limite, en substance, à examiner les faits et arguments avancés par les parties. Il appartient donc à la demanderesse en nullité de fournir les faits et arguments nécessaires pour prouver l’existence de motifs absolus de refus (12/06/2012, T-165/11, College,
EU:T:2012:284, § 26; 28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 48) et pour démontrer que le public pertinent perçoit la MUE contestée comme descriptive et non distinctive (11/10/2017, T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 74).
37 Toutefois, cela n’exclut pas que l’Office de prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (22/06/2004, T-185/02,
Picaro, EU:T:2004:189, § 29).
38 La date pertinente au regard de laquelle l’appréciation du prétendu caractère descriptif de la MUE contestée doit être effectuée est la date de dépôt de la demande de la MUE contestée (10/02/2021, T-98/20, Medical beauty research, EU:T:2021:69, § 72) qui, en l’espèce, est le 12 mai 2014. Une telle obligation, cependant, n’exclut pas que les instances de l’Office puissent prendre en compte, le cas échéant, des éléments de preuve postérieurs à la demande d’enregistrement, pour autant que ceux-ci permettent de tirer des conclusio ns sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date [06/03/2014, C-337/12 P – C-340/12 P, A surface covered with circles (fig.), EU:C:2014:129, § 60; 13/05/2020,
T-86/19, Bio-insect shocker, EU:T:2020:199, § 59].
39 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
40 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
41 Cette disposition poursuit un but d’intérêt général sous-jacent, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés, et empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient l’objet de droits exclusifs en tant que marque (04/05/1999, C-108/97, &
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C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 35-36; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27).
42 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (29/04/2004, C-468/01 P à
C-472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34; et 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
43 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;
12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 42).
44 À cet égard, il convient de souligner que le choix par le législateur du terme
«caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milie ux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (11/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50 et jurisprudence citée;
27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 14).
Public et territoire pertinents
45 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [02/03/2022, T-669/20, PLUSCARD (fig.), EU:T:2022:106, § 40].
46 En l’espèce, la MUE contestée «BIFIDOBACTERIUM INFANTIS DSM24737» est enregistrée pour des bactéries lactiques à utiliser comme médicaments et/ou compléments diététiques/alimentaires; compositions à base de bactéries lactiques à utiliser comme médicaments et/ou compléments diététiques/alimentaires, compris dans la classe 5.
47 La division d’annulation a conclu que ces produits s’adressaient au grand public et au public professionnel des domaines diététique et médical. Il a également été jugé que, étant donné que la MUE contestée contenait des termes latins utilisés dans l’ensemble de l’Union européenne, l’appréciation de la question de savoir si la MUE contestée avait été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE devait être effectuée au regard de l’ensemble du public pertinent de l’Union européenne.
48 La titulaire de la MUE fait valoir que la définition du public professionnel était erronée, en alléguant que celui-ci est composé de pharmaciens et de médecins, qu’il s’agisse de médecins généralistes ou de spécialistes.
49 La chambre de recours ne constate aucune erreur dans la définition du public pertinent par la division d’annulation. Compte tenu de la nature et de la destination des produits
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concernés, à savoir qu’il s’agit de bactéries lactiques et de leurs compositions destinées à être utilisées comme médicaments et compléments alimentaires/diététiques qui, au vu des éléments de preuve produits par les deux parties, sont des probiotiques utilisés pour le traitement de diverses affections gastro-intestinales, dont le syndrome de l’intestin irritable et la diarrhée des voyageurs, le public pertinent est en effet composé du grand public et du public professionnel des domaines diététique et médical. Ces domaines incluent également des professionnels tels que les pharmaciens et les médecins, qu’il s’agisse de médecins généralistes ou de spécialistes, comme l’affirme la titulaire de la MUE.
50 Étant donné que les produits concernés peuvent avoir une incidence directe sur la santé humaine, le niveau d’attention du grand public est élevé ou accru, le niveau d’attention étant élevé dans le cas d’un public de professionnels (24/01/2017, T-258/08, Diacor, EU:T:2017:22, § 50; 02/12/2014, T-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, § 50; 21/09/2017,
T-214/15, Zymara, EU:T:2017:637, § 39 et suivants; 20/09/2018, T-266/17, Uroakut,
EU:T:2018:569, 21-30; 24/10/2019, T-41/19, nume, EU:T:2019:764, § 28-29, 32).
51 La chambre de recours note également qu’il ressort des documents produits par la demanderesse en nullité (en particulier les annexes A1, A3, A4, A11, A18, A29) que les produits en cause sont principalement utilisés dans les domaines de la diététique et de la gastro-entérologie, ce qui signifie que les professionnels concernés, y compris les médecins généralistes, possèdent au moins quelques connaissances de base dans ces domaines.
52 Il convient également de noter qu’un signe tombe déjà sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’il existe un motif de refus à l’égard d’une partie non négligeable du public pertinent (13/05/2020, T-503/19, Xoxo, EU:T:2020:183,
§ 43; 23/11/2022, T-701/21, Cassellapark, EU:T:2022:724, § 70, 71).
Signification du signe
53 La MUE contestée est composée d’un élément verbal, «BIFIDOBACTERIUM INFANTIS», suivi de l’indication alphanumériq ue «DSM24737».
54 Il est constant que l’élément verbal «BIFIDOBACTERIUM INFANTIS» est le nom d’une souche probiotique de bactéries (un type de bactéries d’acide lactique) qui peut être efficace, par exemple, dans le traitement du syndrome de l’intestin irritable et de la constipation idiopathique chronique (annexe A 9).
55 Ainsi qu’il ressort des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité (en particulier les annexes A1 à A6, A11 à A17, A19), «DSM» est le code international pour les souches bactériennes déposées auprès du Leibniz Institute DSMZ (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH; ci-après «DSMZ»), tandis que «24737» est le numéro attribué par DSMZ à la souche bactérienne déposée «BIFIDOBACTERIUM INFANTIS».
56 Les documents produits par la demanderesse en nullité, en particulier les «lignes directrices sur les probiotiques et les prébiotiques publiées par l’Organisation mondiale de la gastro- entérologie» (annexe A11), démontrent que les probiotiques sont dénommés en fonction de leur genre, de leur espèce, de leur sous-espèce et de leur désignation de dépôt international. Il ressort également des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité en tant qu’annexes A5, A11 et A23 que les fabricants de probiotiques déposent
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souvent leurs souches bactériennes auprès d’agences internationales de collecte de cultures – telles que DSMZ –, qui attribuent ensuite à cette souche une certaine désignatio n de dépôt international consistant en une suite de lettres suivie d’un numéro. Selon l’annexe A11, il est important d’utiliser des désignations de souches pour les probiotiques, car l’approche la plus solide en matière de preuves relatives aux probiotiques consiste à lier les avantages (tels que des cibles gastro-intestinales spécifiques) à des souches spécifiques ou à des combinaisons de souches de probiotiques. Cela est confirmé par l’annexe A23, dans laquelle il est indiqué qu’en règle générale, les souches devraient être déposées auprès d’un registre de dépots biologiques tel que l’ATCC (American Type Culture Collection) ou la DSMZ, de sorte que les microbiologistes et l’industrie puissent assurer une sauvegarde de leurs propres cultures cellulaires avec leurs caractéristiq ues physiologiques intrinsèques respectives, indépendamment de toute reclassificat io n
«modernisée».
57 Il ressort également des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité que la pratique susmentionnée était déjà en place avant la date de dépôt de la MUE contestée. Comme la demanderesse en nullité l’a démontré (annexe A6) – point qui n’a pas été contesté par la titulaire de la MUE, la souche bactérienne «Bifidobacterium Infantis» a été déposée auprès de DSMZ par CD Investments Srl, prédécesseur de la demanderesse en nullité, le 12 avril 2011. En outre, les publications produites par la demanderesse en nullité en tant qu’annexe A16 datant de 2007 et annexe A15 datant de 2012 montrent que, déjà avant le dépôt de la MUE contestée, des indications composées du nom d’une souche bactérienne suivi d’un code de registre de dépôt étaient utilisées pour faire référence à des souches bactériennes spécifiques, y compris pour des produits probiotiques.
58 Les deux parties ont produit de nombreux documents afin de démontrer leur prétendue
«propriété» de la souche bactérienne «BIFIDOBACTERIUM INFANTIS DSM24737» déposée auprès de DSMZ et faire valoir les actions en justice entreprises dans l’UE et dans d’autres territoires à cet effet. La chambre de recours fait observer qu’il est dénué de pertinence de savoir si la titulaire de la MUE ou la demanderesse en nullité est la titula ire légitime de la souche bactérienne déposée auprès de DSMZ pour apprécier si la MUE contestée est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Comme indiqué ci-dessus, procéder au dépôt de souches bactériennes auprès de l’une des agences internationales de collecte de cultures telles que DSMZ est une pratique courante dans le secteur pertinent, tout comme l’attribution par une agence d’un code internatio na l généralement alphanumérique (tel que «DSM24737» dans le cas de
«BIFIDOBACTERIUM INFANTIS»).
59 En effet, il importe, aux fins de l’appréciation d’un signe au regard du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, de savoir si le signe peut servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits en cause.
60 Il ressort des éléments de preuve produits par les deux parties que les probiotiques contenant des bifidobactéries, par exemple, les produits commercialisés sous les marques «VSL#3» (annexe 47 de la titulaire de la MUE, annexe 48, tableau 1), «Innovall CU»
(annexes A1-A3 de la demanderesse en nullité), «Vivomixx» (annexe A4 de la demanderesse en nullité), «Visbiome» (annexe A19 de la demanderesse en nullité) contiennent des descriptions détaillées d’espèces bifidobactéries spécifiques intervenant en tant qu’ingrédients: «Bifidobacterium longum DSM 24736» (ou sous dans sa forme abrégée «B longum DSM 24736»), «Bifidobacterium breve DSM 24732» (ou sous sa
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forme abrégée «B. breve DSM 24732»), «Bifidobacterium infantis DSM 24737» (ou sous sa forme abrégée «B. infantis DSM 24737»). Tout cela démontre que décrire les ingrédients de probiotiques en faisant référence à des souches bactériennes dont le nom est suivi d’un code international (tel que «DSM24737» pour «BIFIDOBACTERIUM INFANTIS») relève d’une pratique courante.
Caractère descriptif pour les produits concernés
61 Il ressort de l’analyse qui précède qu’à la date de dépôt de la MUE contestée, les professionnels visés par les produits en cause avaient connaissance de l’existence et de la signification des désignations de dépôt émises par DSMZ. Le public professionne l concerné possède au moins des connaissances de base en matière de diététique et/ou de gastro-entérologie et sait que les bactéries lactiques, en particulier les probiotiques, sont généralement désignées non seulement par leur genre, leur espèce et leur sous-espèce (tel que «BIFIDOBACTERIUM INFANTIS»), mais aussi par leur désignation de dépôt international. En outre, comme l’a souligné à juste titre la demanderesse en nullité, pour que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique, il suffit qu’au moins une partie non négligeable du public pertinent perçoive la signification descriptive du signe. La demanderesse en nullité n’était donc pas tenue de prouver que tous les consommate urs pertinents comprennent «DSM24737» comme étant une désignation de dépôt internatio na l émise par DSMZ.
62 Comme l’a indiqué à juste titre la division d’annulation, l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel les dépôts bactériens effectués auprès de DSMZ sont considérés comme des «dépôts sécurisés» et, en ce sens, ils ne sont pas accessibles au public, est dénué de pertinence. En effet, bien que le public pertinent ne puisse accéder aux informat io ns contenues dans le registre DSMZ, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité (annexes A1-A4, A19) démontrent que la MUE contestée est simplement utilisée comme référence à l’un des ingrédients des probiotiques commercialisés sous différe ntes marques telles que «VSL#3», «Innovall CU» ou «Vivomixx». Même si toutes ces marques étaient détenues par la titulaire de la MUE, cela ne modifierait en rien à la conclusion selon laquelle «Bifidobacterium Infantis DSM24737» peut être utilisé dans le commerce et être compris par une partie non négligeable du public pertinent comme une indication de l’ingrédient intervenant dans le produit probiotique concerné. En ce sens, une partie du public pertinent, à tout le moins, percevra la MUE contestée comme décrivant le type et l’ingrédient des produits pertinents.
63 Bien que les décisions nationales antérieures et les décisions de l’Office ne soient ni contraignantes ni déterminantes, leur raisonnement et le résultat obtenu doivent être dûment pris en considération lorsqu’il s’agit de statuer sur une question spécifique (29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI, EU:T:2017:458, § 37-39). À cet égard, la chambre de recours note que les conclusions du tribunal régional de Hambourg dans son arrêt du
27 février 2020 dans l’affaire n° 312 O 296/19 concernant la perception des codes «DSM» par le public pertinent en Allemagne (annexe A24 de la demanderesse en nullité) confirment que le nom d’une souche bactérienne associé à un code DSM est compris par le public pertinent comme une référence à l’ingrédient du produit probiotique concerné, et non pas comme une indication d’une origine commerciale particulière.
64 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours estime que c’est à juste titre que la division d’annulation a conclu, sur la base des éléments de preuve produits par la
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demanderesse en nullité, que la MUE contestée se compose d’une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce et la nature des produits concernés. À la date de dépôt de la MUE contestée, celle-ci n’était pas admissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
65 Aucun des arguments de la titulaire de la MUE ne saurait remettre en cause la conclusio n ci-dessus, et la titulaire de la MUE n’a pas non plus affirmé que la MUE contestée avait acquis un caractère distinctif en vertu de l’article 59, paragraphe 2, du RMUE.
Acceptation de la MUE contestée pour l’enregistrement
66 La titulaire de la MUE fait valoir que le caractère enregistrable de la MUE contestée au regard des motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE au moment du dépôt de la MUE contestée avait été examiné par l’Office et, bien qu’une objection ait été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, celle-ci a été levée. En outre, l’Office n’a pas conclu que les observations de tiers présentées par la demanderesse en nullité conformément à l’article 40 du règlement (CE) n° 207/2009 (devenu article 45, paragraphe 1, du RMUE), fondées sur les mêmes motifs et arguments que ceux avancés dans la demande en nullité dans la présente procédure, soulevaient de sérieux doutes quant à la recevabilité de la marque à l’enregistrement. La titulaire de la MUE affirme donc qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause le caractère enregistrable de la MUE contestée.
67 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE, la division d’annulation et la chambre de recours sont en droit d’examiner, dans le cadre du champ d’application défini par les motifs et arguments présentés par la demanderesse en nullité, si la MUE contestée a été enregistrée en violation des dispositions de l’article 7 du RMUE. La chambre de recours fait observer qu’il n’existe pas d’autorité de la chose jugée en ce qui concerne le caractère enregistrable de la MUE contestée et le réexamen de l’article 7 du RMUE dans le cadre d’une procédure de nullité suivie en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE. Le principe d’autorité de la chose jugée, qui exige que le caractère définitif d’une décision de justice ne soit pas remis en cause, n’est pas applicable dans la relation entre une décision définitive en matière d’examen ex officio conformément à l’article 42 du RMUE et une demande en nullité, étant donné notamment, d’une part, que les procédures devant l’Office sont de nature administrative, et non de nature juridictionnelle, et d’autre part, que les dispositions pertinentes du RMUE ne prévoient pas de règle en ce sens (14/10/2009, T-140/08, TimiK inderjoghur, § 34). Si tel n’était pas le cas, l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE n’aurait aucune finalité.
Autres significations de l’élément «DSM»
68 Rien ne prouve que le public pertinent ait perçu la suite de lettres «DSM» comme étant une abréviation du nom de famille «De Simone» ou comme correspondant au terme «De Simone Formulation», comme le prétend la titulaire de la MUE. Le critère pertinent aux fins de l’examen de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est la manière dont le signe aurait pu être effectivement perçu par le public pertinent au moment du dépôt de la
MUE contestée. En tout état de cause, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité en tant qu’annexes A6 et A21 suggèrent clairement que la titulaire de la MUE souhaitait également faire référence à la désignation de dépôt international concernée lorsqu’elle a choisi d’intégrer la suite de lettres «DSM» suivie du numéro «24737» dans la MUE contestée.
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69 En ce qui concerne d’autres significations possibles de l’acronyme «DSM», y compris celle mentionnée au paragraphe précédent, il suffit de noter que, selon la jurisprudence, un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et ne peut être enregistré si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 19/06/2019, T-479/18, Premiere, EU:T:2019:430, § 30; 09/06/2021, T-130/20, SIENNA SELECTION, EU:T:2021:341, § 35). En outre, les exemples cités par la titulaire de la MUE font référence à la suite de lettres «DSM» en tant que telle, tandis que dans la MUE contestée, la suite de lettres «DSM» est précédée du nom de la souche bactérienne «BIFIDOBACTERIUM INFANTIS» et suivie d’un numéro à cinq chiffres. Apparaissant selon cette combinaison, la suite de lettres «DSM» avait, pour une partie non négligeable du public pertinent et pour les produits concernés, une signification claire et précise, à savoir celle d’une désignation de dépôt international auprès de DSMZ.
Enregistrements antérieurs
70 S’agissant de l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel l’EUIPO a déjà enregistré des marques similaires, il y a lieu de rappeler que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration [10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com,
EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701,
§ 61]. Ainsi, lors de l’examen du caractère enregistrable d’une MUE, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des marques similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens [10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 12/12/2013, C-70/13 P,
Photos/com, EU:C:2013:875, § 42; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 62].
71 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la demanderesse ou la titulaire d’une MUE ne saurait invoquer à son profit ou au profit d’un autre demandeur ou titulaire une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui, afin d’obtenir une décision identique
[10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.),
EU:T:2015:701, § 63]. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande ou enregistrement de MUE doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinées à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 77; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 44; 25/09/2015, T-209/14,
Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 64].
72 Les considérations qui précèdent sont valables même si le signe, dont l’enregistrement en tant que marque est demandé, est composé de manière identique à une marque dont l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé [09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL
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(fig.), EU:T:2016:651, § 70; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC
PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 49].
73 L’argument selon lequel des signes prétendument similaires ont été enregistrés en tant que marques dans certains États membres de l’Union ne saurait conférer à la titulaire de la MUE une position juridique plus avantageuse. Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national, y compris, en particulier, ceux de pays tiers qui ne sont pas membres de l’Union européenne. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente [06/06/2018, C-32/17 P, PARKWAY (fig.), EU:C:2018:396, § 31; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47]. L’EUIPO n’est pas lié par une décision intervenue dans un État membre, voire dans un pays tiers, admettant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine (30/09/2015, T-610/13, GREASECUTTER,
EU:T:2015:737, § 41; 13/07/2017, T-150/16, ECOLAB, EU:T:2017:490, § 43;
17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47).
74 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte de tous les enregistrements de MUE antérieurs mentionnés par la titulaire de la MUE. La plupart d’entre eux ne sont pas comparables à la MUE contestée, étant donné qu’ils sont composés d’indicat io ns alphanumériques qui sont totalement différentes du signe en cause (par exemple, «FIGU10», «HN019», «HP300», «Opti300», «R0052») ou qu’ils comprennent des éléments figuratifs, ou sont composées d’éléments verbaux très différents de la MUE contestée (par exemple, «LACTOBACILLUS CASEI DG», «LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS D2/CSL»).
Conclusion
75 À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation était en droit d’établir que la MUE contestée consiste exclusivement en une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner une caractéristique des produits contestés. La MUE contestée est perçue par le consommateur pertinent comme une référence directe à l’espèce et à l’ingrédient des produits concernés et doit donc être déclarée nulle en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE.
76 Étant donné que la demande en nullité est déjà accueillie sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs de nullité invoqués par la demanderesse en nullité.
77 Par conséquent, le recours est rejeté.
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Frais
78 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
79 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
80 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné les titulaires de la MUE à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la MUE pour les procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers L. Marijnissen
greffier:
Signature
p.o. P. Nafz
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