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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2026, n° R0223/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0223/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 mars 2026
Dans l’affaire R 223/2025- 5
EWAY S.A. Aleje Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
Pologne Demanderesse/requérante représentée par Bartłomiej Henryk Tomaszewski, Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1 lok 12, 03-984 Varsovie (Pologne)
V
CEGELEC MOBILITÉ SASU
22 avenue Lionel Terray
69330 Jonage France Opposante/défenderesse
représentée par LLR, 2 rue Jean Lantier, 75001 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 209 871 (demande de marque de l’Union européenne no 18 893 107)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
12/03/2026, R 223/2025-5, Eway (fig.)/cway (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 juin 2023, EWAY S.A. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour, entre autres, la liste de produits et services suivante, telle que requalifiée le 4 septembre 2023 (les «produits et services contestés»):
Classe 9: Bornes de recharge pour véhicules électriques; Chargeurs électriques, en particulier pour véhicules électriques; Batteries pour véhicules électriques; Câbles de recharge pour véhicules électriques.
Classe 35: Conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de l’énergie; conseils professionnels, dans les domaines suivants: Gestion des affaires commerciales d’entreprises dans le secteur de l’énergie; Compilation et mise à disposition d’informations commerciales relatives au secteur de l’énergie; Expertise commerciale en rapport avec le secteur de l’énergie; Promotion des ventes d’électricité;
Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publication de textes publicitaires sur le secteur de l’énergie; Organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; Diffusion et distribution de matériel publicitaire; Compilation d’informations commerciales relatives au secteur de l’énergie; Prévisions économiques relatives au secteur de l’énergie, sondages d’opinion et sensibilisation des consommateurs dans le domaine de l’énergie.
Classe 37: Recharge de véhicules électriques; Recharge et recharge de batteries pour d’autres dispositifs de stockage d’énergie et location de machines pour la recharge de batteries et la location d’autres dispositifs de stockage d’énergie.
Classe 39: Fourniture, transmission et distribution d’électricité; Services de courtage dans les domaines suivants: Achat et vente d’électricité; Livraison et distribution d’électricité, en particulier pour les bornes de recharge de véhicules électriques.
Classe 40: Production et transformation de l’électricité; Location d’équipements de production de puissance, location des produits suivants: Panneaux photovoltaïques et générateurs de vent.
2 La demande a été publiée le 13 octobre 2023.
12/03/2026, R 223/2025-5, Eway (fig.)/cway (fig.)
3
3 Le 12 janvier 2024, Cegelec MOBILITY SASU (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir tous les produits et services contestés ci-dessus (voir paragraphe 1).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la demande de marque nationale française no 4 880 885:
déposée le 29 juin 2022 pour désigner les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle [inspection], de secours (sauvetage) et d’enseignement; instruments et équipements météorologiques; équipements et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, le stockage, le réglage ou le contrôle du courant électrique. Ordinateurs; Appareils de traitement de données; interfaces
(informatique) et plateformes Web (logiciels); logiciels et interfaces; programmes informatiques et logiciels pour optimiser la conversion de flottes de bus en véhicules électriques; applications logicielles téléchargeables, interfaces informatiques et programmes informatiques, permettant d’optimiser la conversion de flottes de bus en énergie électrique; équipements de signalisation par satellite (ordinateurs de bord);
Appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement; Simulateurs pour la direction et le contrôle de véhicules; batterie de véhicules électriques; logiciels de contrôle; Régulateurs électriques; dispositifs pour l’enregistrement du son, des images et des données; Appareils d’enregistrement à distance; dispositifs de mesure de vitesse, dispositifs de mesure de distance, appareils électriques de mesure; parcmètres.
Classe 12: Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; moteurs de véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission pour véhicules terrestres;
Arbres de transmission pour véhicules terrestres; Autobus pour moteurs; Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Véhicules électriques.
Classe 35: Enregistrer, transcrire, composer, compiler ou systématiser les communications et enregistrements écrits (travaux de secrétariat et d’écriture), ainsi que compilation de données mathématiques ou statistiques; Études de marché; Les études de marché; Tenue de livres; Prévisions économiques; informations statistiques; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Gestion informatisée de fichiers; recherches d’informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers) compilation de données; prévisions et analyses économiques; audits d’entreprise (analyse commerciale); conseils commerciaux et de gestion aux entreprises sur l’optimisation de la conversion des flottes de bus en véhicules électriques.
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Classe 38: Télécommunications. Services de télécommunications, c’est-à-dire fourniture de services de réseaux à fibre optique; Services d’acheminement et de jonction de télécommunications; réseaux de radiocommunication; communication via tout support de radiodiffusion, y compris réseaux à fibre optique et terminaux d’ordinateurs; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; Services de fourniture d’accès à des bases de données; Des informations sur les télécommunications; services de communication pour la fourniture de messages d’urgence.
Classe 39: Transports; Informations en matière de transport; Logistique de transport; Distribution d’électricité; Distribution d’énergie; Remorquage; Location de garages; Stockage physique de données ou de documents stockés électroniquement; services de stationnement, locations de garage, locations d’entrepôts; services logistiques liés à l’organisation de transport; la gestion du flux de trafic de véhicules au moyen de réseaux et de technologies avancés; réservation de billets; informations sur les services de réservation de billets, d’émission, de collecte, d’échange et de remboursement; services de transport de voyageurs; informations en matière de transport; Informations sur le trafic; Services de localisation de véhicules; Suivi de véhicules de passagers par ordinateur ou GPS.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Développement, programmation et implémentation de logiciels; logiciels et maintenance d’ordinateurs; mises à jour logicielles. Gestion de projets techniques concernant les systèmes de transport; audit de qualité; gestion et coordination des essais techniques; évaluation des performances (pour les logiciels utilisés pour gérer la transition vers les véhicules électriques, en particulier les autobus); analyse informatique et scientifique; services d’expertise technique et de conseil fournis par des ingénieurs; gestion de projets (gestion de projets d’ingénierie pour la conception et la construction de systèmes et infrastructures de transport); tests; audits de qualité et de performance; création et gestion de systèmes de gestion de projets d’ingénierie pour la conception et la construction de systèmes et infrastructures de transport, dans les domaines de l’informatique, de l’électronique et de la sécurité; Réalisation d’études de projets techniques; Géodésiques [ingénierie]; ingénierie, recherche industrielle et développement de produits pour le compte de tiers; recherche dans le domaine de la mécanique, de l’informatique et de la physique; Recherches techniques; Essais de matériaux; Contrôle de la qualité; Évaluation des dangers pour l’environnement; conseils d’économie d’énergie; conseils techniques fournis par des ingénieurs pour la conversion de véhicules en énergie électrique, en particulier les bus; conseils techniques d’ingénieurs sur les flux routiers; services de recherche et d’analyse industrielles dans le domaine des transports; services d’analyse pour l’organisation et la mise en œuvre de réseaux de transport de passagers, et étude de projets techniques connexes; informations et conseils sur le transport, en particulier le transport électrique; travaux d’ingénierie dans le domaine des transports et des infrastructures routières. Création (conception, développement) d’interfaces pour soutenir la gestion de la circulation et de l’infrastructure routière, permettant la surveillance routière, la géolocalisation et le suivi des véhicules. Développement, programmation, mise en œuvre, maintenance et mise à jour de logiciels de transport. développement de programmes informatiques pour la simulation de réseaux électriques. Développement d’innovations dans le domaine de la récupération de l’énergie, de l’injection d’énergie et de l’évolution des réseaux de distribution d’énergie.
12/03/2026, R 223/2025-5, Eway (fig.)/cway (fig.)
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6 L’opposante a autorisé l’importation de toutes les informations nécessaires à partir de la base de données officielle en ligne pertinente conformément à l’article 7, paragraphe 2, et à l', du RDMUE. Les registres de l’ INPI et de TMview montrent le 2 février 2026 que le droit antérieur est toujours sous le statut de «demande publiée» (voir https://data.inpi.fr/marques/FR4880885):
7 Par décision du 17 décembre 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour l’ensemble des produits et services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a autorisé l’enregistrement de la marque demandée pour les services non contestés (classe 36).
8 Le 3 février 2025, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le 18 avril 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu; cette lettre était datée du 8 avril 2025.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 20 juin 2025, lettre datée du 18 juin 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
10 Par décision provisoire du 5 décembre 2025, la marque demandée a été renvoyée à l’examinateur pour qu’il réévalue son caractère enregistrable au titre de l’article 7 du RMUE [05/12/2025,- R 223/2025 5, E· way (fig.)/cway (fig.)]. L’examinateur a décidé de ne pas rouvrir.
11 Par communication du 6 février 2026, la chambre de recours a invité l’opposante à présenter ses observations sur le fait que, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point b), du RMUE, l’opposition n’est pas encore affinée pour qu’une décision soit rendue, tant que la marque antérieure n’est pas encore enregistrée, indépendamment de l’existence ou non d’un risque de confusion.
12/03/2026, R 223/2025-5, Eway (fig.)/cway (fig.)
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12 Le 4 mars 2026, l’opposante a confirmé que la marque antérieure n’était pas encore enregistrée étant donné qu’une opposition avait été formée contre cette demande de marque devant l’office français.
Raisons
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 L’opposition n’est pas encore ramenée à l’issue d’une décision et, par conséquent, la décision attaquée doit être annulée.
15 L’article 8, paragraphe 2, du RMUE est libellé comme suit:
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «marques antérieures»:
…
b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement;
…
16 En l’espèce, la division d’opposition a adopté la décision attaquée sur la base d’une marque antérieure qui, à la date pertinente, n’était encore qu’une demande et n’avait pas encore été enregistrée. Ce faisant, elle a appliqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sans vérifier au préalable si la condition prévue à l’article 8, paragraphe 2, point b), du RMUE, à savoir l’enregistrement de la marque antérieure, était remplie. La marque antérieure ne peut pas servir de base à une décision de rejet de la demande si elle a toujours le statut de demande, c’est-à-dire avant son enregistrement. En effet, l’enregistrement est une condition pour que la marque antérieure puisse être invoquée dans une décision de rejet d’une demande. Cette omission constitue une violation des formes substantielles, dans la mesure où elle a conduit à un rejet de la demande sans fondement juridique valable et a privé la requérante d’une décision prise conformément aux exigences procédurales applicables. Par conséquent, la décision attaquée ne saurait être confirmée.
17 La chambre de recours dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’article 72 du RMUE, soit pour annuler la décision attaquée, soit pour renvoyer l’affaire à la division d’opposition.
18 Étant donné que la marque antérieure n’est pas encore finalement enregistrée et que la marque demandée a néanmoins été refusée pour tous les produits et services contestés, et que la division d’opposition n’avait pas encore eu l’occasion d’examiner les conclusions de la décision provisoire du 05/12/2025, R 223/2025- 5, E· way (fig.)/cway (fig.), il est équitable de renvoyer l’affaire devant la division d’opposition afin qu’elle prenne une nouvelle décision une fois que cette procédure parallèle aura été clôturée [30/12/2025, R
0493/2025-5, OXIDOC (fig.)/DOC et al.].
12/03/2026, R 223/2025-5, Eway (fig.)/cway (fig.)
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Coûts
19 Étant donné que le recours est accueilli et que la décision attaquée est annulée et renvoyée à la division d’opposition, normalement la partie perdante doit supporter les frais exposés par la partie gagnante. Toutefois, étant donné que la décision attaquée a été annulée en raison de la violation des formes substantielles par la division d’opposition et qu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure d’opposition, chaque partie supportera ses propres frais, pour des raisons d’équité, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE. En outre, la taxe de recours doit être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
12/03/2026, R 223/2025-5, Eway (fig.)/cway (fig.)
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire devant la division d’opposition.
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
4. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signé Signé Signé
V. Melgar (Sé) Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
12/03/2026, R 223/2025-5, Eway (fig.)/cway (fig.)
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