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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2026, n° 003235864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235864 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 864
Match Group Americas, LLC, 8750 North Central Expressway, Suite 1400, 75231 Dallas, Texas, États-Unis (opposante), représentée par Barker Brettell Sweden AB, Kungsbroplan 3, 112 27 Stockholm, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
Matchmove Global Pte Ltd, Eb2-2 One Ampang Avenue Jalan One Ampang Utama, 68000 Ampang – Selangor, Malaisie (demanderesse), représentée par A2 Estudio Legal, Calle de María Molina, 41, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 16/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
L’opposition n° B 3 235 864 est accueillie pour tous les services contestés. 1.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 094 358 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/03/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les services de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 094 358 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque bulgare
n° 108 863 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b). L’opposante a également invoqué initialement l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque bulgare n° 108 863 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles pour rencontres et présentations sur internet ; logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles dans le domaine des médias sociaux, pour l’envoi de mises à jour de statut aux abonnés de flux web, le téléchargement et le téléversement de fichiers à partager avec d’autres. Classe 42 : Fourniture d’un site web proposant des technologies dans le domaine des médias sociaux, à savoir un site web permettant aux utilisateurs d’envoyer des mises à jour de statut aux abonnés de flux web, de téléverser et de télécharger des fichiers électroniques à partager avec d’autres. Classe 45 : Services de rencontres ; services de réseautage social, de présentation et de rencontres basés sur internet ; services d’agences de rencontres, y compris la réalisation et le traitement de tests d’attractivité personnelle et physique, et des services de conseil pour la création de profils d’utilisateurs personnels pour rencontrer d’autres personnes. Les services contestés sont les suivants :
Classe 42 : Développement de logiciels. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Le développement de logiciels contesté est similaire aux logiciels téléchargeables de l’opposant sous forme d’applications mobiles pour rencontres et présentations sur internet de la classe 9, car les produits et services relèvent du même domaine informatique, peuvent être fournis/produits par les mêmes entreprises, ciblent le même public pertinent et utilisent les mêmes canaux de distribution. En outre, certains d’entre eux peuvent être complémentaires ou en concurrence.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
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En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public et aux professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques, par exemple dans le domaine informatique. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative. Elle comprend l’élément verbal « match » dans une police de caractères bleu foncé standard et une représentation figurative d’un cœur bleu dans le coin supérieur droit de l’élément verbal. Le motif du cœur manque de caractère distinctif car il s’agit d’une représentation classique d’un cœur qui, outre son lien évident avec les services de rencontres et les logiciels connexes, est également un symbole couramment utilisé pour exprimer l’amour ou un sentiment positif envers quelque chose. Par conséquent, l’élément figuratif du cœur est un symbole laudatif et promotionnel banal, qui a un lien plus spécifique avec les produits pertinents, compte tenu de son association communément admise avec l’« amour ». La police de caractères de l’élément verbal n’est pas distinctive, en raison de sa stylisation très simpliste, qui est insuffisante pour indiquer l’origine commerciale. Le signe contesté est une marque figurative contenant l’élément verbal « matchmove », représenté en lettres rouges plutôt standard. Les lettres « move » sont en italique, tandis que le reste des lettres est en caractères normaux. Avant l’élément verbal « matchmove », il y a une icône circulaire rouge contenant une forme rouge stylisée qui semble géométrique et en forme de bloc (elle ressemble à un bâtiment abstrait). Sous « matchmove », le mot « Global » apparaît en plus petite taille, également en rouge et aligné sous la dernière partie du mot principal.
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L’élément « matchmove » du signe contesté n’a pas de signification particulière. Toutefois, le Tribunal a jugé que, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il décompose, lors de la perception d’un signe verbal, celui-ci en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, point 58).
En l’espèce, en raison du style de police différent, l’élément verbal « matchmove » du signe contesté est susceptible d’être perçu comme une juxtaposition de deux composantes, à savoir « match » et « move ».
L’élément commun aux deux marques « match » sera perçu comme signifiant « compétition sportive » ou « compétition économique, politique ». Puisqu’il ne décrit pas les caractéristiques des produits et services, il possède un degré de caractère distinctif normal.
La composante « move » du signe contesté est dépourvue de signification pour le public pertinent et est donc distinctive à un degré moyen. Quant au mot « Global », il sera toutefois immédiatement perçu comme indiquant que les services en cause font partie d’une gamme complète de services. Il pourrait également être perçu comme indiquant qu’ils sont offerts à l’échelle internationale. Par conséquent, il est descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
Lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, les éléments verbaux ont généralement un impact plus fort sur les consommateurs que les éléments figuratifs. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera aux signes en question par leurs éléments verbaux plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). En l’espèce, l’élément figuratif du signe contesté n’a aucune relation ou connexion avec les services pertinents et est, par conséquent, considéré comme distinctif, bien que d’importance secondaire.
L’élément verbal du signe antérieur est dominant et l’élément le plus distinctif, tandis que l’élément verbal « matchmove » du signe contesté, ainsi que l’élément figuratif, sont dominants, en raison de leur taille et de leur position. En outre, l’élément « matchmove » du signe contesté est l’élément le plus distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le mot « match » et sa prononciation. Ce terme constitue l’élément verbal unique et dominant de la marque antérieure et fait partie de l’élément verbal dominant et le plus distinctif du signe contesté, apparaissant à son début. Toutefois, les signes diffèrent par la chaîne de lettres/sons « move » et « Global » du signe contesté, cette dernière ayant moins d’impact pour les raisons exposées ci-dessus.
Visuellement, les signes diffèrent en outre par la stylisation des marques et leurs éléments figuratifs, l’élément figuratif de la marque antérieure étant dépourvu de caractère distinctif et celui du signe contesté étant d’importance secondaire pour les raisons exposées ci-dessus.
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Par conséquent, compte tenu des considérations qui précèdent, les signes présentent une similitude visuelle et auditive de degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à l’idée susmentionnée de « match », et au concept de « Global » en ce qui concerne la marque contestée, bien que cette dernière soit dépourvue de caractère distinctif. Le public pertinent percevra également le concept véhiculé par les éléments figuratifs des signes, bien que le cœur soit dépourvu de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle de degré moyen.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément non distinctif.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, point 49).
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits et services sont similaires. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’au public professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les signes présentent une similitude visuelle et auditive de degré inférieur à la moyenne et une similitude conceptuelle de degré moyen, étant donné que le seul élément verbal et élément dominant de la marque antérieure « match » est entièrement reproduit dans la
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signe contesté au début. Même s’il est associé à un autre élément, en raison de la manière dont le signe contesté est représenté/structuré, il y joue un rôle indépendant et distinctif. La marque antérieure jouit d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken (fig.) / SEIKO, EU:T:2012:291, § 27 ; 24/01/2012, T-260/08, VISUAL MAP / VISUAL, EU:T:2012:23, § 32 ; 22/05/2012, T-179/11, SEVEN SUMMITS (fig.) / Seven (fig.) et al., EU:T:2012:254, § 26). Les éléments supplémentaires des signes (dont certains sont, au mieux, faibles ou faibles) et la stylisation sont insuffisants pour contrebalancer l’impression visuelle et auditive globale similaire produite par leur élément coïncident. Le public pertinent, qui sera conscient des éléments supplémentaires des signes et qui ne confondra pas nécessairement directement les marques, est susceptible de croire que les produits et services similaires proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Par conséquent, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque bulgare n° 108 863 (marque figurative) de l’opposant.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés. Étant donné que l’enregistrement de marque bulgare antérieur n° 108 863 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ Cristina CRESPO MOLTO María Clara IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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