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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2026, n° 019175043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019175043 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 27/01/2026
PARRY LEIGHTON PLAZA DE SA FIGUERA 4 07660 CALA D’OR, SANTANYI ESPAÑA
Numéro de la demande: 019175043 Votre référence:
Marque: Scull Vodka Type de marque: Marque verbale Demandeur: PARRY LEIGHTON PLAZA DE SA FIGUERA 4 07660 CALA D’OR, SANTANYI ESPAÑA
I. Résumé des faits
Le 26/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée n’était pas susceptible d’enregistrement.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 33 Gin; Brandy; Arak; Liqueurs; Rhum; Punch au rhum; Boissons à base de rhum; Rhum
[boisson alcoolisée]; Rhum de jus de canne à sucre; Aquavit; Liqueur de ginseng; Liqueurs japonaises régénérées (naoshi); Liqueur de ginseng rouge; Liqueur d’orge mondée; Liqueur blanche japonaise (shochu); Liqueur blanche japonaise [shochu]; Soju; Spiritueux distillés coréens (soju); Saké; Substituts de saké; Bitters; Bitters apéritifs alcoolisés; Shochu (spiritueux); Anisette; Anis [liqueur]; Absinthe; Anisette
[liqueur]; Whiskey; Whisky; Whiskey [whisky]; Whisky de malt; Kirsch; Curaçao.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le signe contient l’élément « VODKA ». Cet élément sera immédiatement compris par le consommateur pertinent dans l’Union européenne — à savoir, les consommateurs slovènes, portugais, espagnols, allemands, anglais, italiens, lettons, suédois, français, croates, néerlandais, finnois, tchèques, lituaniens, hongrois, danois, estoniens, roumains, slovaques, bulgares et grecs — comme ayant la signification suivante : un type spécifique de boisson alcoolisée ou de produits contenant ce type de boisson alcoolisée.
• La signification susmentionnée du mot « VODKA », qui fait partie de la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes. Dans l’intérêt d’une bonne et efficace administration de la justice et de l’économie de la procédure, l’Office limite la quantité de preuves fournies et ne se réfère qu’aux définitions du mot « vodka » telles que reconnues dans la majorité des langues officielles de l’UE, couvrant les groupes linguistiques suivants :
i) Langues romanes : français, portugais, espagnol, italien, roumain.
ii) Langues germaniques : anglais, allemand, néerlandais, suédois, danois.
iii) Langues slaves : tchèque, slovaque, polonais, croate, slovène.
iv) Langues baltes : lituanien, letton.
v) Langues finno-ougriennes : hongrois, finnois, estonien.
vi) Autres langues de l’UE : bulgare, grec.
• L’Office note également que le terme « vodka » serait compris de la même manière dans toutes les langues susmentionnées. En outre, le terme « vodka » est un terme descriptif de base dans le secteur des boissons alcoolisées dans l’Union européenne. Même si des variations mineures d’orthographe devaient se produire dans l’une des langues susmentionnées, de tels changements n’altéreraient pas le caractère trompeur du signe en question. Les différences d’orthographe peuvent résulter de l’influence d’autres langues ou variantes utilisées en dehors de l’UE (par exemple, l’anglais américain), de l’argot, ou de tentatives d’adapter le terme aux tendances modernes.
• Les définitions de dictionnaire suivantes ont été extraites le 25/07/2025 :
o https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vodka/82362
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vodka o
tial=1 o 62
o https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Vodka
o https://rechnik.chitanka.info/w/vodka
• Les définitions confirment que le terme « vodka » est communément compris comme désignant un spiritueux neutre et incolore, traditionnellement produit par distillation de céréales ou de pommes de terre fermentées. En conséquence, l’inclusion de ce terme dans le signe transmet au consommateur moyen une information claire et spécifique, créant l’attente que le produit est à base de vodka, fabriqué à partir de vodka, ou contient de la vodka comme ingrédient. Cependant, les produits pour lesquels l’objection est soulevée sont des catégories de boissons alcoolisées entièrement distinctes
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boissons, produites à partir de différentes matières premières, utilisant différentes méthodes de production ou procédés de distillation, et caractérisées par des profils aromatiques/organoleptiques distincts. Ces produits ne sont pas de la vodka, ne sont pas dérivés de la vodka, et n’incluent ni ne contiennent de vodka comme ingrédient.
• Dans cette optique, la partie pertinente du signe serait clairement trompeuse lorsqu’elle est utilisée en relation avec les produits susmentionnés de la classe 33, car elle véhicule une information claire indiquant que les produits sont, contiennent ou sont faits de vodka, ou sont au moins à base de vodka. Cependant, ces produits — y compris le rhum, le saké, le gin, le whisky et les autres spiritueux/liqueurs énumérés ci-dessus — ne peuvent en réalité pas avoir ces caractéristiques. Par conséquent, la partie pertinente du signe induit les consommateurs en erreur en leur faisant croire que les produits possèdent une caractéristique essentielle — à savoir la présence ou la teneur en vodka — qu’ils ne possèdent pas réellement.
• Par conséquent, il existe un risque suffisamment sérieux que le public pertinent soit trompé ou induit en erreur quant à la nature, au genre ou à la composition des produits pour lesquels une objection a été soulevée. La tromperie porte sur les caractéristiques essentielles des produits, à savoir leur genre, leur nature et leur composition, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE.
• À la lumière de ce qui précède, le signe « Scull Vodka » est trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE lorsqu’il est utilisé en relation avec les produits énumérés ci-dessus, et doit être refusé en vertu de cette disposition, en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 23/09/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Il existe une équivalence entre la vodka et la liqueur, car la vodka est un type de liqueur. Par conséquent, la « liqueur » devrait être exclue du champ du refus.
2. La notification de refus est incohérente concernant les termes incluant la « liqueur », car les « liqueurs aux herbes », les « liqueurs à la crème » ou les « liqueurs de menthe poivrée » ne font pas l’objet d’un refus.
3. Le produit « liqueur » est nécessaire dans la liste des produits car il est destiné à commercialiser divers produits contenant de la vodka.
Le demandeur a fait valoir dans ses observations du 23/09/2025 que le terme « liqueur » n’aurait pas dû faire l’objet d’une objection. L’Office a répondu à cet argument spécifique dans sa communication du 13/11/2025 expliquant la raison pour laquelle l’Office estime que l’objection concernant le terme
« liqueur » est correcte. Le demandeur n’a pas présenté d’autres observations. En conséquence, la réponse ci-dessous aux observations du demandeur consiste en les mêmes arguments que ceux figurant dans la communication envoyée par l’Office le 13/11/2025.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de
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maintenir les motifs de refus.
Observations générales
L’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMCUE s’applique lorsqu’il existe une tromperie effective ou un risque suffisamment grave que le consommateur soit trompé (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215,
point 47, et la jurisprudence citée).
En réponse aux observations de la requérante
1. L’argument selon lequel la vodka constitue un type de liqueur n’est pas étayé par l’usage linguistique ni par les définitions techniques dans le domaine des boissons alcoolisées. Selon des sources lexicographiques et techniques reconnues, telles que le Collins English Dictionary, les termes sont clairement distincts :
- Liquor : « Strong alcoholic drinks such as whisky, vodka, and gin. » (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/liquor)
- Liqueur : « A strong alcoholic drink with a sweet taste, usually drunk after a meal. Liqueurs such as Grand Marnier and Kirsch. » (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/liqueur)
Cette distinction est cohérente dans toutes les langues officielles de l’UE. Dans toutes les définitions consultées lors de l’examen, la vodka est classée comme un alcool neutre ou une eau-de-vie, et non comme une liqueur, qui désigne spécifiquement les boissons alcoolisées sucrées et aromatisées (par exemple, Grand Marnier, Baileys, Cointreau ou Kirsch). En conséquence, l’inclusion du terme générique « liqueurs » parmi les produits protégés serait trompeuse et/ou de nature à induire en erreur, car elle amènerait les consommateurs à croire que les produits vendus sous le signe « SCULL VODKA » sont de la vodka ou en contiennent. En réalité, les « liqueurs » sont produites à partir d’une variété de spiritueux, mais ne sont ni à base de vodka ni n’en contiennent.
2. Les termes acceptés dans la lettre d’objection, tels que « liqueurs aux herbes », « liqueurs à la crème » ou « liqueurs à la menthe poivrée », sont des expressions composées qui indiquent clairement la nature et l’aromatisation du produit. Compte tenu de leur composition, de leur apparence, de leur couleur et de leur consistance spécifiques, ces produits ne peuvent être confondus avec de la vodka. En revanche, le terme général « liqueurs » désigne une catégorie large et indéfinie de boissons alcoolisées qui ne sont pas, en règle générale, à base de vodka. L’élément « VODKA » dans le signe donnerait donc une fausse impression quant à la nature et à la composition de ces produits.
3. L’Office prend note des commentaires de la requérante concernant les utilisations commerciales potentielles de la marque. Cependant, les considérations commerciales ou de marketing ne peuvent prévaloir sur les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7 du RMCUE. L’évaluation est fondée sur le sens que le signe véhicule pour les consommateurs, et non sur le modèle commercial envisagé par la requérante. Le fait que la requérante puisse souhaiter commercialiser des produits à base de vodka ou aromatisés ne modifie pas le sens linguistique et factuel véhiculé par le signe « SCULL VODKA ». Si la requérante a l’intention de commercialiser des boissons à base de vodka, la protection est déjà assurée pour des termes spécifiques admis tels que « liqueurs à la crème »,
« liqueurs à la menthe poivrée », « liqueurs aux herbes » ou « apéritifs à base de spiritueux », qui couvrent adéquatement cette réalité commerciale.
IV. Conclusion
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Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019175043 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 33 Gin ; Brandy ; Arak ; Liqueurs ; Rhum ; Punch au rhum ; Boissons à base de rhum ; Rhum
[boisson alcoolisée] ; Rhum de jus de canne à sucre ; Aquavit ; Liqueur de ginseng ; Liqueurs japonaises régénérées (naoshi) ; Liqueur de ginseng rouge ; Liqueur d’orge décortiquée ; Liqueur blanche japonaise (shochu) ; Liqueur blanche japonaise [shochu] ; Soju ; Spiritueux distillés coréens (soju) ; Saké ; Substituts de saké ; Bitters ; Bitters apéritifs alcoolisés ; Shochu (spiritueux) ; Anisette ; Anis [liqueur] ; Absinthe ; Anisette
[liqueur] ; Whiskey ; Whisky ; Whiskey [whisky] ; Whisky de malt ; Kirsch ; Curaçao.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 32 Eaux [boissons] ; Boissons non alcoolisées ; Préparations pour faire des boissons ; Boissons à base de jus ; Boissons (Préparations pour faire des -) ; Boissons aux fruits ; Bière ; Bières ; Bière et bière sans alcool ; Moût de bière ; Bière de malt ; Bières aromatisées ; Bière aromatisée ; Bières aromatisées ; Boissons énergétiques ; Boissons glacées ; Eau potable ; Boissons aux fruits ; Eaux potables ; Boissons aux légumes ; Boissons pour sportifs ; Moût ; Jus ; Eau ; Eaux ; Boissons non alcoolisées ; Boissons (Non alcoolisées -) ; Boissons non alcoolisées ; Vins sans alcool ; Vin sans alcool ; Bière sans alcool ; Bières sans alcool ; Eau de Seltz ; Ale ; Ales ; Bitters sans alcool ; Bitter lemon ; Stout ; Stouts ; Cocktails sans alcool ; Cocktails à base de bière ; Cocktails de fruits sans alcool ; Boissons au cola ; Limonade ; Limonades ; Sirops pour limonade ; Sirop pour faire de la limonade ; Jus de melon ; Limonade au citron vert ; Squash au citron ; Jus de pastèque ; Squash à l’orange ; Jus d’orange ; Eau d’orge à l’orange ; Moût de malt ; Crème soda ; Sodas ; Cordial de jus de citron vert ; Eau pétillante ; Ales de raisin ; Jus de raisin ; Boissons à base de jus de raisin ; Boissons à base de jus de tomate ; Jus de tomate [boisson] ; Jus de grenade ; Poudres pour faire des boissons non alcoolisées ; Pale ale ; Ginger ale ; Dry ginger ale ; India pale ales (IPA) ; IPA (Indian Pale Ale) ; Ale aromatisée au café ; Bière de gingembre ; Sorbets [boissons] ; Boissons sorbet ; Sorbets [boissons] ; Boissons isotoniques ; Boissons isotoniques ; Colas [boissons non alcoolisées] ; Cola ; Eau gazeuse ; Eaux gazeuses ; Préparations pour faire de l’eau gazeuse ; Eau minérale gazeuse ; Boissons gazeuses congelées ; Boissons gazeuses aromatisées ; Boissons gazeuses non alcoolisées ; Boissons gazeuses non alcoolisées ; Boissons non alcoolisées gazeuses ; Boissons non alcoolisées non gazeuses ; Panaché.
Classe 33 Boissons distillées ; Boissons (Distillées -) ; Spiritueux [boissons] ; Vin ; Vins ; Punch au vin ; Vin de raisin ; Vin de fruits ; Vin blanc ; Vins blancs ; Vins de table ; Vin de cuisine ; Vin de riz ; Vin mousseux ; Alcopops ; Bitters alcoolisés ; Cordiaux alcoolisés ; Vins alcoolisés ; Essences alcoolisées ; Extraits alcoolisés ; Seltzers alcoolisés ; Punches alcoolisés ; Gelées alcoolisées ; Boissons alcoolisées aux fruits ; Vodka ; Cidre ; Cidres ; Liqueurs toniques aromatisées ; Apéritifs à base de liqueur ; Extraits de liqueurs spiritueuses ; Liqueur japonaise contenant des extraits d’herbes ; Spiritueux ; Spiritueux distillés ; Spiritueux fermentés ; Spiritueux potables ; Hydromel
[hydromel] ; Hydromel [hydromel] ; Cocktails ; Cocktails alcoolisés ; Mélanges pour cocktails alcoolisés ; Cocktails alcoolisés préparés ; Vin de myrica ; Vins mousseux ; Liqueurs aux herbes ; Piquette ; Liqueurs à la crème ; Liqueurs à la menthe poivrée ; Liqueur de cassis ; Vin de riz traditionnel coréen (makgeoli) ; Makkoli ; Vin de fruits mousseux ; Vins mousseux naturels ; Vins rouges mousseux ; Vins blancs mousseux ; Vin de raisin mousseux ; Vin de prune.
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Conformément à l’article 67 du RMUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
Aurélien BILLERAULT
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