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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juin 2026, n° 003229152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229152 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 229 152
Avv. Cristina Miele, Via Toraldo 1, Limatola, Italie (opposante)
c o n t r e
E. Mishan & Sons, Inc., 230 Fifth Avenue, Suite 800, 10001 New York, États-Unis (demanderesse), représentée par Loyer & Abello, 9, Rue Anatole de la Forge, 75017 Paris, France (mandataire professionnel). Le 04/06/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 229 152 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la classe 9 de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 099 346 'BULLSEYE’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur la dénomination commerciale BULLSEYE (marque verbale) dont l’usage est revendiqué dans le cadre des affaires en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne et en Suède. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LE CADRE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans le cadre des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:
(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Décision d’opposition n° B 3 229 152 Page 2 sur 4
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE sont soumis aux exigences suivantes :
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale avant le dépôt de la marque contestée ;
conformément à la législation qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;
les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office ; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMCUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments qui ont déjà été soumis avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMCUE, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également déposer la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que les preuves établissant son droit de former opposition.
La condition exigeant un usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à remplir en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs.
En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement d’exécution du RMCUE, si l’opposition est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, la partie opposante doit fournir, entre autres, des preuves de son acquisition, de son existence continue et de son étendue de protection, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué conformément au droit d’un État membre, une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence.
Par conséquent, il incombe à l’opposant de soumettre toutes les informations nécessaires à la décision, y compris l’identification du droit applicable et la fourniture de toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il incombe à l’opposant « … de fournir à l’OHMI non seulement des indications démontrant qu’il remplit les conditions nécessaires, conformément au droit national dont il demande l’application …, mais également des indications établissant le contenu de ce droit » (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, point 50).
Les informations relatives au droit applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de ce droit, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection et de permettre au demandeur d’exercer son droit de la défense.
En ce qui concerne les dispositions du droit applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des
Décision sur opposition n° B 3 229 152 Page 3 sur 4
dispositions pertinentes ou la jurisprudence (article 7, paragraphe 2, sous d), EUTMDR). L’opposant doit fournir la référence à la disposition légale pertinente (numéro de l’article ainsi que numéro et intitulé de la loi) et le contenu (texte) de la disposition légale en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre disposition légale, celle-ci doit également être fournie afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre la pleine signification de la disposition invoquée et de déterminer la pertinence éventuelle de cette autre disposition. Lorsque les preuves concernant le contenu du droit national pertinent sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, EUTMDR). En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve d’usage des signes antérieurs dans le commerce. Par souci de clarté, la division d’opposition constate que l’opposition a été jugée recevable dans la mesure où elle était fondée sur les 'Logiciels, Matériels, Marketing'. En ce qui concerne les produits et services restants, l’opposition a été jugée irrecevable car l’opposant n’a pas remédié à l’irrégularité en ne fournissant pas la liste complète des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée dans la langue de la procédure, à savoir l’anglais. Le 19/11/2025, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été accordé à l’opposant pour soumettre des faits et preuves supplémentaires afin de justifier l’opposition. Ce délai a expiré le 24/03/2026. L’opposant n’a soumis aucune preuve d’usage dans le commerce d’aucun des signes antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée dans le délai de justification. En outre, l’opposant n’a soumis aucune information sur le contenu éventuel du droit invoqué ou sur les conditions à remplir pour que l’opposant puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu des lois des États membres respectifs en ce qui concerne le droit revendiqué (tel qu’énuméré dans la section « MOTIFS » ci-dessus). De plus, l’opposant n’a fait aucune référence à des preuves accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office (article 7, paragraphe 3, EUTMDR).
À titre de complément d’information, la division d’opposition constate que le 19/03/2026, l’opposant a soumis le certificat d’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 960 956 pour la marque figurative . Cependant, cette information n’a pas été reçue dans le délai d’opposition de trois mois qui a pris fin le 12/02/2025. Par conséquent, l’enregistrement de la MUE n° 18 960 956 ne peut être pris en considération comme fondement de l’opposition dans la présente procédure d’opposition. Il s’ensuit que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE et doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 229 152 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE-M, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Maria José LOPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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