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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2026, n° W01883078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01883078 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, le 03/06/2026
Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstraße 47 D-80538 München ALLEMAGNE
Votre référence : A0163238 99130679 0000000 Enregistrement international n° : 1883078 Marque : CREATIVE SPACE. CREATIVE PEOPLE. Nom du titulaire : SUITE MANAGEMENT FRANCHISING, LLC 2542 Highlander Way Carrollton TX 75006 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 10/12/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 36 Services immobiliers, à savoir, location et gestion de suites de salons de beauté commerciaux ; services immobiliers, à savoir, location de suites de salons individuelles et de studios pour les professionnels de salons agréés.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : grand espace ouvert et inoccupé qui stimule ou renforce l’imagination de groupes de personnes originaux et inventifs.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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- La signification susmentionnée des mots « CREATIVE SPACE. CREATIVE PEOPLE » dont la marque est composée, a été étayée par les références de dictionnaire disponibles aux liens suivants : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/creative https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/space https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/people https://construo.io/tags/creative-spaces https://www.connectinteriors.com/blog/having-a-creative-space-can-make-you- moreproductive/#:~:text=Creative%20Spaces%20are%20a%20concept,ideas%20an d%20move%20them%20forward Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
- Par conséquent, le public pertinent percevrait simplement le signe « CREATIVE SPACE. CREATIVE PEOPLE. » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer un message inspirant et porteur de valeurs. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui sert simplement à souligner les aspects positifs de la location et de la gestion de suites de salons de beauté commerciaux et de services de studio, à savoir que ces services immobiliers fournissent de grandes zones ou pièces ouvertes et inoccupées, conçues pour ou tendant à stimuler/renforcer l’imagination, l’inspiration des équipes, l’originalité, le talent, etc. d’un groupe de personnes composé de professionnels et de travailleurs de salons de beauté.
- Quant aux points dans le slogan, ils ne sont pas non plus capables de conférer à la marque un degré suffisant de caractère distinctif. Généralement, un point marque la fin de toute phrase qui n’est pas une question ou une exclamation. Il peut également être utilisé à la fin d’une pensée ou d’une déclaration logique et complète, pour indiquer qu’une pause est nécessaire. Particulièrement dans la publicité, il est souvent utilisé pour marquer la fin de phrases très courtes ou après un seul mot, afin de mettre l’accent sur une idée particulière. C’est le cas ici. Un point ne fait que souligner la présence des concepts du slogan et ne nuit pas à la perception de la marque comme un simple message promotionnel (16/11/2018, R 1329/2018-2, Fly Home. Feel Better., § 35 et 17/04/2020, R 2587/2019-2, « Go everywhere. Stay anywhere », § 29). Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, le titulaire a été invité à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 09/02/2026, qui peuvent être résumées comme suit :
- La marque demandée possède un caractère distinctif suffisant par rapport aux produits et services demandés et présente un degré d’originalité suffisant pour servir d’indication d’origine pour le public pertinent. Elle reste conceptuellement large et intrinsèquement ambiguë et ouverte à l’interprétation. Il faut peu d’étapes mentales pour arriver à la conclusion de l’Office.
- Il n’est pas immédiatement évident de savoir qui sont censées être les « personnes créatives » utilisant l’« espace créatif » sous la marque demandée. Le public pertinent pourrait également comprendre cela soit comme une référence aux destinataires des services revendiqués par le
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marque demandée qui sont « créatifs » d’une manière encore indéterminée, ou, à titre subsidiaire, comme une référence au prestataire des services revendiqués en classe 36 lui-même.
- Le concept d'« espace créatif » est lui-même ambigu. Le signe n’indique pas si le service concerne une pièce entièrement non meublée, un salon entièrement équipé accueillant divers types de salons — tels que des salons de coiffure, des studios d’ongles ou des studios de cosmétiques — ou même simplement une seule chaise au sein d’un salon déjà meublé.
- La référence à « people » (personnes) reste ambiguë, car il n’est pas clair si cet élément concerne les prestataires de services, les bénéficiaires des services, et, au mieux, n’évoque qu’une notion abstraite d’individus créatifs.
- L’association par l’Office d'« espace créatif » avec des services immobiliers pour salons de beauté et salons individuels – commerce qualifié axé sur les services avec interaction directe sur place avec les clients vs. bureaux de co-working et studios d’artistes – est par conséquent incompréhensible. La nature, l’objectif et le contexte opérationnel des suites de salons de beauté et de salons individuels sont fondamentalement différents.
- La répétition de la structure « CREATIVE (…). CREATIVE (…). » crée une symétrie au sein de la marque et contribue à une impression générale fantaisiste et ludique. Cette construction verbale fonctionne comme une forme d’allitération capable de capter l’attention du public pertinent, de faciliter la mémorisation et de renforcer le rôle de la marque en tant qu’indicateur d’origine commerciale.
- Le public pertinent dans le domaine des services immobiliers pour salons de beauté et salons individuels est également habitué à être confronté à des marques qui combinent de manière créative des termes modernes tels que « creative space ».
- Le demandeur attire l’attention sur la demande de marque de l’UE antérieure n° 018977250 « Creative Space ».
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
L’enregistrement « d’une marque qui est constituée de signes ou d’indications également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage » (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, point 40). « En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes » (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, point 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, en appliquant ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, point 38).
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De plus, il est de jurisprudence constante que la manière dont le public pertinent perçoit une marque est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Dispositif de savon, EU:T:2003:53, § 42 ; et 03/12/2003, T-305/02, Bouteille, EU:T:2003:328, § 34).
L’Office va maintenant répondre aux observations du demandeur.
L’Office a examiné la marque demandée, « CREATIVE SPACE. CREATIVE PEOPLE. », avec une grande attention, tant dans ses éléments constitutifs que dans son ensemble. En outre, l’Office estime avoir suffisamment justifié ses objections en fournissant des références de dictionnaires et des résultats de recherches sur internet concernant les réalités du marché, et en examinant le sens de l’expression, premièrement, par référence aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé, et deuxièmement, par référence à la perception du public pertinent. De plus, l’Office a fourni des références pertinentes du dictionnaire Collins. Ce dictionnaire étant une source de référence reconnue, ses entrées permettent de conclure que tous les composants de la demande de marque sont connus dans la partie anglophone de l’Union européenne et auront un sens pour le public pertinent.
L’Office est d’accord avec la déclaration du titulaire selon laquelle la marque doit être considérée dans son ensemble. Selon une jurisprudence constante, la marque en cause étant composée de plusieurs éléments (une marque complexe), elle doit être considérée dans son ensemble aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, cela n’est pas incompatible avec un examen de chacun des éléments individuels de la marque tour à tour (voir arrêt du 19/09/2001, T 118/00, « Procter & Gamble », point 59).
Dans sa lettre du 10/12/2025, l’Office a déjà démontré que le signe « CREATIVE SPACE. CREATIVE PEOPLE. » dans son ensemble est effectivement perçu comme une expression laudative. Cela s’explique par l’absence d’éléments supplémentaires susceptibles de contribuer au caractère distinctif du terme « CREATIVE SPACE. CREATIVE PEOPLE. », tels que des éléments de fantaisie, un jeu de mots, un message subliminal, etc., et par le fait qu’il a un sens clair et non distinctif en relation avec les services demandés. L'« absence de caractère distinctif ne saurait résulter de la seule constatation que le signe en question est dépourvu d’un élément d’imagination supplémentaire ou n’apparaît pas inhabituel ou frappant » (arrêt du 05/04/2001, T 87/00, « EASYBANK », point 39).
L’Office n’est pas d’accord avec l’argument du titulaire selon lequel le signe en cause est simplement allusif aux caractéristiques des services contestés. Il convient de souligner que l’examen du signe n’est pas apprécié in abstracto, sans référence au contexte dans lequel une marque est susceptible d’être utilisée. En particulier, il convient de se référer aux produits et services pour lesquels la marque sera utilisée. L’Office a fourni une analyse des réalités pertinentes du marché dans son objection initiale, qui démontre que le signe « CREATIVE SPACE. CREATIVE PEOPLE. » sera perçu comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante et de valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à mettre en évidence les aspects positifs de la location et de la gestion de suites de salons de beauté commerciaux et de services de studio, à savoir que ces services immobiliers fournissent de grandes zones ou pièces ouvertes et inoccupées conçues pour ou tendant à stimuler/renforcer l’imagination, inspirer les équipes, l’originalité, le talent, etc. d’un groupe de personnes composé de professionnels et de travailleurs de salons de beauté.
En outre, le fait que le signe en cause puisse avoir plusieurs significations (ou que ses éléments constitutifs puissent être interprétés différemment), qu’il puisse s’agir d’un jeu de mots et qu’il puisse être perçu comme ironique, surprenant et inattendu, ne suffit pas à le rendre distinctif. Ces divers éléments ne rendent ce signe distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par
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par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits du titulaire, et de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits du titulaire de ceux d’une origine commerciale différente (voir arrêt du 15/09/2005, T 320/03, « LIVE RICHLY », point 84).
L’Office ne conteste pas le fait que le signe « CREATIVE SPACE. CREATIVE PEOPLE. », pris isolément et sans aucun service à utiliser comme point de référence pour l’évaluation, puisse avoir diverses significations différentes et que, sans référence aux services demandés, il n’est pas immédiatement évident de savoir qui sont les « personnes créatives » utilisant l'« espace créatif ». Toutefois, l’Office tient à souligner que le simple fait qu’un mot ou un concept ait une autre signification ne confère pas à la marque le droit d’être enregistrée. Il n’est pas rare qu’un mot ait plus d’une signification, selon le contexte, et cela n’empêche pas qu’une objection légitime soit soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Comme mentionné ci-dessus, le signe « CREATIVE SPACE. CREATIVE PEOPLE. » est composé d’une combinaison entièrement compréhensible de mots anglais courants, ce qui conduit à l’expression significative qui, vue en relation avec les services concernés, transmet un message immédiat et évident sur les caractéristiques des services en question. La conjonction des mots, puis la conjonction des concepts de « CREATIVE SPACE. » et de « CREATIVE PEOPLE. » produit simplement un signe qui n’est que la somme de ses parties. Contrairement à l’affirmation du titulaire, il ne sera pas perçu comme ambigu par le public pertinent, mais plutôt comme une expression laudative grammaticalement correcte et significative informant les consommateurs des caractéristiques positives des services. L’Office a prouvé que le concept d'« ESPACE CRÉATIF » existe et a une signification, par exemple en relation avec l’immobilier locatif. Il fait référence aux structures physiques et aux éléments à différentes échelles qui sont délibérément conçus pour soutenir les processus de travail créatifs ou pour faciliter la créativité. Il est communément admis que, par exemple, les salons de beauté et les studios sont/devraient être des espaces créatifs et que ceux qui y rendent des services sont/devraient être créatifs afin de fournir les meilleurs résultats requis. Par conséquent, la marque est une combinaison de mots basique, entièrement évidente et significative et, en tant que telle, ne peut en aucun cas être démontrée comme étant mémorable.
La Cour de justice a jugé qu’il est inapproprié d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes lors de l’évaluation de leur caractère distinctif (arrêt du 12/07/12, C-311/11 P, « WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH »).
Un signe, tel qu’un slogan, qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens traditionnel du terme « n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en question, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente » (arrêt du 05/12/2002, T 130/01, « REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS », point 20 ; et arrêt du 03/07/2003, T 122/01, « BEST BUY », point 21).
En outre, les consommateurs n’ont pas tendance à se lancer dans des analyses analytiques ou complexes des indications figurant sur les produits et services auxquels ils sont confrontés, et ils percevront le terme « CREATIVE SPACE. CREATIVE PEOPLE. » uniquement comme un message promotionnel. L’Office estime que, dans le cas présent, le signe demandé est simple, basique et tellement dépourvu de caractéristiques distinctives supplémentaires ou d’éléments graphiques qu’il ne peut pas remplir la fonction ultime de la marque et ne sera pas considéré comme un signe d’origine et ne peut pas être perçu comme ayant le rôle d’une marque.
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En ce qui concerne l’argument du titulaire selon lequel la demande de marque de l’Union européenne n° 018977250 « Creative Space » a été acceptée par l’EUIPO, selon une jurisprudence constante, « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (arrêt du 15/09/2005, C 37/03 P, « BioID », point 47, et arrêt du 09/10/2002, T 36/01, « Surface d’une plaque de verre », point 35).
En outre, le simple fait que l’Office ait, à un moment donné, enregistré une marque, peut-être par erreur, n’autorise pas le même titulaire à revendiquer des enregistrements ultérieurs. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel « nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (arrêt du 27/02/2002, T 106/00, « STREAMSERVE », point 67).
En outre, l’examen de la demande de marque actuelle n’implique pas l’examen d’autres marques qui ont été précédemment examinées par l’Office. L’Office doit examiner chaque marque en fonction de ses propres mérites et prendre une décision basée sur les lignes directrices actuelles. L’Office s’efforce d’être cohérent et tient toujours compte de ses enregistrements antérieurs ; cependant, chaque examen doit être effectué en fonction de ses propres mérites et doit refléter de manière dynamique les changements dans les normes linguistiques et les réalités commerciales ainsi que la jurisprudence qui les reflète. De plus, il convient de noter que la demande de marque de l’Union européenne n° 018977250 « Creative Space » est déposée pour différentes classes, et en tout état de cause pour la classe 36, de sorte que les signes ne sont pas comparables.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1883078 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Monika Karolina SZALUCHO
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