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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2023, n° 003168014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003168014 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 168 014
Micromegas Comunicazione S.r.l., Via Flaminia, 999, 00189 Rome, Italie (opposante), représentée par Barzanò indirects B.V. ZANARDO Roma S.p.A., Via del Commercio, 56, 36100 Vicenza, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Julien Monzo, 8 Rue Cécile Brunschvicg, 31200 Toulouse, France (demanderesse).
Le 29/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 168 014 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 630 223 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 630 223 «Shoponyou» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no
2 021 000 103 223 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
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Classe 35: Présentation de produits financiers sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion des produits et services de tiers par l’administration de programmes d’incitation à la vente et à la promotion par le biais de timbres à échanger; promotion de la vente de services [pour le compte de tiers] par le courtage d’annonces publicitaires; promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels; promotion de la vente de produits et de services de tiers par attribution de points d’achat pour l’utilisation d’une carte de crédit; promotion de la vente de produits de mode par le biais d’articles promotionnels dans des revues; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels; promotions des ventes au point d’achat ou de vente, pour des tiers; publicité d’automobiles à vendre par Internet; services informatisés de collecte de données de points de vente pour détaillants; services d’analyse de marché concernant la vente d’antiquités; services d’analyse de marché concernant la vente de produits; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des chocolats; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des produits cosmétiques; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des aliments; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des bières; services de marketing téléphonique
[non destinés à la vente]; services de commande en ligne dans le domaine de la restauration et de la livraison; services de magasins de vente au détail sans personnel liés aux boissons; services de magasins de vente au détail sans personnel en rapport avec les aliments; services de recrutement de personnel de vente et de marketing; services de secrétariat pour la prise de commandes; services de vente au détail de produits de boulangerie; services de vente au détail concernant les aliments; services de vente au détail concernant le matériel informatique; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; services de vente au détail par correspondance liés aux accessoires vestimentaires; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant les smartphones; services de vente au détail concernant les ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail concernant les publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail concernant les fichiers musicaux téléchargeables; services de vente au détail de fourrures de contrefaçon; services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; services de vente au détail d’aliments; services de vente au détail liés aux articles de papeterie; services de vente au détail liés aux tapis et aux moquettes; services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant les produits pour animaux domestiques; services de vente au détail concernant les accessoires pour bicyclettes; services de vente au détail concernant les produits de jardinage; services de vente au détail concernant les équipements électriques domestiques; services de vente au détail concernant les électroménagers; services de vente au détail concernant les accessoires pour voitures; services de vente au détail concernant les produits capillaires; services de vente au détail concernant les accessoires de mode; services de vente au détail concernant les peintures; services de vente au détail de cosmétiques par correspondance; services de vente au détail d’accessoires d’automobiles; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail en ligne de jouets; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de vente au détail de fourrures; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de
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vente au détail de produits d’épicerie fine; services de vente au détail de fruits; services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; services de vente au détail de parties d’automobiles; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de vente au détail en ligne de bagages; services de vente au détail de bonbons; services de vente au détail liés aux fleurs; services de vente au détail concernant les coffres-forts; services de vente au détail concernant les poussettes; services de vente au détail en ligne de musique et films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail concernant les appareils de cuisine; services de vente au détail d’œuvres d’art fournis par des galeries d’art; services de vente au détail concernant les animaux vivants; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de vente au détail en rapport avec les équipements audiovisuels; services de vente au détail concernant les équipements horticoles; services de vente au détail concernant les produits horticoles; services de vente au détail concernant les couteaux de cuisine; services de vente au détail liés aux préparations de parfums; services de vente au détail liés aux ustensiles de cuisine; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de commande au détail par correspondance liés aux boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente au détail concernant les matériaux de construction; services de vente au détail concernant les téléphones portables; services de vente au détail concernant les bicyclettes; services de vente au détail en matière de textiles d’intérieur; services de vente au détail de batteries; services de vente au détail concernant les tasses et verres; services de vente au détail liés aux accumulateurs; services de vente aux enchères dans le domaine de l’agriculture; les services de vente aux enchères services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de télécommunications; services de vente en gros de fourrures de contrefaçon; services de vente en gros concernant les fleurs; services de vente en gros de parties d’automobiles; services de vente en gros d’accessoires d’automobiles; services de vente en gros de fourrures; services de vente en gros concernant les articles de sport; services de vente en gros concernant les bonbons; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente en gros concernant les équipements électroménagers; services de vente en gros concernant les tasses et les verres; services de vente en gros concernant les appareils de cuisine; services de vente en gros concernant les équipements électriques domestiques; services publicitaires pour la promotion de la vente de boissons; services publicitaires en matière de vente de biens personnels; services publicitaires dans le domaine de la vente de véhicules à moteur; services publicitaires en matière de vente de produits; services de vente au détail d’articles de sport; services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux boissons sans alcool; services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux bières; services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux bières; services de vente au détail par correspondance liés aux boissons non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance liés aux bières; services de vente au détail par correspondance liés aux produits alimentaires; services de vente au détail
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par le biais de catalogues liés aux boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires; services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux produits alimentaires; services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux boissons non alcoolisées; vente aux enchères de véhicules; fourniture de documents de transport pour des tiers
[services administratifs]; gestion commerciale d’une flotte de transport pour le compte de tiers; gestion de fichiers informatisée.
Classe 42: Planification et conception de locaux de vente au détail; services de décoration intérieure pour l’industrie du commerce de détail; services d’assistance technique en matière de logiciels et d’applications informatiques; conseils et assistance en matière d’applications de réseaux informatiques; conseils dans le domaine des applications et réseaux d’informatique en nuage; écriture de programmes informatiques pour applications biotechnologiques; mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d’un site web; services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie de signalisation unique pour des applications logicielles en ligne; mise à disposition temporaire d’applications Web; hébergement d’applications interactives; hébergement d’applications multimédias; hébergement d’applications mobiles; hébergement de données, fichiers, applications et informations informatisés; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; programmation d’applications multimédias; services de conseils en matière d’applications de planification; développement de sondes de mesurage pour applications biotechnologiques; fournisseur de services d’applications [ASP], à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Services des technologies de l’information; services d’ingénierie; architecture; recherche médicale; décoration intérieure; conception et développement de logiciels; installation et maintenance de programmes informatiques; programmation pour ordinateurs; transfert de données de documents d’un format informatique à un autre; conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet; création et gestion de sites web; construction et maintenance de sites Web; hébergement de sites informatiques de tiers (sites Web); fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données par le biais de réseaux de communication; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données sur un réseau informatique mondial; services de conseil en informatique; conseils en matière de logiciels; services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie de signalisation unique pour des applications logicielles en ligne; hébergement de contenus, de photos, de vidéos, de textes, de données, d’images, de sites web et d’autres œuvres électroniques de tiers; plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir des photographies, des vidéos, du texte, des données, des images et des œuvres électroniques; services d’hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de publier et de partager leurs vidéos, photographies, textes, données, images en ligne; maintenance et mise à jour de logiciels relatifs à la sécurité des ordinateurs, de l’internet et des mot de passe et à la prévention des risques liés aux ordinateurs, à l’internet et au mot de passe; mise à disposition d’un site web contenant des informations techniques en
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matière de logiciels et de matériel informatique, d’articles de télévision et de consommation électroniques; fourniture d’assistance technique en matière de dépannage pour matériel; hébergement de contenu numérique sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques; mise à disposition de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu, du texte, des données, des œuvres vidéo, des œuvres littéraires, des œuvres audio, des œuvres audiovisuelles, des fichiers, des documents et des œuvres électroniques; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et d’installations en ligne pour permettre aux utilisateurs d’accéder à des logiciels, des photos, des contenus vidéo, audio, du contenu audiovisuel, des données, des images, du contenu numérique et d’autres œuvres électroniques et de les télécharger; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour générer des recommandations d’applications logicielles personnalisées sur la base des préférences des utilisateurs; surveillance de données informatiques et de systèmes et réseaux informatiques pour la sécurité; services d’assistance et de conseil en matière de développement de systèmes, de bases de données et d’applications informatiques; informations en matière de matériel informatique ou de logiciels fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; développement de sites Web multimédias; fournisseur de services d’applications (ASP) en matière de logiciels; fournisseur de services d’application (ASP) y compris logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, la modification, l’extraction, l’encodage, le décodage, la lecture, la lecture, l’archivage et l’organisation de textes, de graphismes, d’images et de publications électroniques, les services d’abonnement musical en ligne, les logiciels permettant aux utilisateurs de jouer et de programmer des contenus audio, vidéo, textuels et multimédias liés à la musique et au divertissement, ainsi que des logiciels relatifs aux enregistrements sonores musicaux; fournisseur de services d’applications proposant des logiciels pour contenus audio, vidéo, textuels et multimédias liés au divertissement; accès temporaire à l’internet pour l’utilisation de logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs de programmer des contenus audio, vidéo, textuels et autres contenus multimédias, y compris la musique, les concerts, les vidéos, les vidéos, la radio, la télévision, les actualités, les sports, les jeux, les manifestations culturelles et les programmes de divertissement; services de conseils et d’assistance informatiques pour scanner des informations sur des disques informatiques; conception de publicités et de matériel publicitaire pour le compte de tiers; conseils en gestion de configuration pour dispositifs électroniques portables et portables; assistance technique, à savoir identification et élimination diagnostique des problèmes des logiciels et du matériel; utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de désigner un contenu spécifique pour la visualisation future sur un dispositif média en flux continu; création d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de communiquer et d’interagir les uns avec les autres, de participer aux discussions, d’obtenir des commentaires de leurs pairs, de former des communautés virtuelles, de participer aux réseaux sociaux en ce qui concerne les sujets d’intérêt général; utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, à savoir logiciels pour le contrôle parental de l’accès à des sites internet obscènes ou inappropriés; l’octroi de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne, à savoir des logiciels de filtrage de recherches sur l’internet qui ont été sollicités grâce à des sites web et des logiciels indésirables et inappropriés permettant le contrôle
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parental des sites web et des courriels obscène et de l’électronique inapproprié; créer une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer aux discussions, d’obtenir des commentaires, de former des communautés virtuelles et de participer aux réseaux sociaux; maintenance et mise à jour de logiciels relatifs à la sécurité des ordinateurs, de l’internet et du mot de passe; services de réseautage en ligne permettant aux utilisateurs de partager du contenu de divertissement, des photographies, des vidéos, du texte, des données, des images et autres œuvres électroniques, y compris films cinématographiques, télévision, œuvres audiovisuelles, musique, œuvres audio, livres, théâtre, œuvres littéraires, manifestations sportives, activités récréatives, activités de loisirs, tournois, arts, danse, musicals, expositions; services de réseautage en ligne permettant aux utilisateurs de partager du contenu lié aux jeux, jeux, festivals, musées, parcs, manifestations culturelles, concerts, édition, animations, actualités, mode, présentations multimédias, histoire, arts libres, mathématiques, entreprises, sciences, technologie, hobby, culture, sport, art, psychologie et philosophie; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour des services d’abonnement à du contenu audio, vidéo et numérique et pour l’achat de contenus audio, vidéo et numériques, à savoir pour permettre aux utilisateurs de payer et de créer du contenu provenant de fournisseurs; fourniture d’un site web permettant aux utilisateurs d’ordinateurs de transmettre, cache, de recevoir, de télécharger, de transmettre, de diffuser en permanence, de diffuser, d’afficher, de format, de transfert et de partager des photographies, des vidéos, des textes, des données, des images et d’autres œuvres électroniques; à l’exception des services destinés à être utilisés dans le cadre des taxes, de la comptabilité, du contrôle des coûts, du droit du travail, de la sécurité des données, de la protection des données, de la gestion du personnel, de la direction, de l’encadrement, de l’intérim, du placement permanent, du personnel temporaire ou de l’engagement de personnel.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Administration de programmes de fidélisation comportant des réductions ou des mesures incitatives.
Classe 45: Services de réseautage social en ligne.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Il convient en outre de noter que la limitation à la fin de la spécification des services de l’opposante compris dans la classe 42 (à l’exception des services précités à utiliser dans le domaine des impôts, de la comptabilité, du contrôle des coûts, du droit du travail, de la sécurité des données, de la protection des données, de la gestion du personnel, de la direction, de l’intérim, du placement permanent, du personnel
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temporaire ou de l’emploi de personnel) n’a aucune incidence sur l’appréciation de la similitude avec les services contestés. Par conséquent, la limitation susmentionnée sera prise en considération, mais ne sera pas mentionnée dans la comparaison suivante.
Services contestés compris dans la classe 35
L’administration contestée de programmes de fidélisation impliquant des réductions ou des mesures incitatives se chevauche avec la promotion de la vente de produits et services de tiers par l’octroi de points d’achat pour l’utilisation de cartes de crédit. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 45
Les services de réseautage social en ligne contestés sont principalement des services de plateforme permettant de créer des réseaux sociaux ou des relations sociales entre des personnes qui, par exemple, partagent des intérêts, des activités, des parcours ou des connexions réelles. Un service de réseau social consiste en une représentation de chaque utilisateur (souvent un profil), ses liens sociaux et une variété de services supplémentaires. Ces types de services s’adressent principalement au grand public. Les services de l’opposante compris dans la classe 42 sont, de manière générale, différents services informatiques (par exemple, services d’hébergement et développement de logiciels), des services scientifiques et technologiques (par exemple, des services d’ingénierie) et des services de conception (par exemple, conception de décoration intérieure).
Toutefois, les services de réseautage en ligne de l’opposante permettant aux utilisateurs de partager du contenu de divertissement, des photographies, des vidéos, du texte, des données, des images et autres œuvres électroniques, y compris les films cinématographiques, la télévision, les œuvres audiovisuelles, la musique, les œuvres audio, les livres, le théâtre, les œuvres littéraires, sportives, les activités récréatives, les activités de loisirs, les tournois, l’art, la danse, les musicats, expositions; les services de réseautage en ligne permettant aux utilisateurs de partager du contenu en rapport avec les jeux, les jeux, les festivals, les musées, les parcs, les manifestations culturelles, les concerts, l’édition, les animations, les actualités, la mode, les présentations multimédias, l’histoire, la langue, les arts libres, les mathématiques, les entreprises, les sciences, la technologie, la culture, le sport, l’art, la psychologie et la philosophie compris dans la classe 42 désignent les «services de réseautage en ligne». Le fait qu’ils soient davantage précisés par le libellé «pour permettre aux utilisateurs de partager… contenu» ne modifie pas cette conclusion étant donné que cette description correspond à la nature même d’une plateforme/d’un environnement de réseautage social en ligne.
Il ressort de la jurisprudence que, même si la classification de Nice a été adoptée à des fins exclusivement administratives, les notes explicatives sur les différentes classes de cette classification sont pertinentes pour déterminer la nature et la destination des produits et des services en cause. En particulier, lorsque la description des produits ou des services pour lesquels une marque est enregistrée est tellement générale qu’elle peut couvrir des produits ou des services très différents, il est possible de prendre en compte, aux fins de l’interprétation ou en tant qu’indication précise de la désignation des produits ou services, les classes de la classification que le demandeur de la marque a choisies (06/10/2021, 397/20-, Juvederm, EU:T:2021:653, § 35).
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Néanmoins, lorsque la spécification pour laquelle une marque est enregistrée désigne déjà clairement des produits/services spécifiques, ce libellé doit être pris en considération et est déterminant pour déterminer l’étendue de la protection. Tel est le cas même si la spécification désigne des produits/services qui relèveraient à juste titre d’une classe différente de celle dans laquelle ils ont été enregistrés (06/10/2021,-397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, § 45).
En l’espèce, les termes «services de réseautage en ligne permettant aux utilisateurs de partager du contenu divertissement, des photographies, des vidéos, du texte, des données, des images et autres œuvres électroniques, y compris les films cinématographiques, la télévision, les œuvres audiovisuelles, la musique, les œuvres audio, les livres, le théâtre, les œuvres littéraires, sportives, les activités récréatives, les activités de loisirs, les tournois, l’art, la danse, les musicats, expositions; les services de réseautage en ligne permettant aux utilisateurs de partager des contenus liés aux jeux, jeux, festivals, musées, parcs, manifestations culturelles, concerts, publications, animations, actualités, présentations multimédias, histoire, arts libres, mathématiques, entreprises, sciences, technologie, hobby, culture, sport, art, psychologie et philosophie désignent clairement des services spécifiques relevant du sens littéral des «services de réseautage social en ligne».
Par conséquent, bien que ces services de l’opposante soient enregistrés dans la classe 42, ce qui semble erroné, le libellé utilisé pour la spécification des services est déterminant pour déterminer l’étendue de la protection et les services concernés relèveraient à juste titre de la classe 45.
En l’espèce, les services de réseautage social en ligne contestés doivent être considérés comme englobant, en tant que catégorie générale, les services de réseautage en ligne de l’opposante visant à permettre aux utilisateurs de partager du contenu de divertissement, des photographies, des vidéos, du texte, des données, des images et autres œuvres électroniques, y compris les films, la télévision, les œuvres audiovisuelles, la musique, les livres, le théâtre, les œuvres littéraires, sportives, les activités récréatives, les loisirs, les tournois, l’art, la danse, les musicaires, les expositions; services de réseautage en ligne permettant aux utilisateurs de partager du contenu lié aux jeux, jeux, festivals, musées, parcs, manifestations culturelles, concerts, édition, animations, actualités, mode, présentations multimédias, histoire, arts libres, mathématiques, entreprises, sciences, technologie, hobby, culture, sport, art, psychologie et philosophie. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’ adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
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c) Les signes
Shoponyou
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est le mot «Shoponyou» et bien qu’il soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant celui-ci, décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, le public pertinent décomposera le mot «you» dans le signe contesté étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais de base qui sera compris dans toute l’Union européenne comme le pronom personnel deuxième personne. Contrairement aux arguments de l’opposante, la division d’opposition considère que «YOU» ne fait pas directement référence aux services en cause. À cet égard, le seul fait que le mot «YOU» puisse identifier la ou les personne (s) visée (s) par les produits pertinents ne suffit pas à rendre ce mot descriptif de ces produits. Par conséquent, il présente un degré moyen de caractère distinctif.
Le reste du composant du signe contesté et l’élément verbal de la marque antérieure «SHOPON» pourraient être perçus par une partie du public comme étant composés des mots anglais «SHOP» et «ON», qui sont tous deux des mots communément connus et utilisés dans l’Union européenne (12/10/2022,-222/21, SHOPIFY, EU:T:2022:633, § 47; 28/10/2009, T-273/08, FirsT-On-Skin, EU:T:2009:418, § 32, 37). Dans ce cas de figure, l’élément verbal/élément «SHOPON» pourrait être perçu comme faisant allusion à une boutique en ligne ou, à tout le moins, comme faisant référence à une boutique. Toutefois, étant donné que «SHOPON» n’a qu’un caractère allusif et qu’il est dépourvu de signification en soi dans son intégralité, il y a lieu de considérer que la relation entre ce mot et les services pertinents en cause compris dans la classe 35 est assez vague et que, par conséquent, l’élément verbal/élément verbal «SHOPON» est considéré comme possédant un caractère distinctif à tout le moins inférieur à la moyenne s’il est perçu avec la (les) signification (s) susmentionnée (s). Une autre partie du public percevra l’élément/élément «SHOPON» dans son intégralité comme un mot dénué de sens et fantaisiste. Dans ce cas de figure, il possède un caractère distinctif moyen par rapport aux services pertinents.
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L’expression «SHOPPING ONLINE» de la marque antérieure sera perçue comme ayant une signification par la partie du public pertinent qui possède une bonne maîtrise de l’anglais et, dans ce cas, elle est dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les services en cause, étant donné qu’elle indique que les services sont disponibles pour l’achat en ligne. Pour une autre partie du public, cette expression est dépourvue de signification et possède donc un caractère distinctif moyen. Qu’il soit compris ou non, son impact visuel est fortement réduit en raison de sa position subordonnée et de sa petite taille par rapport à l’élément «SHOPON», qui est considéré comme l’élément dominant (accrocheur) de la marque antérieure.
Les caractéristiques figuratives de la marque antérieure se limitent à un soulignement de base et à une police de caractères plutôt standard, qui ne sont pas distinctives et ne détournent pas l’attention du public de l’élément principal «SHOPON» du signe.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «SHOPON», qui est l’élément dominant de la marque antérieure, et sont présents au début du signe contesté, où les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention. Toutefois, les signes diffèrent par l’élément verbal distinctif supplémentaire «YOU» du signe contesté. Ils diffèrent également par l’expression «SHOPPING ONLINE» de la marque antérieure, qui a toutefois un impact très faible dans l’impression d’ensemble produite par le signe en raison de son rôle clairement secondaire. La stylisation des éléments verbaux de la marque antérieure est si légère qu’elle est à peine perceptible et n’a aucune incidence pertinente sur la comparaison.
Les coïncidences entre les signes sont placées dans les lettres «SHOPON», qui est l’élément dominant de la marque antérieure, et le composant le plus grand du signe contesté. Pour ces raisons, bien que le caractère distinctif de «SHOPON» puisse être inférieur à la moyenne dans le cas où il serait compris, il n’a pas d’incidence significative sur la comparaison des signes.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «SHOPON», présentes à l’identique dans les deux signes. Les signes diffèrent par l’élément additionnel «YOU» du signe contesté, placé à la fin de l’élément verbal du signe.
En ce qui concerne l’élément verbal «SHOPPING ONLINE» de la marque antérieure, il peut être présumé avec certitude que le public pertinent l’ignorera de la prononciation en raison de l’économie de la langue parlée et de son rôle clairement secondaire dans le signe.
Étant donné que les signes coïncident par le mot «SHOPON» au début du signe contesté et qu’ils constituent l’élément dominant de la marque antérieure dans son intégralité, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui comprend tous les composants des signes, ceux-ci sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel étant donné que la coïncidence réside dans un concept faible. Pour la partie restante du public qui ne comprendra que la signification de «you», l’autre signe n’a pas de signification et, par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’une expression dépourvue de caractère distinctif et d’un élément possédant un caractère distinctif au moins inférieur à la moyenne pour une partie du public, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont identiques et s’adressent au grand public dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, tandis que la similitude/différence conceptuelle varie selon que les éléments/éléments des signes sont compris ou non.
Malgré les différences entre les signes, il existe un risque de confusion. En effet, les coïncidences visuelles et phonétiques dues à l’élément verbal/composant commun «SHOPON», qui est au moins distinctif à un degré inférieur à la moyenne, ne passeront pas inaperçues. En l’espèce, il est important de tenir compte du fait que l’élément verbal dominant de la marque antérieure est entièrement reproduit au début du signe contesté.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée
Décision sur l’opposition no B 3 168 014 Page sur 12 12
d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement en Italie de la marque no 2 021 000 103 223 de l’opposante. Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Andrea Sandra Theódóra Sylvie VALISA ÁRNADÓTTIR ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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