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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mars 2026, n° 003239049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003239049 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 239 049
Agora Capital SA, Place du Port 1, 1204 Genève, Suisse (opposante), représentée par Delphine Maistre du Chambon, 5bis avenue du Pré Closet, 74940 Annecy, France (représentant professionnel)
c o n t r e
EIT Manufacturing, 2, Boulevard Thomas Gobert, 91120 Palaiseau, France (demanderesse). Le 02/03/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 239 049 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir: Classe 36: Services de financement.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 137 927 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être admise pour les services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/05/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 137 927 « AGORA » (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 36. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque internationale désignant le Benelux, la France et l’Italie No 1 770 036 « AGORA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE Aux termes de l’article 8, paragraphe1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. a) Les signes
AGORA AGORA
Décision sur l’opposition n° B 3 239 049 Page 2 sur 3
Marque antérieure Marque contestée
Les signes sont identiques.
b) Les services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition, qui sont les mêmes pour les trois désignations de l’enregistrement international de l’opposante, sont les suivants:
Classe 36: Négoce de devises; négoce (trading), à savoir courtage de matières premières sur des marchés internationaux; services de courtage; courtage d’actions et d’obligations, de valeurs boursières et mobilières, de titres et de produits dérivés; analyse et évaluations financières; services de conseils financiers; services fiduciaires; gestion de fonds; conseils en placement de fonds; transfert électronique de fonds; courtage en ligne à des fins d’opérations et de transactions réalisées sur devises et autres produits financiers; mise à disposition d’informations boursières en ligne à partir d’une base de données informatique ou Internet; mise à disposition d’informations en ligne en matière de services financiers, bancaires, d’assurance et d’investissement; opérations sur devises en ligne et en temps réel; réalisation d’opérations et de transactions financières en ligne; mise à disposition d’informations en matière de change de devises; réalisation d’opérations de change de devises pour des tiers; services de gestion d’actifs; services de conseils relatifs à la gestion d’actifs financiers; services de gestion d’actifs et de portefeuilles; services de gestion de patrimoine privé; services financiers relatifs à la gestion de patrimoine; services de gestion de fonds.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Services de financement.
L’identité entre produits ou entre services n’existe pas seulement lorsque ces produits/services correspondent parfaitement (les mêmes termes ou synonymes sont utilisés), mais également lorsque les produits/services de la marque contestée entrent dans une classe plus large couverte par la marque antérieure (17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36) ou lorsque, à l’inverse, un terme plus large de la marque contestée comprend les produits/services plus spécifiques de la marque antérieure (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby- Prop, EU:T:2006:247, § 29). Il y a également identité lorsque les produits/services comparés présentent une correspondance partielle («chevauchement»). Dans les deux derniers scénarios, il est tenu compte du fait que l’Office ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits de la demanderesse.
En l’espèce, il peut être considéré que les services de financement contestés sont identiques aux services de réalisation d’opérations et de transactions financières en ligne de l’opposante. Les deux catégories de services se recoupent en ce qu’elles incluent les services de plateformes de crowdfunding ou financement participatif. Ces dernières permettent en effet à des personnes/entreprises d’accéder à un financement participatif de leurs projets,
Décision sur l’opposition n° B 3 239 049 Page 3 sur 3
prêts ou autres investissements, via des dons en ligne de tiers soit des transactions financières en ligne. Il existe donc un chevauchement entre les services précités.
c) Conclusion
Dans la mesure où tant les signes que les services sont considérés identiques, il convient d’accueillir l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE sur la base de l’enregistrement international désignant le Benelux, la France et l’Italie de l’opposante. La marque contestée est ainsi rejetée pour tous les services contestés. L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Frédérique SULPICE Catherine MEDINA Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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