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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2026, n° 003247164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003247164 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 247 164
Santoni Societa’ Per Azioni, Via Monte Napoleone 9, 20121 Milano, Italie (opposante), représentée par Ing. Claudio Baldi S.R.L., Viale Cavallotti, 13, 60035 Jesi (Ancona), Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Li Ling, 37-09 College Point Blvd, West Ph3 B Flushing, New York, NY, États-Unis d’Amérique (demandeur), représenté par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 13/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 247 164 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 205 403 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/09/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 205 403 «santino» (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement international de marque n° 1 184 346, désignant le Benelux, l’Allemagne, la France, la Hongrie et la Pologne (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et l’ L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque de l’opposante n° 1 184 346, désignant la Pologne.
a) Les produits
Décision sur l’opposition n° B 3 247 164 Page 2 sur 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; sacs ; sacs à main ; porte-monnaie ; porte-billets ; portefeuilles ; sacs à dos ; sacs de sport tout usage ; musettes ; sacs de plage ; porte-documents ; cabas à roulettes ; sacs de courses en textile ; sacs à main ; cartables ; valises ; sacs de sport ; sacs fourre-tout ; sacs à bandoulière ; sacs banane ; trousses de toilette (vides) ; malles et sacs de voyage ; parapluies ; parasols ; cannes ; laisses pour animaux.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 18 : Malles ; sacs d’écolier ; trousses de toilette vendues vides ; sacs de voyage ; pochettes ; sacs de sport ; porte-clés ; sacs à outils, vides ; bourses en cotte de mailles ; sacs en cuir ; sacs décontractés ; attaché-cases ; étuis pour cartes de visite ; pochettes de ceinture ; porte-monnaie ; sacs à roulettes ; porte-titres de transport ; sacs polochon ; sacs à bandoulière ; sacs de plage.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les malles contestées sont incluses dans la catégorie générale des malles et sacs de voyage de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les pochettes ; porte-clés ; sacs à outils, vides ; sacs en cuir ; sacs décontractés ; sacs à roulettes ; sacs polochon contestés sont inclus dans la catégorie générale des sacs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les sacs d’écolier ; trousses de toilette vendues vides ; sacs de voyage ; sacs de sport ; pochettes de ceinture ; porte-monnaie ; sacs à bandoulière ; sacs de plage contestés sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les bourses en cotte de mailles contestées sont similaires à un degré élevé aux porte-monnaie de l’opposant car elles coïncident sur les facteurs pertinents suivants : nature, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les étuis pour cartes de visite ; porte-titres de transport contestés sont hautement similaires aux portefeuilles de l’opposant. Ils peuvent avoir des finalités légèrement différentes mais coïncident sur de nombreux critères pertinents tels que leur nature, leur mode d’utilisation ou leur complémentarité. Ces produits appartiennent clairement à un secteur homogène de produits sur le marché et sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent les mêmes utilisateurs finaux et sont vendus par les mêmes canaux de distribution.
Les attaché-cases contestés sont similaires aux sacs à main de l’opposant car ils coïncident en ce qui concerne le public pertinent, les canaux de distribution et les producteurs.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de
Décision sur opposition n° B 3 247 164 Page 3 sur 5
produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public.
Le degré d’attention est considéré comme étant moyen.
c) Les signes
santino
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23). Une partie du public pourrait percevoir la marque antérieure comme un nom ou un prénom étranger. Cependant, la grande majorité du public pertinent la considérera comme dépourvue de signification et donc distinctive. En outre, la stylisation de la marque antérieure n’est pas suffisamment élaborée ou remarquable et, par conséquent, elle a un caractère distinctif limité, voire inexistant. La marque contestée est également fantaisiste pour le public pertinent et donc distinctive. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public pour laquelle la marque antérieure est dépourvue de signification, car c’est le scénario où les signes présentent le plus de similitudes (c’est-à-dire aucune différence conceptuelle) et donc où un risque de confusion est le plus susceptible de survenir. Il peut être rappelé que si une partie significative du public pertinent pour les produits en cause peut être induite en erreur quant à leur origine, cela sera suffisant pour établir un risque de confusion. Il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits pertinents sont susceptibles d’être induits en erreur. Visuellement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « Sant*n* ». Ils coïncident également dans les cinquième et septième lettres, qui sont inversées, « o*i » (marque antérieure) par rapport à « i*o » (signe contesté). Ils diffèrent également par la stylisation de la marque antérieure, qui a peu ou pas d’impact. Les signes ont la même longueur (c’est-à-dire sept lettres) et coïncident dans leurs débuts, qui est la partie qui retient généralement le plus l’attention du public pertinent. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé. Phonétiquement, les signes coïncident dans tous leurs sons, à l’exception des lettres inversées « o*i » (marque antérieure) par rapport à « i*o » (signe contesté). Ils ont le même rythme et la même intonation. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Decision sur l’opposition n° B 3 247 164 Page 4 sur 5
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public évalué. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public évalué. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers. Ils visent le grand public dont le degré d’attention est moyen. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé, tandis que l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes du point de vue du public évalué. La marque antérieure a un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, il n’en demeure pas moins que les éléments verbaux des signes sont composés des mêmes lettres. Les lettres inversées vers la fin des signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs pertinents, étant donné que, pour eux, les éléments verbaux des signes sont fantaisistes et que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). La stylisation de la marque antérieure est essentiellement d’un impact visuel insignifiant et n’aidera en aucune manière les consommateurs à distinguer les signes en toute sécurité.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public polonophone pour laquelle la marque antérieure est dépourvue de signification. Comme indiqué ci-dessus, il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits pertinents sont susceptibles d’être confondus. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale n° 1 184 346 de l’opposant, désignant la Pologne
(marque figurative). Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Décision sur opposition n° B 3 247 164 Page 5 sur 5
Ce droit antérieur conduisant au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’y a pas lieu d’examiner les pays restants désignés au titre du même enregistrement international et l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), RMEUE, les dépens à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Chiara BORACE Cristina CRESPO MOLTO Marta GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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