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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 003131863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131863 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 131 863
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker & Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ting He, Block 18, Haiyi Huating River View, No. 8-18, Dafu East Road, Shuikou Town, Kaiping City, Guangdong Province, Chine (demanderesse), représentée par Tellavas, S.L.U., C/ Calàbria, 142-144 6° 3ª, 08015 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel). Le 26/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 131 863 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants de la classe 11: Ustensiles de cuisson électriques; Lampes; appareils de chauffage pour salles de bain; appareils de chauffage pour bains; rôtissoires électriques à usage industriel; stérilisateurs d’air.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 264 297 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 01/10/2020, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 264 297 (marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 4 585 295 «LIFE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation dans une évaluation globale
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de plusieurs facteurs interdépendants, qui comprennent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 7: Ouvre-boîtes (électriques); générateurs électriques; marteaux électriques; moteurs électriques (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); presse-fruits (électriques) à usage domestique; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons; perceuses à main électriques; pistolets à colle électriques; robots culinaires électriques; couteaux (électriques); mixeurs, électriques, à usage domestique; machines électromécaniques pour la préparation d’aliments; machines et appareils à polir (électriques); presse-fruits, électriques; machines et appareils de nettoyage (électriques) à usage domestique; batteurs électriques; cisailles électriques; fouets, électriques, à usage domestique; cireuses à chaussures électriques; machines et appareils (électriques) pour le nettoyage de tapis par shampooing; robots culinaires (électriques); broyeurs/concasseurs (électriques) à usage domestique; moulins à café (autres que manuels); moulins à usage domestique (autres que manuels); affûteuses de couteaux; aspirateurs; sacs pour aspirateurs; accessoires d’aspirateurs pour la diffusion de parfums et de désinfectants; machines à laver; machines à couper le pain.
Classe 8: Fers à repasser (non électriques); ouvre-boîtes non électriques; coupe-œufs (non électriques); fers (outils à main non électriques); appareils d’épilation (électriques et non électriques); instruments à main pour friser les cheveux (non électriques); Appareils d’épilation, électriques et non électriques; Tondeuses à cheveux, électriques et non électriques; coupe-fromage (non électriques); nécessaires de manucure, électriques; nécessaires de manucure; limes à ongles, électriques; polissoirs à ongles (électriques ou non électriques); coupe-ongles (électriques ou non électriques); roulettes à pizza (non électriques); étuis à rasoirs; rasoirs, machines à tondre la barbe électriques et non électriques; vrilles (outils à main); fraises (outils à main); instruments à main pour friser les cheveux (non électriques); outils à main (actionnés manuellement).
Classe 9: Codeurs magnétiques; supports de données magnétiques; supports de données optiques; appareils de traitement de données; lecteurs optiques de caractères; instruments d’écriture et/ou de lecture (traitement de données); supports de données magnétiques; souris (équipement de traitement de données); supports de données optiques; changeurs de disques (pour ordinateurs); scanners [équipement de traitement de données]; mémoires pour installations de traitement de données, processeurs (unités centrales de traitement); disques compacts (mémoire morte); disques compacts (audio-vidéo); ordinateurs; programmes d’ordinateur enregistrés; logiciels [enregistrés]; programmes de jeux pour ordinateurs; programmes d’exploitation d’ordinateurs (enregistrés); périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs (téléchargeables); claviers d’ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; repose-poignets pour ordinateurs; interfaces [pour ordinateurs]; ordinateurs portables (ordinateurs); lecteurs de disquettes; moniteurs pour ordinateurs; moniteurs (matériel informatique), appareils de navigation (programmes d’ordinateurs) pour véhicules (ordinateurs de bord); ordinateurs bloc-notes (ordinateurs); périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs; logiciels (enregistrés); programmes de jeux informatiques; claviers pour ordinateurs; appareils de démaquillage,
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électriques; grilles pour accumulateurs électriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, plaques pour accumulateurs électriques, accumulateurs électriques; sonnettes d’alarme électriques; boîtes de connexion (électricité), appareils d’affichage (électriques); panneaux d’affichage électroniques; batteries électriques; fers à repasser électriques; installations électriques de prévention du vol; fils électriques; appareils électrodynamiques pour la commande à distance d’aiguillages de chemins de fer; câbles électriques; condensateurs électriques; bobines électromagnétiques; publications électroniques [téléchargeables]; stylos électroniques [unités d’affichage visuel]; tubes à décharge électriques, autres que pour l’éclairage; dispositifs anti-parasites (électricité); batteries électriques pour véhicules; appareils électrodynamiques de commande à distance de signaux; photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques); bobines d’inductance (électricité); dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes; connecteurs de fils (électricité); sonnettes de porte (électriques); chargeurs pour batteries électriques; bigoudis chauffants électriques; appareils de soudage électriques; fers à souder électriques; vannes solénoïdes (interrupteurs électromagnétiques); dispositifs de mesure électriques; bigoudis chauffants électriques; serrures (électriques); émetteurs de signaux électroniques; étiquettes de sécurité électroniques pour marchandises; chaussettes chauffantes électriques; stylos électroniques (unités d’affichage visuel); avertisseurs sonores électriques; traducteurs de poche électroniques; organiseurs électroniques; sonnettes de porte électriques; ouvre-portes électriques; ferme-portes électriques; appareils de surveillance électriques; disques compacts (audio-vidéo); récepteurs (audio et vidéo); bras de lecture pour tourne-disques; bandes de nettoyage de têtes [enregistrement]; bras de lecture pour tourne-disques; appareils d’enregistrement sonore; magnétophones; instruments de localisation sonore; supports sonores; appareils de transmission sonore; amplificateurs de son; appareils de reproduction sonore; appareils de divertissement adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de télévision; indicateurs de température; visiophones; enceintes de haut-parleurs; balances à lettres; lecteurs de disques compacts; appareils de télévision; appareils téléphoniques; caméras cinématographiques; appareils de coupe de films; postes de radiotéléphonie; sonnettes de signalisation; altimètres; lecteurs de cassettes; boussoles; casques d’écoute; pointeurs laser (pointeurs lumineux); microphones; téléphones mobiles; modems; instruments de navigation; lentilles (optique); tapis de souris; traceurs; appareils de projection; écrans de projection; projecteurs de diapositives, radios; cartes à puce (cartes à circuits intégrés); jeux vidéo adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision; talkie-walkies; caméras vidéo; magnétoscopes; casques de sécurité pour le sport; aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits portant ou destinés à porter des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société, y compris les machines à sous.
Classe 10 : Appareils électriques d’acupuncture; électrodes à usage médical; électrocardiographes; ceintures électriques à usage médical; coussins chauffants électriques à usage médical; compresses thermoélectriques (chirurgie), compresses thermiques (électriques) à usage chirurgical; appareils dentaires électriques; diffuseurs d’aérosols à usage médical; sphygmomanomètres; appareils à air chaud (thérapeutiques); lampes à usage médical; appareils de massage.
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Classe 11 : Chauffe-biberons électriques ; guirlandes électriques pour arbres de Noël ; autocuiseurs (autoclaves) électriques ; tapis chauffants électriques ; tubes à décharge électriques pour l’éclairage ; douilles pour lampes électriques ; chauffe-biberons (électriques) ; friteuses électriques ; manchons chauffants électriques ; chauffe-pieds (électriques ou non électriques) ; ampoules électriques ; filaments pour lampes électriques ; filaments chauffants (électriques) ; appareils de chauffage électriques ; yaourtières électriques ; filtres à café électriques ; percolateurs à café électriques ; percolateurs à café électriques ; ustensiles de cuisson (électriques) ; douilles pour lampes électriques ; filaments pour lampes électriques ; lampes électriques ; tubes à décharge électriques pour l’éclairage ; ventilateurs électriques à usage personnel ; radiateurs électriques ; autocuiseurs électriques ; tapis chauffants électriques ; gaufriers électriques ; sèche-linge électriques ; bouilloires (électriques) ; lampes de poche (torches) ; machines et appareils à glace ; éclairages de bicyclettes ; congélateurs, réfrigérateurs ; appareils de climatisation ; récipients réfrigérants ; appareils à micro-ondes (appareils de cuisson), plaques chauffantes ; poêles ; torches.
Classe 16 : Bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques ; rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs ; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques ; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques ; appareils d’impression de cartes de crédit, non électriques ; taille-crayons (électriques ou non électriques) ; taille-crayons (électriques ou non électriques) ; papier pour électrocardiographes ; machines à écrire (électriques ou non électriques) ; pointeurs (non électroniques) ; aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale.
Classe 28 : Vélos d’appartement ; appareils de musculation ; disques de sport ; cerfs-volants ; chaussures de patinage avec patins fixés ; véhicules télécommandés ; véhicules miniatures (modèles réduits) ; ensembles de badminton ; parapentes ; appareils de gymnastique ; haltères ; patins à roues alignées ; appareils d’exercices physiques ; planches à roulettes ; tables de football en salle.
Classe 42 : Programmation informatique ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; location de matériel de traitement de données ; récupération de données informatiques ; mise à jour de logiciels informatiques ; conseil en informatique ; copie de programmes informatiques ; mise à jour de logiciels informatiques ; conception de logiciels informatiques ; location de logiciels informatiques ; conseil en matière d’ordinateurs ; récupération de données informatiques ; installation de programmes informatiques, maintenance de logiciels informatiques ; conception de systèmes informatiques ; analyse de systèmes ; conception de systèmes informatiques ; conception de logiciels informatiques ; conception de systèmes informatiques ; installation de programmes informatiques ; conversion de programmes et de données informatiques (autre que la conversion physique) ; copie de programmes informatiques ; location de logiciels informatiques ; maintenance de logiciels informatiques ; récupération de données informatiques ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; conception et maintenance de sites web pour des tiers.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 11 : Lampes ; ustensiles de cuisson, électriques ; stérilisateurs d’air ; accessoires de sécurité pour appareils et conduites d’eau ou de gaz ; robinets ; toilettes [cabinets d’aisances] ; éviers ; lavabos [parties d’installations sanitaires] ; douches ; eau
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installations de purification; rôtissoires électriques à usage industriel; réservoirs d’eau sous pression; chauffages de salle de bain; chauffages pour bains; cabines de douche; cuvettes de toilettes; douchettes; fontaines à boire; urinoirs étant des appareils sanitaires; appareils et installations sanitaires.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence ou complémentaires.
Ustensiles de cuisson électriques sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les lampes contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les lampes électriques de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les chauffages de salle de bain contestés; chauffages pour bains chevauchent les appareils de chauffage électriques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les rôtissoires électriques à usage industriel contestées sont similaires aux friteuses électriques de l’opposant car elles coïncident sur les facteurs pertinents suivants: nature, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les stérilisateurs d’air contestés sont similaires aux appareils de climatisation de l’opposant car ils coïncident en termes de nature, de canaux de distribution et de producteur.
Les accessoires de sécurité contestés pour appareils et conduites d’eau ou de gaz; robinets; toilettes [cabinets d’aisances]; éviers; lavabos [parties d’installations sanitaires]; douches; installations de purification d’eau; réservoirs d’eau sous pression; cabines de douche; cuvettes de toilettes; douchettes; fontaines à boire; urinoirs étant des appareils sanitaires; appareils et installations sanitaires et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou modes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ils sont généralement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Les produits en cause visent le grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
LIFE
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le signe antérieur est la marque verbale « LIFE ». Pour les marques verbales, l’élément verbal en tant que tel est protégé. Dès lors, l’utilisation de (seulement) lettres majuscules dans la marque antérieure n’est, en principe, pas prise en compte pour déterminer l’étendue de la protection d’une marque verbale (20/04/2005, T-211/03, NABER / faber (fig.), point 33 ; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, point 43 ; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, point 65).
Étant donné que les marques à comparer contiennent des mots de la langue anglaise, et afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal différent « MAGIC » est compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, pour laquelle tous les éléments verbaux des deux signes sont significatifs et ont donc un impact sur la similitude conceptuelle entre les signes. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57), un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément « LIFE », qui est commun aux marques en cause, décrit la période entre la naissance et la mort (21/02/2023, R 0942/2022-5, Easylife / life, point 38). L’élément est considéré comme un mot anglais de base et est donc compris sur l’ensemble du territoire européen. En relation avec les produits en question, l’élément n’a pas de signification et est donc normalement distinctif (20/12/2022, R 0557/2022-5, LifeAfter / life et al., point 31 ; 06/03/2019, R 0129/2014-2, MYLIFE / LIFE et al., point 46).
Quant au caractère distinctif du mot anglais « life », il est noté que ce terme, pris isolément, ne décrit pas le type des produits pertinents ou l’une de leurs caractéristiques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, point 68). Par conséquent, ce terme est normalement distinctif pour les produits pertinents. Il n’y a pas d’indications apparentes que le terme « LIFE » évoque des caractéristiques des produits de la classe 11 en cause ou que le terme soit autrement non distinctif en relation avec ceux-ci (10/02/2025, R 0723/2024-5, laudlife / Life et al., point 46). Le simple fait que les produits, comme en principe tout bien et service, puissent être utilisés ou fournis en relation avec la vie quotidienne, ou qu’ils puissent faciliter la vie du consommateur n’est pas suffisant pour réduire le caractère distinctif de ce terme. Le terme « life » pris isolément ne peut être simplement assimilé à une vie longue/courte ou facile/bonne/difficile. « Life » en soi ne décrit pas le type de produits ou l’une de leurs caractéristiques (10/02/2025, R 0723/2024-5, laudlife / Life et al., point 46 ; 21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life et al., EU:T:2024:109, point 68). Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que la marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, et puisque le terme « life » est normalement distinctif, comme exposé ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits pertinents doit également être considéré comme normal.
Le signe contesté « MAGICLIFE » est composé des éléments « MAGIC » et « LIFE ». L’élément « MAGIC » sera compris comme faisant référence à des pouvoirs surnaturels ou à la
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capacité à exécuter des tours pour divertir les gens.1 L’élément « LIFE » sera compris comme expliqué ci-dessus. Les deux éléments possèdent un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits en cause. Il en va de même pour l’expression « MAGICLIFE » dans son ensemble, qui sera très probablement associée au sens unitaire de « une vie magique » mais qui ne décrit pas les produits et services pertinents ou leurs caractéristiques. Dans cette expression, « MAGIC » qualifie l’élément « LIFE » et lui est donc subordonné. La stylisation du signe contesté est simple et n’ajoute pas de caractère distinctif significatif. Malgré la stylisation quelque peu plus marquée de la lettre « G », le public en cause reconnaîtra immédiatement le mot « MAGICLIFE » :
S’agissant du signe contesté, il est noté que, bien que les consommateurs moyens perçoivent normalement une marque dans son ensemble et ne procèdent pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, ils le décomposent en éléments qui, pour eux, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). À cet égard, il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, § 72 et la jurisprudence y citée). Par conséquent, en l’espèce, le public percevra les éléments « MAGIC » et « LIFE » comme des éléments distincts.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Visuellement, les signes coïncident dans l’élément « LIFE » qui constitue l’intégralité des marques antérieures et apparaît à la fin de l’élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent par l’élément « MAGIC » dans le signe contesté ainsi que par la stylisation du signe contesté.
Cependant, l’élément verbal différent « MAGIC » de la marque contestée est sémantiquement subordonné à l’élément verbal « LIFE » car il qualifie ce dernier, et son impact sur la similitude des signes est, par conséquent, réduit. En outre, le fait que les consommateurs retiennent généralement le début d’une marque plutôt que la fin ne saurait valoir dans tous les cas et ne remet pas en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et n’en analyse pas les différents aspects (12/06/2018, T 136/17, cotecnica MAXIMA (fig.) / MAXIM Alimento Superpremium (fig.), EU:T:2018:339, § 60). Par conséquent, c’est l’impression d’ensemble produite par les marques qui doit être prise en considération et non des parties individuelles isolées.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude moyen.
Phonétiquement, les signes coïncident dans le son de l’élément « LIFE » qui constitue les marques antérieures dans leur intégralité et la fin de l’élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent par le son de l’élément « MAGIC » dans le signe contesté, qui ajoute deux syllabes.
Cependant, l’élément « LIFE » constitue l’intégralité des marques antérieures, et sa présence dans le signe contesté – simplement combiné avec un mot additionnel –
1 Informations obtenues sur https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/magic le 23/09/2025
Décision sur opposition n° B 3 131 863 Page 8 sur 10
indique une similitude entre les marques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life,
point 74; 28/10/2009, T-273/08, First-On-Skin / FIRST, point 31).
Dès lors, les signes présentent une similitude phonétique de degré moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Si les signes partagent le concept de « LIFE », le signe contesté ajoute le concept de « MAGIC », qualifiant l’élément coïncident. Cependant, en tant que qualificatif, le sens de « MAGIC » est subordonné à celui de « LIFE » et, par conséquent, son impact sur la perception des consommateurs sera limité. En outre, la combinaison des termes « MAGIC » et « LIFE » n’empêche pas le consommateur d’associer le terme « LIFE » au même sens dans les deux signes. Étant donné que les deux signes seront perçus comme se référant à la notion de « LIFE », ils sont conceptuellement similaires.
Compte tenu de ces aspects, les signes sont similaires.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, point 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, point 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, point 17). En outre, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, point 26). Le risque de confusion couvre les situations où le public confond directement les marques elles-mêmes, ou bien où il établit un lien entre elles et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie dissemblables. Ils visent le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement similaires.
En outre, il est particulièrement tenu compte du fait que la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté. Le chevauchement entre les signes dans l’élément identique « LIFE » est, par conséquent, visuellement et phonétiquement immédiatement perceptible et audible. De plus, étant donné que le terme « LIFE » est associé au même sens dans les deux signes, il n’y a pas de sens différent clair et spécifique entre les signes qui puisse être saisi immédiatement et qui pourrait compenser le degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes et/ou leur impression d’ensemble similaire.
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Compte tenu de ce qui précède, des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour exclure avec certitude un risque de confusion – y compris un risque d’association entre les signes – pour le public en cause. Même si le public ne confondra pas directement les marques, en raison de la longueur différente des signes, il peut établir un lien entre elles en raison de la coïncidence du terme «LIFE» et supposer que les produits proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone et, par conséquent, étant donné que cela suffit pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Le reste des produits contestés est dissimilaire. La similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’aboutit que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Philipp HOMANN Christian STEUDTNER Ivan PRANDZHEV
Décision sur opposition n° B 3 131 863 Page 10 sur 10
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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