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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 janv. 2024, n° R2436/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2436/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 janvier 2024
Dans l’affaire R 2436/2022-4
Menken Orlando B.V.
Stationsplein 4 2275 AZ Voorburg
Pays-Bas Demanderesse/requérante représentée par NLO SHIELDMARK B.V., New Babylon City Offices. 2e étage, Anna van
Buerenplein 21A, 2595DA Den Haag, Pays-Bas
contre
Efefirat Warenvertriebs GmbH
Schragestraße 11
28239 Bremen
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK — PARTNERSCHAFT VON
RECHTSANWÄLTEN UND STEUERBERATERN MBB, Neuer Wall 63, 20354 Hamburg
(Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 056 322 (demande de marque de l’Unio n européenne no 17 833 435)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/01/2024, R 2436/2022-4, SNACKS OF THE WORLD (fig.)/WORLD OF SNACKS
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 février 2018, Menken Orlando B.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitures; salades de fruits; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; fruits à coque préparés et fruits secs; arachides préparées; dates transformées.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales; pain; produits dérivés du cacao; chocolat et articles en chocolat; pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; levure; agents de levage d’aliments; sel; moutarde; vinaigre; sauces [condiments]; épices; glace à rafraîchir; riz et préparations à base de riz; arachides, fruits à coque et fruits secs, comme confiseries; En-cas à base de riz japonais et en-cas salés, non compris dans d’autres classes.
Classe 31: Grainesagricoles, horticoles et sylvicoles non comprises dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences de culture, plantes et fleurs vivantes; aliments pour les animaux. malt; fruits à coque bruts; fruits semi-tropicaux frais; gingembre frais.
2 La demande a été publiée le 10 avril 2018.
3 Le 27 juin 2018, Efefirat Warenvertriebs GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée à l’encontre de tous les produits visés par la demande.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 5 606 041
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MONDE DES EN-CAS
déposée le 20 décembre 2006, enregistrée le 6 novembre 2007 et dûment renouvelée jusqu’au 20 décembre 2026 pour les produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Café, thé, sucre cacao, riz, tapioca, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales (à l’exception des préparations faites de céréales enrobées de chocolat sous forme de barres); pain, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 31: Produitsagricoles, horticoles, forestiers et graines compris dans la classe 31; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
b) L’enregistrement international no 916 176 désignant l’Union européenne pour la marque figurative
déposée le 4 janvier 2007, enregistrée le 4 janvier 2007 et dûment renouvelée jusqu’au 4 janvier 2027 pour les produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Café, thé, sucre cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices; glace rafraîchissante.
Classe 31: Produitsagricoles, horticoles, forestiers et graines (compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
c) L’enregistrement de la marque figurative allemande no 30 651 350
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déposée le 21 août 2006 et enregistrée le 5 octobre 2006 pour les mêmes produits que la marque antérieure b).
5 Par décision du 12 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29: Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitures; salades de fruits; fruits à coque préparés et fruits secs; arachides préparées; dates transformées.
Classe 30: Préparations faites de céréales; chocolat et articles en chocolat; confiserie; arachides, fruits à coque et fruits secs, comme confiseries; En-cas à base de riz japonais et en-cas salés, non compris dans d’autres classes.
Classe 31: Fruits et légumes frais; fruits à coque bruts; fruits semi-tropicaux frais; gingembre frais.
Elle a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
6 Le 8 décembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 février 2023.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 18 avril 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
8 Le 14 février 2023, la demanderesse a demandé la suspension du recours. La suspension a été rejetée le 20 mars 2023.
9 Le 3 mai 2023, la demanderesse a présenté une deuxième demande ronde. La demande a été rejetée le 22 mai 2023.
10 Le 26 mai 2023, les parties ont présenté une demande conjointe de suspension du recours. La suspension a été accordée jusqu’au 8 décembre 2023.
11 Le 11 décembre 2023, l’opposante a retiré son opposition. L’opposante a informé le greffe des chambres de recours que les parties étaient parvenues à un accord et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
12 Le 12 décembre 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
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Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 L’ article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’ article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’artic le 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de ce recours ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut se retirer à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend également acte de l’accord des parties sur les frais et que, par conséquent, aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et par conséquent prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte du fait que les parties sont parvenues à un accord sur les frais et qu’une décision sur la répartition des frais n’est pas nécessaire.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
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