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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2023, n° 003160513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160513 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 513
Konsum Dresden eG, Tharandter Str. 69, 01187 Dresden, Allemagne (opposante), représentée par PKL Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Glashütter Str. 104, 01277 Dresden, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zenergo d.o.o., Mariborska Ulica 27, 2314 Zgornja Polskava, Slovénie (partie requérante), représentée par Marjan Delić, Grajska Ulica 3, 3210 Slovenske Konjice, Slovénie (mandataire agréé).
Le 04/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 513 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 580 772 «TANTE FRIDA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 558 513 «Frida» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque
allemande no 302 009 056 966 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les enregistrements de marques allemandes no 30 558 513 et no 302 009 056 966.
Décision sur l’opposition no B 3 160 513 Page sur 2 8
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 20/10/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne du 20/10/2016 au 19/10/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
L’enregistrement de la marque allemande no 30558513 «Frida» (marque verbale)
Classe 35: Services de vente au détail de produits compris dans les classes 1 à 34; présentation de produits compris dans les classes 1 à 34 pour la vente au détail; assemblage de produits compris dans les classes 1 à 34 pour des tiers à des fins de présentation et de vente et pour faciliter la visualisation et l’achat de ces produits par le consommateur; présentation de produits et services; rechercher, sélectionner, trouver, trier et assembler les produits compris dans les classes 1 à 34 pour des tiers, en particulier des consommateurs; fourniture d’informations et de conseils à des tiers, à savoir aux consommateurs, en rapport avec les produits compris dans les classes 1 à 34 et dans les domaines des produits, des affaires commerciales et des affaires commerciales (conseils aux consommateurs); publicité; marketing; prise de commande, service de commande de livraison et traitement de factures, y compris dans le contexte du commerce électronique et sur l’internet; courtage de contrats pour des tiers concernant l’utilisation de services d’un détaillant de produits compris dans les classes 1 à 34, y compris dans le contexte du commerce électronique et sur l’internet; courtage de contrats pour le compte de tiers pour l’achat et la vente de produits compris dans les classes 1 à 34, y compris dans le contexte du commerce électronique et sur l’internet; courtage de transactions commerciales pour le compte de tiers, y compris dans le contexte du commerce électronique et sur l’internet; courtage de contacts commerciaux et économiques, y compris par l’internet.
Classe 39: Transport de produits compris dans les classes 1 à 34.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); restauration.
L’enregistrement de la marque allemande no 302 009 056 966 (marque figurative)
Classe 35: Services de vente au détail dans le domaine de la droguerie, des cosmétiques et des articles ménagers, des articles du secteur de la santé, de la hobby et des fournitures artisanales, supports de sons et d’enregistrement, produits d’imprimerie, papier et papeterie, fournitures de bureau, articles d’ameublement et de décoration, aliments et boissons, produits du tabac; compilation de divers produits destinés à des tiers à des fins de présentation et de vente et pour faciliter la visualisation et l’achat de ces produits par les consommateurs; effectuer des recherches pour des produits proposés (recherche et recherche) pour les tiers, en particulier les consommateurs; l’achat (sélection) des produits susmentionnés à des tiers,
Décision sur l’opposition no B 3 160 513 Page sur 3 8
en particulier des consommateurs; compilation (tri) des produits précités pour des tiers, en particulier les consommateurs, à des fins de vente et de présentation; fourniture d’informations (informations) et conseils à des tiers, à savoir conseils sur les produits, le commerce et les affaires aux consommateurs; acceptation de commandes, service de commande de livraison et traitement de factures, y compris dans le contexte du commerce électronique et sur l’internet; courtage de contrats pour des tiers, pour la prestation de services, y compris dans le contexte du commerce électronique et sur l’internet; courtage de contrats pour le compte de tiers pour l’achat et la vente de marchandises, y compris dans le cadre du commerce électronique et sur l’internet; courtage de transactions commerciales pour le compte de tiers, y compris dans le contexte du commerce électronique et sur l’internet.
Classe 39: Transport, à savoir transport de marchandises, emballage et entreposage de marchandises.
Classe 43: Services de restauration et d’hébergement; services de traiteurs.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 23/06/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 28/08/2022 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 16/08/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: Une déclaration sous serment d’un membre du conseil d’administration de Konsum Dresden eG, datée du 09/08/2022, contenant notamment des informations sur:
oLes magasins «Konsum» et «Frida», leur localisation en Allemagne (à savoir dans les villes de Dresden et Plauen) et le nombre de salariés entre 2018 et 2022. Selon ces informations, huit magasins «Frida» étaient en activité en 2019, six en 2020 et cinq en 2021 et 2022.
oLe chiffre d’affaires en euros des magasins «Frida» en ce qui concerne les services de vente au détail/livraison/restauration entre 2018 et 2022;
oDiverses photos non datées montrant l’usage de la marque, en tant que
signe de magasin , un signe de courge, sur des voitures, sur des drapeaux, sur des paniers à provisions et carts, des vêtements de travail, des sacs à provisions, des guichets de vente et sur du matériel publicitaire, par exemple des revues et des flyers. Des informations concernant la publication du flyer sont fournies (pour les années 2018 à 2022), ainsi que ses coûts d’impression et de distribution et les canaux de distribution.
Décision sur l’opposition no B 3 160 513 Page sur 4 8
En outre, la déclaration sous serment contient des informations sur l’usage des marques pour les services suivants:
o Services de vente au détail compris dans la classe 35 Une liste du type de produits disponibles pour acheter dans les magasins «Konsum» et «Frida», entre autres, des produits alimentaires et des boissons, des articles liés à l’ameublement, à la décoration, à la droguerie, aux cosmétiques, à la santé, aux animaux domestiques, aux bébés et au ménage, papier de bureau et articles de papeterie, produits d’imprimerie et de tabac, fleurs, plantes, récipients pour le ménage, la cuisine et l’ustensile, piles, peignes, brosses et ciseaux à ongles.
Certains liens vers des vidéos YouTube affichant des magasins «Frida» et leur sélection de produits. Certaines de ces vidéos sont publiées en dehors de la période pertinente, mais au moins une de ces vidéos est publiée au cours de la période pertinente.
o Services de livraison et transport compris dans la classe 39 Des informations indiquant que, depuis 2012, Konsum Dresden eG fournit à ses clients des services de livraison, ce qui signifie que les clients qui achètent des produits, y compris des produits de restauration, auprès d’un magasin «Konsum» ou d’un magasin «Frida» peuvent demander leur livraison à une taxe.
Des informations sur le nombre de commandes entre 2018 et 2022 sont fournies.
Informations concernant le chiffre d’affaires réalisé entre 2018 et 2022 pour ces services en euros. Les informations semblent s’appliquer aux services fournis par les magasins «Konsum» et «Frida».
Des liens vers un site web sont fournis, contenant des informations sur ce service.
o Services d’approvisionnement compris dans la classe 43 Des informations indiquant que, depuis 2012, Konsum Dresden eG propose des en-cas chauds ou des en-cas hebdomadaires à minuit tels que des soupes, des plats pour pâtes alimentaires, des réfrigéri con carne et du kettle goulash dans les magasins «Frida».
Un lien vers un site web contenant des informations sur ce service est fourni.
Des informations indiquant que, depuis 2012, Konsum Dresden eG propose des événements dits de «plaisir» dans les magasins «Frida», dans lesquels les clients ont été/sont servis de notes culinaires (payantes).
Un lien vers un site web contenant des informations sur ce service est fourni.
Décision sur l’opposition no B 3 160 513 Page sur 5 8
Les dates de ces événements sont indiquées, du 16/02/2018 au 07/12/2019 (au cours de la période pertinente).
Annexes 2 à 15: Diverses photos non datées prises dans le magasin «Frida» de Tolkewitzer StraBe montrant les différents produits vendus sous le service de vente au détail.
Annexe 16: Photo non datée d’un flyer, en allemand, représentant la marque «Frida».
Appréciation de l’usage sérieux
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver, chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve en ce qui concerne le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié au regard des éléments de preuve produits dans leur intégralité.
La division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation des éléments de preuve en premier lieu sur l’ importance de l’usage.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou des services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
S’il n’est pas nécessaire que l’opposante révèle ses volumes de ventes totaux ou ses chiffres d’affaires, les éléments de preuve de l’usage devraient prouver que le titulaire de la marque a sérieusement essayé d’acquérir ou de maintenir une position commerciale sur le marché pertinent, alors qu’il a uniquement utilisé la marque dans l’intention de maintenir les droits conférés par la marque (usage symbolique). En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Compte tenu de ce qui précède, les documents présentés ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage au cours de la période pertinente.
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Avec ses observations, l’opposante a produit une déclaration sous serment d’un membre du conseil d’administration de Konsum Dresden eG (pièce jointe 1) et des photos non datées (annexes 2 à 16). En ce qui concerne la déclaration sous serment, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère les moyens de preuve, y compris les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles ont été faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Une partie des éléments de preuve énumérés dans la déclaration sous serment sont des chiffres d’affaires réalisés par les magasins «Frida» en ce qui concerne les services de vente au détail/livraison/restauration pour les années 2018 à 2022. Bien que ces chiffres d’affaires fournissent des preuves de l’importance, de la durée et de la fréquence de l’usage de la marque «Frida» pour les activités susmentionnées, il n’y a pas de ventilation par service ou, dans le cas du service de vente au détail, il n’y a pas de ventilation par produit, ni même par section de produits. Par conséquent, il n’est pas possible d’obtenir des informations précises sur l’importance de l’usage des marques antérieures. En ce qui concerne les chiffres d’affaires relatifs aux services de livraison (à la section 5 de la déclaration sous serment), ils s’appliquent à Konsum Dresden dans son intégralité et, par conséquent, aucune conclusion ne peut être tirée sur le chiffre d’affaires en ce qui concerne l’usage exclusif de la marque «Frida».
En ce qui concerne les photos présentées dans la déclaration sous serment et dans les annexes 2 à 16, elles ne sont pas datées et, par conséquent, ne fournissent pas de preuves suffisantes de l’importance de l’usage au cours de la période pertinente. En outre, en ce qui concerne les hyperliens vers le site internet de l’opposante et sa chaîne YouTube, bien que certains de ces éléments de preuve fournissent une indication sur les activités commerciales et le volume commercial de l’opposante, ces preuves proviennent de l’opposante elle-même. En outre, il convient de noter qu’il s’agit de liens hypertextes externes.
En ce qui concerne les documents contenant des hyperliens, bien que, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. S’il est vrai que le législateur a introduit la possibilité pour le demandeur d’invoquer des preuves en ligne pouvant se substituer à toute preuve physique [article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE], cette possibilité ne concerne que les cas où les preuves concernant le dépôt ou l’enregistrement des droits antérieurs ou les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office. Le législateur n’a pas étendu cette possibilité
Décision sur l’opposition no B 3 160 513 Page sur 7 8
aux preuves de circonstances liées à une revendication d’une marque déposée par un agent et/ou à des sources non reconnues par l’Office. Aux fins de l’appréciation de l’argument de l’opposante, la division d’opposition ne peut que se fonder sur les éléments de preuve produits par les parties, et une simple indication d’un site web au moyen d’un hyperlien ne constitue pas une preuve; une simple indication du site web sur lequel l’Office peut trouver des informations supplémentaires est insuffisante, étant donné que cela ne fournit à l’Office aucune indication pertinente et que, en outre, le contenu du lien a pu changer dans l’intervalle [23/06/2014, R 1836/2013-2, SHAPE OF A CLEAR TEARDROP-SHAPED BOTTLE (3D MARK), § 14-15; 07/02/2007, 317/05-, Guitar, EU:T:2007:39, § 58-59). L’opposante aurait pu soumettre un support de données avec les copies des publications ou fournir une version imprimée des informations accessibles sur les sites web fournis. Par conséquent, la soumission de liens vers des sites web ne peut être prise en considération.
Enfin, il convient de tenir compte du fait, par rapport aux chiffres d’affaires et aux preuves dans leur ensemble, que l’usage des marques antérieures concerne une zone géographique plutôt limitée, à savoir les villes de Dresden et de Plauen. Bien que l’étendue territoriale de l’usage ne soit qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une étendue territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus important, en l’espèce, le volume de l’usage n’a pas été suffisamment prouvé.
Dans toute affaire de preuve de l’usage, l’opposante est la mieux placée pour fournir des preuves suffisantes et objectives de l’usage sérieux de ses marques. En l’espèce, l’opposante n’a pas tiré profit d’autres moyens de preuve possibles, tels que des statistiques sur les visites de son site internet, des rapports annuels donnant un aperçu général de ses activités commerciales et financières globales, ni aucun autre élément de preuve indépendant.
Conclusion
Comme expliqué ci-dessus, les exigences relatives à la preuve de l’usage sont cumulatives. Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Par conséquent, le non-respect de l’une des conditions est suffisant et, l’importance de l’usage n’ayant pas été établie, il n’est pas nécessaire d’apprécier les autres conditions d’usage.
En l’absence d’éléments de preuve supplémentaires, les documents présentés, pris dans leur ensemble, ne permettent pas d’établir l’importance et la nature de l’usage des services couverts par la marque antérieure. Par conséquent, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 160 513 Page sur 8 8
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Andrea Sandra Theódóra Gilberto VALISA ÁRNADÓTTIR MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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