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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 août 2020, n° R1458/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1458/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 août 2020
Dans l’affaire R 1458/2020-5
Yello Strom GmbH Siegburger Straße 229 (Torhaus)
50679 Köln
Allemagne Opposante/requérante représentée par Lichechtsanwälte Partnerschaft mbB, Heidehofstr.9, 70184 Stuttgart (Allemagne)
CONTRE
Yeldo Group SA Bld De La Foire 2
1528 Luxembourg
Titulaire de l’enregistrement Luxembourg international/défenderesse Représentée par Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., Via Larga 16, 20122 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 078 984 (enregistrement international no 1 440 218 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
28/08/2020, R 1458/2020-5, YELDO (marque fig.)/Yello (marque fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 13 septembre 2018, le prédécesseur de Yeldo Group SA (ci-après le «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de services suivante:
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; tous les services précités dans l’immobilier et les placements financiers et à l’exclusion du secteur de l’électricité et photovoltaïques ainsi que des services de conseil dans le domaine de l’efficacité énergétique;
Classe 36 — Affaires immobilières; affaires financières; affaires monétaires, services d’assurances, tous les services précités dans l’immobilier et les placements financiers et à l’exclusion du secteur de l’électricité et photovoltaïques, et des services de conseil dans le domaine de l’efficacité énergétique;
Classe 38 — Services de communication pour la transmission électronique de données dans les domaines de l’immobilier et des investissements financiers et à l’exclusion du secteur de l’électricité et photovoltaïques ainsi que services de conseils sur l’efficacité énergétique;
Classe 42 — Conception et développement de logiciels, services industriels, d’analyses et de recherches; tous les produits précités dans l’immobilier et les placements financiers et à l’exclusion du secteur de l’électricité et photovoltaïques ainsi que services de conseils sur l’efficacité énergétique.
2 La demande a été republiée le 21 décembre 2018.
3 Le 26 mars 2019, Yello Strom GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’octroi d’une protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 16 234 288
déposée le 10 janvier 2017 et enregistrée le 19 juin 2017 pour des services compris dans les classes 35, 38 et 42.
b) Enregistrement allemand de la marque enregistrée no 30 2016 111 523, déposée le 19 décembre 2016 et enregistrée le 31 janvier 2017 pour des services compris dans la classe 36;
6 Par décision du 5 juin 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement refusé la protection de l’enregistrement international en ce qui concerne l’Union européenne et a en partie accueilli l’opposition, à savoir pour les services suivants:
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; tous les services précités dans l’immobilier et les placements financiers et à l’exclusion du secteur de l’électricité et photovoltaïques ainsi que des services de conseil dans le domaine de l’efficacité énergétique;
Classe 36 — Affaires financières; affaires monétaires, services d’assurances, tous les services précités dans l’immobilier et les placements financiers et à l’exclusion du secteur de l’électricité et photovoltaïques, et des services de conseil dans le domaine de l’efficacité énergétique;
Classe 38 — Services de communication pour la transmission électronique de données dans les domaines de l’immobilier et des investissements financiers et à l’exclusion du secteur de l’électricité et photovoltaïques ainsi que services de conseils sur l’efficacité énergétique;
Classe 42 — Conception et développement de logiciels, services industriels, d’analyses et de recherches, tous les produits précités dans l’immobilier et les placements financiers et à l’exclusion du secteur de l’électricité et photovoltaïques ainsi que services de conseils sur l’efficacité énergétique
et a rejeté l’opposition pour les services restants, à savoir:
4
Classe 36 — Affaires immobilières.
La division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
7 Le 16 juillet 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation partielle de la décision dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
8 Le 6 août 2020, l’opposante a retiré son recours.
9 Le 10 août 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait du recours et en a informé la titulaire de l’enregistrement international.
Motifs
10 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La Chambre prend acte du retrait du recours. En conséquence, les procédures de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision attaquée devient définitive. Conformément à l’article 33, paragraphe 2, point b), du REMUE, l’Office informe le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en conséquence.
Coûts
13 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. L’opposante doit dès lors supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international.
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque les motifs de l’équité l’exigent, les frais sont laissés à l’appréciation de la chambre de recours. En l’espèce, le recours a été retiré à un stade précoce de la procédure, c’est-à-dire avant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Dans ces conditions, la
Chambre estime approprié que chaque partie supporte ses propres frais, dans le cadre de la procédure de recours.
15 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. L’Office est condamné afin d’informer l’OMPI qu’il a refusé la protection de l’enregistrement international no 1 440 218 en ce qui concerne l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; tous les services précités dans l’immobilier et les placements financiers et à l’exclusion du secteur de l’électricité et photovoltaïques ainsi que des services de conseil dans le domaine de l’efficacité énergétique;
Classe 36 — Affaires financières; affaires monétaires, services d’assurances, tous les services précités dans l’immobilier et les placements financiers et à l’exclusion du secteur de l’électricité et photovoltaïques, et des services de conseil dans le domaine de l’efficacité énergétique;
Classe 38 — Services de communication pour la transmission électronique de données dans les domaines de l’immobilier et des investissements financiers et à l’exclusion du secteur de l’électricité et photovoltaïques ainsi que services de conseils sur l’efficacité énergétique;
Classe 42 — Conception et développement de logiciels, services industriels, d’analyses et de recherches; tous les produits précités dans l’immobilier et les placements financiers et à l’exclusion du secteur de l’électricité et photovoltaïques ainsi que services de conseils sur l’efficacité énergétique.
et la décision d’accorder la protection de l’enregistrement international no 1 440 218 pour l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 36 — Affaires immobilières.
est devenue définitive;
3. Chaque partie supportera ses frais dans les procédures d’opposition et de recours.
Signé
C. Govers
Greffier:
Signé
P.O. N. Granado Carpenter
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