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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 sept. 2022, n° 018635880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018635880 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 26/09/2022
Bertrand CHAPY 16, avenue Pierre CAMBRES F-66100 PERPIGNAN FRANCIA
Demande no: 018635880 Votre référence: TradeiT Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: Mehdi Bitam 14 rue du Castillet F-66000 PERPIGNAN FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 15/02/2022. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 15/03/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. L’existence du caractère distinctif doit être observés sous l’angle de l’activité réalisée par la marque contestée et non sur le produit en lui-même, en l’espèce l’intermédiation commerciale dans le domaine des travaux publics. A cet égard, le public pertinent est composé de professionnel du secteur des travaux public et de revendeurs d’engins de travaux publics. Pour ce public, le signe est distinctif, car il comprendra que cette marque couvre un service d’intermédiation correspondant à son activité.
2. Le signe ne précise pas quels produits font l’objet du service d’intermédiation. En effet, s’il le faisait, le signe pourrait être descriptif.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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3. L’Office a enregistré la marque , No 18018319.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
L’enregistrement « d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation » ((04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). « De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe » (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens
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classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Contrairement à ce qui indiqué par la demanderesse, c’est bien au regard des produits et services tels que déposés que le caractère distinctif d’une marque doit être examiné.
En effet, conformément à une jurisprudence constance de la Cour de justice de l’Union Européenne, l’appréciation du caractère distinctif d’un signe est opérée uniquement, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services tels que revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne (par exemple : 22/06/2006, C-24/05 P, Karamelbonbon, EU:C:2006:421, § 23).
Par conséquent, la séquence de l’examen est
- Premièrement, définir le public pertinent ;
- Deuxièmement, déterminer la signification du signe pour ce public pertinent ;
- Et ensuite, déterminer si cette signification est ou non pertinente au regard de chacun des produits et services revendiqués.
Public pertinent
La composition du public concernée dépend de la nature du produit ou du service que la marque est appelée à caractériser, tel que revendiqué dans la demande. En l’espèce, il s’agit d’un service d’intermédiation commerciale en matière de contrats d’achat et de vente de matériels de travaux publics et poids lourds. Comme indiqué par la demanderesse dans ses observations, ce type de service s’adresse à des professionnels des travaux publics qui souhaitent acheter du matériel de travaux publics et des poids lourds et à des professionnels qui vendent ce type de produit.
Par ailleurs, les termes contenus dans le signe sont issus de la langue anglaise et ne nécessitent pas de connaissances professionnelles spécifiques pour être compris.
Dès lors, il convient de prendre en compte la perception du consommateur professionnel dans les domaines précités de langue anglaise. Ce consommateur est d’attention soutenu.
Néanmoins, le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
Il convient de déterminer ce que signifie le signe pour ce public.
Signification du signe
Comme indiqué dans la notification par l’Office, le signe est composé de deux termes de langue anglaise attaché.
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A cet égard, il est courant en anglais de combiner deux mots qui ont un sens. Par conséquent, le public pertinent comprendra que la marque est composée de deux mots familiers. Il ne percevra pas la marque comme un néologisme dépourvu de signification (28/11/2016, T 128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 26). Ainsi le consommateur comprendra le signe comme l’expression anglaise Trade It (en français « échange-le », ou bien « achète-le », « vend-le »).
Ce signe est également composé d’élément figuratif : le mot « Trade » est écrit en bleu et le mot « iT » en rouge, la première et la dernière lettre sont en majuscules. Néanmoins, ces éléments sont si ordinaires et négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif et donc aucun message mémorisable. Concernant la manière simple dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les services pour lesquels la protection est demandée.
Ainsi, le signe sera compris par le consommateur pertinent directement et sans difficulté comme une invitation à faire commerce de quelque chose.
Absence de caractère distinctif du signe
Le service pour lesquels la protection de la marque est demandée est un service d’intermédiation commerciale en matière de contrats d’achat et de vente. Ce service a pour but de faciliter le commerce de produits.
Ainsi, le signe , qui ne fait qu’inviter le consommateur à faire commerce d’un produit, apparait comme une simple indication dépourvue de caractère distinctif sur la nature et la finalité générale des services, à savoir faire commerce de produits.
A cet égard, Il doit être rappelé d’une part, que l’Office n’a pas reproché au signe de ne pas indiquer le produit exact faisant l’objet du service, mais uniquement que le signe tel qu’il a été déposé était dépourvu de caractère distinctif. D’autre part, le fait que le signe en lui- même n’indique pas quel produit exact fera l’objet de ce commerce, l’article « It » ne décrivant pas quel produit va être échangé, ne confère pas au signe un caractère distinctif.
En effet, premièrement, la marque demandée a une signification claire au regard des définitions de dictionnaires fournies par l’Office.
Deuxièmement, la marque doit être interprétée dans le contexte des services concernés. Cela fournit une aide interprétative significative sur la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel, considérés isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits concernés. Dans le cas présent, le signe désigne un service d’intermédiation concernant la vente et l’achat de de matériels de travaux publics et poids lourds. Ainsi le consommateur percevra l’article It comme désignant un matériel de travaux public ou un poids lourd.
Enfin, même si un terme ou une expression donnée pourraient ne pas être clairement descriptifs en ce qui concerne les produits et services concernés, et que par conséquent une objection, au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ne s’appliquerait pas, la marque serait néanmoins contestable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’elle sera perçue par le public pertinent comme ne fournissant que des informations promotionnelles sur la nature, le type, la qualité, la finalité, les performances et
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l’objet des produits et services concernés et non comme indiquant leur origine. Comme expliqué ci-dessus, le contenu sémantique de la marque demandée véhicule un message d’information promotionnel à destination du public pertinent qui l’informe que le service est un service de commerce qui a pour but de la vente et l’achat d’un produit.
En conséquence, le public pertinent est susceptible de percevoir le signe à première vue comme une information sur la nature de la finalité du service en question, plutôt que comme une indication de leur origine commerciale (12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25). Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Concernant la marque antérieur Trade It, EUTM No18018319
Finalement, s’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire doit être apprécié uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (voir arrêts du 15/09/2005, C-37/03 P, «BioID», point 47 et du 09/10/2002, T-36/01, «Surface d’une plaque de verre», point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui » (voir arrêt du 27/02/2002, T-106/00, «STREAMSERVE», point 67).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) (10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).
C’est la raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
En l’espèce, la marque invoquée par la demanderesse, , EUTM No 18018319, est une marque figurative dont les élements figuratifs sont distinctif contrairement à la marque en cause en l’espèce. En effet la barre horizontale centrale de la lettre E forme un trait continu jusqu’à la lettre final T, traversant la lettre « i » qui est la seule en minuscule. En outre cette longue barre horizontale est encadrée par deux triangles aux sens opposés. Cette barre ainsi que le terme it est constitué d’un degradé de couleur entre le noir et le blanc, les triangles étant eux de couleurs inversés. L’ensemble de ces éléments et la manière dont ils sont combinés confèrent au signe dans son ensemble un minimum de
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caractère distinctif. On notera egalement que les produits et services protégés par cette marque ne sont ni identique ni similaire au service en question en l’espèce.
À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe donc aucune identité ni similitude de situation avec la marque en cause.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018635880 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336aj3 demande de marque de lUnion europenne – 15/02/2022
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