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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2026, n° 003206592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003206592 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 206 592
BHPC USA Llc, 850 New Burton Road, Suite 201, 19904 Dover, États-Unis (opposante), représentée par HGF B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Grenzenlos Direkt Handels-Gmbh, Gewerbezone 16, 6404 Polling In Tirol, Autriche (demanderesse), représentée par Terence Klee, Leopoldstraße 20, 6020 Innsbruck, Autriche (mandataire professionnel).
Le 06/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 206 592 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 14: Bijouterie pour la parure personnelle; bracelets [bijouterie]; ornements de vêtements sous forme de bijoux; breloques revêtues de métaux précieux; horloges; chronographes [montres]; bijoux en pâte; colliers
[bijouterie]; bijoux en or.
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; sangles pour bagages; bagages de voyage; valises; valises-penderies; porte-monnaie; portefeuilles en cuir; étuis pour clés; sacs à livres; porte-documents; pochettes
[sacs à main]; sacs à main pour femmes; sacs banane et sacs de hanche; sacs de plage; portefeuilles de poche; porte-documents; étiquettes de bagages [articles en cuir]; sacs à dos; sacs; housses à vêtements; sacs en imitation cuir; cuir et imitations du cuir; sangles en cuir; parapluies de golf.
Classe 25: Vêtements; chaussures; shorts; hauts en maille polo; vêtements pour femmes; vêtements pour hommes; débardeurs; vestes [vêtements]; vestes imperméables; vestes en polaire; vestes d’échauffement; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et femmes; couvre-chefs; casquettes [couvre-chefs]; couvre-chefs thermiques; couvre-chefs en cuir; couvre-chefs à visière; bonnets; chaussettes d’eau; chaussettes et bas; gants [vêtements]; chemises; vêtements de dessus; vêtements de dessus imperméables; pantalons; leggings [pantalons]; pantalons imperméables; foulards; caleçons; tee-shirts; tee-shirts imprimés; robes en peaux; bottes; bottes imperméables; galoches [chaussures]; bottes de neige; gilets; semelles intérieures [pour chaussures et bottes]; vestes matelassées [vêtements]; gilets matelassés; cardigans; vestes en jean; doudounes; blousons en cuir; bottes à lacets; chaussures d’entraînement; ceintures [vêtements]; blazers; vêtements de pluie; galoches; chaussures de golf; vêtements de golf, autres que les gants; vêtements de nuit; polos.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 927 395 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants, à savoir les suivants:
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Classe 18: Sacs pour vêtements de sport; sacs de sport; sacs de sport pour vêtements de sport.
Classe 25: Vestes étant des vêtements de sport; coiffures de sport [autres que les casques]; pantalons de sport; chaussures de sport; vêtements de sport [autres que les gants de golf]; chaussures d’équitation; vêtements d’équitation [autres que les bombes d’équitation]; culottes de cheval; vestes de sport.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 08/11/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne
n° 18 927 395 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques de l’Union européenne
n° 15 737 653 (marque figurative) et n° 17 010 273 « BEVERLY HILLS POLO CLUB » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec les enregistrements de marques de l’Union européenne de l’opposant n° 15 737 653 et n° 17 010 273.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, après la procédure de déchéance contre la marque antérieure 1, les suivants :
MUE n° 15 737 653 (marque antérieure 1)
Classe 3: Parfums; eaux de Cologne; sprays corporels; eaux de toilette; déodorants et anti-transpirants.
Classe 9: Lunetterie, à savoir lunettes de soleil; lunettes, à savoir lunettes de soleil; lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil.
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Classe 14: Montres.
Classe 18: Bagages; sacs à main; sacs de sport; sacs de plage; sacs de voyage (bagages à main); pochettes; malles et sacs de voyage; sacs d’écoliers; sacs à bandoulière; sacs à provisions; sacs fourre-tout; sacs à dos; sacs à dos; sacs de sport; valises; sacs de voyage; porte-monnaie; portefeuilles.
Classe 24: Serviettes; serviettes de bain; serviettes de toilette; torchons de cuisine; serviettes de plage; linge de bain; couvertures de lit; linge de lit; couvre-lits; couvre-lits; housses de couette; linge de lit; taies d’oreiller; housses d’oreiller; serviettes de toilette en matières textiles; draps [textiles]; serviettes en matières textiles.
Classe 25: Vêtements; blazers; gilets; pulls; chandails; gilets sans manches; pantalons de survêtement; sweat-shirts; T-shirts; chemises; polos; chemises et hauts décontractés à manches longues et courtes; chemises de sport; hauts de sport; jeans; pantalons; pantalons; shorts; manteaux; vestes (vêtements); vêtements d’extérieur; imperméables; vestes de sport; maillots de bain; maillots de bain; bermudas; vêtements de plage; linge de corps (vêtements), à savoir sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements, à savoir sous-vêtements pour hommes; caleçons; ceintures (habillement); chaussures; chaussures de sport; chaussures de plage; bottines; tongs; chaussures de gymnastique; sandales; chaussures; chaussures de sport et de gymnastique; couvre-chefs; casquettes de baseball; casquettes; chapeaux.
MUE n° 17 010 273 (marque antérieure 2)
Classe 3: Parfums; eaux de Cologne; sprays corporels; eaux de toilette; savons; hydratants et crèmes pour la peau; gels douche, crèmes à raser, lotions de rasage, gels de rasage; shampooings; gels capillaires, crèmes capillaires; vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles; rouges à lèvres, brillants à lèvres, baumes à lèvres; lotions pour la peau, lotions pour le visage, lotions pour le corps, crèmes pour les mains; déodorants et anti-transpirants; lotions après-rasage; parfums d’ambiance.
Classe 9: Lunetterie; lunettes de vue et lunettes de soleil; montures de lunettes de vue et de lunettes de soleil; étuis à lunettes de vue et à lunettes de soleil; jumelles.
Classe 14: Montres; bracelets de montres, bracelets de montres; bijouterie; boucles d’oreilles, colliers, bagues, bracelets et pendentifs; boutons de manchette.
Classe 18: Bagages; sacs à main; sacs de sport; sacs de plage; sacs de voyage (bagages à main); pochettes; malles et sacs de voyage; sacs d’écoliers; sacs à bandoulière; sacs à provisions; sacs fourre-tout; sacs à dos; sacs à dos; sacs de sport; sacs à cosmétiques, porte-documents; valises; sacs de voyage; porte-monnaie; portefeuilles; porte-clés en cuir; étuis pour cartes de visite; parapluies; parasols; cannes.
Classe 21: Verrerie à usage domestique; ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine (non en métaux précieux ni en plaqué); cristal [verrerie]; services à café; céramiques à usage domestique; ustensiles de cuisine, services de casseroles; vaisselle; porcelaine et faïence, comprises dans la classe 21; vaisselle, à l’exception des couteaux, fourchettes et cuillères; services [vaisselle]; services à thé [vaisselle]; pots; vaisselle; poterie; tasses; théières; assiettes de table; récipients à boire; verrerie pour boissons; soucoupes; assiettes; plats; bols; mugs; rafraîchissoirs; tire-bouchons; carafes.
Classe 24: Serviettes; serviettes de bain; serviettes de toilette; torchons de cuisine; serviettes de plage; linge de bain; couvertures de lit; linge de lit; couvre-lits; couvre-lits; housses de couette; linge de lit; taies d’oreiller; housses d’oreiller; serviettes de toilette en matières textiles; mouchoirs en
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textiles; linge de maison; toile de lin; sets de table, non en papier; draps
[en matières textiles]; nappes, non en papier; linge de table, non en papier; napperons de table, non en papier; serviettes de table en matières textiles; matières textiles; serviettes en matières textiles; rideaux.
Classe 25: Vêtements; costumes; smoking; blazers; gilets; blouses; salopettes; pulls; chandails; gilets sans manches; pantalons de survêtement; sweat-shirts; tee-shirts; chemises; polos; chemises et hauts décontractés à manches longues et courtes; dos-nus; chemises sans manches; chemises de sport; hauts d’exercice; jeans; pantalons; pantalons; shorts; jupes; manteaux; vestes (habillement); vêtements d’extérieur; ponchos; imperméables; vestes de sport; maillots de bain; maillots de bain; bikinis; hauts de bikini; bermudas; vêtements de plage; peignoirs de bain; linge de corps (vêtements); sous-vêtements; sous-vêtements; maillots de corps; justaucorps; caleçons; soutiens-gorge; bustiers; bonneterie; bas; lingerie; leggings; vêtements de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; pyjamas; culottes; robes; robes de chambre; ceintures (habillement); chaussettes; chaussures; chaussures de sport; chaussures de plage; bottines; espadrilles; tongs; chaussures de gymnastique; talons; escarpins; sandales; chaussures; pantoufles; chaussures de sport et de gymnastique; couvre-chefs; bandanas; casquettes de baseball; casquettes; chapeaux; bandeaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 14: Bijouterie pour la parure personnelle; bracelets [bijouterie]; ornements de vêtements sous forme de bijoux; breloques revêtues de métaux précieux; horloges; chronographes [montres]; bijoux de fantaisie; colliers [bijouterie]; bijoux en or.
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; sangles pour bagages; bagages de voyage; valises; valises-penderies; sacs à main; portefeuilles en cuir; étuis pour clés; sacs à livres; porte-documents; pochettes [sacs à main]; sacs à main pour dames; sacs banane et sacs de hanche; sacs de plage; portefeuilles de poche; porte-documents; étiquettes de bagages [articles en cuir]; sacs à dos; sacs; housses à vêtements; sacs pour vêtements de sport; sacs en imitation cuir; sacs de sport; cuir et imitations du cuir; sangles en cuir; sacs de sport; parapluies de golf.
Classe 25: Vêtements; chaussures; shorts; hauts en maille polo; vêtements pour dames; vêtements pour hommes; débardeurs; vestes [habillement]; vestes imperméables; vestes de sport; vestes en polaire; vestes d’échauffement; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et femmes; couvre-chefs; casquettes [couvre-chefs]; couvre-chefs thermiques; couvre-chefs en cuir; couvre-chefs à visière; couvre-chefs de sport [autres que les casques]; bonnets; chaussettes d’eau; chaussettes et bas; gants [habillement]; chemises; vêtements d’extérieur; vêtements d’extérieur imperméables; pantalons; leggings [pantalons]; pantalons imperméables; foulards; pantalons de sport; caleçons; tee-shirts; tee-shirts imprimés; robes en peaux; chaussures de sport; bottes; bottes imperméables; galoches [chaussures]; bottes de neige; vêtements de sport [autres que les gants de golf]; gilets; semelles intérieures [pour chaussures et bottes]; vestes matelassées [habillement]; gilets matelassés; cardigans; vestes en jean; doudounes; blousons en cuir; chaussures d’équitation; bottes à lacets; vêtements d’équitation [autres que les bombes d’équitation]; chaussures d’entraînement; ceintures [habillement]; culottes de cheval; blazers; vestes de sport; vêtements de pluie; galoches; chaussures de golf; vêtements de golf, autres que les gants; vêtements de nuit; polos.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 14
Les bijouterie pour la parure personnelle; bracelets [bijouterie]; ornements de vêtements de type bijouterie; breloques revêtues de métaux précieux; bijoux de fantaisie; colliers [bijouterie]; bijoux en or sont inclus dans la catégorie générale de, ou chevauchent, les bijoux de l’opposant (marque antérieure 2). Par conséquent, ils sont identiques.
Les horloges; chronographes [montres] sont inclus dans la catégorie générale de, ou chevauchent, les montres de l’opposant (les deux marques antérieures). Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 18
Les bagages, portefeuilles; porte-monnaie sont contenus à l’identique dans les listes de tous les signes (y compris les synonymes).
Les sacs contestés (mentionnés deux fois) incluent, en tant que catégorie plus large, les sacs à main de l’opposant (les deux marques antérieures). Les autres articles de transport contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les porte-monnaie de l’opposant (les deux marques antérieures). Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les bagages de voyage; valises; porte-habits; housses à vêtements sont inclus dans la catégorie générale des bagages de l’opposant (les deux marques antérieures). Par conséquent, ils sont identiques.
Les portefeuilles de poche; portefeuilles en cuir sont inclus dans la catégorie générale des portefeuilles de l’opposant (les deux marques antérieures). Par conséquent, ils sont identiques.
Les sacs à main pour femmes sont inclus dans la catégorie générale des sacs à main de l’opposant (les deux marques antérieures). Par conséquent, ils sont identiques.
Les parapluies de golf sont inclus dans la catégorie générale des parapluies de l’opposant (marque antérieure 2). Par conséquent, ils sont identiques.
Les sangles pour bagages; sangles en cuir; étiquettes de bagages [articles en cuir] sont similaires aux bagages de l’opposant (les deux marques antérieures). Les produits contestés sont des accessoires qui peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises que les bagages. Ils sont généralement vendus par les mêmes canaux de distribution et visent le même public pertinent.
Les porte-clés sous forme d’étuis; sacs à livres; porte-documents; pochettes [sacs à main]; sacs banane et sacs de hanche; sacs de plage; serviettes; sacs à dos; sacs pour vêtements de sport; sacs en imitation cuir; sacs de sport; sacs de voyage pour vêtements de sport sont au moins similaires aux sacs à main de l’opposant (les deux marques antérieures), car ils coïncident au moins en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
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Les *cuirs et imitations du cuir* contestés sont similaires au *matériau textile* du requérant de la classe 24 (marque antérieure 2). Les *cuirs et imitations du cuir* et les tissus contestés sont des matières premières utilisées dans l’industrie de la mode, l’industrie du meuble et de l’ameublement et pour les projets de bricolage, tels que la couture, l’artisanat, etc. Ces produits ont la même finalité et peuvent être en concurrence. Ils ciblent le même public pertinent et peuvent coïncider dans les canaux de distribution.
Produits contestés de la classe 25
Les *vêtements; chaussures; chapellerie* sont contenus de manière identique dans toutes les listes de produits des signes (y compris les synonymes).
Les *shorts; hauts en maille de type polo; vêtements pour femmes; vêtements pour hommes; débardeurs; vestes* contestés
*[vêtements]; vestes imperméables; vestes de sport; vestes en polaire; vestes d’échauffement; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et femmes; chaussettes d’eau; chaussettes et bas; gants [vêtements]; chemises; vêtements de dessus; vêtements de dessus imperméables; pantalons; leggings [pantalons]; pantalons imperméables; foulards; pantalons de sport; sous-vêtements; tee-shirts; tee-shirts imprimés; robes en peaux; vêtements de sport [à l’exception des gants de golf]; gilets; vestes matelassées [vêtements]; gilets matelassés; cardigans; vestes en jean; doudounes; vestes en cuir; chaussures d’équitation; bottes à lacets; vêtements d’équitation [à l’exception des bombes d’équitation]; ceintures [vêtements]; culottes de cheval; blazers; vestes de sport; vêtements de pluie; vêtements de golf, à l’exception des gants; vêtements de nuit; polos* sont inclus dans la catégorie générale des *vêtements* du requérant (les deux marques antérieures)*. *Par conséquent, ils sont identiques.
Les *casquettes [chapellerie]; chapellerie thermique; chapellerie en cuir; chapellerie à visière; chapellerie de sport [à l’exception des casques]; bonnets* contestés sont inclus dans la catégorie générale de la *chapellerie* du requérant (les deux marques antérieures)*. *Par conséquent, ils sont identiques.
Les *chaussures de sport; bottes; bottes imperméables; caoutchoucs [chaussures]; bottes de neige; chaussures d’entraînement; galoches; chaussures de golf* contestées sont inclus dans la catégorie générale des *chaussures* du requérant (les deux marques antérieures)*. *Par conséquent, ils sont identiques.
Les *semelles intérieures [pour chaussures et bottes]* contestées sont similaires aux *chaussures* du requérant (les deux marques antérieures) car elles coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, elles sont complémentaires.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires ciblent le grand public et un public professionnel.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Dans sa décision du 09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.) / LEO, point 22, la Chambre de recours a jugé que les consommateurs accordent généralement une certaine réflexion au choix des
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produits tels que les bijoux, montres et pierres précieuses. Dans de nombreux cas, les produits seront des articles de luxe ou seront destinés à être offerts. Un degré d’attention relativement élevé de la part du consommateur peut être présumé.
c) Les signes
(marque antérieure 1)
BEVERLY HILLS POLO CLUB
(marque antérieure 2)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’expression « POLO CLUB » dans tous les signes sera comprise dans son ensemble comme « une association ou une organisation dédiée au polo, un jeu dans lequel deux équipes de joueurs à cheval tentent de frapper une balle dans un but à l’aide de maillets ». Le sens de ces éléments verbaux est renforcé par les images d’un joueur de polo à cheval tenant un maillet, présentes dans la marque antérieure 1 et le signe contesté.
Les mots « POLO CLUB » et l’image du joueur de polo à cheval dans les marques antérieures sont considérés comme distinctifs à un degré normal. Le Tribunal a confirmé leur caractère distinctif à plusieurs reprises, en particulier, le Tribunal a constaté le caractère distinctif intrinsèque des mots « POLO CLUB » pour des produits des classes 18 et 25, lorsqu’il n’y a rien dans leur description qui se rapporte spécifiquement au jeu de polo (26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.) / BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.) et al., EU:T:2015:192, § 49 ; 10/11/2016, T-67/15, POLO CLUB SAINT TROPEZ HARAS DE GASSIN (fig.) / BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.) et al., EU:T:2016:657, § 51, 54 et la jurisprudence citée ; 08/06/2022, T-355/21, Polo Club Düsseldorf Est. 1976 / POLO CLUB (fig.), EU:T:2022:348, § 37 ; 19/10/2022, T-437/21, GREENWICH POLO CLUB (fig.) / Beverly hills polo club et al., EU:T:2022:643, § 59, 60). De même, par analogie, la même évaluation du caractère distinctif de l’élément figuratif et des mots « POLO CLUB » est applicable aux produits des classes 14 et 24, puisqu’il n’y a rien qui suggère que ces produits sont directement liés au jeu de polo.
Le même raisonnement s’applique par analogie à l’image du joueur de polo à cheval et à l’expression « POLO CLUB » du signe contesté. Le public pertinent qui rencontrera
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le signe dans son ensemble percevra ces éléments comme faisant référence au jeu de polo. En effet, en raison de l’élément figuratif accompagnant l’élément verbal « POLO », qui, ensemble, font clairement référence au jeu de polo, il n’y aura pas d’association claire et immédiate avec un type spécifique de chemise de tous les jours à col polo, tel que les « polo shirts » et les « polo knit tops ». Par conséquent, ces éléments présentent un caractère distinctif normal pour la plupart des produits contestés, car il n’y a aucune indication pour la plupart d’entre eux qu’ils sont spécifiquement conçus pour jouer au polo.
Toutefois, certains des produits sont des articles de sport et d’équitation et peuvent, par conséquent, être facilement liés au sport équestre d’équipe, le polo. C’est le cas pour les sacs pour vêtements de sport ; sacs de sport ; sacs de voyage pour vêtements de sport de la classe 18 et les vestes de sport ; pantalons de sport ; chaussures de sport ; vêtements de sport [autres que les gants de golf] ; chaussures d’équitation ; vêtements d’équitation [autres que les bombes d’équitation] ; culottes de cheval ; vestes de sport ; couvre-chefs de sport [autres que les casques] de la classe 25. En ce qui concerne ces produits, l’image du joueur de polo à cheval et l’expression « POLO CLUB » du signe contesté ont au mieux un faible degré de caractère distinctif, car elles font allusion à la nature ou à la destination des produits.
L’expression « BEVERLY HILLS » dans les marques antérieures est l’indication d’un lieu bien connu en Californie, aux États-Unis, et a donc un caractère distinctif limité. Elle sera perçue comme décrivant simplement l’indication géographique du club de polo (10/05/2021, R 300/2020-1, GREENWICH POLO CLUB (fig.) / Beverly hills polo club et al., § 36, 47).
L’élément verbal « ROYAL » du signe contesté sera perçu au sein de l’Union européenne comme un terme ordinaire et descriptif qui évoque la monarchie et, plus généralement, le luxe et la magnificence (15/02/2007, Bodegas Franco-Españolas c. OHMI
— Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (ROYAL), T-501/04, non publié, EU:T:2007:54, § 48). Une partie du public percevra l’élément verbal « SPENCER » comme un nom de famille, tandis qu’une autre partie du public le percevra comme dénué de sens. En tout état de cause, cet élément présente un caractère distinctif normal.
L’élément circulaire blanc et bleu dans lequel sont placés les éléments verbaux et figuratifs du signe contesté est banal et décoratif et, par conséquent, non distinctif.
La marque antérieure 1 et le signe contesté ne comportent pas d’éléments plus dominants (attirant l’attention) que d’autres éléments. La position centrale de l’image du joueur de polo entouré de mots signifie que ces éléments ne sont en aucun cas négligeables (10/11/2016, T-67/15, POLO CLUB SAINT TROPEZ HARAS DE GASSIN (fig.) / BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.) et al, EU:T:2016:657, § 63, 69).
Visuellement, tous les signes coïncident dans les mots « POLO CLUB », qui ont au mieux un faible degré de caractère distinctif pour certains des produits contestés. Pour les produits restants, il a un degré de caractère distinctif normal. La marque antérieure 1 et le signe contesté coïncident également dans leurs représentations de joueurs de polo à cheval, dans une position similaire tenant un maillet. L’élément figuratif de la marque antérieure 1 a un degré de caractère distinctif normal. Dans le signe contesté, l’élément figuratif a au mieux un faible degré de caractère distinctif pour certains des produits et un degré de caractère distinctif normal pour les produits restants.
Les représentations des joueurs de polo des signes présentent quelques différences, à savoir que la marque antérieure 1 est quelque peu détaillée dans des nuances de noir et blanc, tandis que dans le signe contesté, l’élément figuratif est d’un bleu uni. En outre, dans la marque antérieure 1, le joueur de polo et le cheval sont tournés vers la droite, tandis que dans le signe contesté, ils sont tournés vers la gauche. La position du bras tenant les maillets diffère également, à savoir en l’air prêt à frapper (marque antérieure) et sur le côté (signe contesté).
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Toutefois, les consommateurs ne remarqueront pas facilement ces différences mineures dans la représentation spécifique des joueurs de polo à cheval. Il convient de noter que les consommateurs ne sont souvent pas en mesure de comparer les marques côte à côte, se fiant plutôt à leur souvenir imparfait du signe absent (18/06/2009, R 594/2008-2, POLO SANTA MARIA (fig.) / DEVICE OF A SILHOUETTE OF A POLO PLAYER (fig.), § 28). Plus particulièrement, les consommateurs pertinents identifieront et retiendront distinctement les marques comme représentant des joueurs de polo à cheval. Des différences très détaillées passeront probablement inaperçues pour le consommateur pertinent moyen et ne peuvent, par conséquent, l’emporter sur la similitude visuelle globale entre les signes. En outre, les signes diffèrent par les éléments verbaux «BEVERLY HILLS», de caractère distinctif limité (marques antérieures) et «ROYAL SPENCER» (signe contesté), dont «ROYAL» est dépourvu de caractère distinctif. Ils diffèrent également par l’arrière-plan circulaire blanc et bleu du signe contesté, lequel est toutefois dépourvu de caractère distinctif. Par rapport à la marque antérieure 2, le signe contesté comporte un élément figuratif supplémentaire.
Par conséquent, s’agissant des produits pour lesquels les éléments coïncidents ont un degré de caractère distinctif normal, la marque antérieure 1 et le signe contesté sont visuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne et la marque antérieure 2 et le signe contesté sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne. S’agissant des autres produits pour lesquels les éléments coïncidents ont au mieux un faible degré de caractère distinctif, les signes sont visuellement similaires dans une très faible mesure.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans le son des mots «POLO CLUB», présents à l’identique dans tous les signes, et distinctifs pour certains produits et au mieux similaires dans une faible mesure pour d’autres produits. La prononciation diffère par le son de l’expression «BEVERLY HILLS» des marques antérieures, de caractère distinctif limité, et de «ROYAL SPENCER» dans le signe contesté.
Par conséquent, s’agissant des produits pour lesquels l’élément coïncident a un degré de caractère distinctif normal, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne. S’agissant des autres produits, les signes sont phonétiquement similaires dans une très faible mesure.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire en raison de leurs éléments verbaux «POLO CLUB», qui ont un degré de caractère distinctif normal pour certains produits et au mieux un faible degré de caractère distinctif pour d’autres produits. Ils diffèrent par «BEVERLY HILLS» (marques antérieures), de caractère distinctif limité, et par «ROYAL SPENCER» (signe contesté), dont «ROYAL» est dépourvu de caractère distinctif. Les éléments verbaux coïncidents «POLO CLUB», présents dans tous les signes, sont renforcés par l’élément figuratif de la marque antérieure 1 et du signe contesté. Ils ont un faible degré de caractère distinctif dans le signe contesté pour certains des produits. Par conséquent, s’agissant des produits pour lesquels les éléments coïncidents ont un degré de caractère distinctif normal, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne. S’agissant des autres produits, les signes sont conceptuellement similaires dans une très faible mesure.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques étaient particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal malgré un élément au caractère distinctif limité, tel que décrit à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 22).
En outre, l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires.
Le public pertinent est le grand public et un public professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Les marques antérieures ont un degré de caractère distinctif normal.
S’agissant des produits pour lesquels les éléments coïncidents ont un degré de caractère distinctif normal, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne (marque antérieure 1) ou inférieur à la moyenne (marque antérieure 2), auditivement similaires à un faible degré et conceptuellement similaires à un degré moyen.
Tous les signes coïncident dans les mots « POLO CLUB », dont la signification est renforcée par les éléments figuratifs de la marque antérieure 1 et du signe contesté. Ces éléments figuratifs coïncident dans leur représentation d’un joueur de polo à cheval tenant un maillet, placé en position centrale tant dans la marque antérieure 1 que dans le signe contesté. Tous ces éléments verbaux et figuratifs coïncidents, pour les produits pour lesquels ils ont un degré de caractère distinctif normal, constituent un point de convergence significatif qui façonne l’impression d’ensemble des marques. Les différences, à savoir les éléments verbaux supplémentaires « BEVERLY HILLS », au caractère distinctif limité, (marques antérieures) et « ROYAL SPENCER » (signe contesté), dont « ROYAL » est non distinctif, et des variations mineures dans la représentation du joueur de polo ou un élément figuratif supplémentaire dans le signe contesté par rapport à la marque antérieure 2, sont insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes visuelles, auditives et conceptuelles découlant de ces éléments coïncidents. Même si la marque antérieure 2 ne comporte pas d’élément figuratif, l’élément figuratif du signe contesté ne fait que renforcer le concept des éléments coïncidents « POLO CLUB » qui, avec « CLUB », constituent les éléments les plus distinctifs de la marque antérieure 2.
Décision sur l’opposition n° B 3 206 592 Page 11 sur 13
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, étant donné que le signe contesté incorpore les mots distinctifs identiques « POLO CLUB » et un dispositif représentant un joueur de polo hautement comparable à celui de la marque antérieure 1 et renforçant le concept de l’élément verbal « POLO » dans la marque antérieure 2, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variation des marques antérieures, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)
/ Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate que, s’agissant des produits pour lesquels les éléments coïncidents présentent un degré de distinctivité normal, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne n° 15 737 653 et n° 17 010 273 de l’opposant. La similitude globale entre les signes, fondée sur les éléments verbaux distinctifs « POLO CLUB » présents dans tous les signes, est jugée suffisante pour entraîner un risque de confusion pour ces produits, et ce même avec un degré d’attention élevé pour certains.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits suivants jugés identiques ou similaires à ceux des marques antérieures :
Classe 14 : Bijouterie pour la parure personnelle ; bracelets [bijouterie] ; ornements de vêtements sous forme de bijoux ; breloques revêtues de métaux précieux ; horloges ; chronographes [montres] ; bijouterie fantaisie ; colliers [bijouterie] ; bijoux en or.
Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; sangles pour bagages ; bagages de voyage ; valises ; porte-habits ; porte-monnaie ; portefeuilles en cuir ; étuis pour clés ; sacs à livres ; porte-documents ; pochettes [sacs à main] ; sacs à main pour femmes ; sacs banane et sacs de hanche ; sacs de plage ; portefeuilles de poche ; attaché-cases ; étiquettes de bagages [articles de maroquinerie] ; sacs à dos ; sacs ; housses à vêtements ; sacs en imitation cuir ; cuir et imitations du cuir ; sangles en cuir ; parapluies de golf.
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; shorts ; hauts en maille de type polo ; vêtements pour femmes ; vêtements pour hommes ; débardeurs ; vestes [vêtements] ; vestes imperméables ; vestes en polaire ; vestes d’échauffement ; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et femmes ; chapellerie ; casquettes [chapellerie] ; chapellerie thermique ; chapellerie en cuir ; chapellerie à visière ; bonnets ; chaussettes d’eau ; chaussettes et bas ; gants [vêtements] ; chemises ; vêtements de dessus ; vêtements de dessus imperméables ; pantalons ; leggings [pantalons] ; pantalons imperméables ; foulards ; caleçons ; tee-shirts ; tee-shirts imprimés ; robes en peaux ; bottes ; bottes imperméables ; galoches [chaussures] ; bottes de neige ; gilets ; semelles intérieures [pour chaussures et bottes] ; vestes matelassées
[vêtements] ; gilets matelassés ; cardigans ; vestes en jean ; doudounes ; blousons en cuir ; bottes à lacets ; chaussures d’entraînement ; ceintures [vêtements] ; blazers ; vêtements de pluie ; galoches ; chaussures de golf ; vêtements de golf, autres que les gants ; vêtements de nuit ; polos.
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En ce qui concerne les produits pour lesquels les éléments coïncidents ont au mieux un faible degré de caractère distinctif, les signes présentent une similitude visuelle, auditive et conceptuelle très faible. Les produits pertinents sont les suivants:
Classe 18: Sacs pour vêtements de sport; sacs de sport; sacs de voyage pour vêtements de sport.
Classe 25: Vestes de sport; couvre-chefs de sport [autres que les casques]; pantalons de sport; chaussures de sport; vêtements de sport [autres que les gants de golf]; chaussures d’équitation; vêtements d’équitation [autres que les bombes d’équitation]; culottes de cheval; vestes de sport.
Même si certains de ces produits sont identiques aux produits de l’opposant, il est considéré que la similitude entre les signes n’est pas suffisante pour entraîner un risque de confusion, même avec un degré d’attention qui n’est pas supérieur à la moyenne. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne ces produits.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement de marque de l’UE n° 364 257 (marque figurative) pour bagages dans la classe 18;
Enregistrement de marque de l’UE n° 532 895 (marque figurative) pour montres dans la classe 14;
Enregistrement de marque de l’UE n° 5 482 484 (marque figurative) pour lunetterie, à savoir, lunettes, étant des lunettes de soleil, montures de lunettes dans la classe 9 et vêtements, chaussures et chapellerie dans la classe 25;
Enregistrement de marque de l’UE n° 8 456 469 (marque figurative) pour parfumerie, à l’exclusion expresse des dentifrices, bains de bouche et produits pour les soins et l’hygiène bucco-dentaire dans la classe 3; montres dans la classe 14; sacs à main et portefeuilles en cuir et imitation de cuir; malles et sacs de voyage dans la classe 18 et vêtements, chaussures dans la classe 25.
Étant donné que ces marques sont identiques à la marque antérieure 1, analysée ci-dessus, et couvrent une portée de produits identique ou plus étroite, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
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Dans ses observations, la requérante fait valoir que les marques antérieures ont un faible degré de caractère distinctif étant donné que de nombreuses marques incluent «POLO CLUB» et que le marché de l’UE pour les marques contenant ces éléments est encombré. À l’appui de son argumentation, la requérante se réfère à plusieurs enregistrements de marques dans l’Union européenne et soumet un extrait de TMView. La division d’opposition observe que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, il ne peut être présumé que toutes ces marques ont été effectivement utilisées (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, § 84; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, § 68). Il s’ensuit que les preuves produites ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à une utilisation généralisée de, et se sont habitués à, des marques incluant «POLO CLUB». Dans ces circonstances, et conformément à la jurisprudence mentionnée, les allégations de la requérante doivent être écartées.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Vít MAHELKA Saida CRABBE Rosario GURRIERI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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