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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2026, n° 003234788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234788 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 788
Firma P.H.U. « KLUPŚ-HEN » Henryk Klupś, ul. Poznańska 162, 63-800 Gostyń, Pologne (opposant), représentée par Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa Sp. z o.o., ul. Słowackiego 31/33, lok.1, 60-824 Poznań, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Stanisław Klupś, Poznanska 168b, 63-800 Gostyń, Pologne (demandeur). Le 23/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 234 788 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens.
MOTIFS
Le 20/02/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits (classe 20) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 106 012 «Klupś» (marque verbale). L’opposition est fondée sur la ou les dénominations sociales polonaises «KLUPŚ-HEN; KLUPŚ». L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur la ou les dénominations sociales «KLUPŚ-HEN; KLUPŚ», prétendument utilisées dans la vie des affaires en Pologne, en relation avec la fabrication et la vente de meubles, de pièces de meubles et d’accessoires d’ameublement, de linge de lit. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre qui régit ce signe:
(a) des droits sur ce signe ont été acquis antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, ou à la date de la priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Décision sur opposition n° B 3 234 788 Page 2 sur 3
La condition d’usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments avancés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMUE, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que les preuves justifiant son droit de former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve d’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.
Le 22/05/2025, l’opposant s’est vu accorder un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, pour soumettre les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 27/09/2025.
L’opposant n’a soumis aucune preuve d’usage dans la vie des affaires du signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Le simple fait que le signe soit enregistré conformément aux exigences du droit national respectif n’est pas en soi suffisant pour l’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Comme mentionné ci-dessus, l’exigence d’usage de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE s’applique indépendamment du fait que le droit national permette l’interdiction d’une marque postérieure sur la seule base de l’enregistrement d’un signe distinctif d’entreprise, c’est-à-dire sans aucune exigence relative à l’usage.
La jurisprudence confirme que la preuve de l’usage du signe invoqué est l’une des conditions pour bénéficier de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et, par conséquent, seuls les titulaires de signes utilisés dans la vie des affaires peuvent revendiquer une telle protection. Cela constitue une différence significative par rapport aux marques de l’Union européenne et aux marques nationales visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, qui sont invoquées dans les procédures d’opposition.
Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Décision sur opposition n° B 3 234 788 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Manuela RUSEVA Maximilian KIEMLE Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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