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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2025, n° 019188313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019188313 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 06/11/2025
BECK GREENER Calle Italia, 22 Local Bajo 03003 Alicante ESPAÑA
Demande n°: 019188313
Votre référence: CRB/IB/CL/T93194EM
Marque: MORNING PERSON
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Athletic Greens TM Holding Limited 2 Grand Canal Square Dublin 2 Dublin D02 A342 IRLANDA
I. Résumé des faits
Le 16/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 5 Compléments alimentaires et préparations diététiques; Préparations diététiques et nutritionnelles; Compléments diététiques et nutritionnels; Mélanges pour boissons de compléments alimentaires; Boissons de compléments alimentaires; Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires pour êtres humains, non à usage médical; Compléments alimentaires sous forme de poudre; Compléments pour la forme physique et l’endurance; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires pour la santé, principalement à base de minéraux; Compléments alimentaires pour la santé, principalement à base de vitamines; Compléments à base de plantes; Compléments probiotiques; Compléments vitaminiques; Préparations vitaminiques; Compléments minéraux.
Classe 25 Vêtements; Chaussures; Chapellerie.
Classe 32 Boissons non alcoolisées; Boissons contenant des vitamines; Boissons énergisantes [non à usage médical]; Boissons enrichies en nutriments; Boissons protéinées; Protéin-
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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boissons sportives enrichies ; boissons pour sportifs ; boissons non alcoolisées enrichies en vitamines ; boissons pour sportifs contenant des électrolytes ; smoothies ; essences non alcoolisées pour la fabrication de boissons ; poudres pour la préparation de boissons.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : personne qui se sent éveillée et pleine d’énergie le matin.
La signification susmentionnée de l’expression « morning person », dont la marque est composée, était étayée par des références du dictionnaire Cambridge via le lien suivant :
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/morning-person?q=morning+people
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « MORNING PERSON » comme indiquant que les compléments alimentaires et nutritionnels de la classe 5 sont destinés à être utilisés par les personnes matinales, par exemple pour leur fournir suffisamment d’énergie et les maintenir alertes tout au long de la journée, ou que les vêtements, chaussures et chapellerie de la classe 25 sont destinés aux personnes matinales pour effectuer leur routine d’entraînement matinal ou simplement pour être actives tout au long de la journée. En ce qui concerne les boissons énergisantes et pour sportifs et autres boissons non alcoolisées de la classe 32, le signe informe les consommateurs qu’elles ciblent les lève-tôt et leur donnent l’énergie nécessaire pour être actifs et productifs tout au long de la journée.
Par conséquent, le signe ne sera pas perçu comme un signe d’origine commerciale mais comme un simple slogan promotionnel. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui ne sert qu’à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils sont destinés aux personnes matinales et leur donnent de l’énergie.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019188313 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de faire appel de la présente décision. Conformément
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conformément à l’article 68 du RMCUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sylvie ALBRECHT
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