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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2020, n° R1755/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1755/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 15 mai 2020
Dans l’affaire R 1755/2019-1
Magnetec — Gesellschaft für Magnettechnologie mbH Route industrielle 7
63505 Langenselbold
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par OSBORNE CLARKE (HAMBURG), Reeperbahn 1, 20359, Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18022606
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
par C. Rusconi en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium portant organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
15/05/2020, R 1755/2019-1, Cooltube
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 13 février 2019, Magnetec — Gesellschaft für Magnettechnologie mbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CoolTUBE
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants, après modification du 12 juin 2019:
Classe 6 — Barrières métalliques [à l’exception des meubles].
Classe 9 – Câbles moteurs et conducteurs électriques; Les dispositifs de protection des lignes électriques; Enveloppes de protection pour fils électroniques; Bobines de rééquilibrage;
Composants inductifs pour la protection du moteur.
Classe 17 — Boîtes isolantes pour blindage électrique de câbles; Enveloppes isolantes pour blindage électrique des fils.
2 La demande d’enregistrement a été contestée en raison de son caractère descriptif et de son absence de caractère distinctif. L’examinateur a déclaré que la marque verbale transmettrait aux consommateurs pertinents l’information selon laquelle les produits concernés servent soit à maintenir ou à refroidir des tubes/tubes, soit
à contenir des tubes/tubes frais en tant que partie ou élément essentiel.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Par décision du 11 juillet 2019, l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Le degré d’attention des consommateurs visés en l’espèce, qui peuvent être des consommateurs moyens ainsi que des professionnels avertis, est normal à élevé.
– Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de se référer au public anglophone.
– Dans la langue de procédure, la désignation globale signifie «tuyau réfrigéré».
– La désignation renvoie donc directement aux produits concernés, qui peuvent être destinés à maintenir et/ou à refroidir des tubes/tubes, c’est-à-dire tous les produits revendiqués compris dans la classe 6 «dispositifs de protection pour lignes électriques; Enveloppes de protection pour fils électroniques;
Instruments de protection du moteur» compris dans la classe 9 et tous les
3
produits de la classe 17. Les autres produits compris dans la classe 9, «câbles pour moteurs et conducteurs électriques»; Bobinesde réactance de compensation», ces tubes/tubes font partie ou font partie intégrante de ces tubes. Il existe donc un rapport clair, interdit en droit des marques, entre d’une part la signification de la marque et, d’autre part, les produits litigieux.
– Ainsi, la marque sera perçue par le public pertinent non pas comme une indication d’origine, mais comme une description des produits concernés.
– Le signe contesté se compose de deux mots compréhensibles qui ont été simplement regroupés en un message descriptif ou promotionnel. Ainsi, toute supposition que la marque désigne éventuellement une origine est exclue.
Motifs du recours
5 Le 8 août 2019, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision de l’examinateur («la décision attaquée»). Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours du 7 novembre 2019 peuvent être résumés comme suit:
– Les produits s’ adressent exclusivement au public spécialisé. Par conséquent, aux fins de l’appréciation des motifs absolus de refus de l’article 7 du RMUE, il convient de se fonder exclusivement sur le public spécialisé.
– Les deux éléments du signe contesté sont ambigus. Il possède également un caractère distinctif en raison de l’orthographe («Cool» en lettres majuscules et minuscules, «TUBE» en majuscules, et de la combinaison des termes).
– Le signe contesté n’est pas une indication descriptive des produits revendiqués. Ce terme ne correspond pas non plus à l'«usage linguistique normal» dans les milieux spécialisés.
– Les écrans métalliques, isolants, etc. ne sont pas nécessairement construits en forme de tube, mais sont souvent également vendus en pièces sous forme de film isolant. Ainsi, par exemple, les «bobines de réactance de compensation» relevant de la classe 9 ne sont ni tubulaires ni fraîches.
– Du point de vue d’un professionnel, les produits ne sont pas conçus pour maintenir les fils «à froid», mais ils réduisent les interférences électromagnétiques au sein d’un système électrique global. D’un point de vue technique, l’effet de refroidissement n’est pas déterminant à cet égard. Plusieurs étapes de réflexion sont donc nécessaires, étant donné que, s’agissant des produits contestés qui agissent sur d’autres composants électroniques, ce n’est pas avant tout le développement de la chaleur et l’effet de refroidissement qui importe.
– Un «Cool Tube» n’est descriptif que d’un appareil en forme de tube dans lequel des plantes sont cultivées, ce qui n’a rien à voir avec les produits visés par la demande d’enregistrement.
4
– Dans la perception des spécialistes, il ne fait aucun doute que la marque demandée remplit la fonction d’indication de l’origine des produits. Dans le public spécialisé pertinent, aucun signe comparable à la marque demandée n’est utilisé. La marque demandée diverge plutôt de manière significative de la terminologie usuelle dans le secteur.
– Étant donné que le signe ne décrit pas directement les produits contestés, il n’existe pas d’impératif de disponibilité.
– Le signe «CooITUBE» sera compris dans le public spécialisé, après une brève interprétation, comme une indication ironique de l’efficacité accrue du système global équipé de câbles isolants. Inspiré du caractère décontracté
(«cool») que peut avoir une personne, le signe «CoolTUBE» constitue un terme fantaisiste au regard de la catégorie de produits en cause. Le signe ne décrit pas un état (chaud ou froid) du câble isolé. Il est donc distinctif.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Cependant, le recours est non fondé. Il convient de rejeter la demande de marque de l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, les signes visés par cette disposition sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (17/01/2013, T-582/11
& T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 13; 28/04/2015, T-
216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 14).
10 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels le signe concerné doit être enregistré, et par rapport à la perception du public pertinent, qui se compose des consommateurs de ces produits ou services.
5
C’est inexact.
11 Conformément aux explications de la demanderesse, les produits revendiqués compris dans les classes 6, 9 et 17 s’adressent principalement à des spécialistes techniques. Si les produits sont achetés par des consommateurs moyens, il y a lieu de considérer que ceux-ci sont conseillés lors de l’achat d’experts. L’attention de tous les consommateurs concernés est donc élevée.
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Les deux éléments constitutifs «Cool» et «TUBE» proviennent de la langue anglaise de base, de sorte qu’il convient de se fonder sur le point de vue des consommateurs anglophones ou sur le consommateur qui, bien que non anglophone, possède des connaissances de base de la langue anglaise (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 76). Les connaissances de base de la langue anglaise doivent être présumées parmi les consommateurs spécialisés.
Absence de caractère distinctif
13 En l’espèce, il convient d’examiner la marque verbale «CoolTUBE».
14 Ainsi que l’examinateur l’a relevé à juste titre, le signe demandé se compose de deux mots anglais, qui sont écrits en un seul mot sans intercalaire, le second mot
«TUBE» apparaissant en lettres majuscules.
15 À cet égard, il convient de rappeler que le public pertinent décompose généralement des marques verbales en éléments verbaux qui lui suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’ils connaissent (17/10/2018, T-822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 24). Ainsi, le public reconnaîtra et comprendra aisément les deux éléments «Cool» et «TUBE». Ainsi, le premier terme signifie «refroidité», «à basse température» ou «refroidissement» en tant que verbe, et le second mot «tuyau». Dans l’ensemble, le public pertinent comprendra qu’il s’agit d’un tube qui reste froid ou qui reste frais.
16 L’examen de la marque demandée ne peut pas être effectué de manière abstraite, mais au regard des produits désignés (15/10/2003, T-295/01, Oldenburger,
EU:T:2003:267, § 46). La signification donnée par l’examinateur aux deux éléments verbaux et au terme d’ensemble avec lequel la chambre de recours coïncide est le sens direct dans le domaine des écrans métalliques, des câbles, des dispositifs de protection et des enveloppes isolantes concernés. Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si les consommateurs pertinents penseront plutôt, en ce qui concerne le mot «Cool», à la signification de «lacune» donnée par la demanderesse. Cette compréhension du mot ne constituerait, elle aussi, qu’un message positif et promotionnel, mais pas une expression distinctive.
17 En outre, une éventuelle ambiguïté n’impliquerait pas automatiquement que cette marque doit être qualifiée de distinctive. Pour pouvoir constater l’existence d’un caractère distinctif, la marque doit permettre d’identifier l’entreprise comme étant l’origine des produits (11/07/2017, T-623/15, JEDE FLASCHE ZÄHLT! (fig.), EU:T:2017:480, § 83. Or, dans ce cas, ni les différents éléments de la marque
6
demandée ni l’ensemble de ces éléments ne permettent une telle identification. En outre, il suffit que le public pertinent reconnaisse une signification potentielle dans la marque pour refuser une demande d’enregistrement sur la base de l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7 du RMUE.
18 Dans l’ensemble, les consommateurs verront dans le terme «CoolTUBE» un message indiquant qu’il s’agit de tubes qui maintiennent une température basse ou qui empêchent l’élévation de la température, c’est-à-dire une sorte d’isolation ou de tuyau d’isolation. Cette signification est étroitement liée aux produits concernés.
19 Le message «CoolTUBE» est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne tous les produits revendiqués. En ce qui concerne les matériaux susceptibles de surchauffer, tels que les câbles, les consommateurs comprendront le signe demandé dans le sens immédiat d’un «cool tube». Qu’il s’agit donc de produits sous forme de tube qui constituent une protection contre la surchauffe. Ce sens sera compris par les consommateurs pertinents en combinaison avec les enveloppes isolantes pour blindage des câbles et fils de la classe 17. À cet égard, ils verront directement dans «CoolTUBE» un message objectif, à savoir que ces matériaux isolants sont tubulaires ou tubulaires et servent à maintenir la température à un niveau bas, ce qui peut, en définitive, être une fonction d’enveloppes isolantes en général.
20 Les consommateurs penseront de la même manière en ce qui concerne les «écrans métalliques» compris dans la classe 6 et les dispositifs de protection et les enveloppes de protection pour les lignes électriques et les fils électroniques de la classe 9. Le message de «CoolTUBE» associé à ces produits exclut la possibilité pour les consommateurs d’y reconnaître l’existence d’une marque distinctive. Ainsi, les consommateurs comprendront également le signe en ce qui concerne les câbles, conducteurs électriques, bobines de réactance et composants inductifs revendiqués dans la classe 9 en ce sens qu’ils peuvent être utilisés en combinaison avec un «CoolTUBE», ce qui les protège contre des températures élevées. Étant donné qu’il s’agit d’un public spécialisé, elle prendra immédiatement cette signification et ne pensera pas qu’une entreprise entend ainsi distinguer ses produits de ceux d’autres entreprises. Le fait que, comme le souligne la demanderesse, il ne s’agisse pas de la fonction réelle des produits revendiqués ne change rien au fait que le signe ne sera pas perçu comme un terme distinctif.
21 En résumé, le signe demandé ne fait que transmettre au consommateur un message clair qu’il comprendra sans réflexion approfondie et sans effort d’interprétation particulier, à savoir que les produits revendiqués servent à isoler ou à prévenir une surchauffe et présentent une forme tubulaire. À cet égard, il n’est pas indispensable que le signe en cause soit déjà utilisé ou utilisé dans le «usage linguistique normal» du public spécialisé, comme le montre la demanderesse.
22 En outre, la déclaration manque d’originalité ou de prégnance. Pour les comprendre, un minimum d’effort d’interprétation de la part du public ciblé n’est pas nécessaire et il ne déclenche pas un processus cognitif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57). Le public pertinent,
7
quipossède les connaissances les plus élémentaires de l’anglais, reconnaîtra donc facilement et sans réflexion supplémentaire un message objectif concernant ces produits (12/02/2015, T-318/13, LIFEDATA, EU:T:2015:96, § 22).
23 Dans l’ensemble, la marque ne représente pas plus que la somme des deux éléments verbaux (26/03/2014, T-534/12, & T-535/12, Fleet Data Serviceset al.,
EU:T:2014:157, § 21).
24 Les petites particularités typographiques ne s’opposent pas à une lecture claire des mots. Le public pertinent le percevra aisément comme une succession des éléments verbaux «Cool» et «TUBE» (28/03/2019, T-251/17 & T-252/17,
Simply). Connected. (fig.), EU:T:2019:202, § 59. Le fait que le signe
«CoolTUBE» soit composé de deux mots juxtaposés sans espace, le second étant écrit en majuscules, ne change rien à la conception de leur signification. La majuscule du deuxième terme correspond à la séparation logique entre les mots et simplifie précisément cette lecture. En tout état de cause, l’orthographe du signe n’empêchera pas les consommateurs de reconnaître les deux mots (13/01/2014, T-475/12, WorkflowPilot, EU:T:2014:2, § 29; 06/03/2015, T-513/13, SafeSet, EU:T:2015:140, § 38).
25 Cette orthographe ne constitue pas un élément créatif, notamment parce que l’éventuel effet créatif d’une juxtaposition sans espace est complètement neutralisé par le fait que le second terme «TUBE» est écrit en lettres majuscules.
Du point de vue sonore également, les consommateurs écouteront et comprendront clairement le terme «CoolTUBE» comme deux mots (24/04/2012,
T- 328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 34; 07/06/2005, T-316/03,
MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37).
Conclusion:
26 Il ressort de l’examen de la marque demandée que le rejet de la demande d’enregistrement était justifié sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits demandés.
27 Par conséquent, dans le cas d’espèce, il est dépourvu de pertinence de savoir s’il existe aussi le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
28 Par conséquent, le recours est rejeté.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
C. Rusconi
Greffier:
Signés
H.Dijkema
8
LA CHAMBRE
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