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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2024, n° R0475/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0475/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 septembre 2024
Dans l’affaire R 475/2024-2
Servicios de Catering y Franquicias, S.L.
C/San Miguel no 53, 07002 Palma de Mallorca, Illes Balears
Espagne Opposante/requérante représentée par PONS IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne)
contre
Dino Gerst
Dorfstraße 1 b
40667 Meerbusch
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Schürmann Rosenthal Dreyer, Uerdinger Strasse 62, 40474 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 172 593 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 574 331)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/09/2024, R 475/2024-2, Dino Cappuccino/cappuccino GRAND CAFE (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 octobre 2021, Dino Gerst (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Dino Cappuccino
pour les produits et services suivants:
Classe 21: Récipients à usage ménager, récipients pour la cuisine, boîtes pour le ménage et la cuisine, ustensiles pour le ménage ou la cuisine; vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; assiettes; assiettes; plats en papier; récipients à boire; tasses, gobelets à double paroi; services à café et thé; sachets de café moka; services de dîner; dessous de carafes attachées à la cuisine; mixer des cuillons expire pour les ustensiles de cuisine, récipients mélangeurs, shakers; cafetières et théières; brocs à eau; cruches à lait et à crème anglaise; tasses à café et tasses à café, tasses à café double murs et tasses à café; tasses avec couvercles; tasses, tasses double murs; gobelets en papier, gobelets en papier, coupes en papier double mur et gobelets en carton; récipients isothermes pour aliments ou boissons; agrafeuses pour boissons en bois; arbres à tasses; pelles à gâteaux; bocaux; articles en verre, argile et porcelaine à usage domestique; accessoires pour barres; poêles à pop-corn; verres à cocktail; moules à cupcakes; coquetiers; récipients à glace; pinces à glaçons; cloches à gâteaux et cloches à fromage; vaisselle pour pique-niques et paniers pour pique-niques; verrerie; vases à fleurs; porcelaine et faïence, comprises dans cette classe; pelles à gâteaux; moules à gâteaux; pinces de cuisine, pinces à sucre; plateaux à repas; plateaux pour poussettes; exclusifs couverts par la marque demandée; porte-serviettes de table; tire-bouchons, électriques et non électriques; Ramasse-miettes; récipients pour bâtonnets de bretzel; appareils destinés à la projection d’aérosols, non à usage médical; bouteilles à eau vides en aluminium; flacons; bouteilles; rafraîchisseurs de bouteilles et refroidisseurs de vin effervescents; bouteilles isolantes; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; shakers de sucre glacé, shakers en poudre à base de cacao; salières et poivriers; boîtes à biscuits; porte- cartes de menus; cochons tirelires; rametekins, moules à gâteaux, biscuits biscuits cuits à biscuits; moules à pâtisserie; moules pour cuire, plaques à biscuits; porte-clefs en papier; brosses pour tasses et verres; ustensiles de ménage; moulins à café; cafetière; pasteuses contenant des articles de cuisine voudrait; encens moussants et articles de cuisine à base de mousse; distributeurs de fruits à coque et de confiseries non électriques; boîtes à café et thé; pelles à café; cafetières, machines à café expresso, aucun des produits précités n’étant à commande électrique; passoires à usage domestique; sucriers.
Classe 25: Sous-vêtements et vêtements d’extérieur pour hommes, enfants, y compris vestes, gilets, pantalons, shorts, jupes, manteaux, chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails et chandails, cardigans, chaussettes, bas, cravates, pochettes, pochettes, foulards, châles et foulards, ceintures pour vêtements, ceintures et étuis adaptés en tissu, foulards en tissu, smotos, gants de bain, costumes de bain et de sport.
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Classe 30: Vinaigre; épices; sauces condiments épices; pain; pains à grains multiples; plats préparés à base de nouilles, pâtes alimentaires; pizzas; pâte, biscuits, sucre, miel, maïs, blé, semoule et fécule avec ajout de fruits à coque et de yaourt; gelées; bonbons en sucre; bonbons; bonbons sans sucre; bonbons au chocolat; bonbons répondra à la quinzaine; biscuits; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de confiseries de fruits secs; barres de céréales; barres au muesli; barres énergétiques; préparations faites de céréales; miel; sel; moutarde; en-cas, en particulier chips à base de céréales, maïs, biscuits salés, biscuits assaisonnés et sans assaisonnement, biscuits salés, crackers salés, chips de maïs, chips de riz, gâteaux de riz, gaufrettes de maïs, noix enrobées de chocolat, produits de boulangerie enrobés de chocolat, maïs et gâteaux au riz enrobés de chocolat, nachos, chips de maïs; en-cas à base de céréales, de pâte, de biscuits, de sucre, de miel, de maïs, de blé, de semoule et d’amidon avec ajout de fruits à coque et de raisins secs.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; extraits de fruits avec alcool; absinthe; alcopops; amers alcoolisés, cocktails; extraits; essences et extraits alcooliques; boissons alcoolisées à base de thé et de café; boissons alcoolisées prémélangées; amers
&bra; liqueurs &ket;; cocktails et mélanges pour cocktails; vins; boissons à base de vin; boissons contenant du vin (spritzers); PUNCH au vin; cidres; vin à base de fruits; vin à base de céréales; vins sucrés; vins de table; vin rouge, vin blanc; vins rosés; vermouth; cocktails de vin préparés; hydromel interrogé mead prescrire; punchs alcoolisés; vin de cuisine; vin à faible teneur en alcool; boissons à base de canne à sucre; liqueur; liqueurs à base d’herbes; liqueurs à base de café; apéritifs; aquavit; whisky; Calvados; rhum; genièvre &bra; eau-de-vie &ket;; saké; eaux-de-vie; vin chaud; schnaps; hydromel interrogé mead prescrire; arrack énonçant arak énuméré; sangria; vins effervescents; vins effervescents; huile d’cerise; vin de Porto; vins effervescents; spiritueux alcoolisés (boissons spiritueuses); spiritueux de riz; vodka.
Classe 41: Planification de cours, organisation et conduite de formations; préparation, organisation et conduite, dans les domaines suivants: séminaires, congrès, colloques, ateliers, microédition; services d’enseignement; formation en traitement électronique de données; formation technique; organisation de cours et de conférences de formation en matière de compétences de marketing; enseignement; enseignement supérieur; formation; formation; instruction éducative; formation et coaching pour les baristas, les sommeliers et les hôtels, les brasseries et les cafés; consultation du personnel en matière de formation, de formation continue et continue; conseils en matière d’éducation ou de formation professionnelle; enseignement pour êtres humains et animaux; services de préparateurs de communication et de conflit; services d’autocars commerciaux; services de formateurs de la personnalité; formation à l’autoencadrement; divertissement, également sous forme électronique et/ou via des supports électroniques ou optiques; organisation d’activités sportives et culturelles; services de dégustation de vins ands DEC; production de programmes radiophoniques, télévisés, vidéo et cinématographiques; location de postes de radio et de télévision, d’équipements pour films vidéo et d’appareils cinématographiques; des présentations radiophoniques, télévisées, de films vidéo et de films, également sous forme électronique et/ou sur support électronique ou optique; location d’équipements multimédias électroniques, à savoir projecteurs, systèmes audio, projecteurs, équipements de présentation numérique et systèmes de conférence, et technologie vidéo, compris dans la classe 41; location de CD, CD-ROM, DVD, supports de stockage optiques, films vidéo et films, y compris sous forme électronique et/ou sur support électronique ou optique; services d’édition, à l’exception de l’imprimerie
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imprimerie, également électronique par le biais de supports de données et sur l’internet non téléchargeables; publication de livres, périodiques, journaux et autres publications, également sous forme de programmes radiophoniques, télévisés, vidéo et cinématographiques, ainsi que sous forme électronique, par le biais de bases de données et de services en ligne; production musicale/production de films recherchée et publication en ligne → non téléchargeable d’œuvres écrites, visuelles, cinématographiques, musicales et audio sous forme numérique; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables, autres qu’à des fins publicitaires; publication de produits imprimés (autres qu’à but publicitaire) stockés sur des supports électroniques; location de livres, de périodiques, de journaux et d’imprimés; services d’agence pour acteurs vivants, clowns, danseurs, modèles, magiciens et artistes coupe-feu; services d’agences pour sportifs, artistes, peintres, auteurs, acteurs et musiciens; services d’agence pour joueurs de sport, artistes, peintres, auteurs, acteurs et musiciens; services de reporters par radio, télévision, photographie, vidéo ou film; calandrage, à savoir rédaction de textes; rédaction de textes sous forme numérique; planification, préparation et conduite de petits-déjeuners d’entrepreneur à des fins de divertissement; planification, préparation et conduite d’évents d’entrepreneur autour du feu à des fins de divertissement; planification d’expositions, organisation d’expositions, organisation d’expositions à buts culturels, à des fins sportives, à des fins éducatives; planification, préparation et conduite de fêtes de cuisine; préparation, organisation et conduite, dans les domaines suivants: événements de cuisine, concours culinaires, événements de boulangerie, concours de boulangerie, événements et compétitions de whisky, manifestations viticoles, compétitions de vin, manifestations au barista et compétitions à usage éducatif, à des fins éducatives; gestion d’événements, à savoir planification, organisation et organisation de manifestations culturelles, sportives, artistiques, littéraires, musicales et artistiques; services d’agences de divertissement pour événements; les services, en rapport avec les domaines suivants: culture, sport, activités sportives, cuisson, boulangerie, nourriture, manger, boire, à savoir, services de réservation, vente de billets, organisation et planification de mobilier, éclairage, équipement sanitaire et voies d’évacuation nécessaires à de telles manifestations; services d’agences d’information dans les domaines suivants: services de divertissement, instruction éducative, formation, sport, culture, organisation de vacances, infrastructures récréatives.
Classe 43: Services de préparation d’aliments et de boissons; fourniture de boissons; services d’approvisionnement en café pour les bureaux débattu de boissons; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; services de garde et d’hébergement pour les écoliers; services de soins de repit sous forme de soins de jour pour adultes; hébergement temporaire; services de boîtes de nuit recouru à la fourniture d’aliments; mise à disposition d’informations en ligne en matière d’offres de repas; location de meubles, location de comptoirs; location d’équipements de restauration; conseils concernant les recettes culinaires, conseils concernant les recettes de cuisine; réservation de tables de restaurant.
2 La demande a été publiée le 9 mars 2022.
3 Le 9 juin 2022, Servicios de Catering y Franquicias, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne no 4 793 006
déposée le 20 décembre 2005 et enregistrée le 2 janvier 2007 et dûment renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 16, 41 et 43.
b) La marque de l’Union européenne no 18 365 617
déposée le 21 décembre 2020 et enregistrée le 23 avril 2021 pour des services compris dans la classe 43;
c) La marque de l’Union européenne no 11 093 663
déposée le 3 août 2012 et enregistrée le 3 janvier 2013 et dûment renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 16, 35 et 43.
d) La marque de l’Union européenne no 5 000 997
déposée le 5 avril 2006 et enregistrée le 10 mai 2007 et dûment renouvelée pour des services compris dans les classes 35, 38 et 43.
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e) La marque de l’Union européenne no 5 279 716
CAPPUCCINO À EMPORTER
déposée le 28 août 2006 et enregistrée le 13 décembre 2007 et dûment renouvelée pour des services compris dans les classes 35, 39 et 43.
f) La marque de l’Union européenne no 8 412 793
déposée le 8 juillet 2009 et enregistrée le 21 janvier 2010 et dûment renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 16, 38 et 41.
6 Par décision du 2 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition, au motif qu’il existait un risque de confusion, a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 21: Récipients à usage ménager, ustensiles de ménage, bocaux; articles en verre, argile et porcelaine à usage domestique; verrerie; porcelaine et faïence, comprises dans cette classe; récipients à aérosol autres qu’à usage médical, ustensiles de ménage.
Classe 25: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 41: Services d’éducation et de formation (tous sans lien avec l’éducation et la formation au baristas), divertissement (non lié au cappuccino et boissons à base de café similaires), services culturels et sportifs, services de publication.
Classe 43: Hébergement temporaire; services de garde et d’hébergement pour les écoliers; services de soins de repit sous forme de soins de jour pour adultes.
Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Risque de confusion
− Il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse penser que les produits ou services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées. Cet aspect est apprécié en tenant compte de facteurs tels que la similitude des signes, les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure et le point de vue du public pertinent.
Les produits et services
− Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Ils s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionne ls possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le
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degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction des produits et services pertinents.
Public pertinent — niveau d’attention
− Le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé, attentif et avisé, bien que son niveau d’attention puisse varier en fonction du type de produits ou de services. Les produits et services identifiés comme identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels disposant d’une expertise spécifique. Le niveau d’attention du consommateur peut varier de moyen à élevé, en fonction de facteurs tels que le prix, la sophistication, la spécialisation ou les conditions d’achat.
Les signes
− En l’espèce, l’élément verbal commun «cappuccino» dans tous les signes sera compris dans l’ensemble de l’Union européenne comme faisant référence à une boisson italienne de café préparé avec des expresso, du lait chaud et de la mousse de lait steamé, connue dans le monde entier. Par conséquent, «cappuccino» est descriptif ou faible et fera allusion aux caractéristiques des produits pertinents comme ayant la saveur du cappuccino ou aux services pertinents comme contenant une formatio n relative à l’éducation et à la formation du café et du barrister, ou à l’objet de la fourniture de nourriture et de boissons au cappuccino &bra; à savoir la fournit ure d’aliments aromatisés au cappuccino et de boissons aromatisées au cappuccino &ket;.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «cappuccino», qui est tout au plus faible. Les signes diffèrent par les autres éléments des marques antérieures, «GRAND CAFE», «I», «HOTEL», «GRUPO», «TAK E AWAY» et «NEWS», qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. L’élément verbal distinctif «Dino» du signe contesté n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures.
− Sur le plan conceptuel, le public pertinent percevra un concept au niveau de l’éléme nt verbal commun «cappuccino». Par conséquent, le terme «cappuccino» est dépourvu de caractère distinctif.
Sur le caractère distinctif des marques antérieures
− Marque antérieure no 1: doit être considérée comme faible pour certains des services compris dans les classes 41 et 43 et comme normale pour les autres produits et services.
− Marque antérieure no 2: doit être considérée comme faible pour certains des services compris dans la classe 43 et comme normale pour les autres services, à savoir les services hôteliers; réservation d’hôtels; hébergement temporaire compris dans la classe 43.
− Marque antérieure no 3: dans son ensemble, il y a lieu de considérer comme normal.
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− Marque antérieure no 4: doit être considérée comme faible pour certains des services, à savoir la vente au détail sur l’internet concernant des aliments, les services de restauration (alimentation) compris dans la classe 43, et la normale pour les autres services.
− Marque antérieure no 5: doit être considérée comme faible pour certains des services, à savoir la vente au détail commerciale sur l’internet, tous concernant des alime nts cuits compris dans la classe 35. La marque possède un caractère distinctif normal pour les autres services.
− Marque antérieure no 6: dans son ensemble, il y a lieu de considérer comme normal.
Appréciation globale
− Les similitudes des trois aspects de la comparaison des signes étaient fondées sur l’élément commun «cappuccino».
− Il a également été souligné que, pour certains services (divertissement, éducation et formation, culture et sport, publication et hébergement temporaire), le caractère distinctif des marques antérieures et l’élément commun du signe contesté étaient normal.
− En outre, malgré quelques différences notables, notamment visuelles, que le public reconnaîtra, il existait toujours un risque d’association entre les signes. Cela signifie que même si le public ne confond pas directement les signes, il pourrait penser que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Les similitudes entre les signes pourraient amener le public à considérer la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, adaptée aux différents services qu’elle couvre.
− La division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public germanophone et hispanophone, accueillant l’opposition fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs no 11 093 663 et no 8 412 793 en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 21: Récipients à usage ménager, ustensiles de ménage, bocaux; articles en verre, argile et porcelaine à usage domestique; verrerie; porcelaine et faïence, comprises dans cette classe; récipients à aérosol autres qu’à usage médical, ustensiles de ménage.
Classe 25: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 41: Services d’éducation et de formation (tous sans lien avec l’éducation et la formation au baristas), divertissement (non lié au cappuccino et boissons à base de café similaires), services culturels et sportifs, services de publication.
Classe 43: Hébergement temporaire; services de garde et d’hébergement pour les écoliers; services de soins de repit sous forme de soins de jour pour adultes.
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7 Le 1 mars 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 avril 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 10 juin 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments de l’opposante soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante estime que la division d’opposition a commis une erreur dans l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit en ce qui concerne les autres services compris dans la classe 43 et observe que la marque contestée no
18 574 331 «DINO cappuccino» devrait également être refusée pour ces autres services compris dans la classe 43.
− Si «cappuccino» peut être considéré comme descriptif de produits tels que le café compris dans la classe 30, cela ne vaut pas pour les services compris dans la classe
43. Lorsque le public est confronté à «cappuccino» dans des restaurants et des établissements alimentaires, il est peu probable qu’il l’associe uniquement à un magasin de café, comme s’il s’agissait de cafés cappuccino où les seules boissons qui y sont servies. Par conséquent, un quelconque lien immédiat entre les «cappuccino» et les «cafés ou boissons cappuccino» ne serait pas évident.
− Compte tenu du fait que «cappuccino» est l’élément le plus proéminent et le plus frappant sur le plan visuel parmi les marques de l’opposante, l’opposante conteste l’affirmation de la division d’opposition selon laquelle «cappuccino» a un impact limité et est dépourvu de caractère distinctif, étant donné que toute la famille de ses marques est liée par le terme «cappuccino». Par conséquent, la demande de marque contestée aurait également dû être rejetée pour les services restants de la classe 43 sur la base des fortes similitudes visuelles et phonétiques entre les signes.
10 Les arguments de la demanderesse en réponse peuvent être résumés comme suit.
− La requérante conclut au rejet du recours partiel visant à contester l’enregistre me nt des autres services relevant de la classe 43. Étant donné que le terme «cappuccino» fait référence à une caractéristique d’un produit ou d’un service lorsqu’il est utilisé dans une marque, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques antérieures et la marque enregistrée.
− Il est également souligné que, dans la mesure où l’élément distinctif «Dino» de la marque «Dino Cappuccino» confère un caractère distinctif suffisant au signe, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
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Motifs
Recevabilité du recours
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 L’opposition n’a pas été accueillie pour les produits et services suivants:
Classe 21: Récipients pour la cuisine, boîtes pour le ménage et la cuisine, ustensiles de cuisine; vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; assiettes; assiettes; plats en papier; récipients à boire; tasses, gobelets à double paroi; services à café et thé; sachets de café moka; services de dîner; dessous de carafes attachées à la cuisine; mixer des cuillons expire pour les ustensiles de cuisine, récipients mélangeurs, shakers; cafetières et théières; brocs à eau; cruches à lait et à crème anglaise; tasses à café et tasses à café, tasses à café double murs et tasses à café; tasses avec couvercles; tasses, tasses double murs; gobelets en papier, gobelets en papier, coupes en papier double mur et gobelets en carton; récipients isothermes pour aliments ou boissons; agrafeuses pour boissons en bois; arbres à tasses; pelles à gâteaux; accessoires pour barres; poêles à pop- corn; verres à cocktail; moules à cupcakes; coquetiers; récipients à glace; pinces à glaçons; cloches à gâteaux et cloches à fromage; vaisselle pour pique-niques et paniers pour pique-niques; vases à fleurs; pelles à gâteaux; moules à gâteaux; pinces de cuisine, pinces à sucre; plateaux à repas; plateaux pour poussettes; exclusifs couverts par la marque demandée; porte-serviettes de table; tire-bouchons, électriques et non électriques;
Ramasse-miettes; récipients pour bâtonnets de bretzel; bouteilles d’eau vides en aluminium; flacons; bouteilles; rafraîchisseurs de bouteilles et refroidisseurs de vin effervescents; bouteilles isolantes; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; shakers de sucre glacé, shakers en poudre à base de cacao; salières et poivriers; boîtes à biscuits; porte-cartes de menus; cochons tirelires; rametekins, moules à gâteaux, biscuits biscuits cuits à biscuits; moules à pâtisserie; moules pour cuire, plaques à biscuits; porte- clefs en papier; brosses pour tasses et verres; moulins à café; cafetière; pasteuses contenant des articles de cuisine voudrait; encens moussants et articles de cuisine à base de mousse; distributeurs de fruits à coque et de confiseries non électriques; boîtes à café et thé; pelles à café; cafetières, machines à café expresso, aucun des produits précités n’étant à commande électrique; passoires à usage domestique; sucriers.
Classe 30: Vinaigre; épices; sauces condiments épices; pain; pains à grains multiples; plats préparés à base de nouilles, pâtes alimentaires; pizzas; pâte, biscuits, sucre, miel, maïs, blé, semoule et fécule avec ajout de fruits à coque et de yaourt; gelées; bonbons en sucre; bonbons; bonbons sans sucre; bonbons au chocolat; bonbons répondra à la quinzaine; biscuits; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de confiseries de fruits secs; barres de céréales; barres au muesli; barres énergétiques; préparations faites de céréales; miel; sel; moutarde; en-cas, en particulier chips à base de céréales, maïs, biscuits salés, biscuits assaisonnés et sans assaisonnement, biscuits salés, crackers salés, chips de maïs, chips de riz, gâteaux de riz, gaufrettes de maïs, noix enrobées de chocolat, produits de boulangerie enrobés de chocolat, maïs et gâteaux au riz enrobés de chocolat, nachos, chips de maïs; en-cas à base de céréales, de pâte, de biscuits,
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de sucre, de miel, de maïs, de blé, de semoule et d’amidon avec ajout de fruits à coque et de raisins secs.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; extraits de fruits avec alcool; absinthe; alcopops; amers alcoolisés, cocktails; extraits; essences et extraits alcooliques; boissons alcoolisées à base de thé et de café; boissons alcoolisées prémélangées; amers
&bra; liqueurs &ket;; cocktails et mélanges pour cocktails; vins; boissons à base de vin; boissons contenant du vin (spritzers); PUNCH au vin; cidres; vin à base de fruits; vin à base de céréales; vins sucrés; vins de table; vin rouge, vin blanc; vins rosés; vermouth; cocktails de vin préparés; hydromel interrogé mead prescrire; punchs alcoolisés; vin de cuisine; vin à faible teneur en alcool; boissons à base de canne à sucre; liqueur; liqueurs à base d’herbes; liqueurs à base de café; apéritifs; aquavit; whisky; Calvados; rhum; genièvre &bra; eau-de-vie &ket;; saké; eaux-de-vie; vin chaud; schnaps; hydromel interrogé mead prescrire; arrack énonçant arak énuméré; sangria; vins effervescents; vins effervescents; huile d’cerise; vin de Porto; vins effervescents; spiritueux alcoolisés (boissons spiritueuses); spiritueux de riz; vodka.
Classe 41: Planification de cours, organisation et conduite de formations; préparation, organisation et conduite, dans les domaines suivants: séminaires, congrès, colloques, ateliers, services d’enseignement; formation technique; enseignement; enseignement supérieur; formation; formation; instruction éducative; formation et coaching pour les baristas, les sommeliers et les hôtels, les brasseries et les cafés; consultation du personnel en matière de formation, de formation continue et continue; conseils en matière d’éducation ou de formation professionnelle; enseignement pour êtres humains; divertissement, également sous forme électronique et/ou via des supports électroniques ou optiques; services de dégustation de vins ands DEC; planification, préparation et conduite de petits-déjeuners d’entrepreneur à des fins de divertissement; à des fins éducatives; planification, préparation et conduite de fêtes de cuisine; préparation, organisation et conduite, dans les domaines suivants: événements de cuisine, concours culinaires, événements de boulangerie, concours de boulangerie, événements et compétitions de whisky, manifestations viticoles, compétitions de vin, manifestations au barista et compétitions à usage éducatif, à des fins éducatives; services d’agences de divertissement pour événements; les services, en rapport avec les domaines suivants: cuisson, cuisson, nourriture, alimentation, boissons, à savoir, services de réservation, vente de billets, organisation et planification d’articles d’ameublement, éclairage, équipements sanitaires et voies d’évacuation nécessaires à de telles manifestations; services d’agences d’information dans les domaines suivants: services de divertissement, enseignement éducatif, formation.
Classe 43: Services de préparation d’aliments et de boissons; fourniture de boissons; services d’approvisionnement en café pour les bureaux débattu de boissons; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; services de boîtes de nuit recouru à la fourniture d’aliments; mise à disposition d’informations en ligne en matière d’offres de repas; location de meubles, location de comptoirs; location d’équipements de restauration; conseils concernant les recettes culinaires, conseils concernant les recettes de cuisine; réservation de tables de restaurant.
13 La décision n’a fait l’objet d’un recours de l’opposante que dans la mesure où l’oppositio n n’a pas été accueillie pour les services mentionnés au paragraphe précédent compris dans la classe 43.
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14 Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où l’oppositio n n’a pas été accueillie pour les autres produits et services compris dans les classes 21, 30, 33 et 41 mentionnés au paragraphe 12 ci-dessus.
15 La demanderesse n’a pas formé de recours ni présenté de mémoire en réponse visant à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours. La décision attaquée est donc devenue définitive en ce qui concerne le rejet de la marque contestée pour les produits suivants:
Classe 21: Récipients à usage ménager, ustensiles de ménage, bocaux; articles en verre, argile et porcelaine à usage domestique; verrerie; porcelaine et faïence, comprises dans cette classe; récipients à aérosol autres qu’à usage médical, ustensiles de ménage.
Classe 25: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 41: Préparation, organisation et conduite, dans les domaines suivants: microédition; formation en traitement électronique de données; organisation de cours et de conférences de formation en matière de compétences de marketing; services d’enseignement pour la communication d’animaux et les services de formation en conflit; services d’autocars commerciaux; services de formateurs de la personnalité; formation à l’autoencadrement; organisation d’activités sportives et culturelles; production de programmes radiophoniques, télévisés, vidéo et cinématographiques; location de postes de radio et de télévision, d’équipements pour films vidéo et d’appareils cinématographiques; des présentations radiophoniques, télévisées, de films vidéo et de films, également sous forme électronique et/ou sur support électronique ou optique; location d’équipements multimédias électroniques, à savoir projecteurs, systèmes audio, projecteurs, équipements de présentation numérique et systèmes de conférence, et technologie vidéo, compris dans la classe 41; location de CD, CD-ROM, DVD, supports de stockage optiques, films vidéo et films, y compris sous forme électronique et/ou sur support électronique ou optique; services d’édition, à l’exception de l’imprimerie imprimerie, également électronique par le biais de supports de données et sur l’internet non téléchargeables; publication de livres, périodiques, journaux et autres publications, également sous forme de programmes radiophoniques, télévisés, vidéo et cinématographiques, ainsi que sous forme électronique, par le biais de bases de données et de services en ligne; production musicale/production de films recherchée et publication en ligne → non téléchargeable d’œuvres écrites, visuelles, cinématographiques, musicales et audio sous forme numérique; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables, autres qu’à des fins publicitaires; publication de produits imprimés (autres qu’à but publicitaire) stockés sur des supports électroniques; location de livres, de périodiques, de journaux et d’imprimés; services d’agence pour acteurs vivants, clowns, danseurs, modèles, magiciens et artistes coupe-feu; services d’agences pour sportifs, artistes, peintres, auteurs, acteurs et musiciens; services d’agence pour joueurs de sport, artistes, peintres, auteurs, acteurs et musiciens; services de reporters par radio, télévision, photographie, vidéo ou film; calandrage, à savoir rédaction de textes; rédaction de textes sous forme numérique; planification, préparation et conduite d’évents d’entrepreneur autour du feu à des fins de divertissement; planification d’expositions, organisation d’expositions, organisation d’expositions à buts culturels, à des fins sportives; gestion d’événements, à savoir planification, organisation et organisation de manifestations culturelles, sportives, artistiques, littéraires, musicales et artistiques; les services, en rapport avec les domaines suivants: culture, sport, activités sportives, à savoir services de réservation, vente de billets, organisation et planification de mobilier, éclairage,
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équipement sanitaire et voies d’évacuation nécessaires à de telles manifestations; services d’agences d’information dans les domaines suivants: sport, culture, organisation de vacances, infrastructures récréatives.
Classe 43: Hébergement temporaire; services de garde et d’hébergement pour les écoliers; services de soins de repit sous forme de soins de jour pour adultes.
16 Par conséquent, aux fins de la présente procédure, la chambre de recours doit unique me nt apprécier s’il existe un risque de confusion entre la demande de marque contestée et les marques antérieures dans la mesure où les premières couvrent les services suivants:
Classe 43: Services de préparation d’aliments et de boissons; fourniture de boissons; services d’approvisionnement en café pour les bureaux débattu de boissons; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; services de boîtes de nuit recouru à la fourniture d’aliments; mise à disposition d’informations en ligne en matière d’offres de repas; location de meubles, location de comptoirs; location d’équipements de restauration; conseils concernant les recettes culinaires, conseils concernant les recettes de cuisine; réservation de tables de restaurant.
Risque de confusion
17 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
19 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Comparaison des produits et services
20 Bien que la chambre de recours soit tenue de procéder à une appréciation complète de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en l’absence d’arguments spécifiques avancés par les parties pour réfuter la comparaison des produits et services effectuée dans la décision attaquée, la chambre de recours peut légalement faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision-(13/09/2010, 292/08, Often,-EU:T:2010:399, § 47 et jurisprudence citée; 15/03/2006,-31/04, euroMASTER, EU:T:2006:81, § 55).
21 Des produits et des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits et services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale
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visée par la demande de marque ou lorsque les produits et services visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure
(07/09/2006-, 133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29 et jurisprude nce citée). En outre, il peut y avoir identité aux fins de la procédure d’opposition lorsque les produits et services se chevauchent.
22 En l’espèce, la chambre de recours approuve le raisonnement incontesté exposé dans la décision attaquée qui a conduit à la constatation d’une identité partielle et d’une similitude partielle à différents degrés des services couverts par le recours, tels que précisés dans la décision attaquée, auxquels elle renvoie afin d’éviter les répétitions.
Public pertinent
23 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (-13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprude nce citée).
24 Les marques antérieures sont des marques de l’Union européenne. Par conséquent, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’ensemble de l’Union européenne. Les marques de l’Union européenne antérieures sont opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Unio n européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 56, 57). Par conséquent, l’opposition doit être accueillie même s’ il n’existe un risque de confusion entre la marque contestée et une marque de l’Union européenne antérieure que dans un État membre.
25 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée
(13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprude nce citée).
26 La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de la conclusion non contestée énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Comparaison des signes et caractère distinctif de la marque antérieure
27 Le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similit ude visuelle, auditive et conceptuelle des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et
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dominants &bra; 28/02/2019, 505/17-P, SO sionnaires BiO etic (fig.)/SO…? et al.,
EU:C:2019:157, § 36 et jurisprudence citée; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
28 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants.
En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).
29 Le caractère distinctif intrinsèque d’un composant d’un signe doit être apprécié, d’une part, à partir de la perception du public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits et services en cause.
30 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprude nce citée).
31 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
32 Le caractère distinctif éventuellement faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement qu’il ne saurait constituer un élément dominant dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (12/11/2008-, 7/04, Limoncello, EU:T:2008:481, § 44 et jurisprudence citée).
33 En outre, même si un élément distinctif faible n’est pas dominant, cela ne signifie pas qu’il est nécessairement négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (05/12/2013-, T 4/12, Maestro de Oliva, EU:T:2013:628, § 52).
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34 Les signes à comparer sont les suivants:
Dino Cappuccino
CAPPUCCINO À EMPORTER
Signe contesté MUE antérieures
35 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et concep tuel
(06/06/2013-, 580/11, Nicorono, EU:T:2013:301, § 35 et jurisprudence citée).
36 Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (16/05/2019-, 354/18, SKYFi/SKY et al., EU:T:2019:33, § 84 et jurisprudence citée).
37 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a procédé à une appréciation globale du degré de caractère distinctif des différents éléments inclus dans les signes.
38 L’opposante fait uniquement valoir que l’appréciation était incorrecte pour les services de préparation d’aliments et de boissons; fourniture de boissons; services d’approvisionnement en café pour les bureaux débattu de boissons; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; services de boîtes denuit recouru à la fourniture d’aliments; mise à disposition d’informations en ligne en matière d’offres de repas; location de meubles, location de comptoirs; location d’équipements de restauration; conseils concernant les recettes culinaires, conseils concernant les recettes de cuisine; réservation de tables de restaurant en classe 43.
39 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que l’élément verbal commun «cappuccino» dans tous les signes sera compris dans l’ensemble de l’Union européenne comme faisant référence à une boisson italienne de café préparé avec des expresso, du lait chaud et de la mousse à base de lait steam, connue dans le monde entier &bra; 07/09/2010,
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R 8/2010-2, CA’ PUCCINO (MARQUE FIG.)/GRUPO cappuccino et al. &ket;. Ce point n’a pas été contesté;
40 En ce qui concerne les services mentionnés par l’opposante, la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que pour la fourniture d’aliments et de boissons compris dans la classe 43, l’élément verbal commun «cappuccino» est descriptif ou, tout au plus, faible. Divers aliments ou boissons alcooliques peuvent avoir différents arômes, y compris des saveurs cappuccino/café. L’élément verbal «cappuccino» fera allusion aux caractéristiques des services pertinents en ce qui concerne l’objet de la fourniture d’aliments et de boissons &bra; à savoir fourniture d’aliments aromatisés au cappuccino et de boissons cappuccino (aromatisées) &ket;.
41 L’opposante ne souscrit pas à ce point de vue. Elle fait valoir que les services de préparation et de restauration sont une activité exercée, pour la plupart, par un restaurant. Le public pertinent ne comprendra pas «cappuccino» comme descriptif étant donné qu’il ne s’agit pas d’une caractéristique intrinsèque particulière d’un restaurant que les gens reconnaîtront immédiatement, étant donné que les restaurants ne sont pas connus, reconnus ou identifiés par les boissons à base de café qu’ils servent.
42 En outre, l’opposante poursuit que lorsque le public est confronté aux marques opposantes «cappuccino», à savoir les restaurants et les établissements alimentaires, il n’associera pas
«cappuccino» à un magasin de café, comme si les cafés cappuccino étaient les seules boissons qui y sont servies, et fournit des photographies de certains de ses établisseme nts. Ce que l’opposante tente d’aborder ici, c’est que la première chose qui viendra à l’esprit du consommateur lorsqu’il sera confronté à l’un de ces établissements portant le signe «cappuccino» ne sera pas une boisson caféière, car tout ce qui entourera ce mot mènera à d’autres considérations telles qu’un «restaurant stylisé, sophistiqué, classé et élégant». Ces concepts élimineront toute relation immédiate possible entre «cappuccino» et les «cafés ou boissons cappuccino». Il sera impossible pour le public de penser en premier lieu au
«café cappuccino» lorsqu’il sera confronté à ces marques en raison du contexte dans lequel elles se trouvent. Étant donné que les établissements «cappuccino» servent une vaste variété d’aliments et de boissons non liés au «café cappuccino», il serait injuste de considérer que «cappuccino» est dépourvu de caractère distinctif uniquement parce qu’il ne s’agit pas d’un mot inventé ou parce que le nom était initialement inspiré de la boisson à café. Enfin, en ce qui concerne les services de mise à disposition d’informations en ligne concernant les offres de repas; location de meubles, location de comptoirs; location d’équipements de restauration; conseils concernant les recettes culinaires, conseils concernant les recettes de cuisine; la réservation de tables restaurants, il n’existe aucun lien entre celles-ci et «cappuccino», de sorte que la protection de ces services devrait également être refusée.
43 La Chambre constate qu’à l’exception de trois photographies, l’opposante n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations. Les photographies de la manière dont la marque est utilisée sur le marché ne permettent pas, à elles seules, à la chambre de recours de tirer des conclusions quant à la manière dont les consommateurs pertinents déchiffreraient ou comprendraient la marque.
44 La chambre de recours estime que le mot «cappuccino» est totalement descriptif des services de préparation d’aliments et de boissons; fourniture de boissons; services d’approvisionnement en café pour les bureaux débattu de boissons; préparation et mise à disposition de nourriture et de boissons pour la consommation immédiate car elle décrit
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la destination et l’objet de ces services. La question de savoir si l’opposante fournit également d’autres produits ou services dans ses restaurants, cafés ou bars est dénuée de pertinence aux fins de cette appréciation.
45 En ce qui concerne les services de boîtes de nuit encouru les services de restauration (alimentation); mise à disposition d’informations en ligne en matière d’offres de repas; location de meubles, location de comptoirs; location d’équipements de restauration; conseils concernant les recettes culinaires, conseils concernant les recettes de cuisine; la réservation de tables de restaurants, bien qu’elle ne soit peut-être pas totalement descriptive de ces services, le mot «cappuccino» fait allusion à la destination et à l’objet de ces services et est donc faible.
46 En ce qui concerne les autres éléments des signes, la chambre de recours souscrit à la conclusion non contestée de la décision attaquée selon laquelle les éléments verbaux
«GRAND CAFE», «I», «HOTEL», «GRUPO», «TAKE AWAY» et «NEWS» des marques antérieures seront également compris dans l’ensemble de l’Union européenne, soit parce qu’il s’agit de mots notoires, soit parce qu’il s’agit de termes de base qui ressemblent à leurs équivalents dans d’autres langues de l’UE. Dès lors, ces éléments verbaux peuvent être considérés comme faisant référence à une caractéristique de certains des services en cause et peuvent donc être considérés comme faiblement distinctifs.
47 Il est également incontesté qu’une partie du public du territoire pertinent percevra l’élément verbal «Dino» du signe contesté comme faisant référence à un prénom masculin (par exemple, la partie italophone du public). Une autre partie du public le percevra comme un nom informel désignant le dinosaure (par exemple, le public anglophone). Pour les autres parties du public, il est dépourvu de signification. Les significations susmentionné es ne sont pas liées aux produits et services pertinents et cet élément est donc distinctif.
48 En outre, il ne saurait être exclu qu’une partie du public, en particulier la partie italopho ne du public, puisse percevoir le signe contesté avec le concept de combinaison d’un prénom et d’un nom de famille. Toutefois, pour la partie restante du public, «Dino» sera perçu comme dépourvu de signification ou avec la signification susmentionnée du dinosaure, tandis que «Cappuccino» sera compris comme désignant la boisson café. Cela affecte la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion.
49 Comme il a également été conclu à juste titre dans la décision attaquée, les polices de caractères légèrement stylisées des marques figuratives seront perçues comme décoratives et tout au plus faibles, comme il est courant dans le secteur du marché que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés. En outre, les marques antérieures 2 et 3 contiennent des éléments figuratifs ressemblant à une fraise (faisant allusion à la forme bien connue du cœur) et à une fenêtre (ou un cadre de fenêtre), placés à l’intérieur ou au- dessus des signes. La représentation d’une fraise est faible en ce qui concerne certains des services, tels que les services de restauration (alimentation) compris dans la classe 43, étant donné qu’elle peut faire allusion aux caractéristiques des services (fourniture d’aliments et de boissons aromatisés à la fraise, ou aliments et boissons contenant des fraises). La représentation d’une fenêtre (ou d’un châssis de fenêtre) présente un caractère distinctif normal étant donné qu’elle ne fait directement référence à aucune des caractéristiques des services pertinents. Bien qu’co-dominant avec l’élément verbal «cappuccino» (qui présente une stylisation standard et apparaît dans une police de caractères dorée), il a un impact secondaire sur la perception des consommateurs. La police de caractères standard blanche de la marque antérieure no 6 est dépourvue de caractère distinctif. En outre, le
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fond figuratif de la marque antérieure no 6 est une forme géométrique simple, communément utilisée dans le commerce pour mettre en exergue les informat io ns contenues dans la marque antérieure. Les consommateurs n’attribuent généraleme nt aucune signification à une marque à de telles formes &bra; 15/12/2009,-476/08, BEST
BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27 &ket;. En effet, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289,
§ 37 &ket;. En outre, les éléments verbaux «GRAND CAFE», «HOTEL» et «NEWS» des marques antérieures 1, 3 et 6, respectivement, ont un caractère secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les signes en raison de leur taille et de leur position moins proéminentes dans les signes, et aucune des autres marques antérieures (c’est-à-dire les marques antérieures 2, 4 et 5) ne contient d’élément (s) qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
50 Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «cappuccino » (et ses sons). Lorsqu’il est apprécié en ce qui concerne les services couverts par le recours, cet élément présente un caractère distinctif limité et a donc une incidence limitée sur le public pertinent pour les services pertinents. Les signes diffèrent par les autres éléments verbaux des marques antérieures, à savoir «GRAND CAFE», «I», «HOTEL», «GRUPO », «TAKE AWAY» et «NEWS» (et leurs sons), qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté, et certains d’entre eux (à savoir «GRAND CAFE», «HOTEL» et «NEWS») jouent un rôle secondaire dans les signes. Ils diffèrent également par l’élément verbal distinctif «Dino» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures.
51 En outre, bien que tous les éléments verbaux soient généralement soumis à la comparaison phonétique, il se peut que le public pertinent se réfère phonétiquement à un signe par certains éléments et en omettant d’autres. En l’espèce, il est considéré que, lorsqu’ils sont perçus comme étant allusifs ou descriptifs, les autres éléments verbaux des marques antérieures 1, 3 et 6, «GRAND CAFE», «HOTEL» et «NEWS» ne seront probablement pas prononcés par le public pertinent. À cet égard, le Tribunal a déclaré que les éléments qui ont un caractère descriptif ou sont superflue en raison de la nature des services ne sont généralement pas prononcés &bra; 03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend
(fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43; 03/06/2015, T-544/12, PENSA
PHARMA, EU:T:2015:355; 03/06/2015, 546/12-, pensa, EU:T:2015:355, § 107). En outre, les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés-&bra; 03/07/2013, 206/12,
LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 44 &ket;. Enfin, l’économie de langage pourrait constituer une autre raison de supposer que certains éléments seront prononcés tandis que d’autres seront omis, en particulier dans le cas de marques très longues &bra; 11/01/2013-, 568/11, interdit de me gronder IDMG (fig.)/DMG, EU:T:2013:5, § 44 &ket;.
52 Les signes diffèrent également sur le plan visuel par les éléments et aspects figuratifs des marques antérieures, qui ont tous un impact limité ou secondaire dans l’impressio n d’ensemble pour les raisons exposées ci-dessus (à l’exception de la fenêtre de la marque antérieure no 3). En effet, les éléments verbaux des marques antérieures attireront davantage l’attention du public, en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des
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services pertinents. En outre, ces éléments figuratifs et aspects ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
53 Par conséquent, les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude visuelle et phonétique, en raison du fait que l’élément commun «cappuccino» possède un caractère distinctif réduit, s’il en a un.
54 Sur le plan conceptuel, le public pertinent percevra un concept au niveau de l’éléme nt verbal commun «cappuccino». Les signes diffèrent par le concept de leurs éléments supplémentaires respectifs, «GRAND CAFE», «I», «HOTEL», «GRUPO», «TAK E
AWAY» et «NEWS» dans les marques antérieures, qui ont un impact limité dans l’impression d’ensemble et, pour une partie du public, par l’élément verbal «Dino» du signe contesté. Les signes diffèrent également par le concept véhiculé par les éléments figuratifs des marques antérieures représentant une fraise (marque antérieure no 2) et une fenêtre ou un cadre de fenêtre (marque antérieure no 3). Par conséquent, dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que le caractère distinctif limité (voire nul) du mot «cappuccino» en ce qui concerne les services couverts par le recours entraîne, tout au plus, un faible degré de similitude conceptuelle.
Appréciation globale du risque de confusion
55 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inverseme nt
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
56 À titre liminaire, conformément au principe d’interdépendance entre les facteurs à prendre en considération dans le cadre de l’examen du risque de confusion, il convient de rappeler que la ratio legis dudroit des marques consiste à mettre en balance l’intérêt du titula ire d’une marque à sauvegarder sa fonction essentielle, d’une part, et l’intérêt des autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services-, d’autre part (18/01/2023, 443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL, EU:T:2023:7, § 117).
57 Il s’ensuit qu’une protection excessive des marques constituées d’éléments qui, comme en l’espèce, ont un caractère distinctif très faible, le cas échéant, par rapport aux produits ou services en cause, pourrait porter atteinte à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la seule présence de tels éléments dans les signes en conflit a conduit à la constatation d’un risque de confusion sans tenir compte des autres facteurs spécifiques du cas d’espèce-(18/01/2023, T 443/21, YALÑA).
58 À cet égard, lorsque la marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé coïncident par un élément ayant un caractère distinctif faible au regard des produits et services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’aboutit pas souvent à la constatation de l’existe nce d’un tel risque &bra; 12/05/2021-, 70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUS EUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 119 et jurisprudence citée &ket;.
11/09/2024, R 475/2024-2, Dino Cappuccino/cappuccino GRAND CAFE (fig.) et al.
21
59 En l’espèce, compte tenu de la comparaison des signes effectuée ci-dessus et, en particulier, de l’existence de l’élément commun très faible «cappuccino» dans tous les signes, les différences dans l’impression d’ensemble produite par les signes sont telles que le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen sera en mesure d’établir une distinction claire entre les marques en cause. Cela s’applique nonobstant l’identité partielle, la similitude partielle et le faible degré de similitude partielle entre les services en cause et le souvenir imparfait du public. Elle s’applique d’autant plus à la partie du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
60 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent quant au fait que les services visés par le recours peuvent provenir de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
61 Par conséquent, le recours est rejeté.
Frais
62 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
63 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
64 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11/09/2024, R 475/2024-2, Dino Cappuccino/cappuccino GRAND CAFE (fig.) et al.
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