Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2026, n° 000074466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000074466 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 74 466 (REVOCATION)
Spherotech, Inc., 27845 Irma Lee Circle, Suite 101, Lake Forest, IL 60045, États-Unis (requérante), représentée par Göhmann Rechtsanwälte Abogados Advokat Steuerberater Partnerschaft mbB, Landschaftstraße 6, 30159 Hannover, Allemagne (mandataire agréé)
a g a i n s t
SpheroTec GmbH, Am Klopferspitz 19, 82152 Martinsried, Allemagne (titulaire de la MUE).
Le 18/03/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 6 851 851 dans leur intégralité à compter du 07/11/2025.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 6 851 851 «SPHEROTEC» ( marque verbale) (la MUE). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 1: Produits chimiques et produits chimiques utilisés dans les sciences; collections de tissus et cellules biologiques; collections de tissus et de cellules; collections de matières biologiques, banques de matières biologiques; lignées cellulaires biologiques, lignées cellulaires tumorales; fibroblasts, cellules mousses, cellules gliales, cellules souches, adipocytes, cellules primaires banales et malignes, hybridomas, cellules productrices d’anticorps; arrays de matière biologique; arrays fixes de matière biologique; matières biologiques préparées dans un format à des fins scientifiques, y compris recherche; systèmes de culture cellulaire, systèmes de culture cellulaire tridimensionnels; biologics; aucun des produits précités n’étant à usage médical et vétérinaire.
Décision sur l’annulation no C 74 466 page: 2 de 6
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; collections de tissus et cellules biologiques; collections de tissus et de cellules; collections de matières biologiques, banques de matières biologiques; lignées cellulaires biologiques, lignées cellulaires tumorales; fibroblasts, cellules mousses, cellules gliales, cellules souches, adipocytes, cellules primaires banales et malignes, hybridomas, cellules productrices d’anticorps; arrays de matière biologique; arrays fixes de matière biologique; matières biologiques préparées dans un format à des fins de diagnostic et d’investigation; systèmes de culture cellulaire, systèmes de culture cellulaire tridimensionnels; vaccins; anticorps; produits pharmaceutiques; biologistes; tous à usage médical et vétérinaire.
Classe 35: Compilation et gestion de bases de données.
Classe 42: Scientific and technological services and research and design relating thereto; diagnostic services, diagnostic testing services; diagnostic testing of humans; diagnostic and clinical services; clinical oncology diagnostic services; clinical oncology diagnostic services for humans; research, investigation and diagnostic services; research, investigation and diagnostic services in the field of oncology; identification of disease indications, identification of tumour indications; selection services for drugs, biological and chemical entities and potential and known pharmaceuticals; screening services for drugs, biological and chemical entities and potential and known pharmaceuticals; research, investigation and design of pharmaceuticals; discovery, development and testing of biological and chemical entities and potential and known pharmaceuticals; pre-clinical testing of biological and chemical entities and potential and known pharmaceuticals; profiling of biological and chemical entities and potential and known pharmaceuticals; antigen profiling, antigen identification, antigen inhibition; target identification, target profiling, target validation, target verification, target inhibition; testing combinations of biological and chemical entities and potential and known pharmaceuticals; testing resistance of biological and chemical entities and potential and known pharmaceuticals; testing chemoresistance of biological and chemical entities and potential and known pharmaceuticals; testing sensitivity of biological and chemical entities and potential and known pharmaceuticals; testing chemosensitivity of biological and chemical entities and potential and known
Décision sur l’annulation no C 74 466 page: 3 de 6
pharmaceuticals; testing efficacy of biological and chemical entities and potential and known pharmaceuticals; testing toxicity of biological and chemical entities and potential and known pharmaceuticals; cell toxicity testing; pharmacodynamic testing of biological and chemical entities and potential and known pharmaceuticals; pharmacokinetic testing of biological and chemical entities and potential and known pharmaceuticals; absorption, delivery, metabolism, excretion and toxicity testing of biological and chemical entities and potential and known pharmaceuticals; identification of signalling pathways modified by biological and chemical entities and potential and known pharmaceuticals; identification of genetic changes modified by biological and chemical entities and potential and known pharmaceuticals; research, investigation and design of dosing levels and regimes for biological and chemical entities and potential and known pharmaceuticals; research and development into treatment and therapy regimes, treatment and therapy design, treatment and therapy profiling; research, development and testing of combination therapies between biological and chemical entities and potential and known pharmaceuticals; research into tumour biology, progression and metastasis; research into optimised and individualised treatment and therapy regimes; research into optimised and individualised cancer therapy; radiotherapy; research, development and design of radiotherapy; radiochemotherapy; research, development and design of radiochemotherapy; stem cell research; biomarker discovery, characterisation and development; patient material profiling; tumour profiling; in vitro modelling of tissue and biological systems; tumour modelling; production and development of cell culture systems; production and development of three-dimensional cell culture systems; three-dimensional culture of donor and patient cells; isolation, culture and treatment of donor and patient tissues and cells; preparation of cell lines; preparation of primary tissues and fluids; preparation of biological material into a format for research purposes; immunohistology; immunohistology preparation and investigation; creation and preparation of biological material into or onto a format for immunohistology investigation; creation and preparation of biological material in or on a solid support; creation and preparation of biological material in or on a wax or plastics solid support; preparation of sections and slices of biological material for testing and analysis; establishment of physiologically relevant tissue models; establishment of biologically relevant tumour models; small molecule research, development,
Décision sur l’annulation no C 74 466 page: 4 de 6
preparation and generation; antibody research, development, preparation and generation; vaccine research, development, preparation and generation; provision of information and data relating to scientific and technological research and development; provision of information and data relating to medical and veterinary research and development; provision of information and data relating to pharmaceuticals, drug testing, drug discovery and development, treatment and therapies, and testing of biological material.
Classe 44: Services médicaux et vétérinaires; services de diagnostic, tests de diagnostic; tests de diagnostic pour êtres humains; services de diagnostic et cliniques; services de diagnostic en oncologie clinique; services de diagnostic en oncologie clinique pour les êtres humains; services de diagnostic dans le domaine de l’oncologie; identification des indications de maladie, identification des indications tumorales; services de sélection de médicaments, d’entités biologiques et chimiques et de produits pharmaceutiques potentiels et connus; services de dépistage de médicaments, d’entités biologiques et chimiques et de produits pharmaceutiques potentiels et connus; profilage antigène, identification de l’antigène, inhibition de l’antigène; individualisation du traitement du cancer; prédiction du traitement du cancer; thérapie personnalisée contre le cancer; radiothérapie; radiochimiothérapie; préparations de thérapies ex vivo; profilage du matériel destiné aux patients; profilage tumoral; modélisation in vitro de tissus et systèmes biologiques; modélisation tumorale; immunohistologie; préparation et investigations immunohistologiques; tous concernant les domaines médical et vétérinaire.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période
Décision sur l’annulation no C 74 466 page: 5 de 6
ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 23/07/2009. La demande en déchéance a été présentée le 07/11/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 10/11/2025, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 07/11/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’annulation no C 74 466 page: 6 de 6
La division d’annulation
(Sé) Raphaël MICHE Anna Dąbrowska Arkadiusz Górny
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Décoration ·
- Informatique ·
- Service ·
- Fourniture ·
- Données ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Information ·
- Ligne
- Récipient ·
- Produit pharmaceutique ·
- Emballage ·
- Machine ·
- Recours ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Culture cellulaire ·
- Vider ·
- Transport
- Recours ·
- Union européenne ·
- Statuer ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Propriété intellectuelle ·
- Retrait ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Matériel informatique ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Matériel ·
- Service ·
- Confusion
- Logiciel ·
- Données ·
- Reproduction ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Marque ·
- Produit ·
- Services financiers ·
- Informatique
- Implant ·
- Cosmétique ·
- Soins de santé ·
- Traitement ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- International
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Annulation ·
- Droits d'auteur ·
- Enregistrement ·
- Dépôt ·
- Service ·
- Transfert ·
- Web
- Céréale ·
- Fruit ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Boisson ·
- Service ·
- Avoine ·
- Similitude ·
- Produit laitier ·
- Lait
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Produit cosmétique ·
- Vente au détail ·
- Crème ·
- Service ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Sérum ·
- Développement de produit ·
- Classes ·
- Développement
- Fruit ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Facture ·
- Éléments de preuve ·
- Devise ·
- Enfant ·
- Livre ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.