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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2026, n° 018706845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018706845 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 20/05/2026
SIRIUS LEGAL Kardinaal Mercierplein 2 B-2800 Mechelen BELGIQUE
Numéro de la demande: 018706845 Votre référence:
Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: 711 Jabbekestraat 22 B-8490 Jabbeke BELGIQUE
I. Exposé des faits
Le 26/01/2026, l’Office a réexaminé votre demande de marque de l’UE et a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 9 Logiciels de gestion de casino; Jeux de casino interactifs fournis via une plateforme informatique ou mobile; Logiciels d’application informatique comprenant des jeux et des jeux de hasard; Matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; Composants électroniques pour machines de jeux de hasard; Logiciels de paris; Applications de paris sportifs.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 38 Fourniture d’accès à des sites web de jeux de hasard et de jeux sur l’internet.
Classe 41 Services de casino ; services de casino en ligne ; fourniture d’installations de casino ; location de jeux de casino ; fourniture d’installations de casino [jeux de hasard] ; services de casino, de jeux et de jeux de hasard ; fourniture d’installations de casino et de jeux ; services de paris sportifs en ligne ; services de jeux de hasard ; services de jeux de hasard en ligne ; services d’informations sur les jeux de hasard ; services de paris ; chevaux (paris sur les -) ; services de paris sportifs ; administration [organisation] de jeux télévisés ; services de jeux de poker ; administration [organisation] de jeux de poker.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• L’évaluation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent, composé du grand public intéressé par les jeux, les jeux de hasard et les paris, ainsi que des professionnels des secteurs des paris et des jeux, étant le public le plus familier avec la prononciation complète des chiffres et donc avec le nom « seven eleven », comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : jeu Seven Eleven, paris sportifs et lieu de jeux et de jeux de hasard.
• La signification susmentionnée des éléments "711 Sports & Casino", contenus dans la marque, était étayée par les références du dictionnaire de Cambridge via les liens suivants :
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sport https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/casino https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ampersand
• 7 11 ou « seven eleven » sera perçu par le public pertinent comme le nom d’un jeu de hasard, également connu sous le nom de jeu de « craps ». Cette constatation était étayée par des extraits d’articles internet via les liens suivants :
https://www.venetianlasvegas.com/resort/casino/tablegames/craps-basic-rules.html https://blog.casino777.ch/en/how-to-play-seven-eleven/. https://www.oreateai.com/blog/mastering-the-7-11-dice-gamerules-strategies-and- tips/5f4e02090a8397eb8ece39a2cce2f3c5 https://www.casino-mobile.de/spieltische/craps/
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs anglophones pertinents percevraient le signe dans son ensemble comme fournissant l’information selon laquelle les produits et services offerts leur permettent de jouer au jeu 7 11 ou comme faisant référence aux numéros porte-bonheur (7 et 11) dans les paris sportifs ou ayant une signification particulière dans les jeux de poker. Le secteur des paris et des jeux de hasard est caractérisé par l’utilisation fréquente de chiffres et de combinaisons numériques comme références aux cotes, aux résultats et aux structures de paris. 7 11 peut être perçu comme un résultat de pari ou une combinaison gagnante favorable dans les jeux de hasard et les paris.
• S’agissant du matériel et des logiciels informatiques et des applications de paris de la classe 9, le signe informe les consommateurs que ceux-ci sont destinés à jouer au « Seven Eleven »
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jeu. S’agissant des services d’accès à des sites web de jeux de hasard et de jeux d’argent (classe 38), le signe indique que ces services donnent accès à des plateformes de jeux en ligne et de jeux de hasard où le jeu « Seven Eleven » peut être joué. S’agissant des différents services de casino, des divers services de jeux (en ligne) et de jeux de hasard de la classe 41, le signe informe que ces services proposent le jeu « Seven Eleven ». Enfin, lorsque les consommateurs verront le signe en relation avec les services de paris sportifs (en ligne) (de la classe 41), ils comprendront immédiatement que ces services sont offerts en combinaison avec ou comme service/prix supplémentaire proposé lors de paris sur, par exemple, une course de chevaux, si vous gagnez, vous recevez des tours gratuits pour lancer les dés dans le jeu 7 11, ou vous obtenez des tours gratuits pour jouer à la roulette. En effet, il est courant dans l’industrie du divertissement que les paris sur les activités sportives fassent partie de la gamme de services d’un casino, étant donné que les entreprises de divertissement peuvent offrir à la fois des services de jeux de hasard et de paris sportifs.
• Le fait que les entreprises de divertissement proposent à la fois des services de jeux de hasard et de paris sportifs a été illustré par des extraits d’articles internet. Les liens suivants ont été utilisés :
https://www.unibet.ie/ https://www.trustpilot.com/review/gg.bet https://www.unibet.com
• Les éléments verbaux « sports & casino » renforcent l’information selon laquelle tous les produits et services offerts appartiennent aux domaines des jeux, des jeux de hasard et des paris.
• Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs consistant en un type de lettre légèrement stylisé en rouge et blanc et un fond carré noir basique, le signe pourrait être compris comme une référence au genre, à la nature et à la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont purement ornementaux et ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 25/03/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
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1. Le signe n’est pas une simple indication numérique, mais une marque figurative créative représentant une composition graphique stylisée. Les mots « SPORTS & CASINO » fournissent un contexte immédiat à la marque, garantissant que les consommateurs perçoivent le signe comme une marque maison qui propose des services de paris sportifs et de casino. La présentation professionnelle de la marque est un indicateur d’origine commerciale. La protection recherchée est strictement limitée à cette configuration graphique unique ; les concurrents restent libres d’utiliser les chiffres 7 et 11.
2. La requérante insiste sur le fait que le signe peut faire référence à différents jeux ou « activités sociales », comme le « Sloppy Dice » (jeu à boire) ou un jeu de carnaval, mais ceux-ci ne sont pas liés à l’exploitation professionnelle de services de casino en ligne et de paris sportifs.
3. La marque n’est pas descriptive ; le lien avec les produits et services est purement évocateur et exige un effort intellectuel et une capacité d’association importants de la part du consommateur.
4. Les concurrents n’ont pas besoin de la combinaison spécifique des chiffres « 711 » rouges et blancs, le signe n’appartient pas au vocabulaire nécessaire du secteur des jeux de hasard.
5. Une marque qui fait explicitement la publicité de « sports » ne peut pas être purement descriptive d’un jeu de dés.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes ou indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs qualités essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
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Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause, permettant au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, les « marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’une marque est distinctive si elle permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, par conséquent, de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (par ex. 16/09/2004, C-329/02 P, « SAT.2 », EU:C:2004:532).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
En outre, il est de jurisprudence constante que la manière dont le public pertinent perçoit une marque est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, « Soap device », EU:T:2003:53, § 42 ; et 03/12/2003, T-305/02, « Bottle », EU:T:2003:328, § 34).
Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE dispose que le paragraphe 1 du même article s’applique même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
L’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme commune de l’UE. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE exclut l’enregistrement d’une demande si un motif de refus existe même dans une seule partie de l’UE. Par conséquent, il suffit pour un refus que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une quelconque des langues officielles de l’UE (03/07/2013, T 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Concernant les arguments du demandeur
1. Concernant l’affirmation du demandeur selon laquelle le signe est une marque figurative créative représentant une composition graphique stylisée, l’Office rappelle que cela est sans pertinence pour l’appréciation des motifs absolus de refus. Le caractère distinctif intrinsèque d’un signe ne dépend pas du niveau de créativité ou d’unicité du signe, mais exclusivement de la perception du public pertinent par rapport aux produits et services demandés.
L’Office n’est pas d’accord avec le demandeur sur le fait que le signe permet aux consommateurs de reconnaître l’origine commerciale des produits et services. Le signe est composé d’un
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le chiffre rouge 7 et le chiffre blanc 11, légèrement plus petit, le tout placé sur un fond noir carré uni. Les couleurs, associées à la forme géométrique simple, ne servent qu’à souligner le message transmis par le signe, mais ne confèrent aucune distinctivité au signe.
Seule une stylisation qui s’écarte significativement des normes de l’industrie peut conférer un caractère distinctif lorsque le libellé est faible. Ce seuil n’est pas atteint en l’espèce. Pour que les éléments stylisés ajoutent un caractère distinctif à un signe, ils doivent être tels qu’ils exigent des consommateurs qu’ils déploient une énergie intellectuelle pour comprendre le sens de l’élément verbal/numérique par rapport aux produits et services pertinents. En l’espèce, les consommateurs n’auront pas à faire d’effort mental ni à s’engager dans un processus d’interprétation pour lire « 7 11 » et percevoir le message descriptif du signe.
L’Office convient avec le demandeur qu’en ajoutant les mots « SPORTS & CASINO », le demandeur fournit un contexte immédiat à la marque. Ces mots sont purement descriptifs des services offerts par le demandeur et informent les consommateurs que des services de jeux de hasard, de jeux et de paris sportifs sont proposés. Voir également la décision de renvoi susmentionnée n° R 857/2025-5 du 15/12/2025 :
42. Le composant « SPORTS & CASINO » renforce, de l’avis de la Chambre, l’information selon laquelle les produits et services en cause relèvent du domaine des jeux, des jeux de hasard et des paris. Comme l’a fait valoir l’opposant et illustré par quelques exemples dans l’exposé des motifs, les domaines du sport et des événements sportifs d’une part, et des activités de casino, à savoir les jeux de hasard, d’autre part, sont souvent imbriqués et convergent vers un « écosystème de divertissement ». Les paris sur les résultats d’événements sportifs font couramment partie de la gamme de produits et services d’un casino ; les événements sportifs sont parfois même organisés par des opérateurs de casino ou dans des casinos afin de permettre les paris. En outre, comme l’a également fait valoir l’opposant, les complexes de casinos modernes comprennent des infrastructures sportives.
2. S’agissant de l’affirmation du demandeur selon laquelle le signe pourrait faire référence à différents jeux sans rapport avec les casinos en ligne et les services de paris sportifs, le fait qu’une marque ait plusieurs significations ne permet pas de surmonter une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c). En tout état de cause, même si le signe pouvait avoir différentes significations potentielles, il est important de noter que,
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c),
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32, nous soulignons.)
En fait, la marque doit être évaluée au regard des produits et services demandés qui sont Logiciels de gestion de casino ; Jeux de casino interactifs fournis via une plateforme informatique ou mobile ; Logiciels d’application informatique comprenant des jeux et des jeux de hasard ; Matériel informatique pour jeux et jeux de hasard ; Composants électroniques pour machines à sous ; Logiciels de paris ; Applications de paris sportifs dans la classe 9, Fourniture d’accès à des sites web de jeux de hasard et de jeux sur internet dans la classe
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38 et services de casino ; Services de casino en ligne ; Mise à disposition d’installations de casino ; Location de jeux de casino ; Mise à disposition d’installations de casino [jeux de hasard] ; Services de casino, de jeux et de jeux de hasard ; Mise à disposition d’installations de casino et de jeux ; Services de paris sportifs en ligne ; Services de jeux de hasard ; Services de jeux de hasard en ligne ; Services d’informations sur les jeux de hasard ; Services de paris ; Paris sur les courses de chevaux ; Services de paris sportifs ; Administration
[organisation] de jeux télévisés ; Services de jeux de poker ; Administration [organisation] de jeux de poker de la classe 41. La signification du signe par rapport à ces produits et services a été expliquée en détail dans la notification des motifs de refus.
En effet, la signification éventuelle du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte de la désignation pertinente. Une demande de marque ne doit pas être évaluée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il découle de ce qui précède que l’évaluation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs rencontrent la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
En l’espèce, l’Office a estimé que le signe demandé sera perçu comme indiquant le type de produits et services demandés, tous relevant des secteurs des jeux de hasard et des paris, qui sont caractérisés par une utilisation fréquente de nombres ou de combinaisons numériques. Le secteur des paris et des jeux de hasard est caractérisé par l’utilisation fréquente de nombres et de combinaisons numériques comme références aux cotes, aux résultats et aux structures de paris ou aux combinaisons gagnantes. Ceci est même renforcé par les éléments verbaux 'SPORTS & CASINO'. Cela a été expliqué en détail dans la notification des motifs de refus.
3. L’Office considère que, lorsqu’il est appliqué aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, le sens du signe est évident, il peut s’agir du nom d’un jeu de hasard ou d’une combinaison gagnante de numéros dans les paris et les jeux de hasard. Le signe n’a aucun caractère unique ou inhabituel qui pourrait nécessiter un effort d’interprétation ou déclencher un processus cognitif dans l’esprit des consommateurs. Le message descriptif véhiculé par le signe sera immédiatement saisi par le public pertinent. L’Office ne considère pas que les caractéristiques figuratives du signe demandé soient suffisantes pour lui conférer le caractère distinctif minimal nécessaire – par rapport aux produits et services en cause – pour que le signe puisse fonctionner comme une marque. En d’autres termes, les éléments figuratifs du signe demandé ne possèdent aucune caractéristique qui permettrait à la marque de remplir sa fonction essentielle.
S’agissant des marques figuratives, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la question décisive est de savoir si les éléments figuratifs modifient, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits ou services en cause. Il s’ensuit qu’il est nécessaire d’examiner si, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs, ses éléments figuratifs permettent à la marque demandée de s’écarter de la simple perception des éléments verbaux utilisés (08/11/2018, T-759/17, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, §). L’Office ne
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considérer que le signe permet aux consommateurs de reconnaître l’origine commerciale des produits et des services.
4. La requérante fait valoir qu’aucun autre concurrent n’utilise la même combinaison. Toutefois, le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou des services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
Le fait que le signe ou la combinaison demandée n’appartient pas au vocabulaire nécessaire du secteur des jeux de hasard ou n’est pas couramment utilisé ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, «les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci» ne sont pas enregistrées.
Ce n’est pas parce qu’un signe n’est pas couramment utilisé sur le marché pertinent qu’il possède un caractère distinctif. Comme déjà mentionné ci-dessus dans les observations générales, une marque est distinctive si elle permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, par conséquent, de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (e.g. 16/09/2004, C-329/02 P, 'SAT.2', EU:C:2004:532).
L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs pourraient également souhaiter utiliser. Toutefois, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par la requérante ou ses concurrents.
Par conséquent, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et courant, ce motif de refus ne peut être surmonté en montrant que la requérante est la seule personne qui produit, ou est capable de produire les produits, ou d’offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T 106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
5. En ce qui concerne l’affirmation de la requérante selon laquelle «une marque qui fait explicitement la publicité de «sports» ne peut être purement descriptive d’un jeu de dés», l’Office renvoie à la notification des motifs de refus où il a été expliqué et étayé par des références internet qu’il est courant dans l’industrie du divertissement que les paris sur les activités sportives fassent partie de la gamme de services d’un casino, étant donné que les entreprises de divertissement peuvent offrir à la fois des services de jeux de hasard et de paris sportifs. L’affirmation de la requérante est, par conséquent, écartée.
L’Office maintient que le signe pourrait être compris comme une référence à l’espèce, la nature et la destination des produits et services.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 018706845 est par la présente rejetée.
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sylvie ALBRECHT
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