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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2026, n° W01894124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01894124 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 28/04/2026
The UAB Research Foundation 1720 2nd Ave. South AB 820 Birmingham AL 35294 United States
Votre référence: A0164034 99156095 0000000 Numéro d’enregistrement international: 1894124 Marque: PRECISION TREATMENT TOOL Nom du titulaire: The UAB Research Foundation 1720 2nd Ave. South AB 820 Birmingham AL 35294 United States
I. Résumé des faits
Le 05/02/2026, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 42 Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’assistance, la gestion et l’orientation du traitement des troubles neurologiques fonctionnels; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’assistance, la gestion et l’orientation des traitements psychologiques; services de logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour l’assistance, la gestion et l’orientation du traitement des troubles neurologiques fonctionnels; services de logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour l’assistance, la gestion et l’orientation des traitements psychologiques.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, laquelle fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, le titulaire a été invité à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC, la protection de l’enregistrement international n° 1894124 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMC, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Monika Karolina SZALUCHO
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS W110
Notification de refus provisoire total d’office de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution
du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, le 04/02/2026
DÉBUT DU DÉLAI: 04/02/2026 FIN DU DÉLAI: 04/04/2026 Numéro d’enregistrement international: 1894124 Marque: PRECISION TREATMENT TOOL Nom du titulaire: The UAB Research Foundation
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les services couverts par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande consiste en la marque verbale «PRECISION TREATMENT TOOL».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des services pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 42 Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’assistance, la gestion,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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et l’orientation du traitement des troubles neurologiques fonctionnels ; Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’assistance, la gestion et l’orientation des traitements psychologiques ; Services de logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour l’assistance, la gestion et l’orientation du traitement des troubles neurologiques fonctionnels ; Services de logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour l’assistance, la gestion et l’orientation des traitements psychologiques.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un moyen de ciblage précis d’une maladie pour évaluer et traiter les patients de diverses manières.
Les significations susmentionnées de l’expression « PRECISION TREATMENT » et du mot « TOOL », dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaires et les résultats de recherche sur Internet suivants :
PRECISION Les résultats de la recherche sur Internet du 03/02/2026 ont révélé que le terme est TREATMENT utilisé et a une signification dans les traitements des patients : ciblage précis d’une maladie pour évaluer et traiter les patients de diverses manières.
https://www.britishjournalofcommunitynursing.com/content/treatments/machine-learning-for- precision-treatment-part-one
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https://researchrepository.ucd.ie/entities/publication/5cf7ffa4-4d72-4046-82f8-ec1282110d66
https://www.escp.eu.com/news/event-news/1955-escp-2019-research-session-preview- pelvic-floor-toward-precision-diagnosis-and-precision-treatment
https://www.achillesclinic.ie/blog/b/laser-therapy-for-verrucas-a-modern-approach-to- treatment
OUTIL « tout ce qui sert d’outil ; un moyen » (informations extraites du Collins Dictionary le 03/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tool ).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services de la classe 42, tels que la fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne et de logiciels en tant que service (SaaS), sont conçus pour détecter précisément les problèmes du patient et trouver le moyen exact d’y remédier/de les guérir. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des services.
Caractère distinctif absent
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Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du EUTMR. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du EUTMR.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un juriste ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du EUTMR). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international dispose par la présente d’un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du EUTMR). Toute réponse à la présente communication doit être adressée uniquement à l’EUIPO.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander un « rappel » et l’examinateur vous contactera dans les deux jours ouvrables.
Monika Karolina SZALUCHO Examinateur
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AG2Relecture effectuée par Aurélien BILLERAULT – La présente communication a été relue conformément à l’initiative de l’Office visant à améliorer la qualité et à partager les connaissances, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
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