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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2021, n° R1256/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1256/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 mai 2021
Dans l’affaire R 1256/2020-2
Andrzej Bargiel Sport Promotion ul. Bronisława Czecha 3/5
34-500 Zakopane
Pologne Demanderesse/requérante représentée par Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy sp.k., Szara 10, 00-420, Warszawa (Pologne)
contre
SIEMES Schuhcenter GmbH télétravail Co. KG Krefelder Str. 310
41066 Mönchengladbach
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Steffan indirects Kiehne Patentanwälte Part GmbB, Burgplatz 21-22, 40213 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 076 834 (demande de marque de l’Union européenne no 17 193 004)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/05/2021, R 1256/2020-2, sunt LEONES Andrzej BARGIEL AB (fig.)/Leone et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 décembre 2017, Andrzej Bargiel Sport Promotion
(ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, entre autres,
Classe 9 -Verres et lunettes solaires;
Classe 14 -Ornents [bijouterie]; Joaillerie; Horlogerie;
Classe 16 — Sacs, sacs à main et emballage en papier ou en film;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; Peaux d’animaux; Bagages et sacs à porter; Parapluies et parasols; colliers, laisses et vêtements pour animaux;
Classe 20 -Cache-housses pour vêtements (pour le rangement);
Classe 24 — Tissus en matières textiles; sacs pour sacs de couchage;
Classe 25 Vêtements et vêtements de sport; Chapeaux; Chaussures;
Classe 28 -Articles de gymnastique et de sport; Équipements de sport et leurs accessoires; Patins;
Classe 35 — Vente de vêtements, chaussures, équipements sportifs et d’alpinisme, joaillerie, montres, sacs et sacs à dos; Vente de produits portant des logos sous la forme d’un élément publicitaire ou décoratif, à savoir des vêtements, des chaussures, des équipements de sport et d’alpinisme, des bijoux, des montres, des sacs et des sacs à dos.
2 La demande a été publiée le 4 décembre 2018.
3 Le 26 février 2019, SIEMES Schuhcenter GmbH indirects Co. KG (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés aux articles 8 (1) (a) et 8 (1) (b) du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque allemande no 302 017 009 262 pour la marque verbale
LEONE
déposée le 12 avril 2017 et enregistrée le 23 octobre 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 14 — Articles de bijouterie en cuir;
Classe 18 — Porte-documents, sacs de plage, portefeuilles, sacs de campeurs, sacs à provisions, étuis en cuir pour ressorts, couvertures en peau (fourrures), porte-monnaie (coin), porte-monnaie non en métaux précieux, poignées de valises, sacs à main, bandoulières, colliers pour chiens, porte-cartes (portefeuilles), sacoches pour porter les bébés, sacoches pour vêtements de voyage, malles en particulier valises, malles (bagages), mallettes, valises, coffres-forts; similicuir, laisses, maroquinerie, à savoir trousses de voyage, étuis pour clés, parapluies, trousses de toilette, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d’alpinistes, sacs pour chaussures, cartables, sacs d’écoliers, sacs à roulettes, havresacs;
Classe 24 — mouchoirs de poche en matières textiles;
Classe 25 — Cache-vestes, coudières, combinaisons de gymnastique, sandales de bain, chaussures de plage, vêtements de plage, vêtements, chaussettes, carafes, gants, chaussures de football, ceintures (vêtements), chaussures de sport, chaussures de sport (habillement), cravates, gants (habillement), coupe-shirts, chemises, slips (sous-garages), chaussures en bois, pantalons, vestes (habillement), vestes (vêtements), gants (habillement), coulards (vêtements) manteaux, pantalons, sous-vêtements, gilets, bonneterie; chaussures pour femmes, chaussures pour femmes;
Classe 34 — Sacs de tuyaux;
Classe 35 — Services de vente au détail de produits désignés en classes 14, 18, 24, 25 et 34, organisation et exposition des produits désignés en classes 14, 18, 24, 25 et 34 à des fins de présentation et de vente, services de vente au détail en ligne et de vente par correspondance pour les produits désignés en classes 14, 18, 24, 25 et 34.
b) Enregistrement de la marqueallemande no 302 012 030 994 pour la marque verbale
LEONE
déposée le 16 mai 2012 et enregistrée le 5 septembre 2012 pour les produits et services suivants:
Classe 18 — Porte-documents, sacs de plage, portefeuilles, sacs de campeurs, sacs à provisions, étuis en cuir pour ressorts, couvertures en peau (fourrures), porte-monnaie (coin), porte-monnaie non en métaux précieux, poignées de valises, sacs à main, bandoulières, colliers pour chiens, porte-cartes (portefeuilles), sacoches pour porter les bébés, sacoches pour vêtements de voyage, malles en particulier valises, malles (bagages), mallettes, valises, coffres-forts; cuir, laisses, maroquinerie, en particulier trousses de voyage, étuis pour clés,
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bijouterie en cuir; parapluies, trousses de toilette, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d’alpinistes, sacs pour chaussures, cartables, sacs d’écoliers, sacs à roulettes, havresacs;
Classe 24 — mouchoirs de poche en matières textiles;
Classe 25 — Cache-vestes, coudières, combinaisons de gymnastique, sandales de bain, chaussures de plage, vêtements de plage, vêtements, chaussettes, carafes, gants, chaussures de football, ceintures (vêtements), chaussures de sport, chaussures de sport (habillement), cravates, gants (habillement), coupe-shirts, chemises, slips (sous-garages), chaussures en bois, pantalons, vestes (habillement), vestes (vêtements), gants (habillement), coulards
(vêtements) manteaux, pantalons, sous-vêtements, gilets, bonneterie;
Classe 34 — Sacs de tuyaux;
Classe 35 — Services de vente au détail de produits désignés en classes 18 et 25, organisation et exposition des produits désignés en classes 18 et 25 à des fins de présentation et de vente, services de vente au détail en ligne et de vente par correspondance pour les produits désignés en classes 18 et 25, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 35.
c) L’enregistrement Benelux no 910 475 de la marque verbale
LEONE
déposée le 18 novembre 2011 et enregistrée le 10 février 2012 pour les produits et services suivants:
Classe 18 — Porte-documents; porte-documents; sacs de plage; portefeuilles; sacs de campeurs; sacs à provisions; gaines de ressorts en cuir; couvertures de peaux (fourrures); porte-monnaie; porte-monnaie non en métaux précieux; poignées de valises; sacs à main; bandoulières; colliers pour chiens; porte-cartes (portefeuilles); porte-bébés; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; malles, en particulier malles de voyage; malles; mallettes pour documents; mallettes; valises; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
«vanity cases» non ajustées; imitations du cuir; laisses; maroquinerie; en particulier, les trousses de voyage; étuis pour clés; bijoux en cuir; parapluies; trousses de toilette; sacs de voyage; sacs à dos; sacs d’alpinistes; sacs pour chaussures; cartables; sacs d’écoliers; sacs pour tuyaux; sacs à roulettes; havresacs;
Classe 25 — Heaux; talonnettes pour bottes et chaussures; costumes; bain (sandales de -); souliers de bain; bérets; automobilistes (habillement pour -); vêtements; grils; semelles intérieures; pochettes [habillement]; mitons; chaussures de football; ceintures (habillement); chaussures de gymnastique; bottines; cravats; gants (habillement); chaussons; chemisier; chemises; combinaisons (sous-vêtements); sabots [chaussures]; pantalons; bretelles; chapeaux; vestes (vêtements); jerseys [vêtements]; vareuses (vêtements); calottes; capots (vêtements); poches de vêtements; confectionnés (vêtements -); chapellerie; foulards; cravates; lavallières; vêtements en cuir; manteaux; pelisses; peignoirs; manchons
[habillement]; bonnets; vêtements de dessus; couvre-oreilles (habillement); combinaisons
(vêtements); parkas; pèlerines; fourrures (vêtements); jupons; pull-overs; imperméables; jupes; sandales; saris; foulards; écharpes; brodequins; ferrures de chaussures; souliers; chaussures; dessous-de-bras; chaussures de ski; slips; chaussettes; chaussures de sport; souliers de sport; bottes; bandeaux pour la tête (vêtements); espadrilles; étoles [fourrures];
(crampons de) chaussures de football; vêtements de plage; chaussures de plage; bas; bas (sudorifuges); collants; chandails; mouchoirs de poche en matières textiles; toges; tricots
[vêtements]; maillots; tee-shirts; pochettes de cou en particulier pochettes de poche; pardessus; caleçons; sous-vêtements; gilets; bonneterie;
Classe 35 — Services de vente au détail concernant les porte-documents, porte-documents, sacs de plage, portefeuilles, sacs de campeurs, sacs à provisions, étuis en cuir pour ressorts,
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revêtements de fourrures, bourses (porte-monnaie), porte-monnaie non en métaux précieux, poignées de valises,sacs à main, bandoulières, colliers pour chiens, porte-cartes (portefeuilles), sacoches pour porter les bébés, sacoches de voyage, malles en particulier valises, malles (bagages), coffrets, coffrets, coffrets destinés à contenir des pièces; cuir, laisses, maroquinerie, en particulier trousses de voyage, étuis pour clés, bijouterie en cuir; parapluies, sacs de toilette, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d’alpinistes, chaussures, carnassières, sacs d’écoliers, sacs à roulettes, havresacs, talons, talonnettes pour bottes et chaussures, costumes, sandales de bain, pantoufles, gants (habillement), vêtements, cravates
(vêtements), gants (habillement), coulards, poires, gants, chaussures de gymnastique, chaussures (habillement), gants (habillement), gants (habillement), coulards (vêtements), ciseaux manteaux, pantalons, sous-vêtements, gilets, bonneterie; présentation et présentation de produits par tout moyen de communication pour la vente au détail, services de vente au détail en ligne et de vente par correspondance de porte-documents, porte-documents, portefeuilles, portefeuilles, sacs de campeurs, sacs à provisions, étuis en cuir pour ressorts, revêtements en matières textiles, porte-monnaie (porte-monnaie), porte-monnaie non en métaux précieux, poignées de valises, sacs à main, bandoulières, colliers pour chiens, porte- cartes (portefeuilles), sacoches pour porter les bébés, coffres, coffres, coffres de voyage en particulier, valises cuir, laisses, maroquinerie, en particulier trousses de voyage, étuis pour clés, bijouterie en cuir; parapluies, sacs de toilette, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d’alpinistes, chaussures, carnassières, sacs d’écoliers, sacs à roulettes, havresacs, talons, talonnettes pour bottes et chaussures, costumes, sandales de bain, pantoufles, gants
(habillement), vêtements, cravates (vêtements), gants (habillement), coulards, poteaux, chaussures de football (vêtements), chaussures de gymnastique, chaussures à eau, gants (habillement), vestes (vêtements), ciseaux manteaux, pantalons, sous-vêtements, gilets, bonneterie.
d) L’enregistrement Benelux no 1 022 346 de la marque verbale
LEONE
déposée le 2 octobre 2017 et enregistrée le 28 décembre 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 18 — Porte-documents; porte-documents; sacs de plage; portefeuilles; sacs de campeurs; sacs à provisions; gaines de ressorts en cuir; couvertures de peaux (fourrures); porte-monnaie; porte-monnaie non en métaux précieux; poignées de valises; sacs à main; bandoulières; colliers pour chiens; porte-cartes (portefeuilles); porte-bébés; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; malles, en particulier malles de voyage; malles; mallettes pour documents; mallettes; valises; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
«vanity cases» non ajustées; imitations du cuir; laisses; maroquinerie; en particulier, les trousses de voyage; étuis pour clés; bijoux en cuir; parapluies; trousses de toilette; sacs de voyage; sacs à dos; sacs d’alpinistes; sacs pour chaussures; cartables; sacs d’écoliers; sacs pour tuyaux; sacs à roulettes; havresacs;
Classe 25 — Heaux; talonnettes pour bottes et chaussures; costumes; bain (sandales de -); souliers de bain; bérets; automobilistes (habillement pour -); vêtements; grils; semelles intérieures; pochettes [habillement]; mitons; chaussures de football; ceintures (habillement); chaussures de gymnastique; bottines; cravats; gants (habillement); chaussons; chemisiers à manches courtes; chemises; combinaisons (sous-vêtements); sabots [chaussures]; pantalons; bretelles; chapeaux; vestes (vêtements); jerseys [vêtements]; vareuses (vêtements); calottes; capots (vêtements); poches de vêtements; confectionnés (vêtements -); chapellerie; foulards; cravates; lavallières; vêtements en cuir; manteaux; pelisses; peignoirs; manchons
[habillement]; bonnets; vêtements de dessus; couvre-oreilles (habillement); combinaisons
(vêtements); parkas; pèlerines; fourrures (vêtements); jupons; pull-overs; imperméables; jupes; sandales; saris; foulards; écharpes; brodequins; ferrures de chaussures; souliers; chaussures; dessous-de-bras; chaussures de ski; slips; chaussettes; chaussures de sport; souliers de sport; bottes; bandeaux pour la tête (vêtements); espadrilles; étoles [fourrures];
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(crampons de) chaussures de football; vêtements de plage; chaussures de plage; bas; bas
(sudorifuges); collants; chandails; mouchoirs de poche en matières textiles; toges; tricots
[vêtements]; maillots; tee-shirts; pochettes de cou en particulier pochettes de poche; pardessus; caleçons; sous-vêtements; gilets; bonneterie; chaussures pour femmes, chaussures pour femmes;
Classe 35 — Services de vente au détail concernant les porte-documents, porte-documents, sacs de plage, portefeuilles, sacs de campeurs, sacs à provisions, étuis en cuir pour ressorts, revêtements de fourrures, bourses (porte-monnaie), porte-monnaie non en métaux précieux, poignées de valises, sacs à main, bandoulières, colliers pour chiens, porte-cartes
(portefeuilles), sacoches pour porter les bébés, sacoches de voyage, malles en particulier valises, malles (bagages), coffrets, coffrets, coffrets destinés à contenir des pièces; cuir, laisses, maroquinerie, en particulier trousses de voyage, étuis pour clés, bijouterie en cuir; parapluies, sacs de toilette, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d’alpinistes, chaussures, carnassières, sacs d’écoliers, sacs à roulettes, havresacs, talons, talonnettes pour bottes et chaussures, costumes, sandales de bain, pantoufles, gants (habillement), vêtements, cravates (vêtements), gants (habillement), coulards, poires, gants, chaussures de gymnastique, chaussures (habillement), gants (habillement), gants (habillement), coulards (vêtements), ciseaux survêtements, pantalons, sous-vêtements, gilets, chaussures pour dames, chaussures pour dames; présentation et présentation de produits par tout moyen de communication pour la vente au détail, services de vente au détail en ligne et de vente par correspondance de porte-documents, porte-documents, portefeuilles, portefeuilles, sacs de campeurs, sacs à provisions, étuis en cuir pour ressorts, revêtements en matières textiles, porte-monnaie
(porte-monnaie), porte-monnaie non en métaux précieux, poignées de valises, sacs à main, bandoulières, colliers pour chiens, porte-cartes (portefeuilles), sacoches pour porter les bébés, coffres, coffres, coffres de voyage en particulier, valises cuir, laisses, maroquinerie, en particulier trousses de voyage, étuis pour clés, bijouterie en cuir; parapluies, sacs de toilette, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d’alpinistes, chaussures, carnassières, sacs d’écoliers, sacs à roulettes, havresacs, talons, talonnettes pour bottes et chaussures, costumes, sandales de bain, pantoufles, gants (habillement), vêtements, cravates (vêtements), gants (habillement), coulards, poteaux, chaussures de football (vêtements), chaussures de gymnastique, chaussures à eau, gants (habillement), vestes (vêtements), ciseaux manteaux, pantalons, sous- vêtements, gilets, bonneterie, chaussures pour dames, chaussures pour dames.
6 Par décision du 20 avril 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits et services suivants:
Classe 14 -Jeux [bijouterie]; Joaillerie; Horlogerie;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; Peaux d’animaux; Bagages et sacs à porter; Parapluies et parasols; colliers, laisses et vêtements pour animaux;
Classe 20 -Cache-housses pour vêtements (pour le rangement);
Classe 24 — Tissus en matières textiles; sacs pour sacs de couchage;
Classe 25 Vêtements et vêtements de sport; Chapeaux; Chaussures;
Classe 28 — Équipement de sport et leurs accessoires;
Classe 35 — Vente de vêtements, chaussures, bijoux, sacs et sacs à dos; vente de produits portant des logos sous forme d’élément publicitaire ou décoratif, à savoir vêtements, chaussures, bijoux, sacs et sacs à dos.
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aumotif qu’il existait un risque de confusion et a rejeté l’opposition pour les produits et services restants.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– L’opposition a examiné l’opposition par rapport à l’enregistrement allemand de la marque «LEONE» no 302 017 009 262 de l’opposante.
Comparaison des produits et services
Produits contestés compris dans la classe 9
– Les «lunettes et lunettes solaires» contestées sont différentes des produits antérieurs compris dans la classe 25 (ou de tout autre produit et service de l’opposante compris dans les classes 14, 18, 24, 34 et 35). Ces produits n’ont rien en commun étant donné que leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution et leur utilisation ne coïncident pas. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Cette approche a été confirmée, en ce qui concerne la classe 25, dans l’arrêt du 24/03/2010, T-363/08, Nollie, EU:T:2010:114, § 35-36 et la jurisprudence citée.
Produits contestés compris dans la classe 14
– Les produits contestés «parures [bijouterie]; articles de bijouterie» incluent les «articles de bijouterie en cuir» de l’opposante ou se chevauchent. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
– Les «horloges et montres» contestées sont à tout le moins similaires aux «bijoux en cuir» de l’opposante, ils peuvent partager la même finalité (même si, dans le cas d’instruments de temps, ils ont pour finalité supplémentaire demesurer le temps de mesure), ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et ils coïncident par le public cible et les points de vente
(bijouteries).
Produits contestés compris dans la classe 16
– Les «sacs» de l’opposante compris dans la classe 18 sont différents types de sacs et articles de mode destinés au transport d’objets. Si les «sacs, sacs à main et emballages en papier ou en pellicule» de la demanderesse compris dans la classe 16 peuvent être considérés comme répondant à des besoins similaires, ces produits sont destinés à un type d’emballage dont la finalité première est différente de celle des différents sacs de l’opposante. Ils ont des producteurs, des canaux de distribution et des utilisateurs finaux différents.
Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Cela vaut encore plus pour les autres produits de l’opposante compris dans les classes 14, 24, 25, 34 et 35. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
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Produits contestés compris dans la classe 18
– «Parapluies; Imitationsdu cuir» figurent àl’identique dans les deux listes de produits. Les «bagages et sacs de transport» contestés chevauchent les «malles (bagages)» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Les «colliers» contestés incluent les «colliers pour chiens» de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante. Les «laisses» contestées incluent les «laisses» de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante. Les «parasols» contestés sont similaires aux «parapluies» de l’opposante. Ils ont la même nature et la même destination, les mêmes producteurs, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. Les produits contestés «cuir; Peaux d’animaux» sont similaires aux «imitations du cuir» de l’opposante. Les «vêtements pour animaux» contestés coïncident avec les «colliers pour chiens» de l’opposante, à tout le moins au niveau du producteur, du public pertinent et des canaux de distribution. En outre, ils sont dans une certaine mesure complémentaires. Ils sont dès lors similaires.
Produits contestés compris dans la classe 20
– Les «housses pour vêtements (de rangement)» contestées font référence à des housses utilisées pour ranger des vêtements à l’intérieur de la maison, dans des armoires. Ils sont similaires aux «sacs-housses pour vêtements de voyage» de l’opposante compris dans la classe 18. Ces produits ont la même destination, à savoir protéger les vêtements. Ils s’adressent aux mêmes consommateurs et peuvent être vendus via les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 24
– Les « serviettes en matières textiles» contestées sont similaires aux «robes de chambre» de l’opposante comprises dans la classe 25, étant donné que ces derniers peuvent être portés avant de prendre une douche pour couvrir le corps ou après avoir pris une douche pour secer l’eau. Par conséquent, ces produits peuvent avoir la même destination, les mêmes producteurs, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. Les «sacs pour sacs de couchage» contestés sont similaires aux «sacs de campeurs» de l’opposante. Ils peuvent avoir les mêmes fabricants, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 25
– «Chapeaux; Articles dechaussures» figurent à l’identique dans les deux listes de produits. Les «vêtements et vêtements de sport, qui sont des vêtements spécialement conçus pour être portés dans le cadre du sport» contestés sont inclus dans la catégorie plus large des «vêtements» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Produits contestés compris dans la classe 28
– Les « équipements desport et leurs accessoires» contestés incluent, par exemple, les «chaussures de football» de l’opposante et les «crampons pour chaussures de football (chaussures)» de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante. Les
«articles de gymnastique et de sport» contestés sont des articles et appareils de tous types de sport et de gymnastique, tels que des poids, des haltères, des raquettes de tennis, des balles et des appareils de remise en forme. Ces produits, ainsi que les «patins» contestés, sont similaires à un faible degré aux «vêtements ou chaussures» de l’opposante compris dans la classe 25, étant donné que ces dernières catégories générales peuvent inclure des vêtements de sport et de gymnastique et des chaussures de sport, y compris des patins. Par conséquent, ces produits peuvent coïncider au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 35
– Les services contestés «vente de vêtements, chaussures, bijoux, sacs et sacs à dos; Vente de produits portant des logos sous la forme d’un élément publicitaire ou décoratif, à savoir vêtements, chaussures, bijoux, sacs et sacs
à dos» sont similairesà un degré moyen aux «vêtements; chaussures; bijoux en cuir; sacs à main; les sacs à dos», respectivement, pour les raisons exposées ci-dessus. Les services contestés «vente d’équipements sportifs et d’alpinisme, montres, vente de produits portant des logos sous la forme d’un élément publicitaire ou décoratif, à savoir équipements sportifs et d’alpinisme, montres» sont jugés similaires à un faible degré aux «vêtements et articles de bijouterie en cuir» de l’opposante respectivement. Les «vêtements» incluent les vêtements de sport et ces produits et les
«équipements sportifs et alpinistes» de la demanderesse sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent le même consommateur. Le même raisonnement s’applique à la «vente de montres» contestée, avec ou sans logos, et aux «bijoux en cuir» de l’opposante.
Comparaison des signes
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «LEONE». Cette marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté et placée en haut de celui-ci, où elle est susceptible de retenir en premier lieu l’attention du lecteur. Toutefois, les signes diffèrent par les éléments supplémentaires du signe contesté, les différents éléments verbaux de cet élément verbal, le premier élément verbal «sunt», l’élément verbal
«Andrzej BARGIEL» placé en bas de la marque et par les éléments figuratifs du signe, tous distinctifs à l’exception du cadre lui-même, qui est moins
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distinctif. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
– Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
– Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Conclusion
– Les signes coïncident par l’élément verbal «LEONE», qui est pleinement distinctif dans les deux signes. La marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, où les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention.
– La division d’opposition a conclu que les éléments supplémentaires qui diffèrent dans le signe contesté ne suffisent pas à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre les marques. La marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services considérés comme identiques ou similaires à ceux protégés par la marque antérieure.
– L’opposition est rejetée en ce qui concerne les produits et services qui sont similaires à un faible degré. La similitude modérée des signes ne neutralise pas le faible degré de similitude entre ces produits.
– Étant donné que les autres marques antérieures sont identiques à celle qui a été comparée et couvrent une gamme identique ou plus étroite de produits et services ou couvrent des produits et services clairement différents de ceux visés par la demande dans la marque contestée, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
– L’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits parce que les signes ne sont manifestement pas identiques.
7 Le 19 juin 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée pour les produits et services énumérés au paragraphe 6.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a également été reçu le 19 juin 2020.
Les annexes 1 et 2 (résultats de recherche Google dans les territoires pertinents joints en tant qu’annexe 1, impression d’une page web de la célèbre marque
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«LEONE 1947», annexe 2) ont été déposées le 5 novembre 2020 et transmises à l’opposante le 11 novembre 2020.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 1 octobre 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté. Le 19 novembre 2020, l’opposante a commenté les annexes 1 et 2 déposées par la demanderesse.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse ne conteste pas les conclusions de la division d’opposition concernant la comparaison des produits et services. Toutefois, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit en raison de l’absence de similitude entre eux.
– Sur le plan visuel, les signes sont similaires uniquement dans la mesure où ils coïncident par le mot «LEONE» et diffèrent de manière significative par les autres éléments figuratifs et verbaux. L’élément dominant du signe contesté est clairement la tête d’un lion. Les signes sont globalement différents sur le plan visuel. La demanderesse ne conteste pas les conclusions de la division d’opposition concernant la comparaison phonétique et conceptuelle des signes.
– Contrairement aux conclusions de la division d’opposition, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne en raison de la popularité du mot «LEONE» sur le marché pertinent.
– La demanderesse renvoie à la jurisprudence qu’il convient de suivre en l’espèce.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– En ce qui concerne la comparaison des produits, les conclusions de la division d’opposition doivent être confirmées dans la mesure où elles ont été jugées identiques ou similaires.
– L’opposante soutient toutefois que la division d’opposition a commis une erreur en ce qui concerne les produits suivants:
les «lunettes et lunettes solaires» comprises dans la classe 9 sont similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 25 «vêtements de plage et chaussures de plage».
les «sacs, sacs à main et emballages en papier ou en film» compris dans la classe 16 sont similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 18.
12
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, conformément à la décision attaquée. La simple existence de sites web et d’entreprises utilisant l’élément verbal «LEONE» n’étaye pas le prétendu caractère distinctif faible de cet élément verbal de la demanderesse. L’opposante souligne qu’une procédure d’opposition est pendante contre la marque de l’Union européenne «LEONE 1947 appare» invoquée par la demanderesse sur la base des mêmes droits antérieurs que dans la présente procédure.
– Les conclusions de la décision attaquée concernant la comparaison des signes doivent être confirmées et les allégations de la demanderesse doivent être rejetées. L’opposante estime toutefois que les signes sont similaires sur le plan conceptuel étant donné que le public pertinent en Allemagne attribuera aux deux signes la signification de «lion», principalement parce que ce public comprend des mots italiens dans le secteur de la mode.
– La jurisprudence citée par la demanderesse n’est pas applicable en l’espèce. L’opposante cite la jurisprudence qu’elle juge applicable en l’espèce.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque liminaire
13 La division d’opposition a examiné l’opposition par rapport à l’enregistrement allemand de la marque «LEONE» no 302 017 009 262 de l’opposante. La
Chambre ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche.
Portée du recours
14 L’opposantesoutient que la division d’opposition a commis une erreur dans la comparaison des «lunettes et lunettes solaires» contestées comprises dans la classe 9 et des «sacs à main, sacs à main et emballages en papier ou en pellicule» contestés compris dans la classe 16. Toutefois, étant donné qu’elle n’a formé aucun recours ni recours incident, ces conclusions de la division d’opposition sont donc définitives et ne font donc pas partie du présent recours.
15 Enoutre, l’opposition a été rejetée en ce qui concerne les produits et services qui ont été jugés différents ou similaires à un faible degré. Cette conclusion est également devenue définitive.
Le public pertinent et son niveau d’attention
16 L’affaire étant examinée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande «LEONE» no 302 017 009 262, le public pertinent réside donc dans les pays germanophones.
13
17 Les produits compris dans les classes 14 et 18 (ornements, horloges et montres, parapluies, bagages, sacs, étuis, laisses et colliers, parasols) ne sont pas peu onéreux et ne sont pas achetés régulièrement et régulièrement. Le niveau d’attention est supérieur à la moyenne. Cela inclut les services de vente au détail associés.
18 Les produits compris dans les classes 20, 24, 25 et 28 sont des housses pour vêtements, serviettes, sacs pour sacs de couchage, vêtements et vêtements de sport, chapeaux, chaussures, équipement et articles de sport, ainsi que les services de vente au détail de certains produits, qui s’adressent au grand public, qui fait généralement preuve d’un niveau d’attention moyen lors de la sélection et de l’achat de ces produits (voir, à cet effet, en ce qui concerne les articles vestimentaires, 06/10/2004, T-117/03 — T-119/03 poche, NL, EU:T:2004:293, §
43; 23/02/2010, T-11/09, James Jones, EU:T:2010:47, § 21; 24/01/2012, T-
593/10, B, EU:T:2012:25, § 20).
Comparaison des produits et services
19 Les conclusions de la division d’opposition ne sont pas contestées par les parties. La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de ces conclusions, qui sont pleinement approuvées.
Comparaison des marques
20 Les signes à comparer sont les suivants:
14
LEONE
Marque antérieure Signe contesté
21 La marque de l’Union européenne contestée est une marque fortement figurative, composée d’une tête de lion stylisée et des éléments verbaux «sunt LEONES» et «ANDREZEJ BARGIEL» placés dans un cercle
22 Les signes coïncident par une suite de lettres identique «L-E-O-N-E». Ils diffèrent dans la mesure où le signe contesté contient un élément figuratif important (compte tenu de sa taille et de sa position) et trois éléments verbaux supplémentaires «sunt», «Andrezej», «Bargiel».
23 Enoutre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début des signes (17/03/2004, T-l83/02 indirects T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 13/05/2015, T-363/12, CLEANIC Natural Beauty/CLINIQUE, EU:T:2015:278, § 69). Le début différent («Leone» vs «Stunt») est un facteur important à prendre en considération.
24 Les signes en cause diffèrent par leur longueur. En outre, le fait que le signe antérieur soit relativement court permet aux consommateurs de saisir facilement les différences (12/07/2019, T-792/17, Mando/Man, EU:T:2019:533, § 58; 13/02/2007, T-353/04, Curon/EURON, EU:T:2007:47, § 70).
25 Par conséquent, bien qu’il ne puisse être nié que les signes ont cinq lettres en commun, les éléments visuels et les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté présentent une distance significative entre les marques, considérées chacune dans leur ensemble.
26 Les signes présentent un très faible degré de similitude sur le plan visuel.
15
27 Sur le plan phonétique, les trois syllabes composant la marque antérieure, à savoir/LE-O-NE/sont entièrement incluses dans le même ordre dans la marque contestée.
28 Sur le plan phonétique, l’élément figuratif du signe contesté n’a aucune incidence sur la comparaison étant donné que le public pertinent n’a aucune raison de faire référence à celui-ci en plus de l’élément verbal (11/09/2014, T-536/132, Aroa,
EU:T:2014:770, § 45).
29 La prononciation des signes coïncide par le son des lettres «L-E-O-N-E». présents à l’identique dans les deux signes.
30 Toutefois, les signes diffèrent par le son de l’élément verbal initial du signe contesté. De même, du point de vue phonétique, c’est la partie initiale d’une marque qui a normalement plus d’impact (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 70-71).
31 La marque antérieurecomporte trois syllabes, tandis que le signe contesté en compte neuf. Même à supposer que le consommateur pertinent abrège la marque contestée puisqu’elle se compose de quatre mots, il n’en demeure pas moins qu’une marque contient deux éléments verbaux qui ont une incidence significative en termes de rythme et d’intonation.
32 Par conséquent, la chambre de recours estime que les marques présentent, d’un point de vue phonétique et dans leur ensemble, un faible degré de similitude.
33 En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, en allemand, aucun des signes n’a de signification claire.
Caractère distinctif de la marque antérieure
34 En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
35 Les produits sont identiques ou similaires. Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. Les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes dans leur ensemble sont faibles.
36 La chambre de recours observe que les différences entre les signes sont si importantes que l’impression d’ensemble différente produite par chaque signe ne peut être contrebalancée par les similitudes découlant de l’élément commun «Leone» ou par l’interdépendance entre le degré élevé de similitude des produits et le degré moindre de similitude entre les signes (16/05/2007, T-158/05, Alltrek,
EU:T:2007:143, § 70; 08/09/2010, T-369/09, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 29;
06/07/2004, T-117/02, CHUFAFIT, EU:T:2004:208, § 54).
16
37 Les différences entre les signes dans leur ensemble sont encore plus marquées par le fait que l’élément verbal du signe antérieur est plutôt court par rapport à la marque contestée (26/05/2016, T-99/15, Noosfera/Sfera, EU:T:2016:321, § 54).
38 Cette conclusion est encore renforcée pour les produits et services connexes compris dans les classes 14, 18, 20, 24 et 28, qui sont généralement sélectionnés sur la base de leur perception visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, T-117/03 — T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50).
39 Àlalumière des considérations qui précèdent, compte tenu du principe
d’interdépendance, les similitudes entre les signes ne sont pas suffisantes pour compenser les différences entre eux, ce qui exclut l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, même pour des produits identiques.
40 L’opposition est également fondée sur une autre marque allemande et deux enregistrements au Benelux pour la marque verbale «Leone». Toutefois, ces droits antérieurs sont identiques à la marque allemande et n’ont aucune incidence sur l’issue de l’espèce.
Frais
41 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
42 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR et la taxe de recours de 720 EUR.
43 En ce qui concerne la procédure d’opposition, ils comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300.
44 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 570 EUR.
17
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Fait droit au recours et rejette l’opposition;
2. Condamne l’opposante à payer 1 570 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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