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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2023, n° W01698249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01698249 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE])
Alicante, 20/06/2023
Authena AG Chamerstrasse 172 CH-6300 Zug Switzerland
Votre référence: TC
Numéro de demande Internationale: 1698249
Marque: Authenticity and Traceability as a Service
Titulaire: Authena AG Chamerstrasse 172 CH-6300 Zug Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 17/01/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Appareils de traitement, de transmission et de stockage d’informations de bases de données; bases de données électroniques enregistrées sur des supports informatiques; publications électroniques (téléchargeables) disponibles à partir de bases de données ou d’Internet; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels et appareils de télécommunication, y compris les modems, permettant de se connecter à des bases de données et à Internet; logiciels de création de bases de données interrogeables; publications électroniques (téléchargeables) disponibles en ligne à partir de bases de données ou d’Internet; dispositifs de localisation et repérage par repérage universel (GPS); transpondeurs; appareils et instruments électroniques de navigation, repérage et positionnement; logiciels pour décodeurs, appareils de codage et décodage; cartes de fidélité codées; logiciels de communication permettant à des clients d’accéder aux informations de leur compte bancaire et de traiter des opérations bancaires; logiciels de communication permettant à des clients d’accéder aux informations de leur compte de points bonus et de traiter des opérations avec ces points bonus; lecteurs (équipements de traitement de données); lecteurs
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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biométriques; scanneurs à main; appareils de vérification de l’authenticité d’un produit; programmes informatiques pour l’activation de contrôles d’accès ou d’entrée; logiciels informatiques pour chaîne de blocs.
Classe 42 Certification de procédures, d’appareils et d’installations dans le domaine de la technique informatique, y compris la remise de poinçons de contrôle et de certificats d’homologation; authentification et certification, notamment de produits ou de marchandises en cours d’acheminement; programmation informatique et conception de logiciels; conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ou chaîne de bloc ainsi que son utilisation; location de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ou chaîne de bloc ainsi que son utilisation; développement de produits dans le domaine des chaînes de blocs; services de recherches en matière de logiciels et développement de logiciels.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes :
• Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise, qu’il s’agisse du grand public ou du consommateur spécialisé, attribuera au signe la signification suivante: authenticité et traçabilité en tant que services.
• La signification susmentionnée des mots « Authenticity and Traceability as a Service», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire Collins et de wikipedia reproduites et traduites dans la notification tels qu’extraites le 17/01/2023 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/traceable , https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/authenticity et
• https://en.wikipedia.org/wiki/As_a_service .
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les produits visés par le présent refus provisoire tels que les Dispositifs de localisation et repérage par repérage universel (GPS); Transpondeurs et les Appareils de vérification de l’authenticité d’un produit en classe 9 sont des produits qui sont destinés à offrir aux consommateurs potentiels l’authentification et la traçabilité en tant que services. En outre, le consommateur pertinent percevra également le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les services visés par le présent refus provisoire tels que Authentification et certification, notamment de produits ou de marchandises en cours d’acheminement en classe 42 sont des services qui permettent d’offrir aux consommateurs potentiels l’authentification et la traçabilité en tant que services.
• Par ailleurs, ce même consommateur sera susceptible de percevoir le signe en question comme indiquant que certains services comme le Développement de produits dans le domaine des chaînes de blocs et les Services de recherches en matière de logiciels et développement de logiciels en classe 42 portent sur la traçabilité et l’authentification en tant que services.
• Dès lors, s’agissant des produits et visés par ce refus provisoire, le signe décrit leur destination, leur espèce et leur objet.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de
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caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, concernant le refus de motif absolu et la désignation d´un représentant, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1698249 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour :
Classe 9 Appareils de traitement, de transmission et de stockage d’informations de bases de données; bases de données électroniques enregistrées sur des supports informatiques; publications électroniques (téléchargeables) disponibles à partir de bases de données ou d’Internet; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels et appareils de télécommunication, y compris les modems, permettant de se connecter à des bases de données et à Internet; logiciels de création de bases de données interrogeables; publications électroniques (téléchargeables) disponibles en ligne à partir de bases de données ou d’Internet; dispositifs de localisation et repérage par repérage universel (GPS); transpondeurs; appareils et instruments électroniques de navigation, repérage et positionnement; logiciels pour décodeurs, appareils de codage et décodage; cartes de fidélité codées; logiciels de communication permettant à des clients d’accéder aux informations de leur compte bancaire et de traiter des opérations bancaires; logiciels de communication permettant à des clients d’accéder aux informations de leur compte de points bonus et de traiter des opérations avec ces points bonus; lecteurs (équipements de traitement de données); lecteurs biométriques; scanneurs à main; appareils de vérification de l’authenticité d’un produit; programmes informatiques pour l’activation de contrôles d’accès ou d’entrée; logiciels informatiques pour chaîne de blocs.
Classe 42 Certification de procédures, d’appareils et d’installations dans le domaine de la technique informatique, y compris la remise de poinçons de contrôle et de
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certificats d’homologation; authentification et certification, notamment de produits ou de marchandises en cours d’acheminement; programmation informatique et conception de logiciels; conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ou chaîne de bloc ainsi que son utilisation; location de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ou chaîne de bloc ainsi que son utilisation; développement de produits dans le domaine des chaînes de blocs; services de recherches en matière de logiciels et développement de logiciels.
La demande peut procéder pour les produits et services restants :
Classe 35 Publicité; services promotionnels; gestion commerciale d’un programme d’offres à rabais; promotion des ventes, à savoir fourniture d’un programme bonus; services d’organisation, exploitation et supervision de programmes d’incitation et de fidélisation; mise en place, lancement et administration de programmes d’incitation à l’achat; services d’administration de programmes de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives.
Classe 38 Mise à disposition de portails sur Internet ainsi que sur Internet mobile; fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques; fourniture d’accès utilisateur à des plateformes sur Internet.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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