EUIPO, 31 juillet 2023, R 0352/2023‑5, LEMOON / LENNON
EUIPO 31 juillet 2023

Arguments

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  • Accepté
    Preuve de l'usage de la marque antérieure

    La Chambre a estimé que la Division d'Opposition avait omis d'appliquer correctement les critères d'appréciation de l'usage sérieux, et que les preuves fournies par l'opposant n'étaient pas suffisantes pour établir un usage sérieux de la marque antérieure.

  • Accepté
    Comparaison des produits

    La Chambre a convenu que les produits contestés, bien que tous alcoolisés, ne sont pas identiques et que la Division d'Opposition n'a pas correctement évalué la similitude entre les produits.

  • Accepté
    Comparaison des signes

    La Chambre a conclu que les différences conceptuelles entre les marques neutralisent les similitudes phonétiques et visuelles, ce qui exclut le risque de confusion.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 31 juil. 2023, n° R0352/2023-5
Numéro(s) : R0352/2023-5
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision annulée
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 2019/787 du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées
  2. Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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