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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2026, n° 003196149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003196149 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 196 149
Gabel S.R.L., Via Cassola, 50, 36027 Rosà (VI), Italie (partie opposante), représentée par Laura Baretto, via Dei del Dente, 24, 35016 Piazzola sul Brenta (PD), Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Stride Franchise, Llc, 17877 Von Karman Ave., 92614 Irvine, États-Unis (titulaire), représentée par Boult Wade, S.L., Avda. De Europa, 26 Edif. Ática 5, Planta 2, 28224 Pozuelo De Alarcón (Madrid), Espagne (mandataire professionnel). Le 13/02/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 196 149 est accueillie pour tous les services contestés.
2. L’enregistrement international n° 1 708 417 est entièrement refusé à la protection à l’égard de l’Union européenne.
3. Le titulaire supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/05/2023, la partie opposante a formé opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 708 417 « STRIDE FITNESS » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque italienne
n° 947 279 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
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(a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 5;
[…]. En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, EUTMR, l’expression « marque antérieure » désigne:
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), EUTMR;
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), EUTMR, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, le fondement juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, EUTMR.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refus d’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 EUTMR, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, l’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 104 337, déposée le 02/11/2004 et enregistrée le 20/02/2006. Or, cet enregistrement de marque a expiré le 02/11/2024 et n’a pas été renouvelé dans le délai imparti ni dans les six mois supplémentaires suivant le jour où la protection a pris fin. Il s’ensuit que l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 947 279, a cessé d’exister et ne constitue pas une « marque antérieure » au sens de l’article 8, paragraphe 2, EUTMR. L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 41: Organisation de cours de fitness et d’aérobic.
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Les services contestés sont les suivants :
Classe 41 : Services de studios de remise en forme, à savoir, fourniture d’instructions d’exercices en groupe, d’équipements et d’installations ; services d’entraînement physique. Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services. À cet égard, le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement », « spécifiquement » ou « uniquement ». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence. Les services contestés de studios de remise en forme, à savoir, la fourniture d’instructions d’exercices en groupe, d’équipements et d’installations ; les services d’entraînement physique sont inclus dans, ou chevauchent, l’organisation de cours de fitness et d’aérobic de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les services jugés identiques visent le grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
STRIDE FITNESS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant
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à l’esprit, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). L’élément verbal « STRIDE », qui est commun aux deux signes, est dépourvu de signification pour le public pertinent en Italie et est donc distinctif à un degré normal.
L’élément « WALK-FIT » de la marque antérieure sera compris comme « une forme d’entraînement physique non compétitif qui consiste à marcher à un rythme soutenu » (informations extraites du Treccani vocabolario à l’adresse https://www.treccani.it/vocabolario/fitwalking/ le 05/02/2026). Étant donné que cette signification décrit directement les services de l’opposant liés à l’organisation de cours de fitness et d’aérobic, il est non distinctif.
L’élément verbal « FITNESS » du signe contesté sera compris comme « l’ensemble des activités physiques (gymnastique, massages, etc.) pratiquées pour atteindre un état de bien-être » (informations extraites du Treccani vocabolario à l’adresse https://www.treccani.it/vocabolario/fitness/ le 05/02/2026). Il est non distinctif pour les services pertinents.
La stylisation et la représentation en couleur des éléments de la marque antérieure seront essentiellement perçues comme décoratives et ornementales. Par conséquent, elles sont non distinctives.
La marque antérieure comprend également un arc/swoosh gris incurvé représenté au-dessus des lettres « Stride ». Comme il est constitué de formes géométriques simples, il est perçu comme un élément purement décoratif et est, par conséquent, non distinctif. En outre, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, la composante verbale du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que la composante figurative. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
L’élément « Stride » de la marque antérieure est l’élément dominant car il est le plus accrocheur.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T 109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T 412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T 176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « STRIDE », qui sont placées au début des deux signes, là où les consommateurs ont tendance à se concentrer. Cependant, ils diffèrent par leurs éléments verbaux « WALK-FIT » (non distinctif) et « FITNESS » (non distinctif) ainsi que par l’élément figuratif et les aspects de la marque antérieure qui sont non distinctifs.
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle supérieure à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la prononciation du mot « STRIDE », qui apparaît au début des deux signes. Ils diffèrent dans la prononciation du second élément « FITNESS » du signe contesté.
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Quant à l’élément verbal « WALK-FIT » de la marque antérieure, compte tenu de sa très petite taille et de sa position secondaire au sein du signe, il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots.
Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que « WALK-FIT » dans la marque antérieure indique la forme physique par le biais d’activités de marche, et que « FITNESS » dans le signe contesté fait référence à un éventail d’activités physiques, les deux éléments véhiculent le même contenu sémantique lié à la forme physique. Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude conceptuelle.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont identiques. Le public pertinent est le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif.
Les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne, un degré élevé de similitude phonétique et un faible degré de similitude conceptuelle. Les signes coïncident dans l’élément distinctif « STRIDE », qui apparaît de manière identique au début des deux marques. Les différences se limitent aux éléments verbaux « WALK-FIT » par rapport à « FITNESS », qui sont non distinctifs, ainsi qu’à l’élément figuratif et aux aspects de la marque antérieure. Ces différences sont insuffisantes pour contrebalancer les similitudes découlant de l’élément distinctif « STRIDE » des signes, qui est également l’élément dominant de la marque antérieure, et pour exclure un risque de confusion.
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Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En l’espèce, étant donné que la marque contestée reproduit l’élément distinctif de la marque antérieure «STRIDE» et ajoute l’élément non distinctif «FITNESS», il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de marque italienne n° 947 279 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCIR, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Vito PATI Chiara BORACE Cristina CRESPO MOLTO
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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