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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2025, n° 003237582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237582 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 582
Bugatti International S.A., 412F route d’Esch, 1030 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Unit4 IP Rechtsanwälte, Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Pujiadi (Sanya) Investment Co., Ltd, Room 802-1, 8th Floor, Gulf Business Building, No. 91 Shengli Road, Tianya District, Sanya City, Hainan Province, Chine (demanderesse), représentée par Marinos Cleanthous, 8 Victor Hugo, 2107 Nicosie, Chypre (mandataire professionnel).
Le 15/12/2025, la division d’opposition adopte la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 582 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 130 695 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/04/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 130 695 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 083 258 « BUGATTI » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou les services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 083 258 de l’opposant.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 36 : financement basé sur des actifs ; gestion d’actifs pour le compte de tiers ; services de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement électroniques ; services bancaires et financiers ; bancassurance ; services de courtage ; courtage en investissement de capitaux ; gestion de fonds d’investissement de capitaux ; services de capitalisation ; traitement électronique de paiements via un réseau informatique mondial ; services fiduciaires ; transactions financières via la chaîne de blocs ; gestion de fonds d’investissement ; services de levée de fonds ; services d’investissement relatifs aux valeurs mobilières.
La bancassurance contestée est incluse dans la catégorie générale des assurances de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les affaires financières désignent les services fournis par le secteur financier. Le secteur financier englobe un large éventail d’organisations qui traitent de la gestion, de l’investissement, du transfert et du prêt d’argent. Parmi ces organisations figurent, par exemple, les banques, les sociétés de cartes de crédit, les compagnies d’assurance, les sociétés de financement à la consommation, les sociétés de courtage en valeurs mobilières et les fonds d’investissement. Tous les services contestés restants sont inclus dans la catégorie générale des affaires financières de l’opposant ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Étant donné que les services financiers et d’assurance pertinents sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait assez élevé lors de leur choix (03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, point 15 ; 19/09/2012, T-220/11,
Décision sur opposition n° B 3 237 582 Page 3 sur 6
f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:T:2012:444, rejeté ; 14/11/2013, C-524/12 P, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:C:2013:874, rejeté).
c) Les signes
BUGATTI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, tel que le public italien, le mot « BUGATTI » pourrait être perçu comme un nom de famille, ce qui pourrait entraîner une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ce mot est dépourvu de signification pour la majorité du public non italien, par exemple pour le public anglophone. Dès lors, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
La marque antérieure, « BUGATTI », et l’élément verbal du signe contesté « PUGATTI » n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs.
L’élément verbal du signe contesté « PP » sera très probablement perçu comme la première lettre de l’élément verbal « PUGATTI » situé au-dessus et, par conséquent, il possède un degré de distinctivité normal.
L’élément verbal du signe contesté « PLANET » sera compris comme un « grand objet rond dans l’espace qui tourne autour d’une étoile, ou plus généralement comme une référence au monde dans lequel nous vivons » (informations extraites du Collins Dictionary le 05/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/planet). Cet élément étant
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pourrait faire allusion à l’impact mondial ou de grande portée des services pertinents, il présente un faible degré de caractère distinctif.
Le cadre figuratif du signe contesté est banal et, par conséquent, dépourvu de caractère distinctif.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les six lettres «*UGATTI» sur les sept lettres de l’ensemble de la marque antérieure et le premier élément du signe contesté (en haut), ce qui attirera l’attention du public pertinent en premier lieu, les consommateurs lisant de haut en bas. Ils diffèrent par les premières lettres, «B*» contre «P*», de ces éléments. En outre, ils diffèrent par tous les éléments supplémentaires du signe contesté, à savoir «PP», «PLANET» et le cadre, qui sont distinctifs à un degré normal, distinctifs à un faible degré et dépourvus de caractère distinctif, respectivement, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
«*UGATTI», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «B*» (marque antérieure) et «P*» (signe contesté). Étant donné que l’élément «PP» du signe contesté sera perçu comme un élément stylisé représentant la première lettre de l’élément «PUGATTI», il ne sera pas prononcé. Les signes diffèrent en outre par le son de l’élément supplémentaire «PLANET» du signe contesté, qui, cependant, présente un faible degré de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, bien que le public en cause sur le territoire pertinent perçoive la signification de l’élément «PLANET» du signe contesté, la marque antérieure n’a pas de signification. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, l’impact de cette différence conceptuelle est plutôt limité étant donné que «PLANET» présente un faible degré de caractère distinctif.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a été largement utilisée et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des services en question du
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perspective du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont identiques et ils ciblent à la fois le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention est assez élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne et phonétiquement similaires à un degré moyen, 'BUGATTI’ étant la marque antérieure dans son intégralité et 'PUGATTI’ étant le premier élément du signe contesté. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires en raison du concept de 'PLANET’ du signe contesté. Cependant, l’impact de cette différence conceptuelle est plutôt limité car elle découle d’un élément ayant un faible degré de caractère distinctif.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 083 258 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure bénéficiait d’un degré accru de caractère distinctif.
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Étant donné que l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 083 258 entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services visés par l’opposition, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition ayant pleinement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Vít MAHELKA Saida CRABBE Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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