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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er févr. 2022, n° R1810/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1810/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 1er février 2022
Dans l’affaire R 1810/2021-1
ERIC Urmetzer Reichenbachstraße 21
80469 Munich
Allemagne Demandeur/requérant représentée par Schumacher & Willsau Patentanwaltsgesellschaft mbH, Nymphenburger Straße 42, 80335 Munich, Allemagne
contre;
Aloe Vera of America, Inc. 13745 Jupiter Road
Dallas, TX 75238
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse représentée par Baker McKenzie Rechtsanwaltsgesellschaft mbH von Rechtsanwälten und Steuerberatern, Bethmannstraße 50-54, 60311 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3123997 (demande de marque de l’Union européenne no 18108017)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
01/02/2022, R 1810/2021-1, Forever yours/FOREVER (fig.) et al.
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 14 août 2019, Eric Urmetzer (ci-après le «requérant») a sollicité l’enregistrement du signe
FOREVER YOURS
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits compris dans les classes 3 et 25. Les produits suivants sont pertinents pour la présente procédure:
Classe 3 — Produits cosmétiques non médicaux et cosmétiques; dentifrices non médicinales; Parfumerie, huiles essentielles.
2 Le 15 juin 2020, Aloe Vera of America, Inc. (ci-après la «défenderesse») a formé opposition à la demande de marque de l’Union européenne pour tous les produits mentionnés au point 1, sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, entre autres, de la marque de l’Union européenne no 12678090
enregistrée le 10 mars 2014 pour:
Classe 3 — Produits de soin non médicaux pour la peau, à savoir produits de nettoyage, d’humidité, d’argile, conditionneurs, agents d’atténuation et produits de pelage pour le visage et le corps; Azurants cutanés pour réduire les pigmentations foncées; Crème à usage extérieur pour la réduction des cellulites; Produits de soins capillaires, à savoir shampooings, conditionneurs, gels de styling, aérosols pour cheveux et produits de fixation; préparations non médicales d’hygiène personnelle, à savoir déodorants à usage personnel, havotoses, gel denté, eau buccale; L’eau de Cologne pour hommes et femmes; les produits cosmétiques, à savoir les primaires, les produits de couverture, les poudres pour le visage, les produits bronzants, les rouges, les voiles sous forme de poudre et/ou liquide, les rouges à contours pour lèvres, les yeux et les sourcils, les mascara, les rouges à lèvres, les lèvres, les baumes non médicales et les produits d’assèchement; Produits de nettoyage polyvalents; Nettoyants ménagers universels.
3 Par décision du 30 août 2021 («la décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour les produits visés au point 1.
Exposé et arguments des parties
4 Le requérant a introduit une réclamation le 25 octobre 2021.
5 Le 21 Le 19 décembre 2021, le requérant a indiqué qu’il se désistait de sa plainte et que chaque partie supporterait ses propres dépens.
3
Considérants
6 La chambre prend acte du retrait du recours.
7 La procédure de recours est close par le retrait et la décision attaquée entre en vigueur.
Dépens et taxation des dépens
8 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les dépens. Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte du règlement des dépens adopté par les parties.
9 Le requérant n’a pas apporté la preuve que la défenderesse a accepté de répartir les frais. Par conséquent, l’application de l’article 109, paragraphe 4, du RMUE est maintenue.
10 Le requérant supportera donc les dépens de la défenderesse qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), iii), du REMUE, sont fixés à 550 EUR dans la procédure de recours. Même si la défenderesse n’a pas présenté d’observations, des frais de représentation peuvent avoir été exposés.
11 À cela s’ajoutent les frais de représentation dans la procédure d’opposition, d’un montant de 300 EUR, ainsi que la taxe d’opposition d’un montant de 320 EUR.
12 Le montant total à la charge du requérant s’élève donc à 1 170 EUR.
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La procédure de recours est close à la suite du retrait de la plainte.
2. Le requérant supporte les dépens de la défenderesse dans les procédures d’opposition et de recours, qui sont fixés à 1 170 EUR.
Signés Signés Signés
G. Humphreys C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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