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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2021, n° R2376/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2376/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 mars 2021
Dans l’affaire R 2376/2020-4
UAB Game Insight Antakalnio str. 17
10312 Vilnius
Lituanie Demanderesse/requérante
représentée par MITSCHERLICH Patent- und Rechtsanwälte, PartmbB, Sonnenstraße 33, 80331 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 146 794
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/03/2021, R 2376/2020-4, DISPOSITIF D’UN RÉSERVOIR (IV)
2
Décision
Résumé des faits
1 La demande de marque de l’Union européenne no 18 146 794 a été déposée pour la marque figurative en couleur:
2 Le 10/11/2020 et après avoir entendu la demanderesse, l’examinateur a pris la décision attaquée de rejeter partiellement la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 9 Logiciels; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels pour jeux vidéo; logiciels téléchargeables; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; logiciels téléchargeables pour jeux vidéo; matériel numérique téléchargeable, à savoir graphiques, vidéos, films, programmes d’action en direct et animation; fichiers multimédias numériques téléchargeables préenregistrés contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo, fichiers de musique numérique, graphiques, vidéos, films et animation; publications téléchargeables.
Classe 16 Albums; albums; livrets; livres; journaux de bandes dessinées; affiches, publications imprimées; manuels d’instruction de jeux informatiques; cartes; cartes de collection; cartes à collectionner; figures en papier; autocollants; guides de stratégie pour jeux; manuels pour jeux d’ordinateur; romans graphiques; romans de fiction.
Classe 28 mannequins; figurines [jouets]; jeux électroniques; unités portatives pour jeux électroniques; jeux d’adresse; jouets, jeux et jouets; jeux de table; jeux pour figurines d’action; jeux de cartes et jeux de cartes; peluches; jouets rembourrés, jouets d’eau, jouets en bois, jouets en matières plastiques; puzzles.
Classe 41 Services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture de jeux sociaux interactifs dans un environnement virtuel; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; fourniture de jeux informatiques et vidéo en ligne; fourniture de services de jeux en ligne; édition de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo; fourniture de services de jeux et de jeux informatiques par le biais d’un site web sur Internet; préparation, organisation et conduite de tournois, d’événements, de matchs et de compétitions de jeux électroniques, de jeux informatiques et de jeux vidéo; fourniture d’actualités et d’informations liées aux jeux informatiques et vidéo, aux sports électroniques, aux joueurs.
3 La demande a été autorisée pour les produits et services suivants:
3
Classe 9 Sacs, étuis et housses pour le stockage et le transport de téléphones, ordinateurs, écouteurs et appareils photographiques; housses pour téléphones portables, ordinateurs portables et tablettes; écouteurs; aimants décoratifs; supports de stockage de données; crosses de mémoire, à l’exception de celles contenant des données musicales ou des vidéos musicales; ceintures et sangles pour téléphones, ordinateurs, écouteurs et appareils photographiques; unités de puissance électrique.
Classe 16 stylos à dessin; crayons; plumes [articles de bureau]; cartes postales; calendriers; effaceurs; sacs en papier; albums d’autocollants; enseignes en papier; boîtes en carton; décorations de fête en papier; bannières en papier; photographies; carnets; brochures; papier d’emballage, papier d’emballage et matériaux d’emballage; tatouages temporaires.
Classe 28 poupées Soft; ballons; sacs, étuis et housses pour le rangement et le transport d’appareils pour jeux.
Classe 38 Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; mise à disposition de forums en ligne; transmission de fichiers numériques; mise à disposition de forums de discussion interactifs et de tableaux d’affichage.
4 L’examinateur a déclaré qu’en ce qui concerne les produits et services rejetés,la demande de marque de l’Union européenne était dépourvue de caractère distinctif
[article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE]. La représentation graphique représente un jouet de guerre (un véhicule de guerre ou une armée, par exemple, citerne ou flacon hovercraft, muni d’un cannon d’assault ou autocannon) qui serait perçu par les consommateurs comme des jouets de guerre en forme de réservoirs/cannons (par exemple, des jouets en peluche), ou inclut ces produits ou pièces ayant cette forme (par exemple, des jeux et jouets) ou des jeux impliquant des jouets de guerre (par exemple, des jeux électroniques, des logiciels informatiques). La marque serait perçue comme une simple variante d’un réservoir (virtuel) d’aéroglisseurs. Les consommateurs ont été habitués à voir des représentations simplifiées d’armes réelles dans des jeux vidéo. La forme ne divergeait pas suffisamment d’une représentation standard de formes de base de ces jouets qui sont communément utilisées dans le commerce. L’examinateur a fait référence à divers extraits internet représentant des objets non naturalistes, par exemple «hover Legendary Tank».
5 La demande de marque de l’Union européenne devait être refusée pour les produits et services précédemment contestés. Contrairement à la lettre d’objection, l’examinateur n’a plus maintenu une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui était fondée sur le raisonnement selon lequel «lorsqu’une marque figurative consiste exclusivement en une forme naturelle de base qui ne se différencie pas de manière significative d’une représentation fidèle à la réalité qui sert à indiquer l’espèce, la destination ou d’autres caractéristiques des produits ou services, elle devrait être contestée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en tant que descriptive d’une caractéristique des produits ou services en cause».
6 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée le 14/12/2020, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 01/02/2021. Elle soutenait que la marque était distinctive.
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7 En particulier, la demanderesse a observé que la marque ne présentait pas une représentation réaliste ou fidèle d’un cannon militaire ou d’une citerne, mais un objet fantaisiste et hautement stylisé. Par exemple, contrairement à une représentation naturaliste, le canon est trop court, épais et carré, et il n’y a pas d’accès aux parties intérieures. En outre, le schéma de couleurs de la marque est fantaisiste et non naturaliste, étant donné que les embarcations militaires sont habituellement vertes/camouflage et que la conception pixelée renforçait le caractère distinctif de la marque.
8 Elle a également fait référence à d’autres décisions des chambres de recours et à de nombreux autres enregistrements pour, prétendument comparables, des représentations de jouets, et a invoqué le fait que la même marque a été enregistrée par l’USPTO.
9 La demanderesse a demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne a été refusée et d’autoriser la publication de la demande de marque de l’Union européenne conformément à l’article 44 du RMUE pour tous les produits et services demandés.
Motifs
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01, Tabs/Henkel, EU:C:2004:258, § 34; 08/04/2003, C-53-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 40).
11 Le 10/11/2020, l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 18 146 798 pour un signe prétendument représentant un réservoir à chenilles, pour la même partie des produits et services. Le 12/02/2021, la chambre de recours a accueilli le recours (R 2374/2020-4) et confirmé que la marque était distinctive. Le raisonnement de base de la décision attaquée selon lequel il suffit, pour refuser le refus, que la marque demandée représentait un réservoir (ou tout autre type d’embarcation militaire) a été rejeté catégoriquement. Il est fait référence à la motivation de cette décision.
12 Deux branches du raisonnement à l’encontre du caractère distinctif de la marque peuvent être distinguées. Pour certains des produits rejetés, on peut soutenir que la représentation graphique de la marque montre l’apparence que les produits eux- mêmes peuvent prendre. Pour d’autres, on peut faire valoir qu’il montre l’objet des produits que les produits peuvent être «à l’ordre» (jeux impliquant des réservoirs, ce qui est une fiction ou des publications imprimées).
13 S’agissant de la première branche du raisonnement, il est constant que, s’agissant d’une marque constituée par la représentation graphique du produit lui-même, la
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perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une telle marque que dans le cas d’une marque verbale ou figurative ne représentant pas l’apparence du produit. Si le public a l’habitude de percevoir, immédiatement, ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect du produit lui-même ou de son emballage (19/9/2001, T-30/00, Washing tablet, EU:T:2001:223, § 49; 7/10/2004, C-136/02, Maglite, EU:C:2004:592, § 30). Cela vaut également pour les marques déposées en tant que marque figurative, pour autant que la représentation de la marque fusionne avec («sa forme indissociable») l’apparence des produits revendiqués (13/09/2018, C-26/17 P, Birkenstock Sales, EU:C:2018:714, § 34; 22/06/2006, C-25/05, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 29; 19/09/2001, T-30/00, Tablette de détergent squared de couleur blanche, EU:T:2001:223, § 49; 13/12/2019, R 2672/2017-G, Représentation d’un dessin géométrique répétitif, § 35). Cela ne se limite pas aux marques qui divulguent la forme tridimensionnelle d’un produit, mais comprend des étuis montrant l’apparence du produit en ce qui concerne la coloration (15/10/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 26), ou leur motif de surface ou leur texture (09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 26, 28; 21/04/2015, T-359/12, Représentation d’un motif à damier (maroon indirects beige), EU:T:2015:215, § 29).
14 Si telest le cas, le seuil de caractère distinctif est qu’une telle forme des produits doit diverger, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur afin de remplir sa fonction essentielle d’origine (13/09/2018, C-26/17 P, Birkenstock Sales, EU:C:2018:714, § 33; 29/04/2004, C-456-457/01, wastabs/ Henkel, EU:C:2004:258, § 39; 7/10/2004, C-136/02, Maglite, EU:C:2004:592, § 31; 12.1.2006, c 173/04, Stand-up pouch, EU:C:2006:20, § 30).
15 À cette fin, un objet ou un type d’objet doit être identifié pour lequel cette comparaison de l’objet de la marque et des objets existants présents sur le marché peut être effectuée. Toutefois, la marque demandée ne peut être identifiée comme un quelconque type d’objet de nature réelle: Pour qu’il s’agisse d’un réservoir, il est dépourvu de chaînes ou de chenilles; pour qu’il s’agisse d’un cannon, il manque de roues et, en outre, les tubes en boîte doivent être ronds alors que la partie interne de la partie de la partie considérée par l’examinateur comme représentant un cannon est plutôt rectangulaire.
16 Ce seul fait suffit à écarter le raisonnement exposé par l’examinateur.
17 Les représentations de divers objets présentées par l’examinateur dans la communication du 13/05/2020 ne montrent aucune représentation proche de celle en cause en l’espèce, et encore moins qu’elles montrent que celle en cause en l’espèce est typique dans le domaine.
18 Un jouet «typique» (ou forme d’un jouet) est celui qu’un enfant jouant avec des jouets pourrait s’attendre, comme un ours en peluche. Les adultes pourraient jouer des jeux de guerre avec des jouets, mais utiliseraient alors des modèles réalistes en plastique de réservoirs militaires réels.
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19 Pour la deuxième branche du raisonnement, l’examinateur devrait démontrer que la représentation graphique telle que déposée informe le consommateur cible du type de produits, par exemple les caractéristiques de base qu’un jeu vidéo présente ou l’objet d’une publication.
20 Pour que cela soit pertinent en tant que motif de refus, la représentation graphique devrait être typique des produits ou des questions en cause et, en outre, être suffisamment large et imprécise. Il peut y avoir des livres sur les embarcations militaires, mais pas sur des jouets en plastique qui ressemblent à celui demandé.
21 Les figurines [jouets] peuvent prendre n’importe quelle forme (distinctive ou non distinctive). Le raisonnement de l’examinateur signifie que l’absence de caractère distinctif est directement déduite de la définition des produits, et non, comme il devrait l’être, des caractéristiques et éléments de la représentation graphique de la marque (voir 08/12/2016, R1385/2016-4, Device of a cartoon, § 17, 18).
22 Pour un certain nombre d’autres produits (autocollants, albums, etc.), le raisonnement selon lequel le signe pourrait être apposé sur ceux-ci est purement arbitraire. Quelque chose peut être mis sur un autocollant et ce raisonnement exclurait toutes les marques figuratives de l’enregistrement d’autocollants.
23 La chambre de recours estime que la marque demandée présente un graphisme doté d’un caractère distinctif suffisant, même pour les «jouets» ou les «jeux vidéo». L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas applicable, la décision attaquée doit être annulée et la demande de marque de l’Union européenne doit être acceptée à la publication conformément à l’article 44 du RMUE également pour les produits et services refusés.
24 La taxe de recours doit être remboursée en raison d’une violation de la procédure, conformément à l’article 33, point d), du RDMUE. La décision de l’examinateur n’est pas motivée. Afin d’écarter le fait que la représentation graphique de la marque ne montre pas de pistes de réservoirs, l’examinateur a indiqué que la marque était un «réservoir de forage». Ce type d’embarcation n’existe pas. Selon Wikipedia, ce n’est qu’une seule fois (en Russie, dans les années 1930) qu’un tel objet a été essayé d’être construit, mais il n’a jamais atteint le stade de la mise en œuvre (https://en.wikipedia.org/wiki/Hovercraft_tank). À notre connaissance, aucune armée dans le monde n’utilise des «réservoirs de forage». De tels objets sont purement fictifs. Ils sont très probablement impossibles d’un point de vue technique, comme expliqué de manière convaincante sur une page internet https://www.quora.com/Would-a-main-battle-tank-with-hover-technology-be- superior-to-current-tracked-tanks-Lets-assume-that-theres-no-loss-in-forward- reverse-speed-of-the-hover-tank-vs-tracked-tanks-and-the-weight-of-the-tanks- stay-similar:
«Pour y répondre, pensez à quelques choses:
Quel avantage obtiez-vous une capacité de transition? Quel est le désavantage que vous obtiendriez-vous pour atteindre cette capacité?
7
Commençons par l’avantage, et bien…, en fonction de la façon dont vous passez effectivement, cela peut rendre le processus de croisement de la rivière et des masses d’eau similaires MUCH EASIER par rapport au réservoir actuel.
À supposer que votre capacité d’acheminement soit en quelque sorte en mesure de disperser la pression sur le sol sur une région beaucoup plus large, vous pourriez également être en mesure de passer par des motifs trop souples plus rapides.
Et, si vous êtes levant, vous devez être en mesure de parcourir beaucoup plus rapidement que les véhicules à chenilles.
Grand droit?
Qu’en est-il du désavantage?
En fait, mais la plupart des PPL les ont déjà mentionnés avant de poser la question encore plus fondamentale…
Comment faites-vous un Main Battle Tank pesant 40 + ton pour hover?
Passez-vous juste juste au-dessus de la surface du sol, comme un cavalier avec coussin d’air? Étant donné que vous n’avez alors pas exactement une grande mobilité, étant donné que la plupart des motifs concernant la terre terre, en particulier les terres brutes que la MBT doit passer bougerez, modifiez votre coussin, alors que vous n’avez pas de réservoir de hoseur et vous obtiendrez plutôt un réservoir de croûte.
Êtes-vous beaucoup plus haut que le sol comme un hélicoptère bas?
OK peut alors avoir de meilleures chances de passer des terres brutes, à supposer qu’il vous soit possible d’obtenir 40 ton MBT pour ramener ce niveau élevé.
Mais nous posons alors la question, quel est le montant de l’énergie que vous dépensez pour garder un bouchage de 40 + ton MBT si élevé au-dessus du sol? N’oubliez pas que vous devez brûler cette énergie de manière constante, tandis que le réservoir est allumé.
Et l’énergie brûlée pour faire en sorte que le captage de MBT ne soit pas mieux utilisé à d’autres fins? Par exemple, si vous disposez d’un moteur capable de maintenir à l’air un réservoir de 40 + ton et d’être toujours intégré dans un MBT…
Puis, pourriez-vous imaginer que nous pouvons faire avec ce moteur si nous les mettons en hélicoptère ou dans d’autres petites embarcations volantes? Dans quel cas, pourquoi nous aurions besoin d’un réservoir de haltère pour commencer par cette étape?
25 Lamention d’un «réservoir de hover» sur https://starwars.fandom.com/wiki/Hovertank fait référence au «Star Wars Universe» (fictif): «Wookipedia, the Star Wars Wiki».
26 Un raisonnement selon lequel la représentation d’un objet ne diverge pas suffisamment d’objets similaires, qui reposent sur une catégorie d’objets qui n’existent pas, laisse le demandeur de la marque de l’Union européenne sans défense, étant donné qu’il n’existe aucune base pour comparer la représentation déposée avec des produits inexistants. Le raisonnement de l’examinateur selon lequel la marque était «une simple variante d’un réservoir d’hovercraft» (virtuel) est aussi erroné que si l’on parle d’ «une simple variante d’un personnage permanent mobile». L’affirmation selon laquelle «la représentation graphique représentait une arme de véhicule de guerre (jouet), par exemple, citerne
8
hovercraft ou bath de hover avec un cannon d’assault ou autocannon» est évasive et montre uniquement que l’examinateur ne pouvait même pas la catégoriser.
27 Le raisonnement selon lequel la marque montre un type d’objet qui n’existe pas doit être considéré comme équivalent à une absence de motivation, de sorte que l’article 95, paragraphe 1, phrase 1, première phrase, du RMUE n’a pas étérespecté.
28 Il en va de même pour le raisonnement selon lequel la marque montre un «jouet» fondé sur le fait que les produits demandés sont des «jouets».
9
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
10
2. Autorise la publication de la demande de MUE conformément à l’article 44 du RMUE également pour les produits et services suivants:
Classe 9 Logiciels; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels pour jeux vidéo; logiciels téléchargeables; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; logiciels téléchargeables pour jeux vidéo; matériel numérique téléchargeable, à savoir graphiques, vidéos, films, programmes d’action en direct et animation; fichiers multimédias numériques téléchargeables préenregistrés contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo, fichiers de musique numérique, graphiques, vidéos, films et animation; publications téléchargeables.
Classe 16 Albums; albums; livrets; livres; journaux de bandes dessinées; affiches, publications imprimées; manuels d’instruction de jeux informatiques; cartes; cartes de collection; cartes à collectionner; figures en papier; autocollants; guides de stratégie pour jeux; manuels pour jeux d’ordinateur; romans graphiques; romans de fiction.
Classe 28 mannequins; figurines [jouets]; jeux électroniques; unités portatives pour jeux électroniques; jeux d’adresse; jouets, jeux et jouets; jeux de table; jeux pour figurines d’action; jeux de cartes et jeux de cartes; peluches; jouets rembourrés, jouets d’eau, jouets en bois, jouets en matières plastiques; puzzles.
Classe 41 Services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture de jeux sociaux interactifs dans un environnement virtuel; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; fourniture de jeux informatiques et vidéo en ligne; fourniture de services de jeux en ligne; édition de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo; fourniture de services de jeux et de jeux informatiques par le biais d’un site web sur Internet; préparation, organisation et conduite de tournois, d’événements, de matchs et de compétitions de jeux électroniques, de jeux informatiques et de jeux vidéo; fourniture d’actualités et d’informations liées aux jeux informatiques et vidéo, aux sports électroniques, aux joueurs.
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
D. Schennen A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
11
P.O. P. Nafz
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