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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2026, n° 003241010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241010 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 010
Kombine Technology Aps, Ellehammersvej 16A, 7100 Vejle, Danemark (partie opposante), représentée par Skov Advokater, Dandyvej 3B, 7100 Vejle, Danemark (mandataire professionnel)
c o n t r e
Lavencia Ltd, 25 Martiou, 0031 Palaiomerocho, 2682 Nicosie, Chypre (demanderesse), représentée par Profitmark International S.L., Ctra San Vicente, S/n, Edif. Parque Cientifico Campus Oeste Ua Alicante, 03690 Sant Vicent Del Raspeig/san Vicente Del Raspeig (alicante), Espagne (mandataire professionnel). Le 12/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 010 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Logiciels de jeux de hasard; logiciels d’application; logiciels d’application mobile; applications mobiles téléchargeables; programmes (informatiques -) [logiciels téléchargeables]; programmes de développement de logiciels; programmes de développement de logiciels; outils de développement de logiciels; programmes de logiciels informatiques; logiciels de gestion de casino; logiciels; tous les produits précités sont destinés uniquement aux projets de jeux en ligne. Classe 42: Développement de logiciels; services de conseil, d’assistance et d’information en matière de technologies de l’information; sécurité, protection et restauration informatiques; logiciel-service (SaaS); tous les services précités sont destinés uniquement aux projets de jeux en ligne.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 142 578 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/06/2025, la partie opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 142 578 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services des classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 090 905 «Kombine» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de
Décision sur opposition n° B 3 241 010 Page 2 sur 5
appréciation dans le cadre d’une évaluation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Capteurs d’alarme pour machines à laver; réseaux de données; récepteurs de communications de données; appareils interactifs de transfert de données; logiciels de serveurs de bases de données; logiciels industriels; logiciels de commande de machines; logiciels d’ingénierie de produits; logiciels d’automatisation industrielle; logiciels de fabrication; logiciels de paiement électronique; passerelles pour l’Internet des objets [IoT]; capteurs pour l’Internet des objets [IoT]; modules de matériel informatique pour utilisation dans des dispositifs électroniques utilisant l’Internet des objets [IoT]; logiciels d’application informatique pour la mise en œuvre de l’Internet des objets [IoT]; logiciels informatiques téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance; matériel informatique; moniteurs [matériel informatique]; matériel de réseau informatique; logiciels de fiabilité du matériel; matériel pour le traitement des paiements électroniques vers et depuis des tiers. Classe 42: Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; services technologiques; services de fourniture d’informations technologiques; services de sécurité des données; services de migration de données; exploration de données; services d’analyse de données techniques; développement de matériel informatique; conception et développement de logiciels de bases de données électroniques; dépannage de problèmes de matériel et de logiciels informatiques; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; installation de logiciels informatiques; installation, maintenance, mise à jour et mise à niveau de logiciels informatiques. Les produits et services contestés sont, après la limitation effectuée par le demandeur le 03/09/2025, les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux de hasard; logiciels d’application; logiciels d’applications mobiles; applications mobiles téléchargeables; programmes (informatiques -) [logiciels téléchargeables]; programmes de développement de logiciels; programmes de développement de logiciels; outils de développement de logiciels; programmes de logiciels informatiques; logiciels de gestion de casino; logiciels; tous les produits précités sont destinés uniquement aux projets iGaming. Classe 42: Développement de logiciels; services de conseil, d’assistance et d’information en informatique; sécurité, protection et restauration informatiques; logiciels en tant que service; tous les services précités sont destinés uniquement aux projets iGaming. Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services. Selon la pratique de l’Office, une expression telle que 'tous les produits précités sont destinés uniquement aux projets iGaming' et 'tous les services précités sont destinés uniquement aux projets iGaming' à la fin de la désignation au sein d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un produit ou service auquel elle se réfère dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera donc comme se référant uniquement à ces produits ou services précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant. Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en compte que lors de la comparaison des produits et services pour lesquels elle est applicable.
Décision sur opposition n° B 3 241 010 Page 3 sur 5
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, la requérante fait valoir qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou les services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou des services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9 Malgré les arguments de la requérante, même si certains des produits contestés pouvaient être considérés comme identiques à certains produits antérieurs, tous les produits contestés de cette classe sont similaires au développement de logiciels de l’opposante de la classe 42, car ils coïncident généralement en termes de producteur et de public pertinent. En outre, ils sont complémentaires. Services contestés de la classe 42 Le développement de logiciels ; tous les services susmentionnés sont destinés uniquement aux projets iGaming contesté est inclus dans la catégorie générale du développement de logiciels de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques. Les services de conseil, d’assistance et d’information en matière de technologies de l’information ; services de sécurité, de protection et de restauration informatiques ; logiciels en tant que service ; tous les services susmentionnés sont destinés uniquement aux projets iGaming contestés sont inclus dans la catégorie générale des services technologiques de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
c) Les signes
Kombine
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23). La marque antérieure étant une marque verbale, sa protection s’étend au mot qui la compose en tant que tel, indépendamment du fait qu’il apparaisse en majuscules ou en minuscules (21/09/2012, T-278/10, Western Gold, EU:T:2012:459, points 44, 46). Par conséquent, la différence entre les éléments verbaux des signes à cet égard est sans pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ci-après, l’élément verbal de la marque antérieure sera désigné par « KOMBINE ». Les signes coïncident pleinement dans leur seul élément verbal « KOMBINE ». Le fait que cet élément verbal soit perçu comme véhiculant un concept quelconque est sans pertinence en l’espèce, étant donné que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est sans importance puisqu’il est identique dans les deux marques. Les seuls éléments différenciateurs du signe contesté résident uniquement dans sa police de caractères de nature décorative. Il s’ensuit que les signes sont visuellement hautement similaires, phonétiquement identiques et conceptuellement soit identiques, si une signification est attribuée à l’élément commun « KOMBINE », soit, si aucune signification n’est perçue, la similitude conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires. Compte tenu de la quasi-identité entre les signes, les consommateurs, que l’élément verbal coïncident soit perçu ou non comme véhiculant un concept quelconque, ne pourront pas les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément coïncident (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent au moment de l’acquisition des produits et services concernés. Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences visuelles mineures entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrecarrer leurs similitudes et pour exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il rencontrera les signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits et services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 090 905 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
L’opposition ayant pleinement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a).
DÉPENS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Valeria ANCHINI Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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