EUIPO
27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2025, n° R0128/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0128/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième Chambre de recours du 27 février 2025
Dans l’affaire R 128/2025-4
Solar Screen International S.A.
18, rue du Commerce 3895 Foetz
Luxembourg Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par Florence Margenat, Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles, Belgique
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne No 19 061 717
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et A. Kralik (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
27/02/2025, R 128/2025-4, PROTECTOR (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 31 juillet 2024, Solar Screen
International S.A. ( « la demanderesse »), a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (« la demande de marque contestée ») pour les produits et services suivants :
Classe 1 : Adhésifs (matières collantes) à usage industriel ; films adhésifs pour vitrages de voiture ; films de protection de carrosserie.
Classe 17 : Articles et matériaux d’isolation et de protection ; films anti-éblouissants pour vitres [films teintés].
Classe 37 : Pose de films de sécurité sur des vitrages automobiles.
2 Le 2 septembre 2024, l’examinatrice a émis une notification de la demande de modification de la classification de la liste des produits et services au motif que la classification des produits et services ne satisfaisait pas entièrement les dispositions de l’article 3 du RMUE, pour les raisons suivantes :
− Le terme films adhésifs pour vitrages de voiture listé en classe 1 est propre à la classe 17 et doit être transféré.
− Le terme films de protection de carrosserie listé en classe 1 est propre à la classe 17 et doit être transféré.
3 La demanderesse était invitée à modifier la liste des produits et services conformément à ces spécifications dans un délai de deux mois, à défaut de ce faire, la demande sera rejetée en partie.
27/02/2025, R 128/2025-4, PROTECTOR (fig.)
3
4 La demanderesse n’a présenté aucune observation ni procédé à la régularisation de la liste des produits et services.
5 Par décision rendue le 22 novembre 2024 (« la décision attaquée »), l’examinatrice a rejeté la demande de marque contestée pour les raisons indiquées dans la notification du
2 septembre 2024, conformément à l’article 33, paragraphe 4, du RMUE, pour les produits suivants :
Classe 1 : Films adhésifs pour vitrages de voiture ; films de protection de carrosserie.
6 La demande de marque contestée était acceptée pour les produits et services restants.
7 Le 17 janvier 2025, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée en partie, à savoir en ce qui concerne le refus de la demande de marque pour les produits en classe 1 visés au paragraphe 5.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 janvier 2025.
9 Dans son mémoire, la demanderesse sollicite le transfert des produits visés par le refus de la classe 1 à la classe 17. Le nouveau libellé de la demande de marque contestée devant alors être le suivant :
Classe 1 : Adhésifs (matières collantes) à usage industriel.
Classe 17 : Articles et matériaux d’isolation et de protection ; films anti-éblouissants pour vitres [films teintés] ; films adhésifs pour vitrages de voiture ; films de protection de carrosserie.
Classe 37 : Pose de films de sécurité sur des vitrages automobiles.
Motifs de la décision
10 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
12 La Chambre note que les motifs du refus ne sont pas contestés par la demanderesse, et que la modification de libellé de la demande de marque contestée proposée en appel consiste à transférer les termes films adhésifs pour vitrages de voiture et films de protection de carrosserie, objets de la demande de modification de la classification de la liste des produits et services, de la classe 1 vers la classe 17. Le reste du libellé reste inchangé.
13 La nouvelle liste de produits et services est considérée comme acceptable, conforme aux exigences posées par l’article 33 du RMUE, et permet de surmonter les motifs de refus soulevés par l’examinatrice dans la demande de modification de la classification de la liste des produits et services émis le 2 septembre 2024.
27/02/2025, R 128/2025-4, PROTECTOR (fig.)
4
14 Par conséquent, la décision attaquée est annulée, et l’affaire est renvoyée à l’examinatrice pour poursuivre la procédure d’enregistrement.
27/02/2025, R 128/2025-4, PROTECTOR (fig.)
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
1. Prend note de la modification de la liste des produits et services de la demande de marque contestée de la façon suivante :
Classe 1 : Adhésifs (matières collantes) à usage industriel.
Classe 17 : Articles et matériaux d’isolation et de protection ; films anti-éblouissants pour vitres [films teintés] ; films adhésifs pour vitrages de voiture ; films de protection de carrosserie.
Classe 37 : Pose de films de sécurité sur des vitrages automobiles.
2. La décision attaquée est annulée.
3. L’affaire est renvoyée à l’examinatrice afin de poursuivre la procédure d’enregistrement.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signé
H. Dijkema
27/02/2025, R 128/2025-4, PROTECTOR (fig.)
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