Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2021, n° R1825/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1825/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 9 avril 2021
Dans l’affaire R 1825/2020-2
GECINA S.A. 14-16 rue des Capucines
75002 Paris
France
Demanderesse au recours représentée par Santarelli, 49, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 171 675
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Martin en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
09/04/2021, R 1825/2020-2, youf1rst (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 24 décembre 2019, GECINA S.A. (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
Pour, après modification en date du 4 février 2020, les produits et services suivants :
Classe 9 – Logiciels; applications mobiles; bases de données ;
Classe 35 – Gestion des affaires commerciales; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; Services de négociations de transactions commerciales; services d’information de la clientèle concernant les affaires; informations et consultations en matière d’organisation du travail au sein des entreprises, de gestion du personnel et de mobilité des salariés; services d’intermédiation commerciale
[conciergerie]; travaux de bureau; services de secrétariat; services de sténographie; services de dactylographie; reproduction de documents; services de photocopie; services d’accueil téléphonique pour des tiers; location de machines et équipements de bureaux; compilation et gestion de bases de données; services publicitaires dans le domaine de l’immobilier; marketing en matière immobilière; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication;
Organisation d’expositions et de manifestations à des fins commerciales ou publicitaires; Services informatisés de commande en ligne ;
Classe 36 – Services en matière d’affaires immobilières; évaluation [estimation] de biens immobiliers; gestion de location d’immeubles; gérance de biens immobiliers; mise en place de baux et de conventions locatives pour des biens immobiliers; location de bureaux; location de surfaces de bureaux; mise à disposition d’informations en matière d’affaires immobilières; investissements immobiliers; services de gestion pour investissements immobiliers; conseils en matière d’investissements immobiliers; gestion de patrimoine; services de conseils financiers en matière de gestion du patrimoine; investissements financiers; services de financement; gestion financière de projets de construction; gestion financière de projets de rénovation d’immeubles; estimation financière de coûts de réparation; courtage en biens immobiliers; recouvrement de loyers; collecte de fonds et parrainage; Administration d’affaires financières en matière immobilière; Agence de logements immobiliers; Estimations financières [assurances, banques, immobilier]; Gestion d’ensembles immobiliers; Gestion de portefeuilles immobiliers; Gestion financière de comptes titres; Gestion financière de projets immobiliers; Gestion immobilière; Informations et estimations financières; Investissements financiers; Location de biens immobiliers;
Location de logements; Mise à disposition d’informations en matière d’estimations immobilières;
Services d’estimations financières; Services d’investissement en titres financiers; Services de conseils en matière d’estimation immobilière; Services de gestion des investissements financiers; Mise à disposition de logements permanents ;
Classe 37 – Construction; services de développement immobilier [construction]; supervision
[direction] de travaux de construction; conseils en construction; services de conseils en matière de supervision de travaux de construction; informations en matière de construction; entretien et réparation d’immeubles; rénovation et restauration de bâtiments; supervision de la rénovation de Field Code Changed
09/04/2021, R 1825/2020-2, youf1rst (fig.)
3
bâtiments; service de conseils en matière de rénovation de biens immobiliers; service de conseils en matière d’entretien de bâtiments; mise à disposition d’informations en matière de rénovation de bâtiments; services de nettoyage ménager; supervision des travaux d’ingénierie de structures; installation de systèmes d’ingénierie environnementale; Nettoyage de bâtiments (intérieur et extérieur); supervision de la démolition de bâtiments; services d’entretien; réparation et dépannage de logements et d’immeubles, à savoir, services de plomberie; de menuiserie; d’électricité et
d’appareils fonctionnant au gaz; services de recharge pour véhicules électriques; services de laveries automatiques; mise à disposition de machines à laver et sèche-linge ;
Classe 38 – Services de télécommunications; services de fourniture d’accès à Internet; services de téléconférences; location de temps d’accès à une base de données informatisée; Communications par terminaux d’ordinateurs; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; services de répondeurs téléphoniques automatiques ;
Classe 39 – Location de places de stationnement et de garages pour véhicules; services de parkings pour voitures et de mise à disposition de parcs de stationnement; services de déménagement; prêt et location de matériel de déménagement (véhicules, diables, chariots, housses, bacs, monte- meubles); services de réception, stockage, distribution, livraison de colis et courrier; Services de covoiturage, service de logistique en matière de transport; services de location et de prêt de véhicules électriques ;
Classe 41 – Education, loisirs et sports; activités sportives et culturelles; club de sport [Mise en forme et fitness]; mise à disposition d’installations de loisirs; organisation de concours (éducation et divertissement); organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; services de divertissement et d’animation de résidences immobilières; services de bibliothèques, de prêt de livres, disques, vidéos; mise à disposition d’aires de jeu pour les enfants ;
Classe 42 – Services de conception concernant les biens immobiliers; services d’architectes; services d’architecture intérieure; conseils en architecture; décoration intérieure; conseils en décoration intérieure; travaux d’ingénieurs; études de projets techniques dans le domaine de la construction; préparation de rapports relatifs à des études de projets techniques pour des projets de construction; diagnostic technique de biens immobiliers; conseils techniques dans le domaine de
l’ingénierie environnementale; fourniture d’informations technologiques concernant les innovations écologiques et respectueuses de l’environnement; location d’un serveur de bases de données à des tiers; location d’ordinateurs; Études environnementales; Location de logiciels d’exploitation pour des serveurs et des réseaux informatiques; Recherche dans le domaine de la protection de
l’environnement; Recherche en matière de construction; Services d’architecture concernant
l’aménagement de terrain; Services d’études de projets techniques; Services de conseil en matière de conception de bâtiments [architecture] ;
Classe 43 – Location de logements temporaires; location d’espaces de travail; location de salles de réunion; location de salles de conférences; location de meubles, linges et couverts; services de garde d’enfants [crèches d’enfants]; garderies et hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées; fourniture d’aliments et de boissons; Réservations de logements temporaires par le biais d’Internet; Mise à disposition de logements fournissant des services d’assistance
[hébergements temporaires]; Services de restauration (alimentation); services de snack-bars; services de bars; services de traiteurs; Service de réservation et de gestion d’espaces de travail, de restaurants, de salles de conférences et de logements ;
Classe 44 – Conception d’aménagement paysagers; Services de santé ;
Classe 45 – Services de conciergerie; services de gardiennage de sécurité des immeubles; services de gardiennage pour prévenir l’intrusion de cambrioleurs; garde d’enfants à domicile.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinatrice en date du 24 janvier 2020.
Field Code Changed
09/04/2021, R 1825/2020-2, youf1rst (fig.)
4
3 Par décision rendue le 10 juillet 2020 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, dans sa totalité. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
– L’examinatrice a basé l’examen du signe sur les significations suivantes des mots «You » et « First » composant la marque :
• YOU: « 1. refers to the person addressed or to more than one person including the person or persons addressed but not including the speaker.» (traduction libre en français: 1. fait référence à la personne adressée ou à plusieurs personnes, y compris la ou les personnes à qui l’on s’adresse, mais pas celle qui parle). En français: tu, vous, toi (informations extraites du Collins English Dictionary, le 24/01/2020, à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/you et du Collins
English-French Dictionary, le 24/01/2020 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/you);
• FIRST: « 1. a. coming before all others; earliest, best, or foremost» (traduction libre en français: avant tous les autres; le plus tôt, le meilleur ou le plus important). En français: le (la) premier/ière (informations extraites du Collins English Dictionary, le 24/01/2020, à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/first et du Collins
English-French Dictionary, le 24/01/2020 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/first).
– Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé en classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 relèvent de différents domaines et catégories et sont destinés au grand public ainsi qu’à un public plus spécialisé. Le niveau d’attention du public pertinent est donc susceptible de varier de moyen à élevé. Par ailleurs, dans la mesure où la marque demandée contient des éléments verbaux en anglais, l’existence d’un motif absolu de refus examinée en l’espèce doit être appréciée par rapport au consommateur anglophone de l’Union européenne. Ce consommateur percevra l’expression anglaise «youfirst» qui se traduit en français par «Vous/toi en premier, vous/toi le premier».
– Le signe sera simplement perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer un message de service à la clientèle ou de communiquer un message de valeur qui sert simplement à mettre en lumière les aspects positifs et la qualité des produits et services en cause, à savoir qu’ils sont offerts par une entreprise qui fait passer ses clients avant tout, qui met les clients en premier, qui agit avant tout dans l’intérêt et les besoins des clients.
– L’utilisation de chiffres ou de nombres au lieu de mots entiers est devenue courante dans le langage informel dans les affaires, dans la publicité et dans les chansons et les titres. En outre, pour des raisons de commodité et afin de rendre le texte plus informel, plus intéressant et plus frappant, ces Field Code Changed
09/04/2021, R 1825/2020-2, youf1rst (fig.)
5
abréviations sont utilisées sur Internet et dans la communication électronique
(17/05/2017, R 1372/2016-1, SAFETY 4 WORK (fig.), § 13).
– Pour prouver que l’expression « you first » sera vraisemblablement rattaché à une approche commerciale axée sur le client (customer-first, customer centric) qui est très courante de nos jours et qui prétend améliorer la satisfaction de la clientèle, l’examinatrice a fait référence aux extraits Internet obtenus à titre illustratif :
https://www.itproportal.com/features/a-customer-first-approach-turn-talk- into-action/
; https://www.intelligenthq.com/customer-first-approach-improving- customerexperience-can-benefit-company/
;
https://quo-change.co.uk/the-benefits-of-a-customer-first-approach/
;
https://smartbusinesstrends.com/why-it-is-essential-to-put-customers-first- and-howorganizations-do-it/
Field Code Changed
09/04/2021, R 1825/2020-2, youf1rst (fig.)
6
.
– Dès lors, bien que le signe pour lequel la protection est demandée puisse être perçu comme contenant des éléments figuratifs, à savoir l’utilisation du chiffre «1» (en plus petite taille que les lettres) au lieu de la lettre «i» (pour le mot «First») et de la couleur verte, la nature de ces éléments est tellement négligeable qu’elle ne confère à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Il n’y a rien d’inhabituel à remplacer une lettre par un chiffre qui lui ressemble, surtout si comme dans le cas présent celui-ci ne fait que renforcer le message transmis par le mot dans lequel il est employé. De même l’emploi d’une couleur couramment utilisée pour la commercialisation et promotion de toutes sortes de produits et services n’est pas suffisant.
Lesdits éléments ne présentent aucun aspect, quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à la marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
4 Le 11 septembre 2020, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité.
5 Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 13 novembre 2020.
Moyens du recours
6 La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
– La demanderesse considère qu’en l’espèce, le signe , bien qu’il pourrait être perçu par le consommateur comme un signe élogieux, est néanmoins intrinsèquement distinctif en raison de la combinaison inhabituelle et originale des éléments qui le composent.
– Les éléments « You « et « f1rst » sont accolés pour former un ensemble unitaire qui n’existe pas en tant que tel en langue anglaise. C’est un mot inventé. L’expression anglaise correcte serait en effet « you are the first ».
– La marque verbale « YouFirst » a été enregistrée en tant que MUE n° 14 449 251 pour les produits et services en classes 9, 35 et 42. Dès lors, la marque contestée ne devrait pas faire l’objet d’un refus.
Field Code Changed
09/04/2021, R 1825/2020-2, youf1rst (fig.)
7
– La marque « » ne privera en aucun cas les tiers de la possibilité d’utiliser les mots « you » et « first ».
– Les éléments figuratifs distinctifs sont le chiffre « 1 » stylisé et en couleur, la stylisation globale des lettres conformément à la police spécifique des marques de la demanderesse, et la combinaison unique et originale des couleurs bleu aviateur et vert émeraude. Cette combinaison est conforme à la charte graphique de la demanderesse (Annexe 1) qui permet en effet aux
consommateurs d’identifier immédiatement comme
une marque du groupe également enregistrée comme
MUE.
– Dans son Annexe 2, la demanderesse présente des copies d’articles de presse pour démontrer que le signe est considéré en tant que marque par la presse et est perçu par le consommateur comme une indication d’origine.
Motifs de la décision
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
8 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, les marques visées par cette disposition sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26 ; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für
Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24).
9 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66); il n’en demeure pas moins qu’un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits
Field Code Changed
09/04/2021, R 1825/2020-2, youf1rst (fig.)
8
du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale
(23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14).
10 D’autre part, un signe verbal est dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr fürIhr Geld,
EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life,
EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency,
EU:T:2013:303, § 25).
11 Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P,
Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
12 En outre, sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
13 Étant donné que la marque « YOUFIRST» est un mot anglais, c’est à bon droit que l’examinatrice a affirmé que le public pertinent était le consommateur de langue anglaise de l’Union européenne, ce qui comprend à tout le moins les consommateurs dans les pays de l’Union où l’anglais est une langue officielle, à savoir, l’Irlande et Malte.
14 Toutefois, il convient de noter qu’une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public, en tout cas, des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande, est un fait notoire (09/12/2010, T-307/09, Naturally active,
EU:T:2010:509, § 26).
15 On rappellera qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique dans une partie de l’Union européenne pour que le signe ne puisse être enregistré comme tel (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 110).
16 Les produits et les services visés, s’adressent tant à des professionnels, qu’au consommateur moyen. Compte tenu de la nature des services leur niveau
d’attention sera relativement élevé.
17 Toutefois, il importe de rappeler que le seul fait que le public pertinent soit spécialisé, ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère Field Code Changed
09/04/2021, R 1825/2020-2, youf1rst (fig.)
9
distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé
(12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH,
EU:C:2012:460, § 48).
18 Au contraire, quand bien même le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé, la marque n’en sera pas moins soumise au motif absolu de refus. En effet, la formation et l’expérience professionnelle permettront audit public de saisir d’autant plus facilement les connotations descriptives que présente la marque demandée au regard des produits concernés, dont il connaît en profondeur les caractéristiques (11/10/2011, T-87/10, PIPELINE,
EU:T:2011:582, § 27-28).
19 Par ailleurs, il y a lieu de relever que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014, T-291/12, Passion to perform,
EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée; 21/03/2014, T-81/13, BigXtra,
EU:T:2014:140, § 24).
20 Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il identifiera des éléments verbaux qui, pour lui/elle, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il/elle connaît (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 26/11/2013, T-262/14, BIONECS / BIONECT,
EU:T:2015:886, § 39).
21 La Chambre note que, selon la jurisprudence, le sens général d’un terme est un fait notoire (20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 47).
22 La signification des mots « you » et « first » n’est pas contestée.
23 Le contenu sémantique de chacun des termes composant le signe verbal est clair, précis et n’est pas modifié de façon perceptible lorsque ces termes sont combinés en un seul signe (24/04/2018, T–297/17, WE KNOW ABRASIVES,
EU:T:2018:217, § 40).
24 Contrairement aux arguments avancés par la demanderesse, la signification de la marque est claire et précise et elle est transmise dans une expression succincte, véhiculant un message direct et simple pour les consommateurs qui ne nécessitent aucun effort d’interprétation ou de processus cognitif.
25 La marque véhicule un message simple, clair et non équivoque qui sera donc compris facilement par les consommateurs anglophones comme un signifiant, du fait de son exactitude linguistique et de son caractère direct (25/05/2016, T-
422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 67).
26 Le signe sera perçu par les consommateurs de langue anglaise comme une qualité positive de tous ces produits et services, et donc comme une promesse publicitaire
(11/12/2014, C-253/14 P, BigXtra, EU:C:2014:2445, § 48-49). Cette appréciation Field Code Changed
09/04/2021, R 1825/2020-2, youf1rst (fig.)
10
est invariablement applicable à la totalité des produits et des services, indépendamment de l’identité du producteur ou prestataire pouvant les fournir (12/12/2014, T-601/13, Pioneering for You, EU:T:2014:1067, § 37).
27 Il s’ensuit que la marque demandée ne possède pas de prégnance particulière et ne nécessite aucun effort d’interprétation, ni ne déclenche de processus cognitif auprès du public pertinent (24/04/2018, T-297/17, WE KNOW ABRASIVES,
EU:T:2018:217, § 42).
28 En tout état de cause on rappellera que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (05/02/2019, T-88/18, ARMONIE, EU:T:2019:58, § 23 et jurisprudence citée).
29 Dans le contexte des produits et des services en question, le signe indique au public pertinent qu’ils sont offerts par une entreprise qui place les intérêts du client avant toute chose et qui agit avant tout dans l’intérêt et les besoins de ces derniers.
30 Partant, le public ne verra dans la marque « youfirst » qu’une indication des caractéristiques générales des produits et des services visés, sans aucun élément additionnel susceptible d’indiquer l’origine commerciale de ceux-ci.
31 Cette appréciation est invariablement applicable à la totalité des produits et services, dès lors que pour l’ensemble de ces services la marque « ability » constitue un simple message promotionnel (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38) indépendamment de l’identité du producteur ou prestataire pouvant les fournir (12/12/2014, T-601/13, Pioneering for You,
EU:T:2014:1067, § 37).
32 Dès lors, le public pertinent, a fortiori le public spécialisé, percevra le signe en cause comme fournissant des informations sur les caractéristiques des produits services désignés, et non comme indiquant l’origine commerciale de ceux-ci (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69).
33 Au regard de ce qui précède, la Chambre conclut que la marque contestée ne permet pas au public pertinent d’identifier l’origine commerciale des produits et des services mentionnés ci-dessus lorsqu’il serait appelé à arrêter son choix lors d’un achat. Dès lors, elle doit être considérée comme étant dépourvue de caractère distinctif pour ces produits et services.
34 La demanderesse fait valoir que, pour transmettre le sens promotionnel qui lui est attribué par l’examinatrice, l’expression grammaticalement correcte serait « you are the first ».
35 Même s’il existait des expressions alternatives conformes aux règles de la grammaire anglaise, l’expression « YOUFIRST» permet au public pertinent, Field Code Changed
09/04/2021, R 1825/2020-2, youf1rst (fig.)
11
malgré l’orthographe ou la syntaxe prétendument approximatives, de comprendre immédiatement sa signification de sorte qu’elle contient une référence aux qualités positives des produits et services.
Quant à l’incidence des éléments figuratifs
36 Le signe est également composé d’éléments figuratifs.
37 Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés (15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-
Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30).
38 En l’espèce, le chiffre « 1 » stylisé et en couleur, la stylisation globale des lettres, et la combinaison des couleurs bleu aviateur et vert émeraude ne confère qu’une légère stylisation au signe inapte à lui conférer un caractère distinctif. Ces éléments figuratifs ont pour fonction de mettre l’information en exergue et ne rendent pas la marque demandée distinctive (15/12/2009, T-476/08, Best Buy,
EU:T:2009:508, § 27-29).
39 Le consommateur n’a pas pour habitude d’analyser toute et chacune des lettres composant un mot. L’utilisation d’un chiffre en remplacement d’une lettre est courant dans le domaine de la publicité et du marketing. Ainsi, le chiffre « 1 » sera perçu comme la lettre « i » seconde lettre du mot « first ».
40 En outre, la typographie et la combinaison de couleur noire, n’ont rien de mémorable, susceptible de rester gravé dans la mémoire du public pertinent, comme un signe distinctif.
41 Ces éléments figuratifs du signe demandé ne sauraient détourner l’attention du public pertinent du message promotionnel véhiculé par les éléments verbaux
(11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 27 ; 10/09/2015,
T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-
Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 31).
Quant aux marques antérieures
42 La demanderesse fait référence à une de marques déposée et enregistrée qu’elle considère similaire et invoquant le principe de non-discrimination elle soumet que la marque qui fait l’objet des débats devrait aussi être enregistrée.
43 Cet argument ne saurait prospérer. En effet, les décisions que l’EUIPO est conduit à adopter en vertu du RMUE concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celle-ci (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan,
Field Code Changed
09/04/2021, R 1825/2020-2, youf1rst (fig.)
12
EU:C:2007:252, § 65; 03/07/2013, T-243/12, Aloha 100% natural,
EU:T:2013:344, § 43).
44 En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 et la jurisprudence citée; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77). Par ailleurs, la décisions antérieure invoquée par la demanderesse a été adoptée par un examinateur de l’EUIPO. Or, il suffit de constater que la Chambre de recours ne saurait aucunement être liée par les décisions adoptées par ces derniers. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la Chambre de recours de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.),
EU:T:2016:651, § 73 et la jurisprudence citée).
45 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 et la jurisprudence citée ; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 74-77).
46 En l’espèce, il s’est avéré que la demande d’enregistrement se heurtait, eu égard aux produits et services susvisés et à la perception par les milieux intéressés, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il s’ensuit que la demanderesse ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti l’examinatrice, une décision antérieure de l’EUIPO.
Conclusions
47 La Chambre conclut que, le signe dans son ensemble ne présente aucune particularité facilement et immédiatement mémorisable, qui permettrait au public pertinent, même hautement attentif, de percevoir le signe, comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause.
Field Code Changed
09/04/2021, R 1825/2020-2, youf1rst (fig.)
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé
S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. N. Granado Carpenter
09/04/2021, R 1825/2020-2, youf1rst (fig.)
Field Code Changed
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Sport ·
- Santé
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Papier ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Public ·
- Classes
- Service ·
- Sport ·
- Classes ·
- Marque ·
- Divertissement ·
- Signification ·
- Enregistrement ·
- Conférence ·
- Concert ·
- Caractère distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Appareil d'éclairage ·
- Ampoule ·
- Service ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Électricité
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Portugal ·
- Dépôt ·
- Recours ·
- Délai
- Lunette ·
- Optique ·
- Marque antérieure ·
- Lentille de contact ·
- Produit ·
- Enseignement médical ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Verre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Service ·
- Licence ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Internet ·
- Entreprise ·
- Annulation ·
- Video
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Élément figuratif ·
- Distinctif ·
- Vin ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Preuve
- Fruit frais ·
- Service ·
- Légume ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Classes ·
- Compilation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lunette ·
- Publicité ·
- Marque antérieure ·
- Lettre ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Ligne ·
- Marketing ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Intelligence artificielle ·
- Consommateur ·
- Descriptif ·
- Argument ·
- Marque verbale ·
- Produit
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Fibre textile ·
- Distinctif ·
- Agriculture ·
- Laine ·
- Contrôle de qualité ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.