EUIPO
9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2026, n° R1607/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1607/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
RÉSOLUTION de la deuxième chambre de recours du 9 février 2026 Dans l’affaire R 1607/2025-2
Fernando Ruiz Alameda Avda. Diego Ramírez Pastor no 75, 1° A 03181 Torrevieja, Alicante Espagne Demanderesse/requérante représentée par PADIMA, Expliada de España, no 11, Piso 1o, 03002 Alicante (Espagne)
Recours contre la demande de marque de l’Union européenne no 19 131 756
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Secrétariat faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
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Résolution
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 janvier 2025, Fernando Ruiz Alameda (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LUZECO
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et stockage numérique ou similaire; mécanismes de commande électroniques [ballasts électriques] pour lampes à LED et appareils lumineux; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; appareils de réglage et de commande; balises lumineuses; lampes utilisées comme balises d’avertissement; caisses; rails électrifiés pour fixer des feux à taches; transformateurs (électricité); commande d’installations électriques; bouchons électriques; prises intelligentes; capteurs pour surveiller les mouvements physiques.
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils d’éclairage fluorescents pendant; accessoires de contrepoids pour lampes pendant; appareils d’éclairage; appareils d’éclairage; appareils d’éclairage à usage commercial; appareils d’éclairage à usage domestique; garnitures de lampes; feux muraux autres que les interrupteurs; éclairage de toit (lampes, appareils d’éclairage); lampes électriques pour éclairage extérieur; ampoules d’éclairage pour lampes électriques; ampoules halogènes; ampoules à LED; lampes; lampes de table; lampes à LED; équipements et appareils d’éclairage; lampes d’intérieur; lampes d’extérieur; Supports (lampes); foyers; systèmes d’éclairage avec sorties sur les rails; panneaux à LED; ampoules d’éclairage intelligentes; lampes intelligentes; bandes à LED; lampes décoratives; ampoules d’éclairage LED, feux de sécurité avec capteur de mouvement; éclairage de sécurité, y compris un capteur activé par le mouvement; ventilateurs.
Classe 35: Publicité; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; Travaux de bureau; services d’importation et d’exportation; venta al por mayor y al detalle en comercios y servicios de venta al por mayor y al detalle a través de redes mundiales de comunicación de aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de
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salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad, aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos, soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes, mecanismos de control electrónico [balastos eléctricos] para lámparas de led y apliques de luz, dispositivos de medición, detección, supervisión y control, aparatos de regulación y control, balizas luminosas, lámparas para su uso como balizas de aviso, regletas, rieles electrificados para montar proyectores [focos], transformadores eléctricos, mando de instalaciones eléctricas, enchufes eléctricos, enchufes inteligentes, sensores para el seguimiento de movimientos físicos, aparatos e instalaciones de iluminación, calefacción, enfriamiento, producción de vapor, cocción, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias, apliques colgantes de alumbrado fluorescente, piezas de contrapeso para lámparas colgantes, apliques de alumbrado, apliques de iluminación, apliques de iluminación para uso comercial, apliques de iluminación para uso doméstico, accesorios de lámparas, accesorios para luces de pared que no sean interruptores, alumbrado de techo (lámparas, aparatos de iluminación), luces eléctricas para alumbrado de exterior, bombillas de lámparas eléctricas, bombillas halógenas, bombillas de iluminación LED, lámparas, lámparas de mesa, lámparas LED, equipos y aparatos de iluminación, lámparas de interior, lámparas de exterior, plafones [lámparas], focos, sistemas de iluminación con focos sobre rieles, paneles LED, bombillas inteligentes, lámparas inteligentes, tiras de LED, luces decorativas, bombillas LED, luces de seguridad con sensor de movimiento, Iluminación de seguridad incluyendo un sensor activado por el movimiento, ventiladores, figuras decorativas, cuadros y láminas, espejos, relojes, cojines, mobiliario, plantas artificiales, decoración, decoración navideña, muebles de jardín, muebles para el interior, electrodomésticos, pantallas para lámparas, canaletas; services d’aide à l’exploitation d’une entreprise commerciale dans le domaine du franchisage; promotion des ventes; organisation et conduite de foires commerciales; expositions, foires et expositions; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; gestion des affaires commerciales; l’aide aux fonctions industrielles et commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale; services d’information des consommateurs.
2 Le 14 février 2025, l’examinateur a automatiquement présenté un refus provisoire partiel, estimant que la demande ne satisfaisait pas aux conditions d’enregistrement.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections soulevées.
4 Le 15 juillet 2025, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; mécanismes de commande électroniques [ballasts électriques] pour lampes à LED et appareils lumineux; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; appareils de réglage et de commande; balises lumineuses; lampes utilisées comme balises d’avertissement; caisses; rails électrifiés pour fixer des
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4 feux à taches; transformateurs (électricité); commande d’installations électriques; bouchons électriques; prises intelligentes.
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage; appareils d’éclairage fluorescents pendant; appareils d’éclairage; appareils d’éclairage; appareils d’éclairage à usage commercial; appareils d’éclairage à usage domestique; garnitures de lampes; feux muraux autres que les interrupteurs; éclairage de toit (lampes, appareils d’éclairage); lampes électriques pour éclairage extérieur; ampoules d’éclairage pour lampes électriques; ampoules halogènes; ampoules à LED; lampes; lampes de table; lampes à LED; équipements et appareils d’éclairage; lampes d’intérieur; lampes d’extérieur; plaphons (lampes); foyers; systèmes d’éclairage avec sorties sur les rails; panneaux à LED; ampoules d’éclairage intelligentes; lampes intelligentes; bandes à LED; lampes décoratives; ampoules d’éclairage LED, feux de sécurité avec capteur de mouvement;
Éclairage de sécurité, y compris un capteur activé par le mouvement.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail dans les commerces et services de vente en gros et au détail via des réseaux mondiaux de communication d’appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité, mécanismes de commande électroniques [ballasts électriques] pour lampes et luminaires à LED, dispositifs de mesurage, de détection, de supervision et de contrôle, appareils de réglage et de contrôle, ampoules d’éclairage, lampes utilisées comme balises d’avertissement, palettes, rails électrifiés pour fixer des feux (scellés), transformateurs électriques, installations électriques, prises électriques, prises intelligentes, appareils et installations d’éclairage, appareils et installations d’éclairage pendant, appareils d’éclairage, appareils d’éclairage, appareils d’éclairage, appareils d’éclairage à usage commercial, accessoires d’éclairage à usage domestique, garnitures de lampes, ferrures pour lampes murales autres que commutateurs, lampes de plafonds (lampes, appareils d’éclairage), lampes électriques pour l’éclairage extérieur, ampoules d’éclairage d’éclairage, ampoules halogènes, ampoules d’éclairage LED, lampes, lampes de table, lampes à LED, matériel et appareils d’éclairage, lampes intérieures, lampes extérieures, balises [lampes], spots, systèmes d’éclairage avec spots, panneaux à LED, ampoules intelligentes, lampes intelligentes, lampes décoratives, lampes décoratives, ampoules de sécurité avec détecteur de mouvement, lampes de sécurité, y compris capteurs activés par mouvement.
5 La décision était principalement fondée sur les conclusions suivantes:
− En l’espèce, le consommateur hispanophone et lusophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: courant électrique organique.
− L’examinateur s’est fondé sur les références suivantes dans les dictionnaires:
Espagnol
Courant électrique léger. La réception de la lumière. Sans: électricité, énergie, courant, fluide» (informations extraites du Diccionario de la Real Academia Española le 13/02/2024 à l’adresse https://dle.rae.es/luz).
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ECO «elem. Compos. Signifie «écologique» (informations extraites du Diccionario de la Real Academia Española le 13/02/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/eco-#EKhuh9g).
Portugais
LUMIÈRE '3. Energia électrique (ex.: ontem houve manquant de lumière). = Électricidade» (informations extraites de Dicionário Priberam da Língua Portuguesa le 13/02/2024 à l’adresse https://diccionario.priberam.org/LUZ) Traduction fournie par l’Office: L’électricité (par exemple, le yesterday, il y a une coupe légère) = Electricidad.
ECO '2. Exprime a noção de meio ambiente ou de Ecologia (ex.: ecoansiedade; ecocentro)» (informations extraites de Dicionário Priberam da Língua Portuguesa https://diccionario.priberam.org/eco)
Traduction proposée par l’Office: exprime la notion d’environnement ou d’écologie (par exemple, éco-anxiété; éco-centre).
− En outre, la signification du terme «Eco» comme désignant quelque chose de «ecológico» et préparé de manière respectueuse de l’environnement a été confirmée à de nombreuses reprises par le Tribunal et les chambres de recours.
− Bien que le signe soit composé d’un seul mot («LUZECO»), le public pertinent le décomposera immédiatement et automatiquement en deux mots significatifs:
«Light» et «ECO». Le fait que le signe puisse être divisé syllabquement en «LU-
ZE-CO» n’empêche pas le public pertinent de le percevoir comme deux éléments reconnaissables («LUZ» et «ECO»).
− En ce qui concerne les mots «LUZ» et «ECO», il convient de noter qu’ils sont utilisés sur le marché pertinent pour désigner divers produits d’éclairage qui consomment moins d’électricité et produisent moins d’émissions de gaz à effet de serre.
− En outre, ces produits peuvent être fabriqués à partir de matériaux durables qui tiennent compte de l’environnement, ainsi qu’il ressort des informations que l’examinateur a extraites de l’internet, par exemple:
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− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme offrant des informations selon lesquelles les divers appareils et instruments électriques et électroniques compris dans la classe 9 permettent la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage et la commande du courant électrique d’une manière durable sur le plan environnemental, avec une incidence moindre sur l’environnement. Ils peuvent également utiliser des matériaux ou matériaux recyclés ayant un faible impact environnemental. Par exemple, les ballasts électriques et électroniques, les prises intelligentes et d’autres dispositifs peuvent présenter des caractéristiques d’efficacité énergétique, ce qui entraîne une faible consommation de lumière et réduit la nécessité de remplacer les lampes et leur incidence environnementale. De même, le signe indique que les différents produits d’éclairage relevant de la classe 11 présentent des caractéristiques permettant de contribuer à une utilisation plus respectueuse de l’environnement de la lumière. À titre d’exemple, les lampes, les panneaux, les ampoules d’éclairage et la bande LED peuvent être capables de consommer moins
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d’énergie, ce qui réduit le besoin de remplacement fréquent et de production de déchets. Enfin, s’agissant des services de vente relevant de la classe 35, le signe indique simplement qu’ils commercialisent les produits susmentionnés, destinés à réduire la consommation d’énergie, à minimiser la pollution et à promouvoir une utilisation plus durable de la lumière.
− Le signe décrit donc le type, la qualité et la destination des produits contestés et des produits commercialisés par l’intermédiaire des services contestés.
− Le signe ayant une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
6 Le 9 septembre 2026, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit partiellement annulée, dans la mesure où la marque demandée a été refusée pour les produits et services suivants énumérés au paragraphe 6.
7 Le 17 novembre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Moyens de droit
8 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’interprétation de la marque contestée par l’examinateur ne correspond pas à la perception réelle du public espagnol ou portugais.
− En raison des règles de prononciation et d’orthographe de l’espagnol et du portugais, le public indiqué percevrait la marque comme un seul mot se terminant par un suffixe relativement courant dans les deux langues, à savoir «-ECO». Cette perception est renforcée par le fait que «LUZECO» est naturellement articulé en trois syllabes — «LU-ZE-CO-» — et non en deux syllabes.
− Si les lettres «eco» peuvent être interprétées comme une référence à «écologique», une telle lecture se produit normalement lorsqu’elles apparaissent au début d’un mot et non à la fin. À la lecture du mot «Chaleco», le public espagnol ne conclura pas qu’il s’agit d’un «vêtement pour porter sur des épaules en matières organiques».
− Selon «ECO» apparaissant isolément, intégré, au début ou à la fin d’un terme, la perception de cet ensemble de lettres par le public peut varier. Sa signification varie selon qu’il s’agit d’un nom, d’un préfixe ou d’un suffixe, et ce n’est que lorsqu’il est analysé en tant que préfixe que la signification est écologique. (Annexe 1: extraits de la Real Academia Española concernant le mot «ECO».)
− La jurisprudence de l’Office n’indique pas qu’il voit un élément non distinctif dans des marques se terminant par «-ECO». 24/10/2025, b 3 230 392 BEECO
(fig.)/BEKO 31/05/2023, B 3 168 474 Riveco/Riveto (fig.); 17/04/2023, b
3 168 688 Saikoo/Saeco; 10/02/2023, b 3 155 703 ALLECO (fig)/ALLÉ.
− Bien que l’Office puisse interpréter la «lumière» comme un «courant électrique» ou une énergie fournie par des dispositifs, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit
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d’un nom qui n’identifie pas un objet physique spécifique en soi, mais plutôt un concept large et fonctionnel. Le consommateur ne perçoit pas la lumière comme un produit fabriqué pouvant être classé comme étant directement biologique; c’est l’appareil ou le système qui le génère, comme une ampoule, qui lui permet de rendre des jugements sur la durabilité.
− L’interprétation de la combinaison éco-lumière n’est ni immédiate ni automatique pour le consommateur moyen.
− L’expression «éco-light» n’apparaît ni dans les usages actuels ni dans le secteur, ce qui renforce le fait que l’association entre eco et lumière est atypique et nécessite une interprétation. Même si cette combinaison est rarement utilisée, il est encore plus peu probable que la variante «LUZECO» écrite en tant qu’unité soit perçue immédiatement comme descriptive. Les résultats de recherches effectuées sur Google (annexes 2 et 3) ne font référence qu’aux activités de la demanderesse.
− La demanderesse fait référence à l’usage effectif de la marque «LUZECO» utilisée sur le marché depuis plus de deux décennies (un extrait du site web de la demanderesse est fourni en tant qu’annexe 4) sans aucune orientation sur la durabilité ni aucune interprétation de la part de l’examinateur.
− La marque LUZECO M 2 697 017 est enregistrée auprès de l’Office espagnol des brevets et des marques depuis 2006, sans objection. Elle est également enregistrée auprès de l’EUIPO, mais pas pour l’éclairage, en raison d’un conflit avec un tiers qui a donné lieu à une opposition. Toutefois, il convient de souligner que ladite demande, à savoir la marque de l’Union européenne no 12 724 662 LUZECO pour les classes 11, 35 et 3, a été publiée par l’EUIPO sans la moindre objection.
Fondamentaux
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé restent librement accessibles à toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser pour décrire les mêmes caractéristiques de leurs propres produits (11/07/2019, T-349/18,
TurboPerformance, EU:T:2019:495, § 22; 17/10/2018, 822/17-, iGrill, EU:T:2018:693,
§ 17).
11 Ces signes ou indications ne peuvent être monopolisés et ne peuvent donc pas être enregistrés en tant que marques en vertu de la disposition citée, sauf si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, §
35, 36; 08/04/2003, C-53/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73).
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12 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (18/12/2020, T- 289/2020, Facegym, EU:T:2020:646, § 17; 15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT,
EU:T:2018:789, § 14).
13 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (04/07/2019, 662/18, twistpac,- EU:T:2019:483, § 16).
14 En outre, il n’est pas nécessaire que le signe soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits et de services tels que ceux pour lesquels il est demandé ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit que le signe puisse être utilisé à de telles fins (12/02/2004-, 363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 31; 18/12/2020, T-289/2020, FACEGYM, EU:T:2020:646, § 17).
15 La question de savoir si la marque relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE doit être appréciée, d’abord, non de manière abstraite, mais in concreto, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé; en outre, s’agissant de la perception de la marque examinée par le consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents (12/2/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 31-35; 19/12/2019, T-270/19, ring, EU:T:2019:871, § 45; 26/02/2016, hot SOx, EU:T:2016:102, § 20).
Sur le public pertinent
16 Le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008, T-181/07, STEADYCONTROL, EU:T:2008:362, §
38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
17 Les produits et services relevant des classes 9, 11 et 35 concernent le secteur de l’électricité, de l’électronique et de l’éclairage. Il ne s’agit pas seulement de produits de consommation générale (par exemple, ampoules ou bouchons à usage domestique) destinés au consommateur moyen, mais aussi de produits techniques ou industriels (par exemple transformateurs, systèmes de contrôle), destinés à un public professionnel spécialisé (électriciens, ingénieurs, constructeurs). À cet égard, la chambre de recours souhaite ajouter que les services de vente ciblent également les deux groupes de consommateurs. Par conséquent, comme indiqué dans la décision attaquée, le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé, en fonction de la nature technique et du prix des produits (28/04/2021, T-644/19, VertiLight, § 50).
18 À cet égard, il convient de rappeler qu’un niveau d’attention plus élevé n’empêche pas un signe de tomber sous le coup des interdictions prévues à l’article 7 du RMUE; c’est
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10 plutôt l’inverse qui est vrai. En effet, un public plus attentif ayant une expérience dans le secteur des produits ou services désignés par la demande sera plus susceptible de comprendre toute signification pertinente susceptible de véhiculer le signe (25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32; 17/01/2013, T-582/11 & T-
583/11, premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 28; 20/01/2009, T-424/07, optimum, EU:T:2009:9, § 27).
19 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE précise que l’enregistrement sera refusé même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Dès lors, le fait que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne est suffisant pour refuser son enregistrement (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
20 Comme l’a indiqué l’examinateur, le signe est composé des éléments «LUZ» et «ECO». Ainsi qu’il sera expliqué ci-après, le terme «light» a une signification identique en espagnol et en portugais, ce qui renvoie à la clarté que le corps ou le rayon électrique. De même, l’élément «eco» serait une abréviation ou un préfixe couramment utilisé dans les deux langues pour faire référence à l’écologie ou à des caractéristiques respectueuses de l’environnement.
21 Le public pertinent est donc déterminé, compte tenu des définitions des termes qui composent la marque, par les consommateurs moyens hispanophones et lusophones de l’Union européenne.
22 Au vu de tout ce qui précède, il convient d’examiner s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe contesté et les produits et services faisant l’objet du recours (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 42).
Signification du signe et lien avec les produits et services demandés
23 L’examen du caractère distinctif de la marque demandée doit porter sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci et non sur chacun de ses éléments individuels, ce qui ne signifie toutefois pas que chacun des éléments individuels de la présentation séparée de cette marque ne puisse pas être examiné à l’avance (25/10/2007,- 238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82).
24 En l’espèce, le signe est composé du terme «LUZECO». Bien que présenté comme un seul mot, l’Office a estimé que le public pertinent le percevrait comme deux éléments verbaux ayant une signification, à savoir «LUZ» et «ECO».
25 La signification des mots «LUZ» et «ECO» sera perçue par le public pertinent au sens des définitions suivantes fournies par l’examinateur, qui n’ont pas été contestées par la demanderesse:
o Espagnol:
- LUMIÈRE: «F. courant électrique. La réception de la lumière. Sans: électricité, énergie, courant, fluide» (informations extraites du Diccionario de la Real Academia Española, révisé le 26/01/2026 à l’ adresse https://dle.rae.es/luz);
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- ECO: «ELEM. Compos. Signifie «ecológico» (informations extraites du
Diccionario de la Real Academia Española, révisé le 26/01/2026 à l’ adresse https://dle.rae.es/eco-#EKhuh9g).
o Portugais:
- LUMIÈRE: «3. Energia électrique (ex.: ontem houve manquant de lumière). =
Electricidade» (informations extraites de Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, révisée le 26/01/2026 à l’ adresse https://diccionario.priberam.org/LUZ) (traduction fournie par l’Office: Électricité (par exemple, yesterday il y a une coupe légère) = Electricidad);
- ECO: «2. Exprime a noção de meio ambiente ou de Ecologia (ex.: ecoansiedade; ecocentro)» (informations extraites de Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, révisée le 26/01/2026 à l’ adresse https://diccionario.priberam.org/eco) (traduction fournie par l’Office: Exprime la notion d’environnement ou d’écologie).
26 Dans le cas d’un signe composé de deux éléments verbaux qui sont combinés pour former un mot, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre de l’appréciation de l’ensemble qu’ils composent. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 46).
27 Dans le contexte du signe en cause, l’élément «LUZ» représente un élément descriptif dans la mesure où il se rapporte spécifiquement à la nature ou au résultat des produits et services destinés à être commercialisés sous la marque (éclairage, électricité ou courant électrique).
28 En outre, la jurisprudence a itérativement jugé que l’élément «Eco» désigne quelque chose d’ «écologique» et est couramment utilisé pour souligner que des produits ou des services ont été fabriqués de manière écologique. En outre, il est communément utilisé, dans le commerce, pour la présentation de tous types de produits et services
(24/04/2012-, 328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 25). Par conséquent, le public pertinent lui attribue la signification désignant un produit ou un service durable.
29 Compte tenu des définitions indiquées, les consommateurs pertinents percevront le signe demandé comme indiquant que les produits et services en cause (liés à l’électricité et à l’éclairage) présentent des caractéristiques écologiques ou sont respectueux de l’environnement. Dans la mesure où la durabilité et l’efficacité énergétique sont des facteurs clés dans ce secteur, le public pertinent comprendra que les produits consomment moins d’énergie ou sont fabriqués à partir de matériaux durables. En ce sens, le signe sera perçu comme descriptif de l’espèce et de la qualité desdits produits.
30 Ainsi, la combinaison des termes «LUZ» et «ECO» sera immédiatement comprise, à tout le moins par la grande majorité du public pertinent, comme une indication directe de «lumière écologique» ou d’ «électricité verte», soulignant la caractéristique relative
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à la durabilité ou à l’efficacité des produits et services en cause (par analogie, 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 21).
31 Dès lors, la marque demandée est composée de deux éléments descriptifs et la somme des deux éléments aura une signification aisément et immédiatement reconnaissable pour le public pertinent en tant que «lumière écologique» ou «courant organique électrique».
Lien suffisant entre le signe et les produits et services
32 Ainsi que la Cour l’a jugé, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 34). Toutefois, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus s’oppose à une catégorie ou à un groupe de produits ou de services (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
33 En l’espèce, il existe un lien suffisamment direct et concret entre le signe «LUZECO» et les produits et services faisant l’objet du recours, ce qui permet de les regrouper aux fins de la présente appréciation.
34 S’agissant des produits relevant des classes 9 et 11, qui comprennent notamment des appareils d’éclairage, des ampoules d’éclairage, des LED, des transformateurs et des bouchons, le lien est direct et évident. Le terme «LUZ» désigne la fonction ou le résultat principal de ces produits (éclairage ou conduite électricité/lumière), tandis que
«ECO» fournit des informations sur une caractéristique essentielle très appréciée sur le marché actuel: leur efficacité énergétique, leur faible consommation ou leur nature respectueuse de l’environnement. Le public pertinent percevra immédiatement ces produits comme des éclairages électriques ou respectueux de l’environnement ou économiques.
35 En ce qui concerne les services compris dans la classe 35, à savoir la vente en gros et au détail des produits susmentionnés, le signe remplit une fonction identique. Il décrit que la finalité de l’activité commerciale est la distribution d’éclairage et de produits électriques possédant ces caractéristiques écologiques («Eco»).
36 Par conséquent, la signification globale véhiculée par la marque au public pertinent sera pertinente pour tous les produits et services en cause, étant donné qu’ils décriront immédiatement, sans nécessiter aucun effort mental, qu’ils se rapportent à un éclairage ou à une électricité durable, respectueux de l’environnement ou de faible consommation.
37 Cette conclusion est conforme à l’avis de l’examinateur selon lequel la marque véhicule des informations évidentes et directes sur l’espèce, la qualité et la destination des produits et services.
38 Comme indiqué ci-dessus, et contrairement à l’argumentation de la demanderesse, les notions de «lumière» (comme le courant ou l’éclairage électrique) et d’ «éco» (par exemple écologique) ne se contredisent pas ou ne génèrent pas de message vague lorsqu’elles sont juxtaposées. La requérante fait valoir que le terme «light» est un
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concept large et que la combinaison «eco-light» ou «luz-eco» est inhabituelle. Toutefois, dans le secteur de l’énergie et de l’éclairage, le partenariat de l’éco-efficacité avec l’électricité et de la lumière est une pratique courante sur le marché. Le message est clair: éclairage respectant l’environnement ou économiser l’énergie.
39 Les deux mots «LUZ» et «ECO» sont combinés d’une manière aisément compréhensible. Il n’y a rien d’inhabituel dans la combinaison des éléments verbaux de la marque contestée pour que le terme composé qui en résulte prime la simple somme de ses éléments. La demanderesse fait valoir que les consommateurs percevront le signe comme un seul mot de trois syllabes «LU-ZE-CO» en raison des règles d’orthographe ou qu’ils interpréteront «-eco» comme un suffixe dépourvu de signification propre, similaire à des mots tels que «chaleco», «holeco» ou «sabot». La chambre de recours ne partage pas cet avis.
40 Selon la jurisprudence, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, le fait est que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (10/02/2015, T-85/14, DINKOOL, EU:T:2015:82, § 46; 12/11/2008, T-281/07,
Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30).
41 Compte tenu du fait que les deux termes, «LUZ» et «ECO», ont en eux-mêmes une signification claire et sans équivoque pour les consommateurs hispanophones et lusophones (tels que définis aux paragraphes 27 et 28 de la présente décision), il n’y a aucune raison qu’ils ne divisent pas mentalement le signe en ces deux éléments sémantiques. Contrairement à l’exemple «chaleco» ou «Zueco» cité par la requérante, dans lequel l’élément initial («chal-» ou «ZU-») n’a pas, dans ce contexte, de signification autonome évidente permettant une dissection logique, en l’espèce, «LUZ» est un nom commun doté d’un poids sémantique complet.
42 Par conséquent, la conclusion de la demanderesse selon laquelle le signe ne serait pas séparé en «LUZ» et «ECO» parce que le terme «ECO» apparaît à la fin n’est pas convaincante. Les deux mots «LUZ» et «ECO» sont combinés d’une manière parfaitement compréhensible et les informations qu’ils contiennent seront immédiatement évidentes pour le public pertinent. La juxtaposition de ces mots dans
«LUZECO» suit une structure normale dans le langage publicitaire et commercial, qui permet d’écrire un terme avec un trait d’union, avec de l’espace ou comme un mot composé (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52).
43 La marque, bien que formellement présentée comme une combinaison de
«néologisme», serait donc purement la somme arithmétique de ses éléments non distinctifs et descriptifs. La chambre de recours ne voit pas comment ce signe, dans son ensemble, pourrait créer dans l’esprit des consommateurs pertinents une impression d’ensemble suffisamment différente de celle produite par la simple combinaison des significations descriptives fournies par les mots «LUZ» et «ECO».
44 Il n’y aurait donc aucune interaction entre les différents éléments du signe ni aucune connotation conceptuelle susceptible de priver la combinaison des éléments composant la marque demandée de son caractère descriptif. La prétendue «faible nature linguistique» revendiquée par la requérante n’est pas telle, la juxtaposition des termes descriptifs étant courante dans le langage publicitaire et commercial.
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45 De même, la chambre de recours observe que le simple fait que l’expression «LUZECO» ne soit pas mentionnée en tant que telle dans les dictionnaires, ou que la recherche Google montre peu de résultats pour la combinaison exacte en dehors du site web de la demanderesse, ne rend pas le signe admissible à l’enregistrement. Il suffit que le signe puisse être utilisé à des fins descriptives, même s’il n’est pas encore utilisé de cette manière (23/10/2003-, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32;
12/01/2000, T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26).
46 À cet égard, il convient de relever que l’Office, dans son exposé des motifs de refus du 14 février 2025, a apporté des preuves concrètes de l’usage de l’expression «light eco» sur le marché pertinent pour décrire des produits d’éclairage. En particulier, l’examinateur a présenté des exemples de produits commercialisés par des tiers, tels que «Luz eco led L WW Halemeier», «LUZ ECO WORK troika» et «miroirs
Camargue avec lumière Eco Xn OneLED». Ces exemples montrent que la combinaison des termes «light» et «eco» est utilisée naturellement et de manière descriptive dans la vie des affaires pour désigner des produits incorporant une technologie d’éclairage efficace ou écologique, contredisant ainsi l’affirmation de la requérante selon laquelle les résultats de recherche de cette combinaison se rapportent exclusivement à sa propre entreprise.
47 En outre, dans la même notification mentionnée au paragraphe précédent, l’Office a fourni des informations explicatives sur la signification technique et commerciale de ces termes dans le secteur, citant un article intitulé «Quelle est l’étiquette désignée dans les produits d’éclairage?» (source: EFE communique). Cet article précise que le label «eco» sur les produits d’éclairage implique que des ampoules ou des lampes ont été créées en vue de réduire la consommation d’énergie sans sacrifier la qualité de la lumière, de faciliter les économies sur la facture électrique et de réduire les émissions de carbone. Ces informations indiquent que le public pertinent peut percevoir le terme
«eco» en relation avec le terme «light» comme une indication de caractéristiques techniques spécifiques (économie, efficacité, durabilité) et pas nécessairement comme un signe indiquant l’origine commerciale des produits ou services en cause.
48 En ce qui concerne les résultats de recherche fournis par la demanderesse (annexes 2 et
3) pour démontrer que la combinaison «LUZECO» ou «Luz + eco» est principalement associée à sa société sur l’internet, la chambre de recours tient à souligner que ce fait n’altère pas le caractère descriptif du signe. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir si le signe est effectivement et descriptif au moment de la demande par des tiers; il suffit que le signe puisse être utilisé à de telles fins (23/10/2003,- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
§ 32). Par conséquent, même si la demanderesse apparaît actuellement comme le principal opérateur dans de tels résultats, cela ne lui confère pas le droit, sur la base de son caractère distinctif intrinsèque, de monopoliser la construction lexicale que d’autres concurrents ont un intérêt légitime à utiliser à l’avenir pour décrire des caractéristiques de durabilité dans les produits d’éclairage.
49 Par conséquent, étant donné que tous les éléments de la marque sont descriptifs, et également parce que leur combinaison n’est nullement inhabituelle, frappante ou imaginative, la chambre de recours soutient la conclusion de l’examinateur selon laquelle le signe de la demanderesse, apprécié dans son ensemble, est descriptif des produits et services faisant l’objet du recours au sens de l’article 7, paragraphe 1,
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point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour le public hispanophone et lusophone de l’Union européenne.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
50 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56). Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises.
51 Selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 110 et jurisprudence citée;
17/09/2015, T-550/14, COMPETITION, EU:T:2015:640, § 49).
52 De l’avis de la chambre de recours, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif et tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, non seulement parce qu’une marque descriptive est nécessairement dépourvue de caractère distinctif (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §
86), mais aussi parce que, compte tenu des considérations qui précèdent, elle est incapable de remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou services et de permettre ainsi au consommateur de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
53 En effet, la combinaison «LUZECO» sera perçue, tout au plus, comme un message promotionnel indiquant que les produits sont respectueux de l’environnement ou efficaces sur le plan énergétique. Une telle indication ne permet pas au consommateur de distinguer l’origine commerciale des produits de ceux d’autres concurrents qui proposent également des solutions d’éclairage durables.
54 Par conséquent, c’est à juste titre que l’examinateur a conclu que le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature et les caractéristiques des produits et services (à savoir qu’il s’agit de solutions d’éclairage vertes ou efficaces ou d’électricité). Compte tenu du concept clair véhiculé par la marque et des produits et services revendiqués («Luz Eco»), le consommateur pertinent percevra la marque simplement comme une indication de valeur informative et non comme une indication de l’origine commerciale.
55 La chambre de recours observe que rien dans la marque demandée ne va au-delà d’une simple indication de la nature du contenu des produits ou des services concernés. À cet égard, s’agissant d’une marque verbale, le signe est également dépourvu de tout élément graphique susceptible de laisser une impression immédiate et durable dans
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l’esprit du consommateur qui lui permet de le distinguer des autres offres concurrentes sur le marché durable de l’éclairage (28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317,
§ 39; 15/12/2009, T-476/08, best Buy, EU:T:2009:508, § 27, 29, confirmé par 13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15).
56 Par conséquent, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour le public hispanophone et lusophone de l’Union européenne.
Les enregistrements antérieurs
57 La requérante invoque l’enregistrement de marques antérieures qu’elle considère comme comparables à l’appui de son recours. En particulier, elle cite ses propres enregistrements antérieurs (tels que les marques espagnoles M2697017 et M3599920, et la MUE no 12 724 662 «LUZECO»), ainsi que des décisions de la division d’opposition de l’EUIPO dans lesquelles, selon elle, des marques contenant le suffixe «-eco» ou similaires étaient concernées, sans aucune référence à leur écologie, telles que les décisions du 24/10/2025, B 3 230 392, BEECO (fig.)/BEKO; de 31/05/2023, B
3 168 474, Riveco/Riveto (fig.); 17/04/2023, b 3 168 688, Saikoo/Saeco; et 10/02/2023,
B 3 155 703, ALLECO (fig)/ALLÉ.
58 S’agissant des marques nationales visées, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente et l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau d’un État membre (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 49).
59 En ce qui concerne les décisions de la division d’opposition citées par la demanderesse
(relatives à des marques telles que «BEECO», «RIVECO» ou «ALLECO»), la chambre de recours observe que lesdites décisions ont été prises dans le cadre d’une procédure d’opposition fondée sur des motifs relatifs de refus (article 8 du RMUE). L’examen des motifs absolus (article 7 du RMUE), qui fait l’objet du présent recours, a une finalité et une portée différentes. Alors que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, le risque de confusion entre les signes est apprécié sur la base de la présomption de validité de la marque antérieure, l’examen des motifs absolus analyse la capacité intrinsèque du signe à fonctionner en tant que marque sur le marché. Par conséquent, les conclusions tirées dans le cadre d’une opposition sur la similitude des signes ou leur caractère distinctif relatif ne préjugent pas, en principe, ni ne lient l’examen d’office du caractère enregistrable d’un signe au titre de l’article 7 du RMUE.
60 En outre, contrairement aux exemples cités par la requérante, il convient de relever que l’Office et les chambres de recours ont systématiquement refusé l’enregistrement de marques pour des motifs absolus lorsque l’élément «ECO», que ce soit en tant que préfixe ou suffixe, est perçu comme ayant sa signification descriptive habituelle. À cet égard, voir, par exemple, décisions du 09/12/2022, R 1743/2022-5, Eateco et du
11/07/2023, R 2113/2022-2, AgentEco, qui ont confirmé le refus des signes au motif
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que le terme «eco» donnait des informations sur les caractéristiques écologiques des produits et services.
61 En ce qui concerne spécifiquement la marque de l’Union européenne antérieure de la demanderesse (MUE no 12 724 662 «LUZECO»), la chambre de recours rappelle que le principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité. Le fait que l’Office ait enregistré le même signe dans le passé ne le lie pas pour perpétuer une décision qui, dans le cadre d’un examen strict et complet conformément aux règles actuelles, est considérée comme contraire au RMUE. Selon une jurisprudence constante, nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise dans le passé à son profit pour obtenir une décision identique en l’espèce (-10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76 et 77; 27/02/2002,- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Par conséquent, l’existence de cet enregistrement antérieur n’empêche pas la chambre de recours de rejeter la présente demande, considérant qu’il relève des motifs absolus de refus examinés.
62 En l’espèce, la chambre de recours a conclu que le signe contesté «LUZECO» véhicule un message descriptif clair («Luz Ecological») et n’est pas distinctif pour les produits et services refusés. Par conséquent, la demanderesse ne saurait invoquer avec succès des décisions antérieures, rendues dans des contextes différents ou dans des signes différents, pour infirmer cette conclusion, étant donné que la marque demandée relève des interdictions prévues à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE par rapport à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne le public hispanophone et lusophone de l’Union européenne.
Conclusion
63 Le pourvoi est rejeté.
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Échec
Par ces motifs,
ordonne:
Le recours est rejeté.
Signé
C. Negro
Secrétaire agissant:
Signé
K. Zajfert
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LA CHAMBRE DE RECOURS
Signé Signé
S. Martin H. Salmi
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