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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2026, n° 019318183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019318183 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 29/05/2026
The Vital Cure 231 rue St Honoré F-75001 Paris FRANCIA
Demande no: 019318183 Votre référence:
Marque: The Vital Cure Type de marque: Verbale Déposant: The Vital Cure 231 rue St Honoré F-75001 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 23/03/2026.
Les motifs de refus ont été soulevés pour les produits et services des classes 5, 9, 42, 43 et 44, lesquels, après les modifications dues à 06/05/2026 se lisent comme suit:
Classe 5 Compléments nutritionnels et alimentaires.
Classe 43 Services de restauration [alimentation].
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: le remède essentiel.
- La signification susmentionnée des mots «The Vital Cure», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the;
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vital;
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cure.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
- Le public pertinent percevra simplement le signe «The Vital Cure» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits de la classe 5 et les services de la classe 44 fournissent ou constituent un remède essentiel pour la santé. Quant aux services de la classe 43 (Services de restauration
[alimentation]), le signe fournit des informations purement laudatives indiquant que la déposante fournit un remède essentiel, par exemple parce qu’elle propose des aliments et des boissons sains. Les « Services scientifiques et technologiques » de la classe 42 englobent, parmi d’autres, des services de recherches médicales et pharmacologiques. Le signe fournit des informations purement laudatives indiquant que ces services ont pour objet de fournir un remède efficace, par exemple en développant de produits pharmaceutiques contre (certaines) maladies. Quant aux services de la classe 42 (Services des technologies de l’information), le signe fournit des informations purement laudatives indiquant, par exemple, que les services agissent comme un véritable remède pour moderniser les soins, améliorer l’efficacité opérationnelle et optimiser la prise en charge des patients. Dans le contexte des produits de la classe 9 (Contenu téléchargeable et enregistré), le public pertinent percevra simplement le signe «The Vital Cure» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits sont liés à un remède essentiel ou traitent sur ce sujet. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature des produits.
- Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits et services.
II. Résumé des arguments du déposant
En date du 21/04/2026, le déposant a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La traduction proposée par l’Office – « le remède essentiel » – ne rend pas fidèlement compte de la richesse et de l’ambiguïté du signe. En effet, l’adjectif « Vital » renvoie à la notion de vitalité, d’énergie et d’élan de vie. Quant au terme « Cure », il désigne en anglais non seulement un traitement médical, mais également une cure au sens large – une démarche de régénération, de soin et de bien-être. La traduction la plus naturelle et la plus fidèle est donc « la cure de vitalité », expression qui évoque immédiatement un univers de bien-être, de santé holistique et d’équilibre de vie, et non un médicament ou un traitement curatif au sens clinique du terme. Cette acception est précisément celle que le déposant a entendu exprimer à travers sa marque : The Vital Cure incarne la mission de l’entreprise, qui est d’apporter à ses clients une approche globale du bien-être — nutritionnelle, digitale et médicale. Loin d’être purement descriptive, la marque exprime une vision et une promesse de transformation positive, ce qui lui confère un caractère distinctif et identitaire fort.
2. La combinaison des termes « The Vital Cure » ne constitue pas une expression courante, idiomatique ou consacrée dans le vocabulaire du secteur médical, pharmaceutique ou nutritionnel. Elle ne désigne aucun produit ou traitement particulier. Le public pertinent anglophone perçoit bien davantage cette expression comme une dénomination de fantaisie — évocatrice, certes — que comme une description directe et immédiate des produits et services concernés. L’association
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de l’article défini « The », de l’adjectif polysémique « Vital » et du substantif « Cure
» forme une expression dont le caractère inhabituel et la richesse sémantique retiennent l’attention et remplissent la fonction indicatrice d’origine. Dans le secteur de la restauration (classe 43), l’expression « The Vital Cure » ne décrit aucune caractéristique essentielle du service. Elle s’apparente à une enseigne de fantaisie, comparable à de nombreuses dénominations acceptées à l’enregistrement dans cette classe. [Puisque la demande de marque a été limitée aux produits et services des classes 5 et 43, les arguments du déposant concernant les produits et services des classes 9 et 42 ne seront pas traités par la présente décision]. 3. À titre subsidiaire, le déposant fait valoir que la marque « The Vital Cure » a acquis un caractère distinctif par l’usage sur le territoire de l’Union européenne, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le déposant a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le déposant, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
En premier lieu, le déposant soutient que la traduction proposée par l’Office – « le remède essentiel » – ne rend pas fidèlement compte de la richesse et de l’ambiguïté du signe (argument 1).
Comme expliqué dans la notification des motifs de refus en date du 23/03/2026, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera (aussi) au signe la signification suivante: le remède essentiel. L’interprétation ou l’intention du déposant n’a pas d’incidence sur la question du simple caractère distinctif.
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
En outre, contrairement à ce que soutient le déposant (argument 2), le fait que le signe ou la combinaison demandée n’est pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause.
Dans la mesure où le déposant souligne que le signe n’a «pas de signification descriptive», l’Office note que l’objection officielle est fondée non pas sur l’article 7, paragraphe 1, point c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison de l’absence
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de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne saurait être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne confère pas automatiquement un caractère distinctif au signe (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252,
§ 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Si la signification du signe établie par l’Office peut ne pas être clairement descriptive des produits et services en cause, il pourrait être considéré comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits de la classe 5 (Compléments nutritionnels et alimentaires.) constituent un remède essentiel pour la santé. Quant aux services de la classe 43 (Services de restauration [alimentation]), le signe fournit des informations purement laudatives indiquant que le déposant fournit un remède essentiel, par exemple parce qu’elle propose des aliments et des boissons sains.
Contrairement à ce que soutient le déposant, dans le contexte des produits et services des classes 5 et 43, le signe n’est pas une dénomination de fantaisie. En outre, le déposant n’a ni prouvé que des nombreuses dénominations comparables ont été acceptées à l’enregistrement dans ces classes ni que ces dénominations remplissent la fonction essentielle d’origine d’une marque.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE la demande de marque de l’Union européenne n° 19318183 est déclarée dépourvue de caractère distinctif en Irlande et Malte pour tous les produits et services visés par la demande.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE (argument 3).
Leyre BARRAGAN ZAPIRAIN
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