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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2026, n° 003244506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003244506 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 244 506
ELP, SAS, 784 route de la Pinière, La Font Claire, 24110 Montrem, France (opposante), représentée par Cabinet Lavoix, 2, place d’Estienne d’Orves, 75009 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Elie Bejjani, Falconcity of Wonders Unit 617, 6834, Dubai, Émirats Arabes Unis (demandeur), représentée par Daniel Dimov, rue Vanderkindere 171/14, 1180 Brussels, Belgique (représentant professionnel).
Le 03/06/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 244 506 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 185 183 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/07/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 185 183 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 814 863 « ENAYA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 244 506 Page 2 sur 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 3 : Savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de démaquillage; masques de beauté.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3: Parfums.
Les parfums sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme étant moyen.
c) Le caractère distinctif de la marque antérieure et la comparaison des signes
ENAYA
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Décision sur l’opposition n° B 3 244 506 Page 3 sur 5
En l’espèce, le signe contesté contient l’expression française « EAU DE PARFUM » qui décrit une caractéristique des produits en cause, à savoir des parfums, en indiquant le taux de parfum pur dans le produit. Cette expression est ainsi descriptive et donc non-distinctive à tout le moins pour la partie francophone du public. L’absence de caractère distinctif de cette expression a un impact direct sur la comparaison des signes ; dès lors, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public, à savoir le public francophone.
Le signe contesté est une marque figurative dont l’expression non-distinctive « EAU DE PARFUM » est inscrite en taille réduite sous l’élément verbal « ANAYA », en police de caractères dorée, tout à fait standard et banale, et donc également non-distinctive. Sous ces éléments est disposée une grande lettre « A », également en doré et stylisée, qui sera selon toute vraisemblance perçue comme l’initiale de l’élément « ANAYA ». Cette lettre « A » sera connectée à, et renforce l’élément verbal « ANAYA » étant donné qu’elle sera perçue comme la reprise de la première lettre de cet élément verbal (05/10/2011, T-118/09, Bloomclothes, EU:T:2011:563, § 34; 17/03/2016, R 496/2015-1, M MASTIHA (fig.) / mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION (fig.) et al. § 25; 13/02/2017, R 1320/2016-4, M Polimex Mostostal / POLIMIX). Cet élément « ANAYA » est dépourvu de toute signification pour le public francophone mais il n’est pas exclu qu’une partie dudit public le perçoive comme un prénom peu courantd’origine arabe. En tout état de cause, il est normalement distinctif.
La marque antérieure est une marque verbale composée du seul élément « ENAYA » qui sera également perçu comme dépourvu de toute signification ou comme un prénom peu courant d’origine arabe. L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme normal en l’espèce au regard de son absence de signification.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de la séquence de lettres « *NAYA » du seul élément de la marque antérieure et de l’élément distinctif ayant le plus d’impact sur le consommateur dans le signe contesté. Ainsi, l’élément principal du signe contesté reprend presque à l’identique la marque antérieure, seules leurs premières lettres respectives diffèrent, à savoir « E » dans la marque antérieure et « A » dans le signe contesté.
Par ailleurs, les signes diffèrent également par l’adjonction des éléments « EAU DE PARFUM », la lettre « A » et la stylisation du signe contesté qui n’ont pas de contrepartie au sein de la marque antérieure. Ces éléments confèrent au signe contesté une structure différente de celle de la marque antérieure.
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont visuellement similaires à un degré en- dessous de moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes /*-na-ya/ du seul élément de la marque antérieure « ENAYA » et de l’élément verbal « ANAYA » du signe contesté.
En ce qui concerne l’expression « EAU DE PARFUM » du signe contesté, compte tenu de sa petite taille, de sa position au sein du signe mais aussi en raison de son absence de caractère distinctif, elle est peu susceptible d’être prononcé. En effet, d’une part la jurisprudence confirme que les consommateurs ont tendance à ne pas prononcer des éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.) / SE et al., EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, §
Décision sur l’opposition n° B 3 244 506 Page 4 sur 5
44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues pour les réduire aux éléments qui sont perçus comme plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56). De même, la lettre « A » qui sera perçue comme l’initiale de l’élément « ANAYA » ne sera, selon toute vraisemblance, pas prononcée étant donné qu’elle est subordonnée audit élément.
Ainsi, la seule différence phonétique entre les signes est leur premier son, à savoir /a/ et /e/, respectivement. Dès lors, que ces sons ne sont pas très éloignés, étant tous deux des voyelles, les signes ont le même rythme et la même longueur.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré au-dessus de moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Alors que le signe contesté véhicule le concept de l’expression « EAU DE PARFUM », la marque antérieure est dépourvue de toute signification pour la majeure partie du public analysé. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’unélément dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, l’attention des consommateurs sera davantage attirée par l’élément « ANAYA » au sein du signe contesté auquel la grande lettre « A » est par ailleurs subordonnée.
Toutefois, pour la partie du public percevant « ANAYA » et « ENAYA » comme des prénoms d’origine arabe, il existe à tout le moins une certaine similitude conceptuelle entre ces deux prénoms dès lors qu’ils seront perçus comme des variantes du même nom.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits en cause sont identiques et visent le grand public avec un niveau d’attention moyen. La marque antérieure est distinctive à un degré normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré en-dessous de moyen, phonétiquement similaires à un degré au-dessus de moyen et, pour une partie du public analyse, il existe une certaine à tout le moins une similitude conceptuelle tandis qu’ils ne sont pas conceptuellement similaires pour l’autre partie, bien que cette conclusion n’ait que très peu d’impact dans la mesure où cette absence de similarités est due à un élément non-distinctif au sein du signe contesté.
Les similarités entre les signes découlent des éléments « ENAYA » et « ANAYA », le premier étant le seul élément de la marque antérieure tandis que le second est l’élément sur lequel l’attention du consommateur se focalisera. En effet, comme expliqué ci-dessus, les autres éléments composants le signe contestés sont soit non-distinctifs soit ils servent à mettre en lumière l’élément distinctif « ANAYA ». Dès lors, la similarité entre ces deux éléments est particulièrement pertinente dans le cas présent.
En effet, il doit être tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il est ainsi, dans le cas d’espèce peu probable que le consommateur
Décision sur l’opposition n° B 3 244 506 Page 5 sur 5
moyen confronté aux deux marques se souviennent de la seule différence entre ces deux éléments « ENAYA » et ANAYA ». Par ailleurs, les éléments additionnels du signe contesté ne sont pas suffisants pour aider le consommateur à différencier les signes notamment d’un point de vue phonétique.
Dès lors, au regard de ce qui précède et notamment du principe d’interdépendance précité, les différences entre les signes ne sont pas de nature à exclure un risque de confusion, et ce malgré l’identité des produits en cause sont identiques.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 814 863 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Martina GALLE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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