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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2026, n° R2500/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2500/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 mai 2026
Dans l’affaire R 2500/2025- 5
La distribution des produits
Château La Coste
13610 Le Puy Sainte-Reparade
France Titulaire de la MUE/requérante
représentée par SCP BBLM, Myriam Angelier, 3, Place Félix Baret, 13006 Marseille (France)
V
Christian Peth
Alzeyer Str. 16
67593 Bermersheim
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par Rohwedder & Partner Rechtsanwälte mbB, Kaiserstr. 74, 55116 Mayence
(Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 70 484 (enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 484 162)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours telle qu’elle est actuellement en vigueur.
Greffier: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
26/05/2026, R 2500/2025- 5, Rosé d’une nuit/Rosé d’un Nuit
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 juin 2021, La Coste Distribution (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Rosé d’une nuit
pour les produits suivants:
Classe 33: VIN.
2 La demande a été publiée le 9 juin 2021 et la marque a été enregistrée le 26 décembre
2024.
3 Le 3 février 2025, Christian Peth (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités. Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
4 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 015 227 581 «Rosé d ́ une Nuit»(marque verbale), déposée le 2 décembre 2015 et enregistrée le 8 mars 2016 pour, entre autres, des boissons alcoolisées à l’exception des bières comprises dans la classe 33.
5 Par décision du 29 octobre 2025 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il existait une double identité. Elle a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais, fixés à 1 080 EUR.
6 Le 24 décembre 2025, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 mars 2026.
7 Le 19 mars 2026, la demanderesse en nullité a informé l’Office que les parties étaient parvenues à un règlement à l’amiable et qu’elle retirait la demande en nullité. La demanderesse en nullité a déclaré que les parties supportaient leurs propres dépens et qu’aucune décision sur les frais ne devait être rendue par l’Office.
8 Le 17 avril 2026, la titulaire de la MUE a confirmé que chaque partie devait supporter ses propres frais.
Raisons
9 La demanderesse en nullité a retiré sa demande en nullité le 19 mars 2026.
10 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, l’introduction d’un recours a un effet suspensif. Par conséquent, une demande en nullité peut être retirée avant qu’une décision des chambres de recours ne devienne définitive.
26/05/2026, R 2500/2025- 5, Rosé d’une nuit/Rosé d’un Nuit
3
11 La chambre de recours prend note du retrait de la demande en nullité. La décision de la division d’annulation ne deviendra pas définitive et l’enregistrement de la demande contestée est autorisé pour tous les produits demandés, tels qu’énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
Coûts
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, la partie qui se retire supporte les taxes et frais, à moins qu’un accord contraire signé par les parties n’ait été produit. En l’espèce, les parties ont informé l’Office qu’elles étaient parvenues à un accord sur les dépens.
13 Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend note de l’accord entre les parties sur les frais.
26/05/2026, R 2500/2025- 5, Rosé d’une nuit/Rosé d’un Nuit
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité et déclare la procédure de recours close.
2. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Conformément à l’article 39, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission.
Signé
V. Melgar
Au nom de
A. Pohlmann
Greffier:
Signé
K. Zajfert
26/05/2026, R 2500/2025- 5, Rosé d’une nuit/Rosé d’un Nuit
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